Ordonnance n°96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juillet 2003

NOR : DOMX9600091R

Version abrogée depuis le 22 juillet 2003

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué à l'outre-mer,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;

Vu la loi n° 96-87 du 5 février 1996 d'habilitation relative au statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 2 août 1996 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

    • Article 2 (abrogé)

      La présente ordonnance s'applique aux personnes qui ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie des administrations de la collectivité territoriale et des communes de Mayotte, ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant. Ces personnes sont désignées sous l'appellation de " fonctionnaires de Mayotte ".

    • Article 3 (abrogé)

      Les fonctionnaires de Mayotte assurent les missions de service public qui leur sont confiées par l'autorité dont ils relèvent. Ils sont appelés à servir exclusivement dans les services de la collectivité territoriale et des communes de Mayotte, ainsi que de leurs établissements publics administratifs. Sauf dérogation prévue par la présente ordonnance, les emplois permanents de la collectivité territoriale, des communes et de leurs établissements publics sont occupés par des fonctionnaires régis par la présente ordonnance.

    • Article 5 (abrogé)

      Les statuts particuliers sont établis par décret en Conseil d'Etat.

      Les cadres de fonctionnaires peuvent être organisés en grades de recrutement et d'avancement.

      La hiérarchie des grades dans chaque cadre de fonctionnaires, le nombre d'échelons dans chaque grade, les règles d'avancement d'échelon et de promotion au grade supérieur sont fixés par les statuts particuliers.

      Chaque cadre de fonctionnaires donne vocation à occuper des emplois comprenant l'exercice d'un certain nombre de missions, énumérées dans le statut particulier.

      Le statut particulier des fonctionnaires chargés des missions de la justice musulmane peut comporter des dérogations à certaines dispositions du statut général nécessaires à l'exercice de ces missions.

    • Article 5 bis (abrogé)

      Les compétences dévolues au centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte par les articles 22, 25, 27, 31 et 43-2 sont exercées, pour les instituteurs de la collectivité départementale, par l'exécutif de cette collectivité, sous réserve des dispositions de l'article L. 972-3 du code de l'éducation.

      Pour l'application des sixième et huitième alinéas de l'article 31, seuls peuvent être proposés aux intéressés des postes d'instituteur.

    • Article 6 (abrogé)

      Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire de Mayotte :

      1° S'il ne possède la nationalité française ;

      2° S'il ne jouit de ses droits civiques ;

      3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ;

      4° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction.

    • Article 7 (abrogé)

      Par dérogation à l'article 3, des agents contractuels peuvent être recrutés :

      1° Lorsqu'il n'existe pas de cadres de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; la durée de leur contrat ne peut excéder trois ans ; le contrat n'est pas renouvelable ;

      2° Pour une durée maximale de six mois afin d'assurer des missions à caractère saisonnier ou occasionnel.

      • Article 9 (abrogé)

        Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        Les fonctionnaires ne peuvent prendre, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.

      • Article 11 (abrogé)

        Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal.

        Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent.

      • Article 13 (abrogé)

        En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.

        Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement et les suppléments pour charges de famille. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce delai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.

        Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.

      • Article 14 (abrogé)

        La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires.

        Aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur sexe, de leur état de santé, de leur handicap ou de leur appartenance ethnique.

        Toutefois, des recrutements distincts pour les hommes ou les femmes peuvent, exceptionnellement, être prévus lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue une condition déterminante de l'exercice des fonctions.

        De même, des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d'éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions.

        Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :

        1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement d'un supérieur hiérarchique ou de toute personne qui, abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur ce fonctionnaire dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers ;

        2° Ou bien le fait qu'il a témoigné de tels agissements ou qu'il les a relatés.

        Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus.

      • Article 15 (abrogé)

        Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales.

        Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.

        La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

        La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.

        Les fonctionnaires de Mayotte et les agents contractuels mentionnés à l'article 7 ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie.

      • Article 16 (abrogé)

        Les fonctionnaires de Mayotte participent, par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs, à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles statutaires et à l'examen des décisions individuelles relatives à leur carrière.

        I. - Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives :

        1° A l'organisation des administrations intéressées ;

        2° Aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations, et notamment aux conditions d'hygiène et de sécurité.

        Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité.

