Arrêté du 17 octobre 2012 fixant les modalités d'établissement des cotations pour le marché des ovins « entrée abattoir »

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2021

NOR : AGRT1234277A

Version en vigueur au 16 avril 2024


Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ;
Vu le règlement (CE) n° 1249/2008 de la Commission du 10 décembre 2008 portant modalités d'application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d'ovins et de la communication des prix y afférents ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 621-8, L. 671 et D. 654-24 et suivants ;
Vu le décret n° 2012-175 du 6 février 2012 relatif au dispositif d'établissement des cotations pour les marchés des viandes et des œufs,
Arrêtent :


  • Définition.
    Les cotations pour le marché des ovins « entrée abattoir » sont les prix de marché moyens constatés, exprimés en euros par kilo de carcasse, pour les ovins tels que définis par la réglementation communautaire, à l'entrée de l'abattoir, élevés et abattus en France, répartis par catégorie, conformation EUROP (classe) et état d'engraissement et, le cas échéant, classe de poids et âge.

  • Transmission des données.

    1. Sont tenus de fournir toutes les informations nécessaires à l'établissement des cotations hebdomadaires aux services de FranceAgriMer :

    ― tout exploitant d'un ou de plusieurs abattoirs abattant sur le territoire national au moins 20 000 ovins de moins de douze mois par an, qu'il a élevés ou fait élever pour son compte et/ou qu'il a acquis ;

    ― toute personne physique ou morale faisant abattre sur le territoire national au moins 20 000 ovins de moins de douze mois par an.

    L'ensemble de ces opérateurs forme un réseau. Chaque bassin tel que défini à l'article 3 du présent arrêté dispose d'un réseau local d'opérateurs. Le lieu d'abattage des animaux détermine l'appartenance d'un opérateur au réseau local du bassin. Un opérateur peut appartenir à plusieurs réseaux locaux.

    2. Pour chaque cotation hebdomadaire, ces informations correspondent aux animaux abattus du lundi zéro heure au dimanche minuit et sont transmises avant le lundi minuit de la semaine suivante. Lorsque le lundi est un jour férié, ces informations sont transmises avant le mardi à 12 heures.

    Les informations de prix à transmettre, par voie informatique, sont les prix payés aux fournisseurs, hors cessions internes, à l'entrée de chaque abattoir pour chacune des typologies définies dans le tableau présenté en annexe I du présent arrêté et disponibles par site d'abattage selon une fréquence appropriée. Ces prix sont définis comme le rapport :

    Somme des prix des animaux
    (transport et frais d'approche inclus ;
    nets de toute taxe et cotisation et de tout montant supplémentaire)


    Somme des poids fiscaux de leurs carcasses nets de saisie

    Ils sont exprimés en euros par kilogramme de carcasse. Les animaux ayant fait l'objet de saisies partielles ou totales sont exclus de la transmission de données.

    Par ailleurs, pour chacune des typologies pour lesquelles ils transmettent les prix, les opérateurs du réseau communiquent les effectifs correspondants ainsi que le poids fiscal moyen des carcasses des animaux concernés.

    3. Lorsque plusieurs animaux font l'objet d'un achat en lot avec un prix global sur la facture et un prix identique pour plusieurs typologies du lot sur les autres documents d'achat (bon d'achat, bon de livraison, détail facture), le prix transmis au titre du 2 du présent article est un prix individualisé par typologie conformément à la méthode en annexe IV.


  • Bassins de cotation et siège des commissions de cotation.
    Pour les besoins de constatation des prix de marché des ovins « entrée abattoir », deux bassins de cotation sont définis en annexe II du présent arrêté : un bassin Nord et un bassin Sud.
    Dans chacun de ces bassins siège une commission de cotations, respectivement à Poitiers et à Toulouse, dont la composition et les missions sont prévues aux articles 4 et 5 du présent arrêté.

