Arrêté du 2 mars 1990 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d'entretien dans le secteur du bâtiment et de l'équipement de la maison

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2017

NOR : ECOC9000034A

Version abrogée depuis le 01 avril 2017

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu l'arrêté du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information des consommateurs sur les prix ;

Le Conseil national de la consommation consulté,

  • Article 1 (abrogé)

    Abrogé par Arrêté du 24 janvier 2017 - art. 7
    Modifié par Arrêté 1999-07-30 art. 1 et art. 2 JORF 4 août 1999

    Le présent arrêté s'applique :

    - aux prestations de dépannage, de réparation et d'entretien énumérées en annexe ;

    - aux opérations de remplacement ou d'adjonction de pièces, d'éléments ou d'appareils consécutives aux prestations précitées ; - aux opérations de raccordement, d'installation, d'entretien, de réparation ou de réglage portant sur des équipements électriques, électroniques, informatiques, radio-électriques et électroménagers, quel que soit le lieu d'exécution.

    Lorsque les entreprises interviennent dans le cadre de contrats d'entretien ou de garantie, elles ne sont pas soumises aux dispositions du présent arrêté pour les prestations couvertes par des paiements forfaitaires effectués lors de la signature du contrat ou de son renouvellement.

    Les travaux de raccordement à un réseau public effectués par un concessionnaire de service public ou sous sa responsabilité et qui font l'objet d'une tarification publique ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté.

  • Article 2 (abrogé)

    Abrogé par Arrêté du 24 janvier 2017 - art. 7
    Modifié par Arrêté 1999-07-30 art. 1 JORF 4 août 1999

    Les entreprises sont tenues de faire connaître au consommateur, préalablement à tous travaux, les indications suivantes :

    - les taux horaires de main-d'oeuvre T.T.C. ;

    - les modalités de décompte du temps passé ;

    - les prix T.T.C. des différentes prestations forfaitaires proposées ;

    - les frais de déplacement, le cas échéant ;

    - le caractère payant ou gratuit du devis et, le cas échéant, le coût d'établissement du devis ;

    - le cas échéant, toute autre condition de rémunération.

    Lorsque l'entreprise reçoit la clientèle dans ses locaux, ces informations font l'objet d'un affichage visible et lisible à l'intérieur de ces locaux de l'endroit où se tient la clientèle.

    Lorsque la prestation est offerte sur le lieu de l'intervention, les entreprises présentent préalablement à tout travail un document écrit contenant les informations énumérées ci-dessus.

  • Article 3 (abrogé)

    Abrogé par Arrêté du 24 janvier 2017 - art. 7
    Modifié par Arrêté 2001-09-03 art. 3 XV JORF 11 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

    Lorsque le montant estimé de l'intervention, toutes prestations et toutes taxes comprises, est supérieur à 150 euros, le professionnel établit un ordre de réparation constatant l'état initial des lieux ou de l'appareil et indiquant la motivation de l'appel et les réparations à effectuer en présence du consommateur ou de toute personne habilitée à le représenter.

    Le professionnel remet un devis détaillé, préalablement à l'exécution des travaux, à la demande du consommateur ou dès lors que leur montant estimé (devis compris) est supérieur à 150 euros T.T.C.. Tout devis doit comporter les mentions suivantes :

    - la date de rédaction ;

    - le nom et l'adresse de l'entreprise ;

    - le nom du client et le lieu d'exécution de l'opération ;

    - le décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque prestation et produit nécessaire à l'opération prévue : dénomination, prix unitaire et désignation de l'unité à laquelle il s'applique (notamment le taux horaire de main-d'oeuvre, le mètre linéaire ou le mètre carré) et la quantité prévue ;

    - les frais de déplacement, le cas échéant ;

    - la somme globale à payer hors taxes et toutes taxes comprises, en précisant le taux de T.V.A. ;

    - la durée de validité de l'offre ;

    - l'indication du caractère payant ou gratuit du devis.

