Décret no 91-1226 du 5 décembre 1991 pris pour l'application de la loi no 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques



DECRET
Décret n°91-1226 du 5 décembre 1991 pris pour l'application de la loi n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques

NOR: MCCB9100482D
Version consolidée au 27 mai 2011

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et du ministre délégué au budget,

Vu la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime, modifiée par la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;

Vu la loi n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques ;

Vu le décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes, modifié en dernier lieu par le décret n° 85-632 du 21 juin 1985 ;

Vu le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer ;

Vu le décret n° 79-413 du 25 mai 1979 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer au large des départements et territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu le décret n° 81-428 du 28 avril 1981 pris pour l'application de la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance ;

Vu le décret n° 85-64 du 17 janvier 1985 relatif au Conseil supérieur de la recherche archéologique, modifié par le décret n° 85-771 du 24 juillet 1985 relatif à la commission supérieure des monuments historiques ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • TITRE II : DES MESURES DE PUBLICITÉ PRISES POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 1er DÉCEMBRE 1989.
    Article 5 (abrogé au 27 mai 2011) En savoir plus sur cet article...

    La publicité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 532-2 du code du patrimoine est assurée par le ministre chargé de la culture.

    Cette publicité porte sur la description du bien et dans la mesure du possible sur l'identification de celui qui en était le propriétaire lorsqu'il en a perdu la possession. Elle est faite, dans un délai de six mois suivant l'identification du bien culturel maritime, par publication dans le Journal officiel de la République française et un quotidien à diffusion nationale.

    Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 532-2 du code précité court à compter de la dernière des publications mentionnées à l'alinéa 2 ci-dessus.

  • TITRE III : DE LA RECHERCHE ARCHÉOLOGIQUE SOUS-MARINE.
    Article 6 (abrogé au 27 mai 2011) En savoir plus sur cet article...

    Lorsque le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement désigné par le décret du 25 mai 1979 susvisé prend, en vertu de ses pouvoirs de police administrative générale, des mesures d'interdiction ou de restriction de la circulation et du mouillage des navires, de travaux sous-marins et de plongée sous-marine sur un site contenant des biens culturels maritimes, il en informe le ministre chargé de la culture.

    L'autorité compétente précitée peut prendre les mesures définies à l'alinéa précédent à la demande du ministre chargé de la culture.

    NOTA:

    Le décret n° 79-413 du 25 mai 1979 a été abrogé et remplacé par le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005.

    Article 7 (abrogé au 27 mai 2011) En savoir plus sur cet article...

    Les demandes d'autorisations prévues à l'article L. 532-7 du code du patrimoine précisent l'identité, les compétences et l'expérience de l'auteur de la demande, la composition de l'équipe de recherche, la localisation, l'objectif scientifique, les moyens matériels et le mode de financement prévus ainsi que la durée approximative des travaux à entreprendre.

    Le ministre chargé de la culture, auprès duquel ces demandes sont introduites, recueille l'avis du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement désigné par le décret du 25 mai 1979 précité.

    Les autorisations de fouille et de déplacement des biens culturels maritimes sont délivrées par le ministre chargé de la culture, après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique territorialement compétente.

    L'autorisation fixe les prescriptions suivant lesquelles les travaux doivent être conduits.

    Le ministre chargé de la culture peut également :

    a) Autoriser les sondages et les prospections exécutées à l'aide de matériels spécialisés permettant d'établir la localisation des biens culturels maritimes ;

    b) Autoriser les prélèvements et déplacements urgents de biens culturels maritimes.

    Les autorisations prévues au a ci-dessus sont valables un mois à compter du début des opérations.

    NOTA:

    Le décret n° 79-413 du 25 mai 1979 a été abrogé et remplacé par le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005.

    Article 8 (abrogé au 27 mai 2011) En savoir plus sur cet article...

    Les décisions de faire exécuter des fouilles sous la responsabilité de l'Etat et les décisions de conclure, au nom de l'Etat, les conventions mentionnées à l'alinéa 3 de l'article 7 de la loi du 1er décembre 1989 précitée sont prises par le ministre chargé de la culture, après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique territorialement compétente.