  • La composition des commissions de cotation est fixée comme suit :

    -président : le préfet de la région dans laquelle siège la commission ou son représentant ;

    -membres représentant les pouvoirs publics, dans la limite de dix :

    -le ou les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son ou leurs représentants ;

    -le ou les directeurs régionaux de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son ou leurs représentants ;

    -le ou les représentants régionaux de FranceAgriMer ;

    -membres professionnels :

    -un collège " vendeur " composé de cinq représentants de l'élevage ovin choisis parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l' article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 pour les régions concernées ou à l'article 1er du même décret pour les départements concernés et d'un représentant des metteurs en marché proposé par le secteur coopératif bétail et viande ;

    -un collège " acheteur " composé de trois représentants du maillon de l'abattage et de la transformation, un représentant des commerçants en bestiaux et deux représentants des bouchers-abatteurs.


    Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

  • Etablissement des cotations par bassin.

    1. Dans chacun des bassins de cotation sont établies des cotations.

    2. Une cotation est établie pour chacune des typologies visées dans la grille de cotation par bassin définie en annexe III du présent arrêté, dès lors qu'un effectif d'au moins 150 ovins de moins de douze mois existe pour la typologie concernée.

    3. Les cotations par bassin sont établies par les services de FranceAgriMer par agrégation des données de prix issues du réseau local correspondant prévu à l'article 2 du présent arrêté.

    Pour chaque typologie, la cotation est la moyenne des prix pondérée par l'importance de chacun des opérateurs du réseau, exprimée par le poids fiscal total des carcasses pour la typologie concernée.

    Pendant une période limitée d'adaptation au nouveau dispositif, qui n'excédera pas un an à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les cotations régionales peuvent être établies par les commissions de cotation régionales, notamment sur la base des informations transmises conformément à l'article 2 du présent arrêté.


  • Missions des commissions de cotation.
    Les commissions de cotations par bassin se réunissent de façon hebdomadaire le mardi, dont au moins une fois par an sous forme physique. Elles ont pour rôle :
    ― d'émettre un avis sur les cotations établies par les services de FranceAgriMer,
    ― d'alerter, le cas échéant, les pouvoirs publics en cas d'incohérence ou de dysfonctionnement du dispositif.
    Lorsque le lundi ou le mardi est un jour férié, les commissions de cotations locales se réunissent le mercredi suivant.
    Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres professionnels et au moins un membre de chaque collège sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ou qui ont donné mandat.
    Les membres représentant les pouvoirs publics ne prennent pas part au vote. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
    Dans les cas où le quorum n'est pas atteint, le président décide de l'opportunité de la transmission de l'avis.
    Un procès-verbal est dressé à la fin de chaque réunion et transmis au siège de FranceAgriMer.

  • Etablissement des cotations nationales et européennes.

    1. Une cotation nationale est établie pour chacune des typologies visées dans la grille de cotation nationale définie en annexe III du présent arrêté, dès lors qu'un effectif d'au moins 150 ovins de moins de douze mois existe pour la typologie concernée.

    2. Les cotations nationales sont établies par les services de FranceAgriMer par agrégation des données de prix issues du réseau prévu à l'article 2 du présent arrêté.

    Pour chaque typologie, la cotation est la moyenne des prix pondérée par l'importance de chacun des opérateurs du réseau, exprimée par le poids fiscal total des carcasses pour la typologie concernée.

    3. Sur la base des cotations nationales, les services de FranceAgriMer assurent la transmission hebdomadaire des prix de marchés aux services de la Commission européenne conformément et selon les conditions prévues par la réglementation communautaire en vigueur.


  • Publication.
    Les cotations sont publiées chaque semaine sur le site internet de FranceAgriMer et, le cas échéant, diffusées localement.


  • Contrôles.
    Les opérateurs visés au 1 de l'article 2 mettent à la disposition des services de FranceAgriMer et des agents en charge des contrôles tous les documents, sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme informatique, ayant permis de calculer les informations de prix, d'effectifs et de poids fiscal déclarées conformément au 2 de l'article 2-2. Ces documents sont conservés pendant au moins deux ans par les opérateurs. Ils doivent permettre de vérifier l'exactitude des déclarations en recoupant les documents entre eux, notamment ceux établis spécifiquement par les opérateurs (méthodologie utilisée, programmes informatiques, algorithmes de calculs, fichiers intermédiaires...) pour établir les informations à déclarer au titre du 2 de l'article 2.


  • Application.
    La directrice générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes, le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et le directeur général de FranceAgriMer chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • TYPOLOGIES D'OVINS POUR LESQUELLES LES OPÉRATEURS DU RÉSEAU VISÉS À L'ARTICLE 2 DU PRÉSENT ARRÊTÉ DOIVENT COMMUNIQUER LES INFORMATIONS


      Relevés de prix

      13 à 16 kg

      16 à 19 kg

      19 à 22 kg

      Plus de 22 kg

      Etat d'engraissement

      Conformation

      Prix moyen

      Effectif

      Poids fiscal moyen

      Prix moyen

      Effectif

      Poids fiscal moyen

      Prix moyen

      Effectif

      Poids fiscal moyen

      Prix moyen

      Effectif

      Poids fiscal moyen

      2 (Ciré)

      U

      R

      O

      3 (Couvert)

      U

      R

      O

      4 (Gras)

      U

      R

      O
    • DÉLIMITATION DES BASSINS DE COTATION OVINS ENTRÉE ABATTOIR


      1. Bassin Nord

      NUMÉRO DÉPARTEMENT

      NOM DÉPARTEMENT

      NOM RÉGION

      75

      PARIS

      ÎLE-DE-FRANCE

      77

      SEINE-ET-MARNE

      ÎLE-DE-FRANCE

      78

      YVELINES

      ÎLE-DE-FRANCE

      91

      ESSONNE

      ÎLE-DE-FRANCE

      92

      HAUTS-DE-SEINE

      ÎLE-DE-FRANCE

      93

      SEINE-SAINT-DENIS

      ÎLE-DE-FRANCE

      94

      VAL-DE-MARNE

      ÎLE-DE-FRANCE

      95

      VAL-D'OISE

      ÎLE-DE-FRANCE

      51

      MARNE

      CHAMPAGNE-ARDENNE

      52

      HAUTE-MARNE

      CHAMPAGNE-ARDENNE

      8

      ARDENNES

      CHAMPAGNE-ARDENNE

      10

      AUBE

      CHAMPAGNE-ARDENNE

      60

      OISE

      PICARDIE

      80

      SOMME

      PICARDIE

      2

      AISNE

      PICARDIE

      27

      EURE

      HAUTE-NORMANDIE

      76

      SEINE-MARITIME

      HAUTE-NORMANDIE

      28

      EURE-ET-LOIR

      CENTRE

      36

      INDRE

      CENTRE

      37

      INDRE-ET-LOIRE

      CENTRE

      41

      LOIR-ET-CHER

      CENTRE

      45

      LOIRET

      CENTRE

      18

      CHER

      CENTRE

      50

      MANCHE

      BASSE-NORMANDIE

      61

      ORNE

      BASSE-NORMANDIE

      14

      CALVADOS

      BASSE-NORMANDIE

      21

      CÔTE-D'OR

      BOURGOGNE

      58

      NIÈVRE

      BOURGOGNE

      71

      SAÔNE-ET-LOIRE

      BOURGOGNE

      89

      YONNE

      BOURGOGNE

      59

      NORD

      NORD - PAS-DE-CALAIS

      62

      PAS-DE-CALAIS

      NORD - PAS-DE-CALAIS

      54

      MEURTHE-ET-MOSELLE

      LORRAINE

      55

      MEUSE

      LORRAINE

      57

      MOSELLE

      LORRAINE

      88

      VOSGES

      LORRAINE

      67

      BAS-RHIN

      ALSACE

      68

      HAUT-RHIN

      ALSACE

      25

      DOUBS

      FRANCHE-COMTÉ

      39

      JURA

      FRANCHE-COMTÉ

      70

      HAUTE-SAÔNE

      FRANCHE-COMTÉ

      90

      TERRITOIRE DE BELFORT

      FRANCHE-COMTÉ

      44

      LOIRE-ATLANTIQUE

      PAYS DE LA LOIRE

      49

      MAINE-ET-LOIRE

      PAYS DE LA LOIRE

      53

      MAYENNE

      PAYS DE LA LOIRE

      72

      SARTHE

      PAYS DE LA LOIRE

      85

      VENDÉE

      PAYS DE LA LOIRE

      22

      CÔTES-D'ARMOR

      BRETAGNE

      29

      FINISTÈRE

      BRETAGNE

      35

      ILLE-ET-VILAINE

      BRETAGNE

      56

      MORBIHAN

      BRETAGNE

      79

      DEUX-SÈVRES

      POITOU-CHARENTES

      86

      VIENNE

      POITOU-CHARENTES

      16

      CHARENTE

      POITOU-CHARENTES

      17

      CHARENTE-MARITIME

      POITOU-CHARENTES

      19

      CORRÈZE

      LIMOUSIN

      23

      CREUSE

      LIMOUSIN

      87

      HAUTE-VIENNE

      LIMOUSIN

      3

      ALLIER

      AUVERGNE

      2. Bassin Sud

      NUMÉRO DÉPARTEMENT

      NOM DÉPARTEMENT

      NOM RÉGION

      43

      HAUTE-LOIRE

      AUVERGNE

      63

      PUY-DE-DÔME

      AUVERGNE

      15

      CANTAL

      AUVERGNE

      24

      DORDOGNE

      AQUITAINE

      33

      GIRONDE

      AQUITAINE

      40

      LANDES

      AQUITAINE

      47

      LOT-ET-GARONNE

      AQUITAINE

      64

      PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

      AQUITAINE

      31

      HAUTE-GARONNE

      MIDI-PYRÉNÉES

      32

      GERS

      MIDI-PYRÉNÉES

      46

      LOT

      MIDI-PYRÉNÉES

      65

      HAUTES-PYRÉNÉES

      MIDI-PYRÉNÉES

      81

      TARN

      MIDI-PYRÉNÉES

      82

      TARN-ET-GARONNE

      MIDI-PYRÉNÉES

      9

      ARIÈGE

      MIDI-PYRÉNÉES

      12

      AVEYRON

      MIDI-PYRÉNÉES

      26

      DRÔME

      RHÔNE-ALPES

      38

      ISÈRE

      RHÔNE-ALPES

      42

      LOIRE

      RHÔNE-ALPES

      69

      RHÔNE

      RHÔNE-ALPES

      73

      SAVOIE

      RHÔNE-ALPES

      74

      HAUTE-SAVOIE

      RHÔNE-ALPES

      1

      AIN

      RHÔNE-ALPES

      7

      ARDÈCHE

      RHÔNE-ALPES

      30

      GARD

      LANGUEDOC-ROUSSILLON

      34

      HÉRAULT

      LANGUEDOC-ROUSSILLON

      48

      LOZÈRE

      LANGUEDOC-ROUSSILLON

      66

      PYRÉNÉES-ORIENTALES

      LANGUEDOC-ROUSSILLON

      11

      AUDE

      LANGUEDOC-ROUSSILLON

      83

      VAR

      PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

      84

      VAUCLUSE

      PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

      4

      ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

      PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

      5

      HAUTES-ALPES

      PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

      6

      ALPES-MARITIMES

      PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

      13

      BOUCHES-DU-RHÔNE

      PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

      2A

      CORSE-DU-SUD

      CORSE

      2B

      HAUTE-CORSE

      CORSE

      Vous pouvez consulter la carte des bassins à l'adresse suivante :

      http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20121028&numTexte=7&pageDebut=16755&pageFin=16762

    • GRILLES DE COTATION OVINES


      Cotations nationales et régionales des agneaux de boucherie


      Semaine n° du au


      Prix entrée abattoir (HT) exprimé en euro/ kg de carcasse (cinquième quartier inclus), frais de transport inclus


      Cotations régionales


      Cotations nationales


      Bassin Nord


      Bassin Sud


      Etat d'engraissement


      Conformation


      13 à 16 kg


      16 à 19 kg


      19 à 22 kg


      Plus de 22 kg


      13 à 16 kg


      16 à 19 kg


      19 à 22 kg


      Plus de 22 kg


      13 à 16 kg


      16 à 19 kg


      19 à 22 kg


      Plus de 22 kg


      2 (Ciré)


      U


      R


      O


      3 (Couvert)


      U


      R


      O


      4 (Gras)


      U


      R


      O

    • MÉTHODE D'INDIVIDUALISATION DES PRIX POUR LES ANIMAUX ACHETÉS EN LOT

      1. Définitions

      Achat en lot : achat de plus d'un animal issu du même fournisseur avec un prix d'achat identique pour plusieurs typologies du lot sur le document d'achat pour la semaine S.

      Prix global d'achat : prix global réellement payé au fournisseur. Le cas échéant, ce prix global est ajusté, conformément au 2 de l'article 2 de l'arrêté du 17 octobre 2012, pour inclure les frais de transport des animaux et pour exclure les taxes, cotisations et montants supplémentaires.

      Grille d'individualisation des prix : c'est l'outil qui permet à l'opérateur d'individualiser les prix des animaux par typologie. Il s'agit :

      -de la grille commerciale interne à l'entreprise pour la semaine S, lorsqu'une telle grille existe à des fins d'achat d'animaux à la tête par l'opérateur. Cette grille doit être complète, c'est-à-dire comprendre un prix différencié pour chacune des 36 typologies d'ovins de moins de douze mois prévues par la grille figurant à l'annexe I du présent arrêté.

      -à défaut d'une grille commerciale interne, de la grille de cotation nationale publiée par FranceAgriMer pour la semaine S-1.

      Prix global théorique : prix global du lot calculé à partir des typologies composant le lot et de la grille d'individualisation des prix.

      Facteur de correction : prix global d'achat/ prix global théorique.

      Saisie partielle et saisie totale : les animaux ayant fait l'objet d'une saisie partielle ou totale, sur la base de l'établissement du certificat de saisie de denrées animales ou d'origine animale établi par les services vétérinaires de l'abattoir, ne sont pas intégrés dans la remontée des données dès lors que le poids saisi est précisé sur le document.

      2. Méthode


      L'opérateur établit la composition du lot par typologie (effectif et poids moyen par typologie) à partir des résultats d'abattage.

      Dans le cas où le lot comprend des animaux qui sont exclus de la transmission (saisies totales et partielles ou typologies hors champ), le prix global d'achat, l'effectif et le poids sont diminués des valeurs de prix, d'effectif et de poids correspondant aux animaux exclus. Le prix des animaux exclus peut être calculé en utilisant le prix moyen d'un animal du lot (prix global d'achat/ nombre d'animaux composant le lot).

      L'opérateur affecte à chaque typologie du lot le prix déterminé pour cette même typologie figurant sur la grille d'individualisation des prix. A partir des différents prix unitaires ainsi déterminés et des effectifs et poids moyens mentionnés plus haut, il obtient un prix global théorique du lot.

      Si le prix global théorique est différent du prix global d'achat, un facteur de correction unique doit être appliqué à chacun des prix déterminés pour chaque typologie du lot. Le facteur de correction, exprimé avec quatre décimales après la virgule, est le rapport du prix global d'achat sur le prix global théorique.

      A des fins de contrôles, l'opérateur est tenu de conserver les grilles commerciales internes et le facteur de correction utilisé pour chacun des lots pendant une durée de deux ans. En outre, l'opérateur doit être en mesure de communiquer la composition des lots achetés pour justifier de la cohérence des prix transmis chaque semaine.


Fait le 17 octobre 2012.


Le ministre de l'agriculture,
de l'agroalimentaire et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général,
des politiques agricole, agroalimentaire
et des territoires :
L'ingénieure en chef des ponts,
des eaux et des forêts,
V. Borzeix
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le sous-directeur,
J.-L. Gérard


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