Décision n° 2011-RE-64 du 27 octobre 2011 portant reconduction de l'autorisation délivrée à l'association Comité d'animation Centre Bretagne Ouest pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RMN

Version initiale


Le comité territorial de l'audiovisuel de Rennes,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1°) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des éditeurs de services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision n° 2007-230 du 13 mars 2007 portant autorisation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RMN ;
Vu la décision n° 2011-540 du 12 juillet 2011 fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;
Vu la délibération n° 2011-31 du 12 juillet 2011 fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités territoriaux de l'audiovisuel ;
Vu le résultat de délibération en date du 12 avril 2011 publié au Journal officiel du 5 mai 2011 ;
Vu la convention conclue entre le comité territorial de l'audiovisuel de Rennes et l'association comité d'animation Centre Bretagne Ouest conformément aux articles 28 et 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • L'autorisation accordée par la décision n° 2007-230 du 13 mars 2007 susvisée pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RMN est reconduite pour une durée de cinq ans à compter du 13 mai 2012.


  • L'association Comité d'animation Centre Bretagne Ouest est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention susvisée et à l'annexe de la présente décision.


  • 1° Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :
    Informations communiquées dans un délai de deux mois après mise en service :
    ― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur ; système d'antennes...) ;
    ― puissance apparente rayonnée (PAR) maximale et diagramme de rayonnement théorique horizontal et vertical ;
    ― date de mise en service.
    Informations communiquées sans délai dès qu'elles sont disponibles :
    ― diagramme de rayonnement mesuré ;
    ― excursion de fréquence (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).
    Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse du conseil.
    2° Si les informations mentionnées au 1° sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une version actualisée dans un délai d'un mois.
    3° Le titulaire est également tenu de communiquer au conseil toutes informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
    4° Si le conseil constate le non-respect des conditions techniques de la présente autorisation, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.


  • Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.


  • La présente décision sera notifiée à l'association Comité d'animation Centre Bretagne Ouest et publiée au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E (*)


      Nom du service : RMN.
      Secteur d'implantation : Pontivy.
      Fréquence : 100,0 MHz.
      Adresse du site : établissements Glon, lieudit Pont Saint-Caradec, Saint-Gérand (56).
      Altitude du site (NGF) : 120 mètres.
      Hauteur d'antenne : 80 mètres/sol.
      Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.
      Limitation du rayonnement dans le plan horizontal : néant.

      (*) Sous réserve d'une conclusion favorable des procédures de coordination internationale.


Fait à Rennes, le 27 octobre 2011.


Pour le comité territorial
de l'audiovisuel de Rennes :
Le président,
H. Saluden

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