DECRET
Décret n°92-275 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d'établissements (Greta) constitués en application de l'article 19 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation
NOR: MENL9200170D
Version consolidée au 19 mars 2008
Article 1 (abrogé au 19 mars 2008) En savoir plus sur cet article...
Sont soumis aux dispositions du présent décret les groupements d'établissements (Greta), mentionnés à l'article 19 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée, constitués entre les établissements scolaires publics d'enseignement relevant de l'éducation nationale pour exercer leur mission de formation continue dans le cadre de l'éducation permanente.
Ils sont créés par une convention conclue entre les établissements.
Ils s'intègrent dans le réseau d'offre de formation continue de l'éducation nationale dont le recteur arrête les critères de constitution.
Les établissements publics locaux et nationaux d'enseignement relevant du ministère chargé de l'agriculture peuvent être membres d'un groupement d'établissements.
Article 2 (abrogé au 19 mars 2008) En savoir plus sur cet article...
A titre dérogatoire, un établissement peut être autorisé par le ministre, après consultation du recteur, à mener des actions de formation continue en dehors d'un groupement lorsque l'établissement exerce en ce domaine une mission particulière d'intérêt national.
Article 3 (abrogé au 19 mars 2008) En savoir plus sur cet article...
La convention mentionnée à l'article 1er ci-dessus est approuvée par le recteur après avis du ou des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale.
Elle précise notamment les droits et obligations des établissements, les règles d'organisation, de fonctionnement et de dissolution du groupement. Elle mentionne également l'établissement support du groupement.
La convention est conclue pour une durée de six ans. Elle peut être modifiée et renouvelée dans les formes prévues à l'alinéa 1er du présent article.
Article 4 (abrogé au 19 mars 2008) En savoir plus sur cet article...
Le conseil interétablissements comprend l'ensemble des chefs d'établissement et le fonctionnaire ou agent chargé de la gestion du groupement.
Le recteur ou son représentant, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son représentant assistent de droit aux séances du conseil.
Participent aux séances du conseil, avec voix consultative, l'agent comptable du groupement, le cas échéant le fonctionnaire ou agent chargé de la direction technique du groupement, les conseillers en formation continue, les représentants, d'une part, des personnels enseignants, d'autre part, des autres catégories de personnels, un représentant du conseil régional, des personnalités qualifiées désignées par les chefs d'établissement du conseil, dont notamment des représentants des organisations d'employeurs et de salariés à parts égales et le directeur du centre d'information et d'orientation.
Peuvent également assister aux séances du conseil interétablissements des représentants des services appelés à collaborer avec le groupement et, en tant que de besoin, toute personne dont la présence est jugée utile.
Le conseil interétablissements se réunit au minimum trois fois par an sur convocation du président, à la demande d'un tiers de ses membres ou à la demande du recteur.
Le conseil interétablissements décide du changement éventuel de l'établissement support du groupement. Il désigne son président parmi ses membres pour une période de trois ans renouvelable. Le président peut être le chef d'établissement support.
Le conseil arrête le schéma de développement pluriannuel dans le cadre de la politique nationale et de la stratégie académique de développement de la formation continue ainsi que le programme annuel d'activité, il approuve la politique d'équipement et d'emploi. Il examine le projet de budget. Il arrête, sur proposition des établissements membres, la participation de chacun de ceux-ci à l'action collective. Chaque établissement prend en compte pour ce qui le concerne cette décision dans son projet d'établissement.
Pour les actions devant faire l'objet d'une convention avec la région, le conseil interétablissements veille à la liaison de cette activité du groupement avec le schéma prévisionnel des formations établi par la région.
En outre, les chefs des établissements adhérents du groupement informent régulièrement et au moins deux fois par an les membres de leur conseil d'administration de l'exécution des conventions qu'ils auront passées dans le cadre du programme annuel d'activité du groupement.
Article 5 (abrogé au 19 mars 2008) En savoir plus sur cet article...
Le président du conseil interétablissements représente le groupement auprès des différents partenaires. Il veille à l'exécution des décisions du conseil. Il convoque le conseil du groupement et préside ses séances. Il anime l'action du groupement.
Le conseil interétablissements peut proposer au recteur la désignation d'un fonctionnaire ou agent de catégorie A chargé de la direction technique du groupement.
Article 6 (abrogé au 19 mars 2008) En savoir plus sur cet article...
Le conseil de perfectionnement est présidé par le président du conseil interétablissements.
Il est composé du chef d'établissement support, de chefs d'établissements membres du groupement, du fonctionnaire ou agent chargé de la direction technique du groupement, des conseillers en formation continue, des représentants des personnels, d'un représentant du conseil régional, de personnalités qualifiées dont des représentants d'organisations d'employeurs et de salariés à parts égales, de représentants des stagiaires.
Le conseil de perfectionnement fait des propositions et donne des avis sur l'organisation, le fonctionnement et la qualité des actions de formation.
En matière disciplinaire, il est consulté lorsqu'un stagiaire encourt une mesure d'exclusion.
Article 7 (abrogé au 19 mars 2008) En savoir plus sur cet article...
Les représentants des personnels visés aux articles 4 et 7 ci-dessus sont élus au scrutin uninominal à un tour si le nombre de représentants, d'une part, des personnels d'enseignement et, d'autre part, des autres personnels est égal à un. Si ce nombre est supérieur à un, ils sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste selon les dispositions en vigueur dans les établissements publics locaux d'enseignement.
Sont électeurs et éligibles les personnels effectuant dans l'année, pour le compte du groupement, un certain volume d'activité déterminé par arrêté ministériel.
L'organisation des élections est assurée par le président du groupement qui fixe la période pendant laquelle celles-ci devront se dérouler.
Les modalités de représentation des stagiaires dans le conseil de perfectionnement sont prévues par la convention constitutive.
Article 8 (abrogé au 19 mars 2008) En savoir plus sur cet article...
Est agent comptable du groupement l'agent comptable de l'établissement support.
Le chef de l'établissement support du groupement est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement.
Article 9 (abrogé au 19 mars 2008) En savoir plus sur cet article...
Le groupement est géré sous forme de budget annexe au budget de l'établissement support ; il est doté d'une comptabilité distincte.
Article 10 (abrogé au 19 mars 2008) En savoir plus sur cet article...
Le budget du groupement est voté par le conseil d'administration de l'établissement support du groupement, après avis du conseil interétablissements.
Article 11 (abrogé au 19 mars 2008) En savoir plus sur cet article...
Les équipements acquis pour le compte du groupement sont identifiés dans l'inventaire tenu par l'établissement support. En cas de changement d'établissement support, l'ensemble des biens, droits et obligations est transféré au nouvel établissement support.
En cas de dissolution du groupement, la dévolution des biens est réglée selon les dispositions arrêtées par la convention.
Article 12 (abrogé au 19 mars 2008) En savoir plus sur cet article...
Les groupements d'établissements existants devront, dans le délai d'un an, mettre leur convention en conformité avec les dispositions du présent décret.
Article 13 (abrogé au 19 mars 2008) En savoir plus sur cet article...
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre délégué au budget, le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.