Décret no 94-464 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles
DECRET
Décret n°94-464 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles
NOR: SPSG9400656D
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Chapitre Ier : Dispositions générales.Article 1 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2008-396
du 23 avril 2008 - art. 28
Le corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du présent décret et celles du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.
Les membres de ce corps sont recrutés, nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Article 2 En savoir plus sur cet article...Les éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles participent dans les instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles à l'ensemble des actions concourant à la réalisation des missions des instituts telles qu'elles sont définies à l'article 2 du décret du 26 avril 1974 susvisé. Ils assurent principalement des fonctions d'éducation, de prévention et de suite et des activités éducatives et parascolaires en faveur de jeunes déficients sensoriels, notamment par le développement de la communication et la compensation du handicap, l'accompagnement familial et l'intégration scolaire en milieu ordinaire, l'acquisition de l'autonomie et tout ce qui concourt à l'insertion sociale. Ils peuvent également exercer leur activité dans les services déconcentrés du ministère chargé des affaires sociales, en assurant des missions de protection, de soutien, d'information des personnes en difficulté et d'aide à leur réinsertion et leur autonomie. - Modifié par Décret n°2008-396
du 23 avril 2008 - art. 28
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Chapitre II : Recrutement.Article 3 En savoir plus sur cet article...Les éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles sont recrutés par voie de concours, ouverts par arrêtés conjoints du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions suivantes : a) Le concours externe est ouvert aux candidats justifiant, au plus tard au 1er janvier de l'année du concours, du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ; b)Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins cinq années de services publics et qui possèdent le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé. Les candidats qui justifient d'une qualification reconnue équivalente dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé peuvent également faire acte de candidature aux concours mentionnés au a et au b. Le concours externe est ouvert à hauteur d'un tiers au moins et de deux tiers au plus des postes offerts aux deux concours. Les emplois mis aux concours qui ne seraient pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués dans leur totalité aux candidats de l'autre catégorie.Article 4Le programme et les modalités d'organisation des concours mentionnés à l'article 3 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique.Article 5 En savoir plus sur cet article...Des nominations peuvent être prononcées par inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire, dans une proportion comprise entre un cinquième et deux cinquièmes des nominations prononcées par concours externe et interne en application du a et du b de l'article 3 et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Peuvent figurer sur cette liste les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, justifiant, au 31 décembre de l'année d'établissement de ladite liste, de dix années de services publics au ministère chargé des affaires sociales ou dans des activités à caractère sanitaire ou social et possédant le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé. Le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées au titre de la liste d'aptitude peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des éducateurs spécialisés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent.Article 6 En savoir plus sur cet article...Les candidats recrutés en application des articles 3 et 5 du présent décret sont nommés éducateurs spécialisés stagiaires. Ils accomplissent un stage d'un an, au cours duquel ils reçoivent une formation dont l'organisation est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.Article 7Au début de leur période de formation, les éducateurs spécialisés stagiaires doivent souscrire l'engagement de servir l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans à compter de leur titularisation. En cas de rupture de cet engagement, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, les intéressés doivent rembourser à l'Etat, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, tout ou partie de la rémunération perçue pendant leur stage, compte tenue de la durée des services restant à accomplir.Article 8 En savoir plus sur cet article...Les éducateurs spécialisés stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont placés en position de détachement dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.Article 9A l'issue du stage et après avis de la commission administrative paritaire, les éducateurs spécialisés stagiaires dont la manière de servir a été jugée satisfaisante sont titularisés. Les autres stagiaires sont soit licenciés, soit autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage d'une durée maximale d'un an, soit remis à disposition de leur administration d'origine.Article 10 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2008-396
du 23 avril 2008 - art. 28
Les éducateurs spécialisés stagiaires sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade d'éducateur spécialisé de 2e classe, sous réserve de l'article 15 et des dispositions des II à IV de l'article 3, de l'article 4 et des articles 4-3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné.
Toutefois, le II de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné s'applique à l'ensemble des fonctionnaires de catégorie C classés dans ce corps.
S'ils y ont intérêt, les agents qui, avant leur nomination dans le corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles régi par le présent décret, étaient titulaires d'un grade doté de l'échelle 6 d'un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en application des dispositions des premier et deuxième alinéas, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans le corps régi par le présent décret, un grade doté de l'échelle 5.
Lors du classement, est prise en compte la durée moyenne fixée à l'article 16 pour chaque avancement d'échelon.
Article 11 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 12 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 13 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 14 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 15 En savoir plus sur cet article...Les agents qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés comme éducateur non titulaire dans un établissement public ou dans un établissement privé, habilité, conventionné ou agréé, bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services accomplis de façon continue. Pour l'appréciation du caractère continu des services accomplis, n'est pas considérée comme une interruption des services une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme une interruption des services : a) L'accomplissement des obligations du service national ; b) Les congés sans traitement obtenus en application des articles 16, 19, 19 bis, 19 ter, 20, 20 bis, 21, 22 et 23 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ou obtenus pour des motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi occupé ; c) Les périodes de formation effectuées en dehors des instituts. Cette bonification ne peut excéder quatre ans, ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière et ne peut être cumulée avec la prise en compte de l'ancienneté de service en application des dispositions de l'article 4 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné. - Modifié par Décret n°2008-396
du 23 avril 2008 - art. 28
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Chapitre III : Avancement.Article 16 En savoir plus sur cet article...
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 1er est fixée comme suit :
CLASSES ET GRADES
DURÉE
Moyenne
Minimale
Educateur de 1re classe
7e échelon
-
-
6e échelon
4 ans
3 ans
5e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
4e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
3e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon
2 ans
1 an 6 mois
Educateur de 2e classe
10e échelon
-
-
9e échelon
4 ans
3 ans
8e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
7e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
6e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
5e échelon
2 ans
1 an 6 mois
4e échelon
2 ans
1 an 6 mois
3e échelon
2 ans
1 an 6 mois
2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon
1 an
1 an
Article 17Peuvent être promus au grade d'éducateur spécialisé de 1re classe, après inscription à un tableau d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les éducateurs spécialisés de 2e classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et justifiant au moins de quatre années de services effectifs dans le corps régi par le présent décret. Les intéressés sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 16 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Toutefois, les éducateurs spécialisés ayant atteint le 10e échelon de la 2e classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la 1re classe, lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qui a résulté de leur avancement au dernier échelon.
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Chapitre IV : Dispositions diverses.Article 18 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 19Peuvent être détachés dans le corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, qui appartiennent à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé en catégorie B ou de même niveau et qui justifient d'au moins cinq ans de services dans des activités à caractère éducatif ou social. Le détachement est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire, à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'avancement à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.Article 20Les fonctionnaires détachés concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans les mêmes conditions que l'ensemble des fonctionnaires titulaires du corps régi par le présent décret. Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Ils sont intégrés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
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Chapitre V : Dispositions transitoires et finales.Article 21 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 22 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 23 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 24 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 25 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 26 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 27 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 28 En savoir plus sur cet article...Le décret n° 74-959 du 14 novembre 1974 modifié fixant le statut particulier du corps des éducateurs des établissements nationaux de bienfaisance est abrogé, en tant qu'il concerne le grade d'éducateur.Article 29Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
