Décret no 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
DECRET
Décret n°90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
NOR: INTB9000289D
Version consolidée au 23 octobre 1990
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 711-1 ;
Vu l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative auxservices publics des départements et des communes et de leurs établissements publics, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 modifié relatif à la constitution de la Caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945 susvisée ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Vu le décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie ;
Vu le décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;
Vu le décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des commis territoriaux ;
Vu le décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux ;
Vu le décret n° 87-1111 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de bureaux territoriaux ;
Vu le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ;
Vu le décret n° 88-549 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ;
Vu le décret n° 88-552 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux ;
Vu le décret n° 88-553 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de salubrité territoriaux ;
Vu le décret n° 88-554 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux ;
Vu le décret n° 88-555 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conducteurs territoriaux de véhicules ;
Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 12 juillet 1990 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
Article 4
A modifié les dispositions suivantes :
Article 5
A modifié les dispositions suivantes :
Article 6
A modifié les dispositions suivantes :
Article 7
A modifié les dispositions suivantes :
Article 10
A modifié les dispositions suivantes :
Article 11
A modifié les dispositions suivantes :
Article 12
A modifié les dispositions suivantes :
Article 13
A modifié les dispositions suivantes :
Article 14
A modifié les dispositions suivantes :
-
TITRE XV : DISPOSITIONS COMMUNES.Article 15 En savoir plus sur cet article...Lorsque en application des règles définies ci-dessus l'ancienneté d'échelon calculée dans le grade d'assimilation est inférieure aux six mois requis pour l'application de l'alinéa 1er de l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 susvisé, l'assimilation est prononcée sur la base de l'échelon de ce grade immédiatement inférieur. Toutefois, l'intéressé conserve à titre personnel le bénéfice des émoluments de base antérieurs servant à la liquidation de sa pension.Article 16 En savoir plus sur cet article...Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles des ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date d'effet du chacun des décrets susvisés portant dispositions statutaires.
Article 17
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué au budget et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
PIERRE JOXE
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,
PHILIPPE MARCHAND