    Le ministre chargé de la culture peut également décider de faire procéder à l'exécution de fouilles de sauvetage urgentes.

    NOTA:

    Le 3ème alinéa de l'article 7 de la loi n° 89-874 est abrogé par le 14° de l'article 7 de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine, sous réserve des dispositions du 7° de son article 8.L'abrogation ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

    Article 9 (abrogé au 27 mai 2011) En savoir plus sur cet article...

    Le titulaire de l'autorisation, le bénéficiaire de la décision ainsi que les parties à la convention doivent présenter, à toute demande des autorités compétentes, une copie de ces documents.

    Article 10 (abrogé au 27 mai 2011) En savoir plus sur cet article...

    Les travaux autorisés en vertu de l'article L. 532-7 du code du patrimoine sont exécutés sous le contrôle du ministre chargé de la culture. Ils font l'objet d'un rapport d'opération comportant notamment l'inventaire des objets découverts.

    Article 11 (abrogé au 27 mai 2011) En savoir plus sur cet article...

    Par arrêté motivé pris sur avis conforme de la commission interrégionale de la recherche archéologique territorialement compétente, le ministre chargé de la culture prononce le retrait de l'autorisation accordée en vertu de l'article 7 :

    1° En cas d'inobservation grave ou répétée des prescriptions imposées pour l'exécution des recherches, la déclaration ou la conservation des découvertes ;

    2° Lorsque l'importance des découvertes justifie que l'Etat poursuive lui-même l'exécution des travaux ou demande le transfert de propriété des biens culturels maritimes à son profit.

    Lorsque le retrait a pour motif l'inobservation grave ou répétée des prescriptions imposées pour l'exécution des recherches, il est précédé par une mise en demeure assortie d'un délai.

    Article 12 (abrogé au 27 mai 2011) En savoir plus sur cet article...

    Le ministre chargé de la culture transmet au préfet maritime ou au délégué du Gouvernement désigné par le décret du 25 mai 1979 précité les décisions prises en vertu de l'article 11. Ces autorités en informent les représentants des administrations exerçant des missions en mer.

    NOTA:

    Le décret n° 79-413 du 25 mai 1979 a été abrogé et remplacé par le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005.

    Article 13 (abrogé au 27 mai 2011) En savoir plus sur cet article...

    Lorsque le retrait de l'autorisation est motivé par l'inobservation grave ou répétée des prescriptions imposées, l'auteur des travaux ne peut prétendre à aucune indemnité. Toutefois, il a droit au remboursement du prix des travaux et installations qui seront utilisés par l'Etat pour la continuation des fouilles.

    Lorsque l'autorisation est retirée pour permettre à l'Etat de poursuivre les fouilles, l'auteur des travaux a droit au remboursement, sur production de pièces justificatives, des dépenses directement engagées pour l'exécution des travaux qu'il a entrepris. Il peut également demander le bénéfice d'une indemnité spéciale dont les modalités de versement sont fixées par arrêté des ministres chargés de la culture et du budget après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique territorialement compétente.

    Les demandes de remboursement ou d'indemnité mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article doivent être introduites dans le délai de trois mois suivant la notification du retrait, auprès du ministre chargé de la culture.

    Article 14 (abrogé au 27 mai 2011) En savoir plus sur cet article...

    Lorsqu'il a été fait application de l'article L. 532-9 du code du patrimoine, toute autorisation est caduque de plein droit à compter du jour où le propriétaire d'un bien culturel maritime a notifié à l'autorité compétente le retrait de son accord écrit donné pour l'intervention sur ce bien.

    Article 15 (abrogé au 27 mai 2011) En savoir plus sur cet article...

    Les pouvoirs attribués au ministre chargé de la culture par l'article L. 532-10 du code du patrimoine s'exercent, sauf urgence, après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique territorialement compétente.

    Article 16 (abrogé au 27 mai 2011) En savoir plus sur cet article...

