- DE L'EXPULSION. (abrogé)
- DISPOSITIONS GENERALES (abrogé)
Article 1 (abrogé)
Abrogé par Décret 2006-1378 2006-11-14 art. 4 1° JORF 15 novembre 2006
Modifié par Décret n°93-1285 du 6 décembre 1993 - art. 1 () JORF 8 décembre 1993
Modifié par Décret n°93-1285 du 6 décembre 1993 - art. 3 () JORF 8 décembre 1993
Modifié par Décret n°93-1285 du 6 décembre 1993 - art. 4 () JORF 8 décembre 1993Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu d'un visa requis pour les séjours n'excédant pas trois mois, ce visa peut être abrogé si l'étranger titulaire de ce visa exerce en France une activité lucrative sans y avoir été régulièrement autorisé, s'il existe des indices concordants permettant de présumer que l'intéressé est venu en France pour s'y établir ou si son comportement trouble l'ordre public.
L'abrogation du visa est décidée par le préfet du département où séjourne l'étranger qui en est titulaire ou du département où la situation de cet étranger est contrôlée. Le préfet qui a prononcé l'abrogation en avertit sans délai le ministère des affaires étrangères.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Abrogé par Décret 2006-1378 2006-11-14 art. 4 1° JORF 15 novembre 2006
Abrogé par Décret 2006-1377 2006-11-14 art. 3 1° JORF 15 novembre 2006
Modifié par Décret n°93-1285 du 6 décembre 1993 - art. 3 () JORF 8 décembre 1993
Modifié par Décret n°93-1285 du 6 décembre 1993 - art. 4 () JORF 8 décembre 1993Sous réserve des prescriptions de l'article 1er, les étrangers séjournent et circulent librement sur le territoire de la métropole.
Le ministre de l'intérieur peut néanmoins désigner par arrêté certains départements dans lesquels les étrangers ne peuvent à compter de la date de publication dudit arrêté, établir leur domicile sans avoir obtenu préalablement l'autorisation du préfet du lieu où ils désirent se rendre.
Les titres de séjour des étrangers domiciliés dans ces départements portent une mention spéciale les rendant valables pour le département envisagé.
Lorsqu'un étranger non titulaire de la carte de résident doit, en raison de son attitude ou de ces antécédents, être soumis à une surveillance spéciale, le ministre de l'intérieur peut lui interdire de résider dans un ou plusieurs départements. Le préfet peut, dans la même hypothèse, réduire au département ou, à l'intérieur de ce dernier, à une ou plusieurs circonscriptions de son choix la validité territoriale de la carte de séjour ou titre en tenant lieu, dont l'interéssé est muni. Mention de la décision du ministre de l'intérieur et de la décentralisation ou du préfet est portée sur le titre de séjour de l'intéressé.
Les étrangers visés à l'alinéa précédent ne peuvent se déplacer en dehors de la zone de validité de leur titre de séjour sans être muni d'un sauf-conduit délivré par le commissaire de police ou, à défaut de commissaire de police, par la gendarmerie du lieu de leur résidence.
L'étranger qui aura établi son domicile ou séjournera dans une circonscription territoriale en infraction aux dispositions du présent article sera puni des peines prévues pour les contraventions de cinquième classe.
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Abrogé par Décret 82-440 1982-05-26 ART. 6 JORF 29 MAI 1982
Abrogé par Décret 80-582 1980-07-24 ART. 5 JORF 27 JUILLET 1980La notification des propositions d'expulsion formulées à l'encontre des étrangers remplissant les conditions prévues par l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 est effectuée à la diligence du préfet de leur domicile ou de leur résidence habituelle. Un bulletin de notification mentionnant succinctement les motifs de la mesure envisagée, est remis à l'intéressé qui, s'il ne fait pas connaître sur le champ à l'agent notificateur son désir d'être entendu par la commission prévue à l'article 25 de l'ordonnance précitée, dispose d'un délai de huit jours, à compter de la date de notification pour en aviser le préfet.
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Lorsque l'étranger passible d'une mesure d'expulsion demande à être entendu par la commission visée à l'article 5 ci-dessus, celle-ci doit, dans le délai de deux mois, à compter de la date à laquelle expire le délai accordé à l'intéressé pour formuler sa requête, procéder à son audition et faire connaître au préfet son avis sur la mesure envisagée.
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Abrogé par Décret 82-440 1982-05-26 ART. 6 JORF 29 MAI 1982
Abrogé par Décret 80-582 1980-07-24 ART. 5 JORF 27 JUILLET 1980L'étranger ou son conseil, reçoit, s'il le demande, communication du dossier, et peut présenter un mémoire en défense.
L'étranger peut, en outre, se faire assister de ce même conseil lors de sa comparution devant la commission.
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Les arrêtés d'expulsion sont notifiés à la diligence de l'autorité administrative. Il en est de même des arrêtés portant le retrait d'une mesure d'expulsion.
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Article 3 (abrogé)
Abrogé par Décret 2006-1378 2006-11-14 art. 4 1° JORF 15 novembre 2006
Créé par Décret n°93-1285 du 6 décembre 1993 - art. 2 () JORF 8 décembre 1993L'autorité administrative compétente pour recevoir la déclaration d'intention de quitter le territoire français et pour délivrer le visa de sortie mentionné à l'article 36 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée est le préfet et, à Paris, le préfet de police.
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Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment le décret du 20 août 1945 relatif à la circulation des civils français et étrangers sur le territoire métropolitain.
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