Décret n°90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 décembre 2021

NOR : MENN8902941D

Version abrogée depuis le 16 décembre 2021

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le titre Ier du livre VII du code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale, notamment ses articles 5 et 8 ;

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;

Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 65-801 du 22 septembre 1965 modifié portant création des écoles nationales de chirurgie dentaire et des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ;

Vu le décret n° 65-805 du 22 septembre 1965 modifié relatif à la fixation, à la perception et à la répartition entre les praticiens, des honoraires et indemnités afférents aux soins dispensés dans les services de consultations et de traitements dentaires des centres hospitaliers et universitaires, ainsi qu'au régime financier de ces services ;

Vu le décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 modifié pris pour l'application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1 (abrogé)

    Dans les centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, les fonctions universitaires et hospitalières sont exercées conjointement par des personnels qui comprennent les deux catégories suivantes :

    A. - Des personnels titulaires répartis entre :

    a) Le corps des professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ;

    b) Le corps des maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.

    B. - Des personnels non titulaires :

    Les assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.

  • Article 2 (abrogé)

    Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent décret, les personnels titulaires visés à l'article 1er ci-dessus, qui constituent des corps distincts des autres corps enseignants des universités et des praticiens hospitaliers, sont soumis aux dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires des corps enseignants des universités et aux praticiens hospitaliers.

    Les ressortissants des Etats membres des communautés européennes ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être recrutés dans les centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, en l'une des qualités mentionnées à l'article 1er, dans les mêmes conditions que les candidats de nationalité française.

  • Article 3 (abrogé)

    Les membres des personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article 1er ci-dessus assurent des fonctions d'enseignement pour la formation initiale et continue, des fonctions de recherche et des fonctions hospitalières dans le respect des dispositions réglementaires concernant l'exercice de la chirurgie dentaire.

    Ils participent aux tâches de gestion que peuvent impliquer ces fonctions, au contrôle des connaissances, aux jurys d'examen et de concours. Ils peuvent également participer à des actions de coopération internationale.

      • Article 4 (abrogé)

        Les assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires sont recrutés par concours selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.

      • Article 5 (abrogé)

        Peuvent faire acte de candidature au concours prévu à l'article 4 ci-dessus :

        1° Les titulaires de l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 356-2 (2°) du code de la santé publique, justifiant de la maîtrise de sciences biologiques et médicales, du diplôme d'études approfondies ou de diplômes admis en équivalence pour l'accès à ce concours et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

        2° Les internes ayant exercé leurs fonctions pendant au moins trois ans, dont au moins deux ans dans un service de stomatologie ou de chirurgie maxillo-faciale ; les internes recrutés par les concours ouverts au titre des années antérieures à 1984 doivent avoir accompli leur internat dans un centre hospitalier et universitaire ;

        3° Les titulaires de l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 356-2 (1°) du code de la santé publique justifiant du certificat d'études spéciales ou du diplôme d'études spécialisées de stomatologie. Les diplômes, certificats ou autres titres de médecin spécialiste en stomatologie, délivrés par l'un des Etats membres des communautés européennes ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et figurant sur une liste établie conformément aux obligations communautaires par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, sont admis en dispense du diplôme d'études spécialisées de stomatologie susmentionné ;

        4° Les internes en odontologie ayant validé la totalité de leur internat.

      • Article 6 (abrogé)

        Les assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires sont nommés pour deux ans par décision conjointe du directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie et du directeur général du centre hospitalier universitaire.

        Ils peuvent être maintenus en fonctions pour une période d'un an, renouvelable une fois pour une durée égale, si l'état d'avancement de leurs travaux de recherche le justifie, par décision prise conjointement, sur proposition du praticien exerçant les fonctions de chef de service, par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie et le directeur général du centre hospitalier universitaire concernés.

        Lorsque le renouvellement dans leurs fonctions n'a pas été accordé à l'issue de l'une des périodes prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, ou lorsqu'ils ont accompli quatre ans de fonctions, ils ne peuvent faire acte de candidature à un autre emploi d'assistant hospitalier universitaire des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.

        La durée totale des fonctions d'un assistant hospitalier universitaire des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires nommé dans un autre emploi du même établissement ou d'un autre établissement ne peut dépasser les limites fixées aux premier et deuxième alinéas ci-dessus.

        Pour porter le titre d'ancien assistant hospitalier universitaire des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, il est nécessaire de justifier d'au moins deux ans de fonctions effectives en cette qualité. Toutefois, le total des congés de maladie rémunérés accordés aux assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires est pris en compte dans les deux ans de fonctions effectives requises dans la limite maximale de trente jours.

        Lorsque les assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ont bénéficié d'un congé de maternité ou d'adoption ou d'un congé de maladie rémunéré dans les conditions prévues à l'article 46 ci-dessous et ne peuvent, compte tenu de l'alinéa précédent, justifier des deux ans de fonctions effectives requises pour porter le titre d'ancien assistant hospitalier universitaire des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, ils sont, sur leur demande, maintenus en fonctions en surnombre pour la durée du congé ainsi obtenu.

      • Article 7 (abrogé)

        Le corps des maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires comprend une deuxième classe comportant trois échelons, une première classe comportant six échelons et une hors classe comportant six échelons et un échelon exceptionnel.

        Les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires hors classe peuvent être chargés de fonctions particulières attachées à l'encadrement et à l'orientation des étudiants, à la coordination pédagogique ainsi qu'aux relations avec les établissements d'enseignement supérieur et les établissements de recherche français ou étrangers.

      • Article 8 (abrogé)

        Les ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé publient les vacances d'emplois de maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.

        Ces emplois sont offerts aux maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires candidats à une mutation. Les mutations sont prononcées par les ministres précités après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie et de la commission médicale d'établissement.

        S'ils ne justifient pas de trois ans de fonctions dans un même centre hospitalier et universitaire, les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ne peuvent obtenir une mutation dans un autre centre hospitalier et universitaire qu'avec l'accord du directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie et du directeur général du centre hospitalier et universitaire où ils sont affectés, donné après avis favorables du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement concernés.

      • Article 9 (abrogé)

        Des concours nationaux sont organisés pour chaque discipline par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

        Les candidats à ces concours doivent être âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est organisée la session du concours et, à la date de clôture de dépôt des candidatures, remplir les conditions suivantes :

        1° Etre titulaires du doctorat prévu par l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, du diplôme d'études approfondies ou de diplômes admis en équivalence pour l'accès à ces concours et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

        2° Avoir exercé pendant au moins deux ans des fonctions d'assistant hospitalier universitaire des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou d'assistant des universités - odontologiste assistant des services de consultations et de traitements dentaires.

      • Article 11 (abrogé)

        Les candidatures sont examinées par des jurys formés des membres de la sous-section du Conseil national des universités dont l'emploi relève. Ils sont présidés par le président de la sous-section.

        Les membres des jurys qui perdent la qualité de membre du Conseil national des universités après la date fixée pour le début des épreuves continuent à siéger au sein du jury jusqu'à la fin des opérations du concours.

        Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les modalités de dépôt des candidatures et de constitution des dossiers, les conditions de fonctionnement des jurys et la date de début des épreuves.

      • Article 12 (abrogé)

        Le jury apprécie les titres universitaires, les travaux de recherche, d'expertise, les fonctions enseignantes et les services hospitaliers de chaque candidat. Celui-ci présente un exposé écrit de ses titres et travaux accompagné de toutes pièces justificatives.

        Pour chaque dossier, le président désigne deux rapporteurs qui déposent chacun un rapport écrit. Le jury examine les rapports et entend les rapporteurs.

        Chaque candidat fait ensuite devant le jury une présentation orale de ses travaux, suivie d'une discussion avec les membres du jury et d'un exposé destiné à apprécier ses aptitudes didactiques dont le thème, fixé par le jury, est en rapport avec ses travaux personnels.

        Dans certaines disciplines dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, le candidat doit également satisfaire à une épreuve pédagogique pratique adaptée à la discipline dans laquelle il concourt.

        Les modalités d'organisation et la durée des épreuves mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

        Dans le cas où la discipline hospitalière de l'emploi diffère de la discipline universitaire, un candidat ne peut être inscrit sur la liste d'admission qu'avec l'accord de la sous-section du Conseil national des universités compétente pour la discipline hospitalière.

        Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis.

        La liste est publiée au Journal officiel de la République française.

      • Article 13 (abrogé)

        Chaque candidat inscrit sur la liste d'admission peut postuler à un ou plusieurs des emplois mis au concours. Les candidatures sont soumises au conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie et à la commission médicale d'établissement.

        Le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie transmet les différents avis au ministre chargé de l'enseignement supérieur et le directeur général du centre hospitalier universitaire les transmet au ministre chargé de la santé.

        Les deux ministres procèdent conjointement aux nominations.

        Si, après un premier tour de candidatures et de nominations, tous les emplois n'ont pas été pourvus, il est procédé à un deuxième tour.

      • Article 15 (abrogé)

        Les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires sont nommés en qualité de stagiaires.

        Après un stage d'un an, ils sont, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement, soit titularisés, soit admis à effectuer une dernière année de stage, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés.

        Lors de la titularisation, le stage est pris en considération pour l'avancement dans la limite d'un an.

      • Article 16 (abrogé)

        L'avancement d'échelon des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires est prononcé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, selon les durées de service figurant dans le tableau suivant :



        Grades et échelons

        Durée

        Hors classe

        Echelon exceptionnel

        -

        6e échelon

        -

        5e échelon

        5 ans

        4e échelon

        1 an

        3e échelon

        1 an

        2e échelon

        1 an

        1er échelon

        1 an

        1re classe

        6e échelon

        -

        5e échelon

        2 ans 10 mois

        4e échelon

        2 ans 10 mois

        3e échelon

        3 ans 6 mois

        2e échelon

        2 ans 10 mois

        1er échelon

        2 ans 10 mois

        2e classe

        3e échelon

        -

        2e échelon

        2 ans 10 mois
        1er échelon
        2 ans


      • Article 17 (abrogé)

        Peuvent être promus à la première classe les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires de deuxième classe qui ont atteint au moins le deuxième échelon de leur classe.

        L'avancement à la première classe est prononcé par les ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités.

        Cette proposition est formulée après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie sur l'ensemble des membres du corps remplissant, dans chaque section, les conditions nécessaires pour être promus.

        Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année dans chacun des grades d'avancement du corps est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

      • Article 18 (abrogé)

        L'avancement de la première classe à la hors-classe du corps des maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires est prononcé, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 17 ci-dessus, par les ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités.

        Peuvent seuls être promus à la hors-classe les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires parvenus au quatrième échelon de la première classe et ayant accompli au moins cinq ans de services en position d'activité dans ce corps ou en position de détachement pour exercer des fonctions d'enseignant-chercheur.

        Les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires de première classe promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

        Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.

      • Article 18-1 (abrogé)

        Peuvent accéder au choix à l'échelon exceptionnel de la hors-classe, dans la limite d'un pourcentage des effectifs du corps fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, de la fonction publique et du budget, les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires hors classe justifiant d'au moins trois ans de services effectifs dans le 6e échelon de cette même classe. L'avancement est prononcé dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 17.

      • Article 20 (abrogé)

        Les ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé publient les vacances d'emplois de professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.

        Ces emplois sont offerts aux professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires candidats à une mutation. Les mutations sont prononcées par les ministres précités après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie et de la commission médicale d'établissement.

        S'ils ne justifient pas de trois ans de fonctions dans un même centre hospitalier et universitaire, les professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ne peuvent obtenir une mutation dans un autre centre hospitalier et universitaire qu'avec l'accord du directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie et du directeur général du centre hospitalier universitaire où ils sont affectés, donné après avis favorables du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie et de la commission médicale d'établissement concernés.

      • Article 21 (abrogé)

        Des concours nationaux sont organisés pour chaque discipline par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

        Les candidats aux concours doivent, à la date de dépôt des candidatures :

        1° Etre titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat. Les diplômes et titres étrangers de niveau équivalent peuvent, pour l'accès à ces concours, être admis en dispense de cette habilitation ou de ce doctorat dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

        2° Etre maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou professeurs du premier ou du deuxième grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et justifier d'au moins trois années de fonctions en position d'activité, de détachement ou de délégation dans l'un de ces corps ;

        3° Etre âgés de cinquante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est organisée la session du concours ou avoir exercé à temps plein pendant au moins cinq ans les fonctions de maître de conférences des universités - praticien hospitalier des centres de soin, d'enseignement et de recherche dentaires ou de professeur du premier ou du deuxième grade de chirurgie dentaire - odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires ;

        4° Avoir satisfait à l'obligation de mobilité définie à l'article 21-1. Toutefois, cette condition ne sera requise qu'à compter du 1er mai 2005.

      • Article 21-1 (abrogé)

        Pour satisfaire à l'obligation de mobilité mentionnée à l'article 21, les candidats doivent avoir exercé pendant un an au moins, en dehors du centre hospitalier et universitaire dans lequel ils sont affectés, des activités de soins ou d'enseignement ou de recherche en France ou à l'étranger, à l'exclusion des activités de soins dentaires dans des établissements de santé privés qui ne participaient pas au service public hospitalier ou n'étaient pas habilités à assurer le service public hospitalier ou en clientèle de ville.

      • Article 21-2 (abrogé)

        Par dérogation aux dispositions de l'article 21, un concours spécial est réservé aux candidats ayant exercé, durant au moins deux ans, dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche des fonctions d'enseignement ou de recherche d'un niveau au moins équivalent à celles confiées aux maîtres de conférences.

        Les candidats à ce concours doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat. Les titres et diplômes étrangers de niveau équivalent peuvent être admis en dispense des diplômes précités dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles est appréciée l'équivalence de fonctions.

      • Article 23 (abrogé)

        Les candidatures sont examinées par des jurys formés par les membres de la sous-section du Conseil national des universités dont l'emploi relève. Ils sont présidés par le président de la sous-section.

        Les membres des jurys qui perdent la qualité de membre du Conseil national des universités après la date fixée pour le début des épreuves continuent à siéger au sein du jury jusqu'à la fin des opérations du concours.

      • Article 24 (abrogé)

        Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les modalités de dépôt des candidatures et de constitution des dossiers, les conditions de fonctionnement des jurys et la date de début des épreuves.

      • Article 25 (abrogé)

        Le jury examine les candidatures et arrête la liste d'admission aux emplois de professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires selon la procédure définie à l'article 12.

      • Article 26 (abrogé)

        Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires sont nommés par décret du Président de la République.

        Les emplois sont pourvus suivant la procédure définie à l'article 13.

      • Article 28 (abrogé)

        L'avancement d'échelon dans la 1re et la 2e classe du corps des professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires est prononcé par arrêté des ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, à l'ancienneté, selon les durées de service figurant dans le tableau suivant :

        Grades et échelons
        Durée

        1re classe

        3e échelon

        -

        2e échelon

        4 ans 4 mois

        1er échelon

        4 ans 4 mois

        2e classe

        7e échelon

        -

        6e échelon

        3 ans 6 mois

        5e échelon

        5 ans

        4e échelon

        1 an

        3e échelon

        1 an

        2e échelon

        1 an

        1er échelon

        1 an


      • Article 28-1 (abrogé)

        L'avancement de la 2e classe à la 1re classe des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires est prononcé par arrêté des ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé.

        Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires de 2e classe promus en 1re classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur, à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

        Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.

        La rémunération universitaire des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires classés au 2e échelon de la 1re classe est fixée conformément à la réglementation applicable aux emplois de l'Etat classés hors échelles.

        Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année dans chacun des grades d'avancement du corps est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 précité.

      • Article 28-2 (abrogé)

        L'effectif de chacun des échelons de la classe exceptionnelle du corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ne peut être supérieur à 10 p. 100 de l'effectif total de ce corps.

        L'avancement de la 1re classe à la classe exceptionnelle des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires et l'avancement du 1er au 2e échelon de la classe exceptionnelle sont prononcés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 28-1 ci-dessus.

        Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires de 1re classe qui justifient d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans celle-ci.

        Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans le 1er échelon de cette classe.

        Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ayant obtenu au titre de leur spécialité une des distinctions scientifiques dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget peuvent être nommés hors contingent par arrêté des ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé à l'un des deux échelons de la classe exceptionnelle, sur proposition du groupe de sections compétent du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, siégeant en formation restreinte aux présidents et premiers vice-présidents de section.

      • Article 29 (abrogé)

        Les professeurs associés de nationalité française ou ressortissants de l'un des Etats membres des communautés européennes ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont accompli en cette qualité au moins trois ans de services effectifs soit à temps plein, soit à temps partiel peuvent faire acte de candidature aux concours mentionnés à l'article 21.

      • Article 30 (abrogé)

        Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires admis à la retraite peuvent recevoir le titre de professeur émérite pour leurs fonctions universitaires par décision du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie en formation restreinte aux professeurs, prise à la majorité absolue des membres composant cette formation.

        Cette décision fixe la durée de l'éméritat. Les professeurs émérites peuvent diriger des séminaires, des thèses et participer à des jurys de thèse ou d'habilitation.

      • Article 33 (abrogé)

        Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires exercent leurs fonctions hospitalo-universitaires à plein temps.

        Les maîtres de conférence des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires peuvent exercer leurs fonctions hospitalières à temps partiel.

        Les assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires exercent leurs fonctions hospitalières à temps partiel.

      • Article 34 (abrogé)

        Les personnels des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires relevant du présent décret peuvent être appelés, dans des conditions qui seront fixées par décret, à exercer tout ou partie de leurs fonctions dans un établissement lié au centre hospitalier et universitaire par une convention conclue en application de l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée.

        Cette activité ne peut donner lieu à une rémunération supérieure à celle prévue aux articles 35 et 37 du présent décret.

      • Article 34-1 (abrogé)

        Les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent bénéficier sur leur demande des dispositions de l'article 25-2 de la loi n° 82-610 modifiée du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France pour une période de cinq ans renouvelable, s'agissant des personnels titulaires régis par le présent décret, et pour une période n'excédant pas la durée de leur contrat, s'agissant des personnels non titulaires employés de manière continue depuis au moins un an.

        Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires peuvent bénéficier sur leur demande des dispositions de l'article 25-3 de la loi du 15 juillet 1982 précitée.

        Les autorisations prévues par les articles 25-2 et 25-3 précités sont accordées dans les conditions fixées par l'article 25-1 de la même loi par décision conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, après avis du directeur général du centre hospitalier universitaire et du directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie.

      • Article 35 (abrogé)

        Les personnels exerçant leurs fonctions hospitalo-universitaires à plein temps consacrent obligatoirement la totalité de leur activité professionnelle à ces fonctions de soins, d'enseignement et de recherche, sous réserve des dispositions de l'article 36 ci-dessous. Leurs obligations de service sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget.

        Ces personnels, en activité de service, perçoivent :

        1° La rémunération universitaire de professeur des universités-praticien hospitalier, ou de maître de conférences des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement ou de recherche dentaires fixée selon les modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, du budget et de la fonction publique, accrue, le cas échéant, de l'indemnité de charges administratives de directeur d'unité de formation et de recherche ou de président d'université ;

        2° Des émoluments hospitaliers non soumis à retenue pour pension, dus au titre des activités exercées dans le service de consultation et de traitement dentaires ou dans un organisme lié par une convention passée dans les conditions prévues à l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée.

        Ces émoluments hospitaliers sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget. Ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique.

        Ces émoluments peuvent être accrus, le cas échéant, de l'indemnité pour activité dans plusieurs établissements, prévue par le 7° de l'article 28 du décret du 24 février 1984 susvisé, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 4 de ce même décret. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise les conditions d'application du présent alinéa.

        Lorsqu'un maître de conférences des universités - praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires est nommé professeur des universités - praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires a un niveau d'émoluments hospitaliers inférieur à celui qu'il percevait dans son précédent corps, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de son ancienne rémunération hospitalière aussi longtemps qu'elle est plus favorable.

      • Article 36 (abrogé)

        Sous réserve des dispositions des articles 25-1 à 25-6 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée et des dispositions réglementaires prises pour leur application, les membres du personnel exerçant leurs fonctions hospitalo-universitaires à plein temps ne peuvent recevoir aucun émolument au titre d'autres activités exercées tant à l'intérieur qu'en dehors des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou des établissements liés par convention dans les conditions prévues à l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée.

        Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques et aux activités présentant un caractère d'intérêt général exercées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, conformément à l'article 11 du décret du 29 décembre 1982 susvisé, à l'intéressement prévu par l'article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle et à l'intéressement prévu par le décret n° 96-858 du 2 octobre 1996 relatif à l'intéressement de certains fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics ayant participé directement à la création d'un logiciel, à la création ou à la découverte d'une obtention végétale ou à des travaux valorisés.

        Les conditions de rémunérations des expertises et consultations que les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent être autorisés à effectuer ou à donner à la demande, soit d'une autorité administrative ou judiciaire, soit d'un organisme privé, soit d'un organisme de sécurité sociale sont fixées par arrêté des ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

      • Article 37 (abrogé)

        Ces personnels sont tenus d'effectuer un service d'enseignement et de recherche égal à celui qui est exigé des personnels à temps plein de leur catégorie. Leurs activités hospitalo-universitaires dans les centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires sont au moins égales à vingt heures hebdomadaires. Leurs obligations de service sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.