    La mesure de déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article L. 532-11 du code du patrimoine est prise après consultation avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique territorialement compétente par le ministre chargé de la culture.

    Le ministre notifie au propriétaire du bien culturel maritime, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son intention d'acquérir le bien ainsi que le montant de son offre.

    A défaut d'accord du propriétaire dans le délai de trois mois, l'utilité publique est déclarée par décret en Conseil d'Etat.

    A peine de caducité du décret dans les trois mois de sa publication, le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le bien culturel maritime ou, dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, le tribunal de première instance, doit être saisi par le ministre chargé de la culture pour prononcer le transfert de propriété au profit de l'Etat.

  • TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE PÉNALE.
    Article 17 (abrogé au 27 mai 2011) En savoir plus sur cet article...

    Pour rechercher ou constater les infractions en application de l'article L. 544-8 du code du patrimoine, les agents du ministère chargé de la culture sont spécialement assermentés et commissionnés dans les conditions prévues par le décret du 28 avril 1981 susvisé.

    Article 18 (abrogé au 27 mai 2011) En savoir plus sur cet article...

    L'agent qui établit un procès-verbal d'infraction à la loi du 1er décembre 1989 précitée en informe sans délai le ministre chargé de la culture.

    NOTA:

    La loi n° 89-874 du 1er décembre 1989 a été en partie abrogée par l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine et partiellement codifiée dans ce code. En ce qui concerne les dispositions pénales relatives aux biens culturels maritimes, se référer aux articles L. 544-1 à L. 544-13 dudit code.

  • TITRE V : DISPOSITIONS FINALES.
    Article 19 (abrogé au 27 mai 2011) En savoir plus sur cet article...

    Le régime douanier des épaves s'applique aux biens culturels maritimes. Toutefois, ceux importés par l'Etat font l'objet d'une déclaration en douane particulière dont les conditions d'établissement et de dépôt sont fixées par le directeur général des douanes et de droits indirects, dans la collectivité territoriale de Mayotte par le représentant du Gouvernement et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre- et-Miquelon par le président du conseil général.

    NOTA:

    Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte, la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale et la référence au représentant du Gouvernement est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.

    Article 20
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 21 (abrogé au 27 mai 2011) En savoir plus sur cet article...

    Le présent décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.

    NOTA:

    Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale.

    Article 21-1 (abrogé au 27 mai 2011) En savoir plus sur cet article...

    L'application du présent décret dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises fait l'objet des adaptations suivantes :

    I. - Les compétences du ministre chargé de la culture sont exercées par le haut-commissaire dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et par l'administrateur supérieur dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

    Lorsque l'avis du Conseil national de la recherche archéologique est prévu, le haut-commissaire ou l'administrateur supérieur peut recueillir l'avis des services chargés des affaires culturelles, territoriaux ou provinciaux.

    II. - Aux articles 1er et 3, aux mots : "l'administrateur des affaires maritimes, chef de quartier ou du service des affaires maritimes" ou "le service des affaires maritimes" sont substitués les mots : "l'administrateur des affaires maritimes, chef du service de la marine marchande et des pêches maritimes" en Nouvelle-Calédonie, et "le chef du service des douanes et des affaires maritimes" aux îles Wallis-et-Futuna.

    III. - La publicité prévue à l'article 5 est également faite par publication au Journal officiel des territoires. Elle est complétée par une publication dans un quotidien ou par une diffusion sur un support radiophonique couvrant l'ensemble du territoire.

    IV. - A l'article 16, il y a lieu de lire : "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal de grande instance".

    V. - Les conditions d'établissement et de dépôt de la déclaration prévue à l'article 19 sont fixées :

    - dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie par le haut-commissaire ;

    - dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, par l'administrateur supérieur.

Article 22 (abrogé au 27 mai 2011) En savoir plus sur cet article...

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la communication,

porte-parole du Gouvernement,

JACK LANG

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre de la défense,

PIERRE JOXE

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de l'espace,

PAUL QUILÈS

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat à la mer,

JEAN-YVES LE DRIAN

NOTA:

NOTA : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale.