Décret n°2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables et pris pour l'application du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

NOR : ECOX0000186D

Version abrogée depuis le 01 janvier 2016

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu la directive 1999/36/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux équipements sous pression transportables ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 215-1 et L. 215-18 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;

Vu le code de la route, notamment son livre III (partie Réglementaire) ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-41, 131-43, 132-11, 132-15 et R. 610-1 ;

Vu la loi n° 263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses, ensemble l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié relatif au transport des matières dangereuses par route (arrêté ADR) et l'arrêté du 6 décembre 1996 modifié relatif au transport des matières dangereuses par chemin de fer (arrêté RID) ;

Vu la loi n° 571 du 28 octobre 1943 modifiée relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation intérieure ;

Vu la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés, notamment ses articles 4 et 5 ;

Vu le décret n° 63 du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz, ensemble les arrêtés du 11 mars 1986 modifiés relatifs aux bouteilles à gaz en acier sans soudure, en aluminium non allié et en alliage d'aluminium sans soudure ou soudées en acier non allié ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997, modifié par le décret n° 97-463 du 9 mai 1997, le décret n° 97-1205 du 19 décembre 1997 et le décret n° 2001-29 du 8 février 2001, relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997, modifié par le décret n° 99-1017 du 1er décembre 1999, le décret n° 2001-143 du 15 février 2001 et le décret n° 2001-144 du 15 février 2001, pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997, modifié par le décret n° 99-781 du 9 septembre 1999, pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression ;

Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;

Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses en date du 1er mars 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

    • Article 1 (abrogé)

      I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent :

      1° Aux nouveaux équipements sous pression transportables définis au 1° de l'article 2, qui ne portent pas les marquages de conformité prévus par le présent décret ou ceux prévus par les arrêtés du 11 mars 1986 susvisés, aux fins de leur mise à disposition sur le marché ;

      2° Aux équipements sous pression transportables définis au 1° de l'article 2, qui portent les marquages de conformité prévus par le présent décret ou ceux prévus par les arrêtés du 11 mars 1986 susvisés, aux fins de leur contrôle périodique, contrôle intermédiaire, contrôle exceptionnel et utilisation ;

      3° Aux récipients sous pression transportables définis au 1° de l'article 2, déjà mis sur le marché, construits conformément aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 susvisé, n'ayant pas fait l'objet de la réévaluation de la conformité selon les dispositions du présent décret, et dont les caractéristiques sont précisées ci-après :

      a) Récipients dont la pression effective de la phase gazeuse peut excéder 4 bar et dont le produit de la pression effective maximale exprimée en bar par la contenance exprimée en litres excède le nombre 80 ;

      b) Ou récipients d'acétylène dont la pression effective peut excéder 1,5 bar, quel que soit le volume intérieur ;

      aux fins de leur contrôle périodique, de leur utilisation et de leur entretien.

      La pression effective, mesurée au manomètre, est la pression par rapport à la pression atmosphérique, le vide étant exprimé par une valeur négative ;

      4° Aux équipements sous pression transportables définis au 1° de l'article 2, qui ne portent pas les marquages de conformité prévus par le présent décret, en ce qui concerne la réévaluation de la conformité.

      II. - Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas :

      1° Aux équipements sous pression transportables exclusivement utilisés pour le transport de marchandises dangereuses entre le territoire de l'Union européenne et celui de pays tiers, effectués conformément aux prescriptions de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit arrêté TMD ) ;

      2° Aux équipements exclusivement utilisés à bord des bateaux de navigation intérieure ;

      3° Aux équipements à bord des bateaux de navigation maritime ou des aéronefs ;

      4° Aux équipements destinés à la propulsion et au fonctionnement des équipements particuliers des véhicules objet du livre III du code de la route (partie réglementaire).

    • Article 2 (abrogé)

      Au sens des dispositions du présent décret, on entend par :

      1° " équipement sous pression transportable " :

      a) Les récipients à pression, leurs robinets et autres accessoires le cas échéant, tels qu'ils sont couverts par le chapitre 6.2 des annexes de l'arrêté TMD ;

      b) Les citernes, les véhicules-batteries ou les wagons-batteries, les conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM), leurs robinets et autres accessoires le cas échéant, tels qu'ils sont couverts par le chapitre 6.8 des annexes de l'arrêté TMD ;

      lorsque l'équipement visé au point a ou b est utilisé conformément à ces annexes pour le transport de gaz de la classe 2, à l'exclusion des gaz ou produits désignés par les chiffres 6 ou 7 dans le code de classification, et pour le transport de matières dangereuses d'autres classes indiquées dans l'annexe II.

      Les équipements sous pression transportables comprennent les cartouches à gaz (n° ONU 2037) mais ne comprennent pas :

      a) Les générateurs d'aérosol définis à l'article 1er du décret n° 2010-323 du 23 mars 2010 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des générateurs d'aérosol (n° ONU 1950) ;

      b) Les récipients cryogéniques ouverts ;

      c) Les bouteilles de gaz pour appareils respiratoires et les extincteurs soumis aux dispositions du décret du 13 décembre 1999 susvisé ;

      d) Les équipements sous pression transportables exemptés au titre du point 1.1.3.2 des annexes de l'arrêté TMD et les équipements sous pression transportables exemptés des règles de construction et d'épreuves des emballages conformément aux dispositions spéciales du point 3.3 des annexes de l'arrêté TMD ;

      2° " mise sur le marché ", la première mise à disposition d'un équipement sous pression transportable sur le marché de l'Union ;

      3° " mise à disposition sur le marché ", toute fourniture d'un équipement sous pression transportable destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale ou d'un service public, à titre onéreux ou gratuit ;

      4° " utilisation ", le remplissage, le stockage temporaire lié au transport, la vidange et le remplissage à nouveau d'un équipement sous pression transportable ;

      5° " arrêté TMD ", l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres, y compris ses annexes, pris en application de l'article L. 1252-1 du code des transports ;

      6° " retrait ", toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché ou l'utilisation d'un équipement sous pression transportable ;

      7° " rappel ", toute mesure visant à obtenir le retour d'un équipement sous pression transportable qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final ;

      8° " fabricant ", toute personne physique ou morale qui fabrique un équipement sous pression transportable ou des éléments d'un tel équipement, ou fait concevoir ou fabriquer un tel équipement, et le commercialise sous son nom ou sa marque ;

      9° " mandataire ", toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu mandat écrit d'un fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées ;

      10° " importateur ", toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met un équipement sous pression transportable ou des éléments d'un tel équipement provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union ;

      11° " distributeur ", toute personne physique ou morale établie dans l'Union, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un équipement sous pression transportable ou des éléments d'un tel équipement à disposition sur le marché ;

      12° " propriétaire ", toute personne physique ou morale établie l'Union qui possède un équipement sous pression transportable ;

      13° " opérateur ", toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui utilise un équipement sous pression transportable ;

      14° " opérateur économique ", le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur, le propriétaire ou l'opérateur agissant dans le cadre d'une activité commerciale ou de service public, à titre onéreux ou gratuit ;

      15° " évaluation de la conformité ", l'évaluation et la procédure d'évaluation de la conformité définies dans l'arrêté TMD ;

      16° " marquage Pi ", un marquage indiquant que l'équipement sous pression transportable est conforme aux exigences applicables en matière d'évaluation de la conformité définies dans l'arrêté TMD et dans le présent décret ;

      17° " réévaluation de la conformité ", la procédure visant à évaluer a posteriori, à la demande du propriétaire ou de l'opérateur, la conformité d'un équipement sous pression transportable fabriqué et mis sur le marché avant le 1er juillet 2003 pour les bouteilles, les tubes et les récipients cryogéniques fermés et avant le 1er juillet 2007 pour les fûts à pression, les cadres de bouteilles et les citernes ;

      18° " contrôle périodique ", le contrôle périodique et les procédures régissant les contrôles périodiques définis dans l'arrêté TMD ;

      19° " contrôle intermédiaire ", le contrôle intermédiaire et les procédures régissant les contrôles intermédiaires définis dans l'arrêté TMD ;

      20° " contrôle exceptionnel ", le contrôle exceptionnel et les procédures régissant les contrôles exceptionnels définis dans l'arrêté TMD ;

      21° " accréditation ", une attestation délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) selon laquelle un organisme habilité satisfait aux exigences définies dans l'arrêté TMD ;

      22° " organisme habilité ", un organisme de contrôle satisfaisant aux exigences définies dans l'arrêté TMD et aux conditions définies aux articles 23 et 23-1 et habilité par le ministre chargé de la sécurité industrielle ou le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, selon le cas ;

      23° " habilitation ", la procédure d'attribution du statut d'organisme habilité à un organisme de contrôle, comprenant la communication de l'information à la Commission et aux Etats membres ;

      24° " surveillance du marché ", les tâches effectuées et les mesures prises par les autorités publiques pour s'assurer que l'équipement sous pression transportable est, pendant sa durée de vie, conforme aux exigences énoncées dans l'arrêté TMD et dans le présent décret, et ne porte pas atteinte à la santé, à la sécurité ou à tout autre aspect de la protection de l'intérêt public.

    • Article 3 (abrogé)

      Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité industrielle, pris après avis de la Commission centrale des appareils à pression, dans le cas des récipients, ou du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, pris après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, dans le cas des citernes, peuvent préciser les dispositions particulières applicables au stockage ou à l'utilisation des équipements sous pression transportables. Ces arrêtés peuvent maintenir les dispositions existantes pour les dispositifs de raccordement, les codes de couleur et la température de référence.
    • Article 4 (abrogé)

      Les obligations des fabricants sont les suivantes :


      1° Lorsqu'ils mettent sur le marché leur équipement sous pression transportable, les fabricants veillent à ce qu'il ait été conçu et fabriqué et soit accompagné des documents requis conformément aux exigences énoncées dans l'arrêté TMD et dans le présent décret ;


      2° Lorsqu'au terme de la procédure d'évaluation de la conformité prévue dans l'arrêté TMD et dans le présent décret, la conformité de l'équipement sous pression transportable aux dispositions applicables a été établie, le fabricant appose le marquage Pi conformément aux dispositions de l'article 19 ;


      3° Les fabricants conservent la documentation technique mentionnée dans l'arrêté TMD pendant la durée qu'il prévoit ;


      4° Les fabricants qui estiment ou ont des raisons de croire qu'un équipement sous pression transportable qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme aux exigences énoncées dans l'arrêté TMD ou dans le présent décret prennent sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, s'il y a lieu. En outre, si l'équipement sous pression transportable présente un risque, les fabricants en informent immédiatement le ministre chargé de la sécurité industrielle dans le cas d'un récipient ou le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses dans le cas d'une citerne ainsi que les autorités compétentes des Etats membres de l'Union dans lesquels ils ont mis l'équipement sous pression transportable à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur les mesures correctives adoptées.


      Les fabricants fournissent les documents illustrant tous les cas de non-conformité rencontrés et les mesures correctives adoptées ;


      5° Les fabricants communiquent au ministre chargé de la sécurité industrielle au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses qui en fait la demande toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l'équipement sous pression transportable, rédigés en langue française. A la demande d'une de ces autorités, ils coopèrent à la mise en place de toute mesure visant à éliminer les risques présentés par des équipements sous pression transportables qu'ils ont mis sur le marché ;


      6° Les fabricants ne communiquent des informations qu'aux opérateurs qui satisfont aux exigences définies dans l'arrêté TMD et dans le présent décret ;


      7° Les fabricants peuvent désigner un mandataire par un mandat écrit. Dans ce cas, les obligations énoncées aux 1° et 2° et l'établissement de la documentation technique ne peuvent relever du mandat du mandataire.

    • Article 5 (abrogé)

      Les obligations des mandataires sont les suivantes :


      1° Les mandataires exécutent les tâches précisées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise le mandataire, au minimum :


      a) A conserver la documentation technique à la disposition du ministre chargé de la sécurité industrielle et du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses pendant au moins la période précisée dans l'arrêté TMD pour les fabricants ;


      b) A communiquer au ministre chargé de la sécurité industrielle au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses qui en fait la demande toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l'équipement sous pression transportable, rédigés en langue française ;


      c) A coopérer avec le ministre chargé de la sécurité industrielle ou le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses qui en fait la demande à la mise en œuvre de toute mesure prise en vue d'éliminer les risques présentés par les équipements sous pression transportables couverts par le mandat ;


      2° L'identité et l'adresse du mandataire sont indiquées sur le certificat de conformité visé dans l'arrêté TMD ;


      3° Les mandataires ne communiquent des informations qu'aux opérateurs qui satisfont aux exigences définies dans l'arrêté TMD et dans le présent décret.

