Décret no 90-953 du 26 octobre 1990 modifiant le décret no 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière


JORF n°250 du 27 octobre 1990 page 13038



DECRET
Décret no 90-953 du 26 octobre 1990 modifiant le décret no 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière

NOR: SPSH9002054D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité et du ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique;
Vu la loi no 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière;
Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fontionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 16 ter;
Vu le décret no 84-689 du 17 juillet 1984 modifié relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier;
Vu le décret no 88-1081 du 30 novembre 1988 modifié portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D;
Vu le décret no 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date des 10 et 11 juillet 1990;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Le 2e alinéa de l'article 3 du décret du 18 avril 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Ce corps comporte deux grades: aide-soignant de classe normale relevant de l'échelle 3 de rémunération et aide-soignant de classe supérieure relevant de l'échelle 4 de rémunération.>>
Art. 2. - L'article 4 du décret du 18 avril 1989 susvisé est modifié comme suit:
I. - Les mots: <<le 7e échelon du groupe de rémunération IIIbis>> sont remplacés par les mots: <<le 6e échelon de l'échelle 3 de rémunération>>.
II. - La dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes:
<<Toutefois, lorsque ce pourcentage n'est pas applicable, une nomination peut être prononcée quand l'effectif du corps est au moins égal à 3.>>
Art. 3. - Il est inséré, dans le décret du 18 avril 1989 susvisé, un article 4-1 ainsi rédigé:
<<Art. 4-1. - A titre transitoire, et jusqu'au 31 juillet 1994, la proportion du nombre des aides-soignants de classe supérieure relevant de l'échelle 4, par rapport à l'effectif total du corps est fixée ainsi qu'il suit:
<<- à compter du 1er août 1992: 5 p. 100;
<<- à compter du 1er août 1993: 10 p. 100;
<<- à compter du 1er août 1994: 15 p. 100.

Art. 4. - Il est inséré dans le décret du 18 avril 1989 susvisé un article 4-2 ainsi rédigé:
<<Art. 4-2. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus et jusqu'au 31 juillet 1994, les membres du corps des aides-soignants titulaires, à la date de publication du présent décret, du grade d'aide-soignant de classe supérieure continuent, à titre transitoire, à être rémunérés selon l'échelle 3 de rémunération.
<<A compter du 1er août 1992, ils sont reclassés dans l'échelle 4 de rémunération dans les conditions fixées à l'article 4-1 ci-dessus. Les reclassements s'opèrent dans l'ordre de nomination dans la classe supérieure à l'échelon correspondant à celui atteint dans l'échelle 3 avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.>>
Art. 5. - L'article 22 du décret du 18 avril 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Les aides-soignants de classe normale et les aides-soignants (cadre d'extinction) sont reclassés au 1er janvier 1990 dans l'échelle 3 conformément au tableau suivant:




Echelle 3




......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0250 du 27/10/1990
......................................................

Art. 6. - Il est inséré dans le décret du 18 avril 1989 susvisé un article 22bis ainsi rédigé:
<<Art. 22 bis. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées,
conformément aux dispositions de l'article 22 ci-dessus, pour les aides-soignants de classe normale.
<<Pour les aides-soignants de classe supérieure, les assimilations sont effectuées à compter du 1er août 1994, dans l'échelle 4 de rémunération, à l'échelon correspondant à celui atteint dans l'échelle 3 avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.>>
Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet, sauf dispositions contraires, au 1er août 1990.

Fait à Paris, le 26 octobre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

CLAUDE EVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX