Décret n°88-1015 du 28 octobre 1988 portant création d'un conseil national et d'un comité interministériel des villes et du développement social urbain et d'une délégation interministérielle à la ville et au développement social urbain

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 mai 2009

NOR : EQUX8800138D

Version abrogée depuis le 16 mai 2009

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;

Vu la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ;

Vu le décret n° 83-459 du 8 juin 1983 portant création d'un conseil national et relatif aux conseils départementaux et communaux de prévention de la délinquance ;

Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;

Vu le décret n° 88-41 du 14 janvier 1988 relatif aux groupements d'intérêt public constitués pour favoriser l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ;

Vu le décret du 18 juillet 1988 portant nomination d'un délégué interministériel à la ville et au développement social urbain ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

  • Article 1 (abrogé)

    Il est créé en vue de définir la politique nationale des villes et du développement social urbain un conseil national et un comité interministériel des villes et du développement social urbain et une délégation interministérielle à la ville et au développement social urbain.

    Les priorités de la politique nationale des villes et du développement social urbain sont :

    a) La lutte contre les processus d'exclusion dans l'espace urbain, l'insertion des populations confrontées à des difficultés particulières et l'insertion professionnelle, sociale et culturelle des jeunes ;

    b) La promotion de programmes de développement social, économique et culturel tendant à améliorer les conditions de vie en ville et dans les agglomérations ;

    c) La définition de nouvelles modalités d'association entre l'Etat, les collectivités territoriales et les partenaires socio-économiques ;

    d) Le renforcement de la prévention de la délinquance et des toxicomanies ;

    e) L'adaptation de la politique pénale et le développement de la médiation et de la conciliation ;

    f) La recherche concernant l'évolution des formes urbaines et l'innovation architecturale ;

    g) Le développement, dans la perspective d'une intensification des relations économiques internationales de la coopération entre villes françaises complémentaires et de la solidarité entre villes et pays environnants.

    • Article 2 (abrogé)

      La politique définie à l'article 1er est élaborée avec le concours du Conseil national des villes et du développement social urbain, qui est placé auprès du Premier ministre.

      Ce conseil peut faire toutes propositions sur les orientations et sur la mise en oeuvre de la politique de la ville.

      Il suit également le développement des nouvelles formes de démocratie de proximité et de participation des habitants et peut formuler des propositions dans ce domaine.

      Le conseil contribue à la définition du cadre et des orientations des relations contractuelles entre l'Etat et les collectivités locales dans le domaine de la politique de la ville. A cet effet, il peut formuler des avis et émettre des recommandations à l'attention du ministre chargé de la ville.

      Pour la réalisation de sa mission, il est tenu informé de la mise en oeuvre des contrats de plan Etat-région, notamment en matière de développement social des quartiers, des différentes formes que revêtent les relations contractuelles entre l'Etat et les collectivités locales, ainsi que des activités des conseils de prévention de la délinquance et des groupements d'intérêt public créés dans le domaine du développement social urbain.

      Il propose des thèmes d'études et de recherches correspondant aux priorités mentionnées à l'article 1er ci-dessus et reçoit sur sa demande communication des études et recherches réalisées.

      Il contribue à l'information du public en établissant un rapport public annuel.

    • Article 3 (abrogé)

      Le conseil est présidé par le Premier ministre. Celui-ci désigne deux vice-présidents choisis parmi les élus locaux membres du conseil. En l'absence du Premier ministre, la présidence est assurée alternativement par chacun des vice-présidents.

      Le conseil comprend les membres énumérés ci-après, nommés pour trois ans par le Premier ministre, sur proposition du ministre chargé de la ville :

      1° Vingt-cinq élus titulaires de mandats nationaux ou locaux ;

      2° Quinze représentants d'associations et d'organismes participant à la mise en oeuvre de la politique de la ville, ainsi que de syndicats d'employeurs et de salariés ;

      3° Quinze personnalités qualifiées.

      Le mandat des membres du conseil prend fin s'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés. Les membres qui, pour quelque cause que ce soit, cessent d'appartenir au conseil, sont remplacés pour la durée de leur mandat restant à courir.

    • Article 4 (abrogé)

      Le conseil se réunit sur convocation de son président au moins trois fois par an en assemblée plénière. Il délibère sur un ordre du jour arrêté par le président.

      Le conseil peut entendre toute personne qu'il juge utile de consulter et inviter à participer à ses travaux des représentants de collectivités territoriales, notamment celles des Etats membres de l'Union européenne.

      Le ministre chargé de la ville présente une fois par an au conseil un bilan de son activité, indiquant notamment les suites données aux avis et recommandations formulés par le conseil.

      Le conseil adopte son règlement intérieur.

      Le conseil constitue une section permanente dont la composition est fixée par le règlement intérieur, qui est chargée de contribuer au suivi de l'activité des conseils départementaux et communaux de prévention de la délinquance et à l'évaluation des contrats locaux de sécurité.

      Il peut également constituer d'autres sections et former des groupes de travail au sein desquels des personnalités non membres du conseil peuvent être appelées à apporter leur collaboration.

    • Article 5 (abrogé)

      La permanence et la coordination des travaux du conseil sont assurées par un bureau qui comprend, outre le président, les deux vice-présidents et douze membres élus par le conseil, à raison de six parmi les élus titulaires de mandats nationaux ou locaux, trois parmi les représentants des associations, organismes et syndicats, mentionnés au 2° de l'article 3 du présent décret, et trois parmi les personnalités qualifiées. En l'absence du Premier ministre, la présidence est assurée alternativement par chacun des vice-présidents.

      Le conseil dispose d'un secrétariat mis à sa disposition par le ministre chargé de la ville.

      Le délégué interministériel à la ville et au développement social urbain assiste aux réunions du bureau ou des diverses formations du conseil.

      Les membres du conseil et les personnes qui participent à ses groupes de travail bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990.

    • Article 6 (abrogé)

      Il est créé sous la présidence du Premier ministre, qui peut s'y faire représenter, un comité interministériel des villes et du développement social urbain chargé de définir, animer et coordonner les actions de l'Etat dans le cadre de la politique nationale des villes, avec le concours du Conseil national des villes et du développement social urbain, et notamment les actions qui tendent :

      - à favoriser le développement de la vie sociale, économique et culturelle des villes, l'insertion des populations défavorisées, la prévention de la délinquance ;

      - à améliorer le cadre de vie urbain ;

      - à lutter contre l'insalubrité ;

      - à promouvoir des programmes de développement social urbain ;

      - à développer l'innovation dans ces domaines.

    • Article 7 (abrogé)

      " Le comité interministériel est composé des ministres ou secrétaires d'Etat respectivement chargés de la ville, de l'éducation nationale, de l'économie et des finances, de l'équipement, du logement, de la justice, de la défense, de l'intérieur, de l'aménagement du territoire, des collectivités locales, des transports, du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle, de la fonction publique, de la culture, des départements et territoires d'outre-mer, des affaires sociales, de la famille, de la santé, du budget, du commerce et de l'artisanat, du Plan, de l'environnement, de la jeunesse et des sports ou de leurs représentants. "

      Selon les affaires inscrites à l'ordre du jour, d'autres ministres ou secrétaires d'Etat peuvent être appelés à siéger au comité interministériel.

      Le délégué interministériel à la ville et au développement social urbain et les vice-présidents du conseil national assistent aux réunions du comité.

    • Article 8 (abrogé)

      Le comité interministériel définit les programmes de développement social urbain et les modalités de leur mise en oeuvre. Les crédits correspondants sont affectés à ces programmes par les différents ministères.

      Le comité veille à l'exécution des engagements financiers ainsi arrêtés.

      Il assure le suivi des actions financées par l'Etat, notamment celles qui sont mises en oeuvre sous forme contractuelle.

    • Article 9 (abrogé)

      Le comité délibère sur les conditions d'emploi des crédits du fonds social urbain destiné à financer les opérations relevant de la solidarité nationale à l'égard des quartiers ou zones urbaines affectés par de graves déséquilibres sociaux ainsi que des opérations innovantes.

    • Article 10 (abrogé)

      Le délégué interministériel à la ville et au développement social urbain prépare les délibérations du comité interministériel des villes et du développement social urbain et veille à l'exécution de ses décisions.

      L'instruction des dossiers soumis au comité interministériel est assurée par les ministères, délégations et missions responsables des actions correspondantes.

      Les décisions budgétaires du comité sont exécutées par les administrations gestionnaires des chapitres correspondants.

    • Article 12 (abrogé)

      Il est créé auprès du Premier ministre une délégation interministérielle à la ville et au développement social urbain placée sous l'autorité d'un délégué interministériel nommé par décret en conseil des ministres.

      Un arrêté du Premier ministre précise l'organisation de la délégation.

      La délégation interministérielle à la ville et au développement social urbain est rattachée pour sa gestion au ministère chargé de l'urbanisme et du logement.

    • Article 13 (abrogé)

      Le délégué prépare les travaux du Conseil national des villes et du développement social urbain et du comité interministériel.

      La délégation met en oeuvre des actions d'évaluation, de communication et de formation, elle participe à la définition de programmes de recherche et apporte son concours à des actions de coopération internationale.

      Elle contribue à animer les organismes et les équipes qui interviennent notamment dans le développement social des quartiers et dans la prévention de la délinquance et de la toxicomanie.

      Elle suscite la mise en oeuvre de nouvelles modalités d'actions concertées, qui peuvent prendre notamment la forme contractuelle, entre l'Etat, les collectivités territoriales et leurs partenaires locaux.

      Elle suscite en tant que de besoin, en application de l'article 22 de la loi du 23 juillet 1987, la constitution, entre l'Etat, les collectivités territoriales, les associations et toutes autres personnes morales de droit privé, de groupements d'intérêt public chargés d'exercer pendant une durée déterminée des activités contribuant à l'élaboration et à la mise en oeuvre de politiques locales concertées de développement social urbain, et auxquels s'appliquent les articles 3, 4 et 5 du décret du 14 janvier 1988 susvisé. Les conventions constitutives de ces groupements d'intérêt public sont approuvées par arrêté du Premier ministre, qui peut déléguer ce pouvoir aux préfets de région.

      Le délégué interministériel à la ville et au développement social urbain rend compte au conseil national des activités de la délégation.

    • Article 14 (abrogé)

      Lors de la préparation de chaque projet de loi de finances, le délégué donne son avis sur les crédits consacrés par chaque ministère à la politique des villes et du développement social urbain, notamment ceux mis en oeuvre sous forme contractuelle.

      Ces crédits font l'objet d'un document annexé au projet de loi de finances dans les conditions prévues à l'article 32 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 susvisée.

    • Article 15 (abrogé)

      Le délégué est associé par le ministre chargé de l'aménagement du territoire et le ministre chargé du Plan, à la préparation des contrats de plan entre l'Etat et les régions en ce qui concerne les programmes relatifs aux politiques urbaines dans les quartiers et zones défavorisés. Il veille à leur mise en oeuvre et à leur suivi, en liaison avec ces ministres.

      Il est associé à la préparation des délibérations du comité interministériel d'aménagement du territoire qui concernent la politique des villes et du développement social urbain.

    • Article 17 (abrogé)

      Sont abrogés :

      - le titre Ier et l'article 17 du décret n° 83-459 du 8 juin 1983 portant création d'un conseil national et relatif aux comités départementaux et communaux de prévention de la délinquance ;

      - le décret n° 84-531 du 16 juin 1984 portant création du comité interministériel pour les villes ;

      - le décret n° 86-183 du 6 février 1986 portant création d'une commission nationale pour le développement social des quartiers.

  • Article 18 (abrogé)

    Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre des transports et de la mer, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentaire, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé de l'aménagement du territoire et des reconversions, et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé du Plan, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat,

ministre de l'équipement et du logement,

MAURICE FAURE

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre de l'industrie

et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX

Le ministre des transports et de la mer,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre de la culture, de la communication,

des grands travaux et du Bicentenaire,

JACK LANG

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

porte-parole du Gouvernement,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances

et du budget, chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie

et de l'aménagement du territoire,

chargé de l'aménagement du territoire et des reconversions,

JACQUES CHÉRÈQUE

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

chargé du Plan,

LIONEL STOLÉRU

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