    • Article 6 (abrogé)

      Les obligations des importateurs sont les suivantes :

      1° Les importateurs ne mettent sur le marché de l'Union que des équipements sous pression transportables qui sont conformes aux exigences énoncées dans l'arrêté TMD et dans le présent décret ;

      2° Avant de mettre un équipement sous pression transportable sur le marché, les importateurs s'assurent que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité a été appliquée par le fabricant. Ils s'assurent que le fabricant a établi la documentation technique et que l'équipement sous pression transportable porte le marquage Pi et est accompagné du certificat de conformité visé dans l'arrêté TMD ;

      3° Les importateurs qui estiment ou ont des raisons de croire qu'un équipement sous pression transportable n'est pas conforme aux exigences énoncées dans l'arrêté TMD ou dans le présent décret ne peuvent mettre cet équipement sur le marché qu'après sa mise en conformité. En outre, si l'équipement sous pression transportable présente un risque, les importateurs en informent le fabricant ainsi que le ministre chargé de la sécurité industrielle le cas d'un récipient ou le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses dans le cas d'une citerne ;

      4° Les importateurs indiquent leur nom et leur adresse, soit sur le certificat de conformité visé dans l'arrêté TMD, soit sur un document joint au certificat ;

      5° Tant qu'un équipement sous pression transportable est sous leur responsabilité, les importateurs s'assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences énoncées dans l'arrêté TMD ;

      6° Les importateurs qui estiment ou ont des raisons de croire qu'un équipement sous pression transportable qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme aux exigences énoncées dans l'arrêté TMD ou dans le présent décret prennent sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, s'il y a lieu. En outre, si l'équipement sous pression transportable présente un risque, les importateurs en informent immédiatement le fabricant et le ministre chargé de la sécurité industrielle, dans le cas d'un récipient, ou le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, dans le cas d'une citerne, ainsi que les autorités compétentes des Etats membres de l'Union dans lesquels ils ont mis l'équipement sous pression transportable à disposition en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur les mesures correctives adoptées.

      Les importateurs fournissent les documents illustrant tous les cas de non-conformité rencontrés et les mesures correctives adoptées.

      7° Pendant la période précisée dans l'arrêté TMD pour les fabricants, les importateurs conservent une copie de la documentation technique à la disposition du ministre chargé de la sécurité industrielle dans le cas d'un récipient du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses dans le cas d'une citerne ;

      8° Les importateurs communiquent au ministre chargé de la sécurité industrielle ou au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses qui en fait la demande toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l'équipement sous pression transportable, rédigés en langue française. A la demande d'une de ces autorités, ils coopèrent à la mise en place de toute mesure visant à éliminer les risques présentés par des équipements sous pression transportables qu'ils ont mis à disposition sur le marché ;

      9° Les importateurs ne communiquent des informations qu'aux opérateurs qui satisfont aux exigences définies dans l'arrêté TMD et dans le présent décret.

    • Article 7 (abrogé)

      Les obligations des distributeurs sont les suivantes :

      1° Les distributeurs ne mettent à disposition sur le marché de l'Union que des équipements sous pression transportables qui sont conformes aux exigences énoncées dans l'arrêté TMD et dans le présent décret ;

      2° Avant de mettre un équipement sous pression transportable à disposition sur le marché, les distributeurs s'assurent que l'équipement sous pression transportable porte le marquage Pi et qu'il est accompagné du certificat de conformité et de l'adresse de contact visés au 4° de l'article 6 ;

      3° Les distributeurs qui estiment ou ont des raisons de croire qu'un équipement sous pression transportable n'est pas conforme aux exigences énoncées dans l'arrêté TMD ou dans le présent décret ne peuvent mettre cet équipement à disposition sur le marché qu'après sa mise en conformité. En outre, si l'équipement sous pression transportable présente un risque, les distributeurs en informent le fabricant ou l'importateur ainsi que le ministre chargé de la sécurité industrielle dans le cas d'un récipient ou le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses dans le cas d'une citerne ;

      4° Tant qu'un équipement sous pression transportable est sous leur responsabilité, les distributeurs s'assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences énoncées dans l'arrêté TMD ;

      5° Les distributeurs qui estiment ou ont des raisons de croire qu'un équipement sous pression transportable qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme aux exigences énoncées dans l'arrêté TMD ou dans le présent décret s'assurent que les mesures correctives nécessaires sont prises pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, s'il y a lieu. En outre, si l'équipement sous pression transportable présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement le fabricant, l'importateur, le cas échéant, ainsi que le ministre chargé de la sécurité industrielle dans le cas d'un récipient ou le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses dans le cas d'une citerne, ainsi que les autorités compétentes des Etats membres de l'Union dans lesquels ils ont mis l'équipement sous pression transportable à disposition en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur les mesures correctives adoptées.

      Les distributeurs fournissent les documents illustrant tous les cas de non-conformité rencontrés et les mesures correctives adoptées ;

      6° Les distributeurs communiquent au ministre chargé de prévention des risques industriels au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses qui en fait la demande toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l'équipement sous pression transportable, rédigés en langue française. A la demande d'une de ces autorités, ils coopèrent à la mise en place de toute mesure visant à éliminer les risques présentés par un équipement sous pression transportable qu'ils ont mis à disposition sur le marché ;

      7° Les distributeurs ne communiquent des informations qu'aux opérateurs qui satisfont aux exigences définies dans l'arrêté TMD et dans le présent décret.

    • Article 8 (abrogé)

      Les obligations des propriétaires sont les suivantes :


      1° Les propriétaires qui estiment ou ont des raisons de croire qu'un équipement sous pression transportable n'est pas conforme aux exigences énoncées dans l'arrêté TMD, y compris les exigences relatives au contrôle périodique, ou dans le présent décret, ne peuvent mettre cet équipement à disposition ni l'utiliser qu'après sa mise en conformité. En outre, si l'équipement sous pression transportable présente un risque, les propriétaires en informent immédiatement le fabricant, l'importateur ou le distributeur ainsi que le ministre chargé de la sécurité industrielle le cas d'un récipient ou le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses dans le cas d'une citerne.


      Les propriétaires fournissent les documents illustrant tous les cas de non-conformité rencontrés et les mesures correctives adoptées.