        Les comités techniques paritaires sont présidés par le président de la collectivité ou de l'établissement ou son représentant.

        II - Les commissions administratives paritaires, créées pour chacun des quatre niveaux de cadres des fonctionnaires de Mayotte auprès soit du centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte, soit de la collectivité départementale, connaissent des décisions individuelles intéressant les membres de ces cadres.

        Les représentants du personnel sont élus. Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales.

        Les commissions administratives paritaires auprès du centre de gestion sont présidées par le président de cet établissement. Les commissions administratives paritaires auprès de la collectivité départementale sont présidées par l'exécutif de celle-ci.

        A compter du transfert de l'exécutif du conseil général à un élu, le préfet ou son représentant siège de droit dans les commissions administratives paritaires créées auprès de la collectivité départementale.

        Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        I. - Les deux premiers alinéas du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

      • Article 17 (abrogé)

        Le comité technique paritaire central est consulté lors de l'élaboration et des modifications des actes réglementaires d'application du présent statut général. Il est également consulté sur les statuts particuliers. Il est présidé par un représentant soit de la collectivité départementale, soit des communes, soit des établissements publics en relevant, élu au sein du conseil d'administration du centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte.

      • Article 18 (abrogé)

        Les fonctionnaires ont droit après service fait à une rémunération qui comprend le traitement et les indemnités afférentes aux fonctions. S'y ajoutent les prestations à caractère familial ou social.

        Le traitement est fixé selon l'échelle indiciaire afférente à chaque cadre de fonctionnaires. Les indices mentionnés par ces échelles sont déterminés par un barème fixé par voie réglementaire, pris après avis du conseil général.

        Le régime indemnitaire est fixé par voie réglementaire.

      • Article 19 (abrogé)

        L'exercice du droit syndical est garanti aux fonctionnaires de Mayotte.

        Ceux-ci peuvent exercer le droit de grève, dans le cadre des lois qui le réglementent.

        Les conditions dans lesquelles s'effectuent l'affichage et la distribution des publications syndicales, la collecte des cotisations, ainsi que la tenue de réunions et la mise à disposition de locaux dans l'enceinte des bâtiments administratifs sont définies par voie réglementaire.

        Il en est de même des décharges d'activité dont peuvent bénéficier les représentants des organisations syndicales, sous réserve des nécessités du service.

      • Article 20 (abrogé)

        Les fonctionnaires de Mayotte sont nommés stagiaires lors de leur recrutement. La titularisation peut être prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par le statut particulier.

        Le stage peut être prolongé dans les conditions fixées par les statuts particuliers.

      • Article 22 (abrogé)

        Les fonctionnaires de Mayotte peuvent être recrutés après leur inscription sur une liste d'aptitude établie à l'issue des épreuves de chaque concours. Les candidats déclarés aptes par le jury y sont inscrits par ordre alphabétique, sans ordre de classement.

        L'inscription sur la liste d'aptitude ne vaut pas recrutement.

        La liste d'aptitude est valable deux ans à compter de son établissement par le centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte.

      • Article 23 (abrogé)

        Les statuts particuliers peuvent prévoir un mode externe et un mode interne d'accès aux cadres de fonctionnaires de Mayotte, par la voie du concours, ainsi qu'une faculté d'accès par la voie de la promotion d'agents titulaires d'un cadre de fonctionnaires hiérarchiquement inférieur.

        Cette dernière se fait par inscription directe sur la liste d'aptitude et suivant les règles et les proportions déterminées par les statuts particuliers.

      • Article 25 (abrogé)

        Les nominations ne peuvent intervenir que pour pourvoir un emploi vacant.

        Les vacances d'emploi font l'objet d'une déclaration auprès du centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte.

        Les avis de vacances d'emplois ainsi que les avis de concours font l'objet d'une publicité obligatoire par le centre précité.

      • Article 27 (abrogé)

        Le dossier de l'agent comporte toutes les pièces intéressant sa situation administrative, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.

        Il ne saurait être fait mention dans ce dossier d'opinions politiques, d'activités syndicales ou de convictions religieuses ou philosophiques.

        Le centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte assure la tenue des dossiers et leur communication aux agents qui en font la demande.

      • Article 30 (abrogé)

        Le détachement est la position du fonctionnaire de Mayotte placé hors de son cadre dans un autre cadre de fonctionnaires de Mayotte et dans une autre collectivité ou un autre établissement, si les statuts particuliers en prévoient la possibilité.

        La commission administrative paritaire du cadre d'accueil est obligatoirement consultée.

        Le détachement intervient pour une durée maximale de cinq ans. Il est révocable par l'autorité de la collectivité d'accueil et ne peut être renouvelé que sur décision expresse.

      • Article 31 (abrogé)

        La disponibilité est la position du fonctionnaire de Mayotte qui interrompt à titre provisoire son activité professionnelle et cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.

        Elle est prononcée dans les cas suivants :

        1° Pour convenances personnelles et sur la demande de l'intéressé, sous réserve des nécessités du service ;

        2° D'office à l'expiration d'un congé de longue maladie ;

        3° De droit, sur la demande de l'intéressé, pour exercer un mandat électif.

        Lorsque le fonctionnaire sollicite sa réintégration, le centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte lui propose trois postes dans les différentes collectivités et établissements de Mayotte, au fur et à mesure des vacances survenues.

        Si le fonctionnaire refuse ces postes, il peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.

        Les fonctionnaires de Mayotte placés en disponibilité pour exercer un mandat électif sont toutefois réintégrés en surnombre auprès du centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte à l'issue de leur mandat. Ils peuvent également être licenciés après avis de la commission administrative paritaire s'ils refusent successivement trois postes proposés prioritairement par le centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte.

      • Article 32 (abrogé)

        Les fonctionnaires de Mayotte ont droit à des congés annuels, à des congés de maladie et de longue maladie, de maternité, ainsi qu'à des congés de formation professionnelle et de formation syndicale, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article 33 (abrogé)

        Les fonctionnaires de Mayotte font l'objet d'une notation annuelle accompagnée d'appréciations sur leur manière de servir. La notation est effectuée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et leur est communiquée.

        Les commissions administratives paritaires en ont connaissance.

      • Article 34 (abrogé)

        L'avancement comprend l'avancement d'échelon qui a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur, et l'avancement de grade, si le cadre est constitué de plusieurs grades.

        L'avancement d'échelon est accordé de plein droit dès lors que les conditions d'ancienneté maximale fixées par chaque statut particulier sont remplies. L'avancement d'échelon à une ancienneté inférieure, dont le minimum est fixé par chaque statut particulier, peut être accordé au fonctionnaire de Mayotte dont la valeur professionnelle le justifie. L'autorité transmet sa décision au centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte.

        L'avancement de grade est réglé pour chaque cadre de fonctionnaires par le statut particulier de celui-ci. Il a lieu par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, soit au choix, soit par sélection opérée par voie d'examen professionnel.

      • Article 38 (abrogé)

        La cessation définitive de fonctions entraînant radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire de Mayotte résulte :

        1° De la démission régulièrement acceptée et, de ce fait, irrévocable ;

        2° Du licenciement ;

        3° De la révocation ;

        4° De l'admission à la retraite.

        La perte de la nationalité française, la déchéance des droits civiques, l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public et la non-réintégration à l'issue d'une période de disponibilité produisent les mêmes effets.

      • Article 40 (abrogé)

        Le fonctionnaire de Mayotte qui cesse définitivement, après au moins dix années de service, d'exercer ses fonctions, peut se voir conférer l'honorariat, dans son grade, à la condition qu'il ait exercé pendant deux ans au moins des fonctions correspondant à ce grade.

        Le fonctionnaire révoqué ou licencié pour insuffisance professionnelle est privé du bénéfice de l'honorariat.

    • Article 41 (abrogé)

      Le centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte est un établissement public local à caractère administratif dirigé par un conseil d'administration dont l'effectif est de quinze membres.

      Toutes les communes et leurs établissements publics employant des agents régis par le présent statut y sont obligatoirement affiliés.

      Le conseil d'administration est composé de représentants élus des communes de Mayotte et de leurs établissements publics, titulaires d'un mandat local, et du conseil général.

      Le conseil d'administration comprend cinq représentants de la collectivité départementale, désignés par le conseil général.

      Le conseil d'administration élit en son sein le président du centre.

      Le préfet, représentant du Gouvernement, assure le contrôle administratif et budgétaire du centre.

    • Article 41-1 (abrogé)

      A compter du renouvellement des conseils municipaux en 2007, les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des communes sont applicables au centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte.

      Jusqu'au renouvellement mentionné au premier alinéa, sont applicables au centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte les dispositions du chapitre Ier du titre V de l'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002.

    • Article 41-2 (abrogé)

      A compter du renouvellement des conseils municipaux en 2007, les articles L. 1612-1, L. 1612-2, L. 1612-4 à L. 1612-6, L. 1612-8 à L. 1612-15, L. 1612-16 à L. 1612-19 du code général des collectivités territoriales sont applicables au centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte.

      Jusqu'au renouvellement mentionné au premier alinéa, sont applicables au centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte les articles 20 à 27 de l'ordonnance n° 91-755 du 22 juillet 1991 relative aux dispositions budgétaires et comptables applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.

    • Article 42 (abrogé)

      Les dépenses supportées par le centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte pour l'exercice des missions énumérées à l'article 43 sont financées par une cotisation obligatoire due par les collectivités ou établissements affiliés, ainsi que par toute autre recette.

      La cotisation spécifique due par la collectivité départementale de Mayotte et les communes et leurs établissements publics, au titre de la formation initiale et continue de leurs fonctionnaires, est fixée annuellement en fonction du nombre de leurs fonctionnaires participant à des sessions de formation organisées par le centre de gestion. ;

      Le taux de ces cotisations est déterminé par décret.

    • Article 43 (abrogé)

      Le centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte assure pour l'ensemble des fonctionnaires de Mayotte le fonctionnement administratif des organismes représentatifs mentionnés aux articles 16 et 17, y compris celui du conseil de discipline.

      Il organise les concours de recrutement.

      Il établit les listes d'aptitude.

      Il est chargé de la publicité des créations et vacances d'emplois.

      Il prépare et assure les actes de gestion relatifs à la situation particulière de tous les agents des collectivités locales, notamment les avancements d'échelon et de grade.

      Il assure la formation initiale et continue des fonctionnaires de Mayotte, en organisant des sessions périodiques de perfectionnement et de recyclage.

      Il peut assurer toute tâche à caractère administratif à la demande des collectivités locales.

      Le centre dispose pour l'exécution de ces missions de ses propres fonctionnaires dont la nomination relève de son président.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent titre.

    • Article 43-1 (abrogé)

      Le centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte assure le fonctionnement administratif des organismes représentatifs mentionnés aux articles 16 et 17 pour les fonctionnaires des communes et de leurs établissements publics, y compris celui du conseil de discipline.

      Il organise les concours de recrutement.

      Il établit les listes d'aptitude.

      Il prépare et assure les actes de gestion relatifs à la situation particulière des agents des communes et de leurs établissements publics, notamment les avancements d'échelon et de grade.

      Il peut assurer toute tâche à caractère administratif à la demande des communes et de leurs établissements publics.

    • Article 44 (abrogé)

      Pendant l'accomplissement du service national, le fonctionnaire de Mayotte est placé en position de disponibilité de droit.

      Il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, à l'issue de cette période, qui est comptée pour le calcul de l'ancienneté d'échelon dans le grade.

    • Article 45 (abrogé)

      Les fonctionnaires titulaires de la collectivité territoriale de Mayotte, des communes et des établissements publics en relevant, appartenant aux catégories I, II et III et régis par l'arrêté préfectoral 159 RGDF du 20 juillet 1977, et les agents auxiliaires régis par l'arrêté 160 RGDF du 20 juillet 1977 sont intégrés dans les cadres de fonctionnaires de Mayotte créés en application du présent statut, au titre de la constitution initiale de ces cadres. Ils sont classés dans leur cadre de fonctionnaires en prenant en compte la durée totale des services qu'ils ont accomplis. Ils conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière de rémunération.

      Les agents contractuels en fonctions à la date de publication de la présente ordonnance peuvent être titularisés dans un cadre de fonctionnaires de Mayotte dans les conditions prévues par les statuts particuliers.

  • Article 47 (abrogé)

    Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Alain Juppé

Le ministre délégué à l'outre-mer,

Jean-Jacques de Peretti

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

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