    Dans tous les cas, le devis établi en double exemplaire doit également comporter l'indication manuscrite, datée et signée du consommateur : "Devis reçu avant l'exécution des travaux". Le prestataire conserve le double du devis dans les mêmes conditions que celles prévues par l'arrêté du 3 octobre 1983.

    Ces dispositions ne s'appliquent pas aux interventions effectuées en situation d'urgence absolue, en tant qu'elles se limitent à faire cesser un danger manifeste pour la sécurité des personnes ou l'intégrité des locaux. Cependant, même dans ce cas, un ordre de réparation constatant l'état des lieux est établi et remis au consommateur avant l'intervention.

  • Article 4 (abrogé)

    Abrogé par Arrêté du 24 janvier 2017 - art. 7
    Modifié par Arrêté 1999-07-30 art. 1 JORF 4 août 1999

    Toute publicité écrite, permettant une commande à distance au sens de l'article 14 de l'arrêté du 3 décembre 1987 susvisé, à l'exception des annuaires, doit comporter les mentions suivantes :

    - le nom, la raison sociale et l'adresse de l'entreprise ;

    - son numéro d'inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers ;

    - les taux horaires de main-d'oeuvre toutes taxes comprises pratiqués pour chaque catégorie de prestation concernée ou les prix unitaires, quelles que soient les unités ;

    - les frais de déplacement, lorsque les entreprises se rendent au domicile du consommateur ;

    - le caractère payant ou non du devis ;

    - le cas échéant, toute autre condition de rémunération.

  • Article 5 (abrogé)

    Abrogé par Arrêté du 24 janvier 2017 - art. 7
    Modifié par Arrêté 1999-07-30 art. 1 JORF 4 août 1999

    Toute prestation visée au présent arrêté doit faire l'objet dès qu'elle est exécutée et, en tout état de cause avant le paiement du prix, de la délivrance d'une note dans les conditions prévues par l'arrêté du 3 octobre 1983.

    Le prestataire fait signer au consommateur une décharge pour les pièces, éléments ou appareils remplacés dont ce dernier a refusé la conservation.

  • Article 6 (abrogé)

    Abrogé par Arrêté du 24 janvier 2017 - art. 7
    Modifié par Arrêté 1999-07-30 art. 1 JORF 4 août 1999

    Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice des articles 4 et 7 de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 sur le démarchage à domicile, modifiée par la loi n° 89-421 du 23 juin 1989.

  • Article 7 (abrogé)

    Abrogé par Arrêté du 24 janvier 2017 - art. 7
    Modifié par Arrêté 1999-07-30 art. 1 JORF 4 août 1999

    L'arrêté du 29 mars 1985 relatif à la publicité des prix de certains services est abrogé.

  • Article 8 (abrogé)

    Abrogé par Arrêté du 24 janvier 2017 - art. 7
    Modifié par Arrêté 1999-07-30 art. 1 JORF 4 août 1999

    Le présent arrêté entrera en vigueur trois mois après sa publication au Journal officiel de la République française.

    • Article Annexe (abrogé)

      Abrogé par Arrêté du 24 janvier 2017 - art. 7
      Modifié par Arrêté 1999-07-30 art. 1 JORF 4 août 1999

      Prestations d'entretien, dépannage, réparations effectuées pour les travaux suivants :

      Maçonnerie ;

      Fumisterie et génie climatiques à l'exception des opérations exécutées dans le cadre de contrats relatifs à l'exploitation de chauffage-climatisation ;

      Ramonage ;

      Isolation ;

      Menuiserie ;

      Serrurerie ;

      Couverture ;

      Plomberie ;

      Installation sanitaire ;

      Etanchéité ;

      Plâtrerie ;

      Peinture ;

      Vitrerie, miroiterie ;

      Revêtement de murs et de sols en tous matériaux ;

      Installation électrique.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation,

VÉRONIQUE NEIERTZ.

[*Nota - L'article 1 de l'arrêté du 30 juillet 1999 a remplacé le mot "électroménager" par les mots "équipement de la maison"*]

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