      2° Tant qu'un équipement sous pression transportable est sous leur responsabilité, les propriétaires s'assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences énoncées dans l'arrêté TMD ;


      3° Les propriétaires ne communiquent des informations qu'aux opérateurs qui satisfont aux exigences définies dans l'arrêté TMD et dans le présent décret ;


      4° Le présent article ne s'applique pas aux personnes privées prévoyant d'utiliser ou utilisant un équipement sous pression transportable pour leur usage personnel ou domestique ou pour leurs activités sportives ou de loisirs.

    • Article 9 (abrogé)

      Les obligations des opérateurs sont les suivantes :


      1° Les opérateurs n'utilisent que des équipements sous pression transportables qui sont conformes aux exigences énoncées dans l'arrêté TMD et dans le présent décret ;


      2° Si l'équipement sous pression transportable présente un risque, l'opérateur en informe immédiatement le propriétaire ainsi que le ministre chargé de la sécurité industrielle dans le cas d'un récipient ou le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses dans le cas d'une citerne.

    • Article 10 (abrogé)

      Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant aux fins du présent décret et est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article 4 lorsqu'il met un équipement sous pression transportable sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou modifie un équipement sous pression transportable déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences applicables peut en être affectée.
    • Article 11 (abrogé)

      Sur demande du ministre chargé de la sécurité industrielle dans le cas d'un récipient ou du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses dans le cas d'une citerne, les opérateurs économiques identifient, pendant une période d'au moins dix ans, tout opérateur économique :


      1° Qui leur a fourni un équipement sous pression transportable ;


      2° Auquel ils ont fourni un équipement sous pression transportable.

    • Article 12 (abrogé)

      I. - Les équipements sous pression transportables visés au 1° du I de l'article 1er satisfont aux exigences applicables en matière d'évaluation de la conformité, de contrôle périodique, de contrôle intermédiaire et de contrôle exceptionnel énoncées dans l'arrêté TMD et dans le présent décret.

      II. - Les certificats d'agrément CEE de modèles pour les équipements sous pression transportables délivrés conformément aux arrêtés du 11 mars 1986 susvisés et les attestations d'examen CE de type délivrées conformément au présent décret sont reconnus équivalents aux certificats d'agrément de type prévus par l'arrêté TMD et sont soumis aux dispositions relatives à la reconnaissance limitée dans le temps des agréments de type visées dans ledit arrêté.

      III. - Les robinets et autres accessoires ayant une fonction directe de sécurité pour l'équipement sous pression transportable, notamment les soupapes de sécurité, les robinets de remplissage et de vidange et les robinets de bouteilles, et portant la marque prévue par le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 susvisé peuvent encore être utilisés après avoir fait l'objet d'une évaluation de leur conformité selon les dispositions du présent décret.

      IV. - Une évaluation de la conformité séparée peut être réalisée pour les parties démontables d'un équipement sous pression transportable rechargeable.

      V. - Par dérogation au I, la présentation lors des foires et des expositions d'équipements sous pression transportables non conformes aux dispositions du présent décret est autorisée, pour autant qu'un panneau visible indique clairement leur non-conformité ainsi que l'impossibilité d'acquérir ces équipements avant leur mise en conformité par le fabricant ou son mandataire. La mise sous pression de ces équipements est interdite.

    • Article 13 (abrogé)

      Les équipements sous pression transportables visés au 2° du I de l'article 1er satisfont aux spécifications de la documentation en vertu de laquelle ils ont été fabriqués. Ces équipements sont soumis à des contrôles périodiques, à des contrôles intermédiaires et à des contrôles exceptionnels conformément aux exigences énoncées dans l'arrêté TMD et dans le présent décret.
    • Article 14 (abrogé)

      Les récipients sous pression transportables visés au 3° du I de l'article 1er satisfont aux spécifications de la documentation en vertu de laquelle ils ont été fabriqués. Ces équipements sont soumis à des contrôles périodiques réalisés par des organismes habilités à cet effet conformément au premier alinéa de l'article 22. Les dispositions applicables à ces contrôles sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle, pris après avis de la Commission centrale des appareils à pression.
    • Article 15 (abrogé)

      Les équipements sous pression transportables visés au 4° du I de l'article 1er peuvent faire l'objet, à la demande du propriétaire ou, à défaut, de l'opérateur, selon les dispositions contractuelles qui les lient, d'une réévaluation de leur conformité. Celle-ci est établie conformément à la procédure de réévaluation de la conformité définie dans l'annexe I. Le marquage Pi est apposé conformément à l'annexe I.
    • Article 16 (abrogé)

      Les certificats d'évaluation de la conformité et les certificats de réévaluation de la conformité, ainsi que les rapports de contrôle périodique, de contrôle intermédiaire et de contrôle exceptionnel délivrés par un organisme notifié par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne et figurant sur la liste des organismes notifiés publiée au Journal officiel de l'Union européenne sont valables sur le territoire national.
    • Article 17 (abrogé)

      Les documents et la correspondance relatifs à l'évaluation de la conformité ou à la réévaluation de la conformité effectuées sur le territoire national sont rédigés en langue française ou dans une langue acceptée par l'organisme habilité.


      Les informations relatives au mode d'utilisation ou à la sécurité de l'équipement sous pression transportable sont obligatoirement fournies en langue française.

    • Article 18 (abrogé)

      Les principes généraux du marquage Pi sont les suivants :

      1° Aux fins du présent décret, le marquage Pi est le seul marquage attestant de la conformité de l'équipement sous pression transportable aux exigences applicables définies dans l'arrêté TMD et dans le présent décret ;

      2° Le marquage Pi n'est apposé que par le fabricant ou, dans le cas d'une réévaluation de la conformité, selon les dispositions de l'annexe I. En ce qui concerne les bouteilles à gaz existantes portant le marquage de conformité prévu par les arrêtés du 11 mars 1986 susvisés, le marquage Pi est apposé par l'organisme habilité ou sous le contrôle de celui-ci ;

      3° Le marquage Pi n'est apposé que sur les équipements sous pression transportables qui :

      a) Satisfont aux exigences relatives à l'évaluation de la conformité énoncées dans l'arrêté TMD et dans le présent décret ;

      b) Ou satisfont aux exigences relatives à la réévaluation de la conformité visées à l'article 15.

