Arrêté du 2 septembre 1992 fixant le programme des matières des épreuves du concours pour le recrutement des assistants territoriaux d'enseignement artistique

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2017

NOR : INTB9200392A

Version abrogée depuis le 30 avril 2017

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 91-861 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique ;

Vu le décret n° 92-898 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement d'assistants territoriaux d'enseignement artistique ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 14 mai 1992,

  • Article 1 (abrogé)

    Abrogé par Arrêté du 27 avril 2017 - art. 10
    Modifié par Arrêté 2003-07-30 art. 1 JORF 1er août 2003

    Le programme des épreuves d'admissibilité et d'admission de chacun des concours d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique est le suivant :

    1. Pour la spécialité Musique :

    a) Discipline Instruments :

    Pour l'épreuve d'admissibilité, le candidat fournit impérativement au jury deux exemplaires de chacune des oeuvres proposées. Il peut se présenter au sein d'une formation n'excédant pas cinq musiciens. Si son programme comporte des oeuvres nécessitant un accompagnateur, le candidat se présente avec l'accompagnateur de son choix. Le jury se réserve le droit d'interrompre le candidat à tout moment de l'épreuve.

    Le programme présenté par le candidat comporte au moins une oeuvre faisant appel à des techniques d'écriture contemporaine.

    En ce qui concerne les instruments anciens et traditionnels et le jazz, le programme doit comporter des pièces de styles et d'époques différents avec, pour le jazz, des séquences improvisées.

    Pour la première épreuve d'admission, s'agissant des instruments anciens et traditionnels, le cours peut être une initiation à l'instrument du candidat.

    En ce qui concerne le jazz, ce cours peut être un cours d'initiation au jazz.

    Pour la seconde épreuve d'admission du concours sur titres avec épreuves, l'entretien avec le jury est précédé d'un court exposé au cours duquel le candidat présente son projet pédagogique.

    Les questions du jury doivent permettre d'évaluer les connaissances du candidat et sa culture musicale.

    b) Discipline Formation musicale :

    Pour la première épreuve d'admission, le candidat construit un cours de formation musicale pour un groupe d'élèves en s'appuyant sur des extraits d'oeuvres. Le travail peut porter notamment sur un ou plusieurs des éléments suivants : écoute, lecture, intonation, rythme, analyse, travail vocal, séquence faisant appel à l'invention. Le candidat prévoit le matériel nécessaire à tout le groupe (partitions, enregistrements, instruments éventuels, etc.). Un piano, un matériel d'écoute et un plateau sont mis à sa disposition. Le travail vocal est obligatoirement accompagné au piano.

    Pour la seconde épreuve d'admission du concours sur titres avec épreuves, l'entretien avec le jury est précédé d'un court exposé au cours duquel le candidat présente son projet pédagogique.

    Les questions du jury doivent permettre d'évaluer les connaissances du candidat et sa culture musicale et / ou chorégraphique.

    c) Discipline Accompagnement musique ou danse :

    En ce qui concerne l'épreuve d'admissibilité, le programme présenté par le candidat doit comporter au moins une oeuvre faisant appel à des techniques d'écriture contemporaine. Le candidat fournit impérativement au jury deux exemplaires de chacune des oeuvres proposées. Le jury se réserve le droit d'interrompre le candidat à tout moment de l'épreuve.

    En ce qui concerne la première épreuve d'admission consistant en une épreuve d'accompagnement d'un cours de danse s'adressant à des élèves de deuxième cycle, ce cours comporte notamment des exercices permettant d'apprécier la capacité du candidat à improviser.

    S'agissant de la seconde épreuve d'admission du concours sur titres avec épreuves, l'entretien doit permettre d'évaluer les connaissances du candidat et sa culture musicale et / ou chorégraphique.

    2. Pour la spécialité Art dramatique

    Pour la deuxième épreuve d'admission :

    Le théâtre antique ;

    Le théâtre européen de la Renaissance à nos jours.

    3. Pour la spécialité Arts plastiques

    Pour l'épreuve d'admissibilité :

    Histoire de l'art :

    Histoire de l'art et des civilisations de l'antiquité grecque et romaine ;

    Histoire de l'art et des civilisations de l'Europe, de Byzance et du monde musulman à l'époque médiévale (du début du Ve siècle à la fin du XVe siècle) ;

    Histoire de l'art et des civilisations de l'Europe de la fin du XVe au XXe siècle ;

    Histoire de l'art et des civilisations au XXesiècle.

  • Article 2 (abrogé)

    Le directeur de l'administration générale du ministère de l'éducation nationale et de la culture et le directeur général des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

JACK LANG

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR

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