Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
Les organismes qui, afin de soutenir une cause scientifique, sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle ou concourant à la défense de l'environnement, souhaitent faire appel à la générosité publique dans le cadre d'une campagne menée à l'échelon national soit sur la voie publique, soit par l'utilisation de moyens de communication, sont tenus d'en faire la déclaration préalable auprès de la préfecture du département de leur siège social.
Cette déclaration précise les objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique.
Les organismes effectuant plusieurs campagnes successives peuvent procéder à une déclaration annuelle.
Les moyens mentionnés ci-dessus sont les supports de communication audiovisuelle, la presse écrite, les modes d'affichage auxquels s'appliquent les dispositions de
l'article 2 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ainsi que la voie postale et les procédés de télécommunications.
Lorsque la campagne est menée conjointement par plusieurs organismes visés à l'article 3, ou, pour leur compte, par un organisme unique, la déclaration préalable mentionnée au même article précise les conditions de répartition entre eux des ressources collectées.
Le cas échéant, la déclaration fixe les critères d'attribution de la part des ressources collectées qui n'est pas reversée aux organismes mentionnés à l'alinéa précédent et désigne l'instance chargée de répartir entre les organismes non organisateurs les fonds affectés à la recherche ou à des actions sociales.
Les informations mentionnées aux alinéas ci-dessus sont portées à la connaissance des personnes sollicitées par les organismes organisateurs de la campagne.
Les organismes visés à l'article 3 de la présente loi établissent un compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public, qui précise notamment l'affectation des dons par type de dépenses.
Ce compte d'emploi est déposé au siège social de l'organisme ; il peut être consulté par tout adhérent ou donateur de cet organisme qui en fait la demande.
Les modalités de présentation de ce compte d'emploi sont fixées par arrêté du Premier ministre pris après avis d'une commission consultative composée des représentants des ministères concernés, de la Cour des comptes et des associations.
Lorsque ces organismes ont le statut d'association ou de fondation, ils doivent en outre établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Dans ce cas l'annexe comporte le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public prévu au premier alinéa. Le compte d'emploi est accompagné des informations relatives à son élaboration.
NOTA:
Ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 art. 9 :
l'article 8 est applicable aux exercices comptables des associations et fondations ouverts à compter du 1er janvier 2006.
Article 5
A modifié les dispositions suivantes :
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 5 ci-dessus précise les conditions d'application de la présente loi. Il fixe notamment les modalités de la déclaration prévue à l'article 3, celles du contrôle exercé par la Cour des comptes et celles de la publicité des observations formulées à l'occasion de ce contrôle.
Article 8
Le Gouvernement déposera, avant le 31 décembre 1992, un rapport au Parlement afin de permettre à la représentation nationale d'évaluer pour les entreprises les conséquences de l'institution du congé de représentation.
I. - Les articles 3, 3 bis et 4 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues par le présent article.
II. - Pour l'application de l'article 3 dans les collectivités d'outre-mer mentionnées au I et en Nouvelle-Calédonie, la référence à la préfecture du département est remplacée par la référence aux services du représentant de l'Etat dans la collectivité.
III. - Pour l'application de l'article 3 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : " les modes d'affichage auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 581-2 du code de l'environnement " sont supprimés.
IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux exercices comptables des associations et fondations ouverts à compter du 1er janvier 2010.
FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
ÉDITH CRESSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
LIONEL JOSPIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et de la modernisation de l'administration,
JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre d'Etat, ministre de la ville
et de l'aménagement du territoire,
MICHEL DELEBARRE
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
HENRI NALLET
Le ministre de la culture et de la communication,
porte-parole du Gouvernement,
JACK LANG
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
LOUIS MERMAZ
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,
MARTINE AUBRY
Le ministre de la coopération
et du développement,
EDWIGE AVICE
Le ministre de la jeunesse et des sports,
FRÉDÉRIQUE BREDIN
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué à l'artisanat,
au commerce et à la consommation,
FRANçOIS DOUBIN
Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants
et victimes de guerre,
LOUIS MEXANDEAU
Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes
et à la vie quotidienne,
VÉRONIQUE NEIERTZ
Le secrétaire d'Etat à l'action humanitaire,
BERNARD KOUCHNER
(1) Travaux préparatoires : loi n° 91-772.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1904 ;
Rapport de M. Jean-Pierre Bequet, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1955 ;
Discussion et adoption le 17 avril 1991.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 291 (1990-1991) ;
Rapport de M. Jacques Machet, au nom de la commission des affaires sociales, n° 301 (1990-1991) ;
Discussion et adoption le 6 mai 1991.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2025 ;
Rapport de M. Jean-Pierre Bequet, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2031 ;
Discussion et adoption le 25 juin 1991.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 416 (1990-1991) ;
Rapport de M. Jacques Machet, au nom de la commission des affaires sociales, n° 430 (1990-1991) ;
Discussion et adoption le 28 juin 1991.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Jean-Pierre Bequet, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2184.
Sénat :
Rapport de M. Jacques Machet, au nom de la commission mixte paritaire, n° 442 (1990-1991).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 2180 ;
Rapport de M. Jean-Pierre Bequet, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2197 ;
Discussion et adoption le 3 juillet 1991.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 452 (1990-1991) ;
Rapport de M. Jean Madelain, au nom de la commission des affaires sociales, n° 455 (1990-1991) ;
Discussion et adoption le 5 juillet 1991.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, n° 2210 ;
Rapport de M. Jean-Pierre Bequet, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2212 ;
Discussion et adoption le 5 juillet 1991.
Conseil constitutionnel :
Décision n° 91-299 DC du 7 août 1991, publiée au Journal officiel des 5 et 6 août 1991.