      Il n'est apposé sur aucun autre équipement sous pression transportable ;

      4° En apposant ou en faisant apposer le marquage Pi, le fabricant indique qu'il assume la responsabilité de la conformité de l'équipement sous pression transportable à toutes les exigences applicables définies dans l'arrêté TMD et dans le présent décret ;

      5° Il est interdit d'apposer sur des équipements sous pression transportables des marquages, des signes ou des inscriptions de nature à induire en erreur les tiers sur la signification ou la représentation graphique du marquage Pi. Tout autre marquage apposé sur l'équipement sous pression transportable ne porte pas préjudice à la visibilité, à la lisibilité et à la signification du marquage Pi.

    • Article 19 (abrogé)

      Les règles et les conditions d'apposition du marquage Pi sont les suivantes :

      1° Le marquage Pi correspond au symbole décrit en annexe III ;

      2° Le marquage Pi est apposé de manière visible, lisible et permanente sur l'équipement sous pression transportable ou sur sa plaque signalétique ainsi que sur les parties démontables de l'équipement sous pression transportable rechargeable ayant une fonction directe de sécurité ;

      3° Le marquage Pi est apposé avant la mise sur le marché du nouvel équipement sous pression transportable ou des parties démontables de l'équipement sous pression transportable rechargeable ayant une fonction directe de sécurité ;

      4° Le marquage Pi est suivi du numéro d'identification de l'organisme habilité intervenant dans les contrôles initiaux et les essais.

      Le numéro d'identification de l'organisme habilité est apposé de manière inamovible, sous une forme visible, par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ;

      5° Le marquage de la date du contrôle périodique ou, le cas échéant, du contrôle intermédiaire est accompagné du numéro d'identification de l'organisme habilité responsable du contrôle périodique ;

      6° En ce qui concerne les bouteilles à gaz existantes portant le marquage de conformité prévu par les arrêtés du 11 mars 1986 susvisés et qui ne portent pas le marquage Pi, lorsque le premier contrôle périodique est effectué conformément au présent décret, le numéro d'identification de l'organisme habilité responsable est précédé du marquage Pi.

    • Article 20 (abrogé)

      Le propriétaire ou, à défaut, l'opérateur, selon les dispositions contractuelles qui les lient, est responsable de l'entretien et des réparations nécessaires au maintien du niveau de sécurité de l'équipement sous pression transportable. Il effectue, s'il en a la compétence, ou fait effectuer par une personne compétente, les opérations nécessaires à cet effet. Il a l'obligation de retirer l'équipement du service si son niveau de sécurité est altéré.


      Sauf dispositions particulières définies par un arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle, pris après avis de la commission centrale des appareils à pression, la réparation ou la modification d'un récipient sous pression transportable est réalisée conformément aux principes applicables à la fabrication d'équipements neufs, notamment pour ce qui concerne la qualification des modes opératoires d'assemblage permanent, la réalisation et le contrôle des assemblages permanents.


      Les récipients sous pression transportables construits conformément aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 susvisé et non réévalués peuvent également faire l'objet de réparations et modifications conformément aux dispositions techniques définies par ce décret et ses textes d'application. Dans ce cas, les opérations de contrôle après réparation ou modification sont réalisées sous la surveillance d'un organisme habilité par le ministre chargé de la sécurité industrielle mentionné au premier alinéa de l'article 22.


      Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité industrielle, pris après avis de la commission centrale des appareils à pression, précisent les opérations de contrôle après réparation ou modification et, s'il y a lieu, les règles particulières de réalisation de ces opérations et les équipements concernés.

    • Article 21 (abrogé)

      L'organisme de contrôle qui souhaite être habilité soumet une demande d'habilitation au ministre chargé de la sécurité industrielle, dans le cas des récipients, ou au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, dans le cas des citernes.

      Cette demande est accompagnée d'une description :

      1° De ses activités dans le domaine de l'évaluation de la conformité, du contrôle périodique, du contrôle intermédiaire, des contrôles exceptionnels et de la réévaluation de la conformité ;

      2° Des procédures relatives au point 1° ;

      3° Des équipements sous pression transportables pour lequel l'organisme affirme être compétent ;

      4° D'un certificat d'accréditation délivré par le Comité français d'accréditation (COFRAC) attestant que l'organisme de contrôle satisfait aux exigences définies à l'article 23, 1° à 3°, ci-après.

    • Article 22 (abrogé)

      L'habilitation des organismes est prononcée, pour les récipients transportables, par le ministre chargé de la sécurité industrielle après avis de la commission centrale des appareils à pression ou, pour les citernes, par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses.

      La décision d'habilitation définit les missions pour lesquelles ces organismes sont habilités et la durée de l'habilitation.

      Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé de la sécurité industrielle ou le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses sur une demande d'habilitation d'organisme vaut décision de rejet.

      L'organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme habilité que si aucune objection n'est émise par la Commission européenne ou les autres Etats membres dans les deux semaines qui suivent son habilitation. Seul un tel organisme est considéré comme un organisme habilité aux fins du présent décret.

      Les organismes notifiés par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne et figurant sur la liste des organismes notifiés publiée au Journal officiel de l'Union européenne sont autorisés à exercer leurs activités sur le territoire national.

    • Article 23 (abrogé)

      Les organismes habilités satisfont aux exigences suivantes :


      1° L'organisme habilité satisfait aux exigences énoncées dans l'arrêté TMD et dans le présent décret ;


      2° L'organisme habilité est une personne morale de droit privé ;


      3° L'organisme habilité participe aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés établi par la Commission, ou veille à ce que son personnel d'évaluation en soit informé et applique comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs issus des travaux de ce groupe. La participation aux travaux du groupe sectoriel d'organismes notifiés peut se faire par l'intermédiaire de mandataires ;


      4° L'organisme habilité participe activement aux instances de coordination technique dans les domaines couverts par l'habilitation.

    • Article 23-1 (abrogé)

      Les organismes habilités satisfont aux obligations opérationnelles suivantes :


      1° Les organismes habilités effectuent des évaluations de la conformité, des contrôles périodiques, des contrôles intermédiaires et des contrôles exceptionnels conformément aux conditions de leur habilitation et aux procédures définies dans l'arrêté TMD ;


      2° Les organismes habilités effectuent des réévaluations de la conformité conformément à l'annexe I.


      Les opérations visées aux 1° et 2°, lorsqu'elles sont effectuées en application de dispositions équivalentes de la réglementation d'un autre Etat membre de l'Union européenne, produisent les mêmes effets que les opérations correspondantes prévues au présent décret.

    • Article 23-2 (abrogé)

      Les organismes habilités satisfont, en matière d'information, aux obligations suivantes :


      1° Les organismes habilités communiquent au ministre chargé de la sécurité industrielle ou au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses selon le cas les éléments suivants :


      a) Tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat de conformité ;


      b) Toute circonstance ayant une incidence sur la portée et les conditions de l'habilitation ;


      c) Toute demande d'information sur les activités réalisées qu'ils ont reçue dans le cadre de la surveillance du marché ;


      d) Sur demande, les activités réalisées dans le cadre de leur habilitation et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières ;


      2° Les organismes habilités fournissent aux autres organismes habilités qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité, de contrôle périodique, de contrôle intermédiaire et de contrôle exceptionnel couvrant les mêmes équipements sous pression transportables, des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs et, sur demande, aux résultats positifs de l'évaluation de la conformité.

    • Article 24 (abrogé)

      Les agents chargés de la surveillance des équipements sous pression transportables sont les agents chargés de la surveillance des appareils à pression mentionnés à l'article 3 de la loi du 28 octobre 1943 susvisée ainsi que les agents mentionnés à l'article L. 1252-2 du code des transports.


      Le propriétaire ou, à défaut, l'opérateur, selon les dispositions contractuelles qui les lient, rassemble, conserve et tient à la disposition des agents chargés de la surveillance des équipements sous pression transportables les informations sur les équipements nécessaires à la sécurité de leur exploitation, à leur entretien, à leur contrôle et à leur éventuelle réparation, y compris les éléments pertinents du dossier de fabrication, les attestations de contrôle périodique ou, le cas échéant, les procès-verbaux d'épreuve et, pour les équipements qui y sont soumis, les certificats d'évaluation de la conformité ou de réévaluation de la conformité.

    • Article 24-1 (abrogé)

      Lorsqu'un agent chargé de la surveillance des équipements sous pression transportables constate ou a des raisons suffisantes de croire qu'un équipement sous pression transportable relevant des dispositions du présent décret présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d'autres aspects relatifs à la protection de l'intérêt public, il en réfère au ministre concerné qui fait procéder à une évaluation de l'équipement sous pression transportable en cause, en tenant compte de toutes les exigences définies dans le présent décret. Si besoin est, les opérateurs économiques concernés coopèrent avec les agents chargés de la surveillance des équipements sous pression transportables, notamment en leur permettant d'entrer dans leurs locaux et en leur fournissant des échantillons le cas échéant.


      Si, au cours de l'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent, il est constaté que l'équipement sous pression transportable ne respecte pas les exigences énoncées dans l'arrêté TMD et dans le présent décret, le ministre chargé de la sécurité industrielle dans le cas d'un récipient ou le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses dans le cas d'une citerne met en demeure l'opérateur économique concerné de prendre toutes les mesures correctives nécessaires pour mettre l'équipement sous pression transportable en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, selon ce que le ministre décide.


      Sauf urgence, l'opérateur économique concerné est, préalablement à la décision du ministre, mis à même de produire ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours. Si une mesure a été prise sans que l'opérateur ait été entendu, il est donné à ce dernier l'occasion d'être entendu dès que possible et la mesure prise est réexaminée. Il est informé des voies de recours dont il dispose en vertu de la législation en vigueur ainsi que des délais d'introduction de ces recours.


      Après une mise en demeure restée sans effet au terme d'un délai de deux mois, le ministre concerné peut prendre toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition sur le marché de l'équipement sous pression transportable. Il peut également demander à ce que celui-ci soit rappelé ou retiré du marché.


      Le ministre concerné peut prescrire toute condition de construction, de vérification, d'entretien ou d'utilisation de cet équipement en vue de remédier au danger constaté.


      Le fabricant ou l'importateur sont tenus de prendre toutes les dispositions en leur pouvoir pour informer les opérateurs, et notamment prendre en charge les actions de publicité qui peuvent être prescrites.


      L'opérateur économique concerné s'assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour les équipements sous pression transportables qu'il a mis à disposition sur le marché de l'Union.

    • Article 24-2 (abrogé)

      Lorsqu'il résulte des constatations faites par un agent chargé de la surveillance des équipements sous pression transportables, qu'un équipement sous pression transportable, quoique conforme aux exigences énoncées dans l'arrêté TMD et dans le présent décret, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d'autres aspects relatifs à la protection de l'intérêt public, le ministre chargé de la sécurité industrielle dans le cas d'un récipient ou le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses dans le cas d'une citerne met en demeure l'opérateur économique concerné de prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que l'équipement sous pression transportable en cause, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour retirer l'équipement du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, selon ce qu'il décide.


      Sauf urgence, l'opérateur économique concerné est, préalablement à la décision du ministre, mis à même de produire ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours. Si une mesure a été prise sans que l'opérateur ait été entendu, il est donné à ce dernier l'occasion d'être entendu dès que possible et la mesure prise est réexaminée. Il est informé des voies de recours dont il dispose en vertu de la législation en vigueur ainsi que des délais d'introduction de ces recours.


      Après une mise en demeure restée sans effet au terme d'un délai de deux mois, le ministre concerné peut prendre toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition sur le marché de l'équipement sous pression transportable. Il peut également demander à ce que celui-ci soit rappelé ou retiré du marché.


      Le ministre concerné peut prescrire toute condition de vérification, d'entretien ou d'utilisation de cet équipement en vue de remédier au danger constaté.


      Le fabricant ou l'importateur sont tenus de prendre toutes les dispositions en leur pouvoir pour informer les opérateurs, et notamment prendre en charge les actions de publicité qui peuvent être prescrites.


      L'opérateur économique concerné s'assure que les mesures correctives s'appliquent à tous les équipements sous pression transportables en cause qu'il a mis à disposition sur le marché ou qu'il utilise dans toute l'Union.

    • Article 24-3 (abrogé)

      Sans préjudice des dispositions des articles 24-1 et 25, le ministre chargé de la sécurité industrielledans le cas d'un récipient, ou le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, dans le cas d'une citerne, met l'opérateur économique concerné en demeure de prendre, dans un délai qu'il fixe, toutes dispositions pour mettre un terme à la non-conformité constatée d'un équipement sous pression transportable visé aux 1°, 2° ou 4° du I de l'article 1er, dans les cas suivants :


      1° Le marquage Pi a été apposé en violation des articles 12, 13, 15, 18 ou 19 ;


      2° Le marquage Pi n'a pas été apposé ;


      3° La documentation technique n'est pas disponible ou n'est pas complète ;


      4° Les exigences énoncées dans l'arrêté TMD et dans le présent décret n'ont pas été satisfaites.


      Sauf urgence, l'opérateur économique concerné est, préalablement à la décision du ministre, mis à même de produire ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours. Si une mesure a été prise sans que l'opérateur ait été entendu, il est donné à ce dernier l'occasion d'être entendu dès que possible et la mesure prise est réexaminée. Il est informé des voies de recours dont il dispose en vertu de la législation en vigueur ainsi que des délais d'introduction de ces recours.


      Si la non-conformité visée aux alinéas précédents persiste, le ministre concerné peut prendre toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition sur le marché de l'équipement sous pression transportable. Il peut également demander à ce que celui-ci soit rappelé ou retiré du marché.


      Le fabricant ou l'importateur sont tenus de prendre toutes les dispositions en leur pouvoir pour informer les opérateurs, et notamment prendre en charge les actions de publicité qui peuvent être prescrites.


      L'opérateur économique concerné s'assure que les mesures correctives s'appliquent à tous les équipements sous pression transportables en cause qu'il a mis à disposition sur le marché ou qu'il utilise dans toute l'Union.

    • Article 24-4 (abrogé)

      Sans préjudice des dispositions des articles 24-1 et 25, lorsqu'il est constaté qu'un équipement ou une série d'équipements sous pression transportables sont utilisés en méconnaissance des règles mentionnées aux articles 12, 13, 14 et 20, le préfet, s'il s'agit d'un équipement individuel, le ministre chargé de la sécurité industrielle, dans le cas d'un récipient, ou le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, dans le cas d'une citerne, s'il s'agit d'une série d'équipements, met le propriétaire ou, à défaut, l'opérateur, selon les dispositions contractuelles qui les lient, en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'il lui fixe.


      Sauf urgence, l'opérateur économique concerné est, préalablement à la décision du ministre ou du préfet, mis à même de produire ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours. Si une mesure a été prise sans que l'opérateur ait été entendu, il est donné à ce dernier l'occasion d'être entendu dès que possible et la mesure prise est réexaminée. Il est informé des voies de recours dont il dispose en vertu de la législation en vigueur ainsi que des délais d'introduction de ces recours.


      Si la non-conformité persiste, le préfet ou le ministre concerné, selon le cas, prend les mesures appropriées pour restreindre ou interdire l'utilisation de l'équipement en cause ou, le cas échéant, assurer son retrait.

    • Article 24-5 (abrogé)

      Le propriétaire ou, à défaut, l'opérateur, selon les dispositions contractuelles qui les lient, porte, dès qu'il en est informé, à la connaissance du préfet concerné :


      1° Tout accident occasionné par un équipement sous pression transportable ayant entraîné un décès ou ayant provoqué des blessures ou des lésions graves ;


      2° Toute rupture accidentelle sous pression d'un équipement soumis aux dispositions du présent décret.


      La même obligation s'impose aux autres opérateurs économiques et aux organismes habilités s'ils ont connaissance de l'accident.


      Sauf en cas de nécessité justifiée, il est interdit de modifier l'état des lieux et des installations intéressées par l'accident avant d'en avoir reçu l'autorisation du préfet.


      Le préfet adresse un rapport d'enquête au ministre chargé de la sécurité industrielle dans le cas d'un récipient ou au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses dans le cas d'une citerne. Le propriétaire ou, à défaut, l'opérateur, selon les dispositions contractuelles qui les lient, est tenu de fournir dans le cadre de l'enquête tous les éléments relatifs à l'équipement sous pression transportable à l'origine de l'accident et à ses conditions d'utilisation.

    • Article 24-6 (abrogé)

      L'activité des organismes habilités en application de l'article 22 est placée sous la surveillance du ministre chargé de la sécurité industrielle et du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses.


      Les agents chargés de la surveillance des équipements sous pression transportables peuvent assister aux essais, épreuves et vérifications, effectués par les organismes habilités sur les équipements sous pression transportables, afin de contrôler la bonne exécution des opérations pour lesquelles ils ont été habilités.


      A cette fin, tout organisme habilité est en mesure de présenter aux agents précités les documents nécessaires à l'exercice de leur mission, notamment :


      1° La liste des agents de l'organisme autorisés à effectuer les opérations pour lesquelles il a été habilité ;


      2° Les procédures appliquées pour l'exécution des opérations pour lesquelles il a été habilité ;


      3° Les dossiers techniques soumis à l'organisme ;


      4° Le programme prévisionnel d'exécution des opérations pour lesquelles il a été habilité, hormis dans le cas des inspections réalisées en série pour lequel un programme de production est consultable ;


      5° La liste des équipements vérifiés et les résultats de ces opérations.


      Tout organisme habilité adresse annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle, dans le cas de récipients, ou au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, dans le cas de citernes, un compte rendu des activités exercées dans le cadre de cette habilitation.

    • Article 24-7 (abrogé)

      Un organisme habilité ne répond plus aux exigences énoncées à l'article 23, 1° à 3°, ou s'il ne s'acquitte pas de ses obligations énoncées aux articles 23 (1°) et 23 (2°), le ministre chargé de la sécurité industrielle ou le chargé des transports terrestres de matières dangereuses soumet à des restrictions, suspend ou retire l'habilitation, selon la gravité du non-respect de ces exigences ou du non-respect de ces obligations, après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations.
    • Article 25 (abrogé)

      I. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :

      - d'apposer un des marquages définis au titre III du présent décret ou d'établir une déclaration de conformité pour un équipement sous pression transportable lorsque celui-ci ne satisfait pas aux exigences mentionnées aux articles 3, 12 et 15 ;

      - d'apposer un marquage susceptible d'induire en erreur sur la signification et le graphisme d'un des marquages définis au titre III du présent décret ;

      - de maintenir en service un équipement sous pression transportable, sans avoir procédé à sa remise en conformité après une mise en demeure dans les conditions prévues à l'article 24-4.

      En cas de récidive, les peines prévues aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.

      II. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe le fait de ne pas déclarer, dans les conditions prévues à l'article 24-5, les accidents ou incidents susceptibles d'être imputés à un équipement sous pression transportable et de nature à compromettre la sécurité.

      III. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe le fait :

      - en cas d'accident ou d'incident, de modifier les lieux ou installations en méconnaissance des prescriptions de l'article 24-5 ;

      - d'exploiter un équipement en méconnaissance des règles fixées à l'article 20.

      IV. - Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions mentionnées aux I, II et III encourent, outre l'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41, la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.

  • Article 31 (abrogé)

    Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article Annexe 1 (abrogé)

      PROCÉDURE DE RÉÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ


      I. - La méthode visant à garantir que les équipements sous pression transportables fabriqués et mis en service avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui ne portent pas les marquages de conformité qu'il prévoit satisfont aux dispositions pertinentes de l'arrêté TMD et du présent décret, applicables au moment de la réévaluation de la conformité, est définie dans la présente annexe.

      II. - Le propriétaire ou l'opérateur fournit à un organisme habilité répondant à la norme NF EN ISO/CEI 17020 de mars 2005 type A, habilité pour la réévaluation de la conformité, les informations concernant l'équipement sous pression transportable qui permettent à cet organisme de l'identifier précisément (origine, règles appliquées en matière de conception et, en ce qui concerne les bouteilles à acétylène, des indications relatives à la masse poreuse). Ces informations comprennent, le cas échéant, les restrictions d'utilisation prescrites, les notes concernant d'éventuels dommages ou les réparations qui ont été effectuées.

      III. - L'organisme habilité de type A, habilité pour la réévaluation de la conformité, évalue si l'équipement sous pression transportable fournit au minimum le même degré de sécurité que l'équipement sous pression transportable visé dans l'arrêté TMD. L'évaluation est effectuée sur la base des informations fournies conformément au II et, le cas échéant, de contrôles supplémentaires.

      IV. - Si les résultats de l'évaluation prévue au III sont satisfaisants, l'équipement sous pression transportable est soumis au contrôle périodique prévu dans l'arrêté TMD. S'il est satisfait aux exigences de ce contrôle périodique, le marquage Pi est apposé par ou sous le contrôle de l'organisme habilité responsable du contrôle périodique conformément aux dispositions de l'article 18. Le marquage Pi est suivi du numéro d'identification de l'organisme habilité responsable du contrôle périodique. L'organisme habilité responsable du contrôle périodique délivre un certificat de réévaluation conformément au VI.

      V. - Lorsque les récipients à pression sont fabriqués en série, il est autorisé que chaque récipient à pression, y compris ses robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, fasse l'objet d'une réévaluation de la conformité par un organisme habilité, habilité pour le contrôle périodique des récipients sous pression transportables concernés, sous réserve que la conformité du type ait été évaluée conformément au III par un organisme habilité de type A, responsable de la réévaluation de la conformité, et qu'un certificat de réévaluation de type ait été délivré. Le marquage Pi est suivi du numéro d'identification de l'organisme habilité responsable du contrôle périodique.

      VI. - Dans tous les cas, l'organisme habilité responsable du contrôle périodique délivre le certificat de réévaluation comportant, au minimum, les mentions suivantes :

      1° L'identification de l'organisme habilité délivrant le certificat et, s'il est différent, le numéro d'identification de l'organisme habilité de type A responsable de la réévaluation de la conformité conformément au III ;

      2° Le nom et l'adresse du propriétaire ou de l'opérateur spécifié au II ;

      3° Dans le cas de l'application de la procédure visée au V, les données identifiant le certificat de réévaluation de type ;

      4° Les données d'identification de l'équipement sous pression transportable sur lequel le marquage Pi a été apposé, y compris au minimum le ou les numéros de série ;

      5° La date de délivrance.

      VII. - Lorsque la procédure prévue au V est appliquée, l'organisme de type A responsable de la réévaluation de la conformité délivre le certificat de réévaluation de type, qui comprend au moins les mentions suivantes :

      1° L'identification de l'organisme habilité délivrant le certificat ;

      2° Le nom et l'adresse du fabricant et du titulaire de l'original de l'agrément de type pour l'équipement sous pression transportable en cours de réévaluation, lorsque le titulaire n'est pas le fabricant ;

      3° Les données identifiant l'équipement sous pression transportable appartenant à la série ;

      4° La date de délivrance ;

      5° La mention suivante : "le présent certificat n'autorise pas la fabrication d'équipements sous pression transportables ou d'éléments d'un tel équipement".

      VIII. - En apposant ou en faisant apposer le marquage Pi, le propriétaire ou l'opérateur indique qu'il assume la responsabilité de la conformité de l'équipement sous pression transportable avec toutes les exigences définies dans l'arrêté TMD et dans le présent décret applicables au moment de la réévaluation.

    • Article Annexe 2 (abrogé)

      LISTE DES MATIÈRES DANGEREUSES


      VISÉES AU 1° DE L'ARTICLE 2



      NUMÉRO ONU


      CLASSE


      MATIÈRE DANGEREUSE


      1051


      6.1


      CYANURE D'HYDROGENE STABILISE


      Contenant moins de 3 % d'eau


      1052


      8


      FLUORURE D'HYDROGENE ANHYDRE


      1745


      5.1


      PENTAFLUORURE DE BROME


      Le transport en citernes est exclu


      1746


      5.1


      TRIFLUORURE DE BROME


      Le transport en citernes est exclu


      1790


      8


      ACIDE FLUORHYDRIQUE


      Contenant plus de 85 % de fluorure d'hydrogène


      2495


      5.1


      PENTAFLUORURE D'IODE


      Le transport en citernes est exclu


    • Article Annexe 3 (abrogé)

      MARQUAGE DE CONFORMITÉ MENTIONNÉ À L'ARTICLE 19


      Le marquage Pi correspond au symbole ci-dessous selon la représentation graphique suivante :

      Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

      n° 150 du 30/06/2011 texte numéro 15 à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20010506&numTexte=1&pageDebut=07149&pageFin=07164

      Le marquage Pi a une hauteur minimale de 5 mm. Pour les équipements sous pression transportables dont le diamètre n'excède pas 140 mm, la hauteur minimale est de 2,5 mm.

      Les proportions données sur papier millimétré ci-dessus sont respectées. La grille ne fait pas partie du marquage.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Christian Pierret

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