        Ils reçoivent le traitement correspondant à leurs fonctions universitaires à temps plein. Pour la détermination des droits à pension, il est tenu compte de l'exercice à temps plein des fonctions universitaires. Ils reçoivent en outre des émoluments dont le montant est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. En ce qui concerne les personnels titulaires, ces émoluments ne sont pas soumis à retenues pour pension.

        Les dispositions du présent décret leur sont applicables à l'exception de celles qui, en vertu d'une mention expresse, concernent exclusivement les personnels exerçant leurs fonctions hospitalo-universitaires à plein temps.

      • Article 38 (abrogé)

        La rémunération universitaire des assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget. Cette rémunération suit l'évolution des traitements de la fonction publique.

      • Article 39 (abrogé)

        Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires exerçant leurs fonctions hospitalières à temps partiel ainsi que les assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires anciens internes peuvent demander à exercer ces fonctions à plein temps.

        Il est statué sur cette demande par décision conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.

        Les intéressés ne peuvent être nommés à un emploi comportant l'exercice d'une fonction hospitalo-universitaire à plein temps que s'ils s'engagent à consacrer la totalité de leur activité professionnelle au centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.

        Les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires et les assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires qui exercent leurs fonctions à plein temps ne peuvent en aucun cas demander à exercer à temps partiel.

      • Article 39-1 (abrogé)

        Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires exerçant leurs fonctions hospitalières à temps partiel peuvent bénéficier de l'indemnité pour activité dans plusieurs établissements, prévue par le 7° de l'article 28 du décret du 24 février 1984 susvisé, dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 35 du présent décret.

      • Article 40 (abrogé)

        Les personnels titulaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus ont droit :

        1° A un congé annuel d'une durée égale à celle qui est fixée pour les praticiens exerçant à temps plein dans les centres hospitaliers par l'article 35 (1°) du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé ;

        2° Aux autres congés et dispenses d'enseignement, dans les conditions applicables aux personnels enseignants titulaires de statut universitaire ;

        3° Aux autorisations spéciales d'absence prévues par le 8° de l'article 35 du décret du 24 février 1984 susvisé.

      • Article 41 (abrogé)

        Les membres du personnel titulaire relevant du présent chapitre peuvent être placés sur leur demande en position de mission temporaire pour une durée maximum de trois mois par période de deux ans. Ils conservent, dans cette position, la totalité de leur rémunération universitaire et hospitalière.

        Les intéressés sont placés dans cette position par décision conjointe du directeur d'unité de formation et de recherche d'odontologie et du directeur général du centre hospitalier universitaire.

      • Article 42 (abrogé)

        I. - Les personnels titulaires peuvent, sur leur demande et pour une période de deux ans au plus, être placés en position de délégation afin de remplir une mission d'étude ou d'exercer un enseignement en dehors des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.

        L'arrêté prononçant la délégation précise le montant de la rémunération qui continue d'être servie à l'intéressé. Cette rémunération ne peut en aucun cas être supérieure à la rémunération universitaire de celui-ci ni inférieure aux retenues pour pension civile.

        Les intéressés ne peuvent être admis à bénéficier à nouveau des dispositions du premier alinéa du présent article qu'après avoir repris effectivement leurs fonctions pendant trois ans au moins.

        II. - Ils peuvent également être placés en position de délégation, pour une période de deux ans renouvelable deux fois, afin de bénéficier des dispositions de l'article 25-1 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée précitée.

        Les intéressés conservent leur rémunération universitaire.

        Cette délégation est décidée conjointement par le directeur général du centre hospitalier universitaire et le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie concernée, après autorisation délivrée dans les conditions prévues à l'article 25-1 de la loi du 15 juillet 1982 précitée par les ministres de l'enseignement supérieur et de la santé et après conclusion entre l'unité de formation et de recherche d'odontologie, le centre hospitalier universitaire et l'entreprise concernés d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine les modalités.

        L'entreprise verse au profit de l'unité de formation et de recherche d'odontologie concernée :

        a) Soit une contribution permettant d'assurer le service d'enseignement incombant antérieurement à l'intéressé ;

        b) Soit une contribution au moins équivalente à la rémunération de l'intéressé et aux charges sociales qui y sont afférentes.

        La contribution prévue au b ci-dessus est obligatoire au-delà d'un an.

        Toutefois, le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie concernée peut décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise de sa contribution, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie.

        III. - Pendant ces périodes de délégation, les intéressés ne peuvent être remplacés dans leur emploi qu'à titre temporaire. Ils conservent le droit à l'emploi qu'ils occupent même si les nécessités du service conduisent à confier tout ou partie de leurs fonctions à un intérimaire. Le temps de la délégation est pris en compte pour l'avancement et pour la constitution du droit à pension.

        IV. - Les personnels intéressés peuvent en outre être placés en position de délégation auprès de l'Institut universitaire de France, en vue de l'exercice de fonctions de recherche, pour une période de deux ans renouvelable. Ils conservent leur rémunération universitaire et, selon le service fait, leur rémunération hospitalière.

      • Article 43 (abrogé)

        Les personnels titulaires peuvent être placés en position de détachement sur leur demande, conformément aux dispositions applicables aux personnels enseignants titulaires de statut universitaire.

        Ils peuvent également sur leur demande être placés en position de détachement afin de bénéficier des dispositions de l'article 25-1 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée.

        Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé prononce ce détachement, pour une période de deux ans renouvelable deux fois, après autorisation délivrée dans les conditions prévues à l'article 25-1 de la loi du 15 juillet 1982 précitée et après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie, de la commission médicale d'établissement, du directeur général du centre hospitalier universitaire et du directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie concernés.

        Ils peuvent également, sur leur demande, être détachés auprès d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus aux articles L. 668-1 (4e alinéa, 2°) et L. 713-12 du code de la santé publique, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie et de la commission médicale d'établissement.

        Les intéressés peuvent être remplacés dans leurs fonctions après une période d'un an passée en position de détachement, sous réserve des dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

      • Article 43-1 (abrogé)

        Les personnels titulaires relevant du présent chapitre en position d'activité peuvent bénéficier d'une mise à disposition dans les conditions applicables aux personnels enseignants titulaires de statut universitaire. Lorsque la mise à disposition est prononcée auprès d'un groupement d'intérêt public, elle est régie par les dispositions applicables à la situation prévue au 2° de l'article 1er du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

        Dans tous les cas, la mise à disposition est prononcée après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie et de la commission médicale d'établissement.

      • Article 44 (abrogé)

        Les personnels titulaires peuvent être mis en disponibilité conformément aux dispositions applicables aux personnels enseignants titulaires de statut universitaire, sous réserve des dispositions suivantes :

        a) Ils peuvent être remplacés dans leurs fonctions après une période d'un an passée dans cette position ;

        b) La mise en disponibilité pour convenances personnelles ne peut être accordée que pour une période de deux années au maximum, non renouvelable.

      • Article 45 (abrogé)

        En cas d'insuffisance professionnelle, tout membre du personnel titulaire est soit admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit licencié s'il ne remplit pas les conditions requises pour avoir droit à une pension de retraite.

        La décision est prise conjointement par les ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ou sur le rapport desdits ministres, sur avis conforme de l'organisme institué au quatrième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée siégeant en formation administrative sans caractère juridictionnel, après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire.

        Le membre du personnel titulaire licencié pour insuffisance professionnelle, qui ne satisfait pas aux conditions requises pour être admis à la retraite, perçoit une indemnité égale aux trois quarts de la rémunération universitaire et des émoluments hospitaliers afférents au dernier mois d'activité multiplié par le nombre d'années de service validées pour la retraite. Cette indemnité est versée par mensualités qui ne peuvent dépasser le montant des derniers émoluments perçus par l'intéressé.

      • Article 45-1 (abrogé)

        Les membres du personnel titulaire bénéficient d'un repos de sécurité à l'issue d'une garde, selon les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget.

        Le repos de sécurité après la fin du dernier déplacement survenu au cours d'une astreinte est garanti au praticien.

        Le temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d'un déplacement survenu au cours d'une astreinte constituent du temps de travail effectif et sont pris en compte pour l'attribution du repos de sécurité.

      • Article 45-2 (abrogé)

        Si l'intérêt du service l'exige, le préfet du département, sur proposition du médecin inspecteur de la santé publique du département ou du directeur d'établissement et après avis motivé de la commission médicale d'établissement, peut décider qu'un membre du personnel titulaire cesse de participer au service de gardes pour une durée maximale de trois mois. Si, à l'issue de cette période de trois mois, l'intéressé n'est pas autorisé à figurer à nouveau au tableau des gardes, sa situation doit être examinée dans le cadre, selon le cas, des dispositions prévues par l'article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, par le titre IV ci-dessus ou par l'article 45 du présent décret.

      • Article 46 (abrogé)

        Les personnels non titulaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus ont droit aux congés mentionnés à l'article 26-7 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé.

        Les services accomplis en qualité d'interne sont pris en compte pour le calcul de la durée du service ouvrant droit aux congés précités.

      • Article 47 (abrogé)

        Les personnels non titulaires peuvent à titre exceptionnel, sur leur demande, être placés en position de délégation pour une période d'un an au plus en vue de remplir une mission d'étude.

        L'arrêté qui prononce la délégation précise le montant de la rémunération qui peut leur être maintenue et qui ne peut en aucun cas être supérieur à celui de la rémunération universitaire de l'intéressé.

        Cette délégation peut être exceptionnellement prolongée lorsque les intéressés ont accompli deux ans de fonctions effectives dans un centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, pour une période maximale de six mois non renouvelable, pendant laquelle l'intéressé ne perçoit auncune rémunération.

        Les personnels non titulaires employés de manière continue depuis au moins un an peuvent également être placés en position de délégation, pour une période d'un an au plus, afin de bénéficier des dispositions de l'article 25-1 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 précitée.

        Cette délégation s'impute sur leur contrat et n'en prolonge pas la durée.

        Elle est décidée conjointement par le directeur général du centre hospitalier universitaire et le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie, après autorisation délivrée dans les conditions prévues à l'article 25-1 de la loi du 15 juillet 1982 précitée par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, et après conclusion entre l'unité de formation et de recherche d'odontologie, le centre hospitalier universitaire et l'entreprise concernés d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine les modalités.

        Les intéressés conservent leur rémunération universitaire.

        L'entreprise verse au profit de l'unité de formation et de recherche d'odontologie concernée :

        a) Soit une contribution permettant d'assurer le service d'enseignement incombant antérieurement à l'intéressé ;

        b) Soit une contribution au moins équivalente à la rémunération universitaire de l'intéressé et aux charges sociales qui y sont afférentes.

        Toutefois le directeur de l'unité de formation et de recherche peut décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise de sa contribution, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie.

      • Article 47-1 (abrogé)

        Les personnels mentionnés au présent chapitre bénéficient d'un repos de sécurité à l'issue d'une garde, selon les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget.

        Le repos de sécurité après la fin du dernier déplacement survenu au cours d'une astreinte est garanti au praticien.

        Le temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d'un déplacement survenu au cours d'une astreinte constituent du temps de travail effectif et sont pris en compte pour l'attribution du repos de sécurité.

      • Article 47-2 (abrogé)

        Si l'intérêt du service l'exige, le préfet du département, sur proposition du médecin inspecteur de la santé publique du département ou du directeur d'établissement et après avis motivé de la commission médicale d'établissement, peut décider qu'un membre des personnels mentionnés au présent chapitre cesse de participer au service de gardes pour une durée maximale de trois mois. Si, à l'issue de cette période de trois mois, l'intéressé n'est pas autorisé à figurer à nouveau au tableau des gardes, sa situation doit être examinée dans le cadre, selon le cas, des dispositions prévues par l'article 36 du décret du 24 février 1984 susvisé ou par le titre IV du présent décret.

    • Article 48 (abrogé)

      Les peines disciplinaires applicables aux personnels titulaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont :

      1° L'avertissement ;

      2° Le blâme ;

      3° La réduction d'ancienneté d'échelon ;

      4° L'abaissement d'échelon ;

      5° La suspension avec privation totale ou partielle de la rémunération ;

      6° La mise à la retraite d'office ;

      7° La révocation avec ou sans suspension des droits à pension.

    • Article 49 (abrogé)

      Les peines disciplinaires applicables aux personnels non titulaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont :

      1° L'avertissement ;

      2° Le blâme ;

      3° La suspension avec privation totale ou partielle de la rémunération ;

      4° Le licenciement.

    • Article 50 (abrogé)

      Les peines sont prononcées par la juridiction disciplinaire prévue à l'article 5 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée et dont les modalités de fonctionnement sont fixées respectivement par les articles 22, 23 et 24 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé.

    • Article 51 (abrogé)

      En ce qui concerne les membres élus de la juridiction disciplinaire, les personnels ci-dessous désignés se substituent aux personnels mentionnés à l'article 22 (4°, 5° et 6°) du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé :

      1° Trois membres titulaires et trois membres suppléants appartenant au corps des professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires élus pour trois ans par les personnels de ce corps ;

      2° Trois membres titulaires et trois membres suppléants appartenant au corps des maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires élus pour trois ans par les personnels de ce corps ;

      3° Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels non titulaires mentionnés au B de l'article 1er, élus pour trois ans par et parmi ces personnels.

      Lorsque la personne déférée soit au titre de l'article 45, soit à un titre disciplinaire, appartient au corps des professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, les membres visés à l'alinéa précédent sont complétés par trois membres titulaires et trois membres suppléants appartenant au corps des professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires élus pour trois ans par les personnels de ce corps.

      Lorsque la juridiction disciplinaire est appelée à se prononcer sur le cas d'un membre des personnels non titulaires, elle est complétée par deux membres, l'un désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les membres suppléants nommés en application de l'article 22 (2°) du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé, l'autre désigné par le ministre chargé de la santé parmi les membres suppléants nommés en application de l'article 22 (3°) du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé.

      Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine l'organisation et le déroulement des opérations électorales.

      Si, à l'issue du scrutin, les représentants mentionnés aux 1°, 2° et 3° du premier alinéa et au deuxième alinéa ci-dessus n'ont pas été élus, la juridiction disciplinaire est complétée successivement par les personnes inscrites sur les listes électorales qui ont la plus grande ancienneté dans le grade le plus élevé dans le corps ou la catégorie concernée. A égalité d'ancienneté, ces personnes sont désignées au bénéfice de l'âge et, le cas échéant, il sera procédé à un tirage au sort pour départager les personnes ayant la même ancienneté et le même âge.

    • Article 52 (abrogé)

      La compétence dévolue à la juridiction disciplinaire et les sanctions éventuellement prononcées par celle-ci ne font pas obstacle à la traduction des intéressés, en raison des mêmes faits, devant les conseils des ordres professionnels dont ils relèvent.

    • Article 54 (abrogé)

      Les dispositions des chapitres Ier et III du titre II, du chapitre II du titre III et du titre IV du présent décret sont applicables aux assistants des universités - odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires en fonctions à la date de sa publication. Ils participent au collège électoral prévu au 3° de l'article 51.

    • Article 55 (abrogé)

      Pour la constitution initiale du corps des maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, les chefs de travaux des universités - odontologistes adjoints des services de consultations et de traitements dentaires régis par le décret n° 81-61 du 27 janvier 1981 relatif au statut du personnel enseignant et hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, en fonctions à la date d'effet du présent décret, sont intégrés à cette date dans le corps considéré.

      Ils sont classés, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, à la 2e classe et le cas échéant à la 1re classe, à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui détenu dans leur corps d'origine.

      Dans la limite des anciennetés d'échelon exigées à l'article 16 ci-dessus, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur ancien corps lorsque l'application des dispositions du précédent alinéa conduit soit à ne pas leur accorder d'augmentation de traitement, soit à leur accorder une augmentation de traitement inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

      Les services accomplis dans le corps des chefs de travaux des universités - odontologistes adjoints des services de consultations et de traitements dentaires sont assimilés à des services accomplis dans le corps des maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires pour l'application des dispositions du présent décret et notamment son article 21.

      Les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires se substituent aux chefs de travaux - odontologistes adjoints des services de consultations et de traitements dentaires dans toutes les instances auxquelles ceux-ci participaient.

    • Article 56 (abrogé)

      Les professeurs des universités - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires de 1re classe et de classe exceptionnelle nommés en application du décret n° 81-61 du 27 janvier 1981 précité en fonctions à la date d'effet du présent décret sont intégrés à cette date dans le corps des professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires à égalité de classe et à égalité d'échelon. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien corps.

      Les professeurs des universités - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires de 2e classe, en fonctions à la date d'effet du présent décret, sont intégrés à cette date dans le corps des professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins et de recherche dentaires conformément au tableau ci-dessous :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Classe et échelons

      Classe et échelons

      Ancienneté conservée dans l'échelon

      2e classe

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté maintenue

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté maintenue majorée de quatre mois

      4e échelon après un an

      5e échelon

      Ancienneté maintenue au-delà d'un an dans la limite de quatre mois

      4e échelon avant un an

      4e échelon

      Ancienneté maintenue majorée de quatre mois

      3e échelon après un an

      4e échelon

      Ancienneté maintenue au-delà d'un an dans la limite de quatre mois

      3e échelon avant un an

      3e échelon

      Ancienneté maintenue majorée de trois mois

      2e échelon après un an

      3e échelon

      Ancienneté maintenue au-delà d'un an dans la limite de trois mois

      2e échelon avant un an

      2e échelon

      Ancienneté maintenue majorée de trois mois

      1er échelon après un an

      2e échelon

      Ancienneté maintenue au-delà d'un an dans la limite de trois mois

      1er échelon avant un an

      1er échelon

      Ancienneté maintenue

    • Article 57 (abrogé)

      Pour l'application, aux personnels admis à la retraite avant la publication du présent décret, de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant les règles de classement fixées aux articles 55 et 56 ci-dessus pour les personnels en fonctions.

    • Article 58 (abrogé)

      Les membres du personnel titulaire relevant antérieurement du statut défini par le décret n° 81-61 du 27 janvier 1981 précité sont reclassés dans les échelles de rémunération hospitalières dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la santé.

    • Article 59 (abrogé)

      Les personnes inscrites sur la liste d'aptitude aux fonctions de chefs de travaux des universités - odontologistes adjoints des services de consultations et de traitements dentaires prévue à l'article 7 du décret n° 81-61 du 27 janvier 1981 précité demeurent inscrites sur cette liste jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans prévu à l'article 10 dudit décret. En aucun cas leur inscription ne peut être prolongée au-delà de ces cinq ans.

      Pendant ce délai et à condition d'être âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année, ils peuvent être nommés en qualité de maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires dans les conditions déterminées à l'article 13 du présent décret, concurremment avec les candidats inscrits sur la liste d'admission prévue à l'article 12.

    • Article 60 (abrogé)

      Les personnes inscrites sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeurs des universités - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires prévue à l'article 17 du décret n° 81-61 du 27 janvier 1981 précité demeurent inscrites sur cette liste jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans prévu à l'article 20 dudit décret. En aucun cas leur inscription ne peut être prolongée au-delà de cinq ans.

      Pendant ce délai, ils peuvent être nommés en qualité de professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires dans les conditions déterminées à l'article 26 du présent décret, concurremment avec les candidats inscrits sur la liste d'admission prévue à l'article 25.

    • Article 61 (abrogé)

      Pendant quatre ans à compter de la date de publication du présent décret, les conditions prévues au 3° de l'article 21 ne sont pas opposables aux candidats aux concours de professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soin, d'enseignement et de recherche dentaires organisés au titre dudit article 21.

    • Article 63 (abrogé)

      Les dispositions des articles 3, 45, 48, 50, 52 et 53 du présent décret sont applicables aux professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires.

      Jusqu'à l'extinction de ce corps, la juridiction disciplinaire prévue à l'article 51 comprend, lorsqu'elle doit statuer sur le cas d'un membre du corps précité, à la place des membres élus énumérés au 2° de l'article 51, suivant le cas, trois représentants titulaires des professeurs du premier grade et trois suppléants élus pour trois ans par leurs collègues ou trois représentants titulaires des professeurs du deuxième grade et trois suppléants élus pour trois ans par leurs collègues.

    • Article 64 (abrogé)

      Le corps des professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires demeure un corps en voie d'extinction auquel continuent d'être applicables les dispositions du décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 modifié relatif au statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires. Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 34 de ce décret, les attributions confiées au conseil d'administration de l'Ecole nationale de chirurgie dentaire et à la commission consultative prévue à l'article 14 du décret n° 65-801 du 22 septembre 1965 susvisé sont exercées respectivement par le conseil de l'unité de formation et de recherche odontologique et par les sections odontologiques du Conseil national des universités.

    • Article 65 (abrogé)

      Les termes " professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires " et " maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires " sont substitués à ceux de " professeurs des universités - odontologistes adjoints des services de consultations ou de traitements dentaires " et de " chefs de travaux des universités - odontologistes adjoints des services de consultations et de traitements dentaires " dans tous les textes où figurent ces derniers termes.

    • Article 66 (abrogé)

      Le décret n° 81-61 du 27 janvier 1981 relatif au statut du personnel enseignant et hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires est abrogé.

  • Article 68 (abrogé)

    Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

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