Arrêté du 13 mai 2014 portant retrait de l'agrément accordé à la Fédération française de full-contact et disciplines associées (Fédération française de fighting full-contact kick-boxing et disciplines associées)

NOR : FVJV1410902A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/5/13/FVJV1410902A/jo/texte
JORF n°0125 du 31 mai 2014
Texte n° 36

Version initiale


La ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports,
Vu le code du sport ;
Vu l'arrêté du 27 septembre 2004 portant agrément d'associations sportives ;
Vu le courrier du 4 avril 2014 par lequel le ministre chargé des sports appelle l'attention du président de la Fédération fighting full-contact kick-boxing et disciplines associées (FFFCKDA) sur les irrégularités relevées dans le fonctionnement de cette fédération, l'informe de son intention de retirer l'agrément qui lui a été accordé et lui demande de lui faire part de ses observations le 22 avril 2014 au plus tard ;
Vu les observations transmises en réponse par la Fédération fighting full-contact kick-boxing et disciplines associées reçues le 18 avril 2014 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 131-9 du code du sport : « L'agrément peut être retiré à la fédération qui cesse de remplir les conditions prévues pour sa délivrance, notamment :
1° En cas de modification des statuts, du règlement disciplinaire ou du règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage incompatible avec les dispositions législatives et réglementaires ;
2° Pour un motif grave tiré soit de la violation par la fédération de ses statuts, soit d'une atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;
3° En cas de méconnaissance des règles d'hygiène ou de sécurité ;
4° En cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 relatives aux exigences requises des personnes qui enseignent, animent ou encadrent une activité physique ou sportive ou entraînent ses pratiquants ;
5° Pour un motif justifié par l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives. »
Sur la méconnaissance des règles d'hygiène et de sécurité :
Considérant qu'il est constant qu'en vue de l'organisation de manifestations publiques de boxe, la Fédération fighting full-contact kick-boxing et disciplines associées a fourni aux préfets chargés de délivrer une autorisation pour les galas qu'elle organise de fausses références administratives ; que ces fausses références ont permis à la Fédération fighting full-contact kick-boxing et disciplines associées d'organiser des manifestations au cours desquelles la sécurité mentale et physique des pratiquants et des spectateurs de boxes pieds poings a été mise en jeu, notamment lors de la manifestation intitulée « Fight Night » qui s'est déroulée le 13 décembre 2013 à Port (île de La Réunion) et lors de la manifestation qui s'est déroulée à Eysines le 14 décembre 2013 ; que, dès lors, la FFFCKDA a méconnu des règles de sécurité ;
Sur la méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1 relatives aux exigences requises des personnes qui enseignent, animent ou encadrent une activité physique ou sportive ou entraînent ses pratiquants :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport qui dispose que seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l'article L. 212-2 du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification :
1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ;
2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
Considérant qu'il est constant que la Fédération fighting full-contact kick-boxing et disciplines associées délivre des diplômes faisant état de qualifications inexistantes et de mentions fausses ; que dès lors la FFFCKDA méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code du sport ;
Considérant, en outre, qu'aux termes de l'article L. 131-18 du code du sport le fait d'organiser, sans être détenteur de la délégation prévue à l'article L. 131-14 du même code, des compétitions à l'issue desquelles est décernée un titre de champion international, national, régional ou départemental ou un titre susceptible de créer une confusion avec l'un de ces titres en infraction aux dispositions de l'article L. 131-17 est puni d'une peine d'amende de 7 500 euros ; qu'il est constant que, sans être détentrice de la délégation, la Fédération fighting full-contact kick-boxing et disciplines associées a organisé des compétitions à l'issue desquelles des titres susceptibles de créer une confusion avec les titres de champion international, champion national, régional ou départemental ont été décernés ;
Considérant enfin qu'en s'abstenant de communiquer au ministre chargé des sports les rapports financiers et de gestion de la FFFCKDA, celle-ci ne respecte pas les dispositions de l'alinéa 5.2 de l'annexe I-5 du code du sport relative aux dispositions obligatoires des statuts des fédérations sportives agréées, lesquelles prévoient : « Les procès-verbaux de l'assemblée générale et les rapports financiers et de gestion sont communiqués chaque année aux associations membres de la fédération et, le cas échéant, aux membres mentionnés aux 1.2.2.2 et 1.2.2.3 ainsi qu'au ministre chargé des sports » ; que la FFCKDA n'a pas non plus répondu aux courriers du ministre chargé des sports en date du 21 novembre 2013 et du 20 février 2014 lui demandant communication de documents qui, en application de l'alinéa 5.3 de l'annexe I-5 du code du sport relative aux dispositions obligatoires des statuts des fédérations sportives agréées, « doivent être présentés sans déplacement, sur toute réquisition du ministre chargé des sports ou de son délégué, à tout fonctionnaire accrédité par l'un deux, et que le rapport moral et le rapport financier et de gestion sont adressés chaque année au ministre chargé des sports » ;
Considérant, compte tenu de ce qui précède, que la Fédération fighting full-contact kick-boxing et disciplines associées méconnaît, outre les règles de sécurité applicables aux manifestations publiques de boxe et à la sécurité des pratiquants ; que l'ensemble des faits reprochés nuit à l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités pugilistiques,
Arrête :


  • L'agrément délivré à la Fédération française de full-contact et disciplines associées (Fédération fighting full-contact kick-boxing et disciplines associées) par l'arrêté du 27 septembre 2004 susvisé est retiré.


  • Le dernier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 27 septembre 2004 précité est supprimé.


  • Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 13 mai 2014.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des sports,
T. Mosimann

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