Décret n°95-29 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2010

NOR : INTB9400476D

Version abrogée depuis le 01 décembre 2010

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,

Vu le code des communes ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D ;

Vu le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 juillet 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Article 1 (abrogé)

      Les techniciens supérieurs territoriaux constituent un cadre d'emplois technique de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

      Ce cadre d'emplois comprend les grades de technicien supérieur territorial, technicien supérieur territorial principal et technicien supérieur territorial-chef.

    • Article 2 (abrogé)

      Les membres du cadre d'emplois sont chargés, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, de participer à l'élaboration d'un projet de travaux neufs ou d'entretien, de diriger des travaux sur le terrain ou de procéder aux enquêtes, contrôles et mesures techniques ou scientifiques.

      Ils peuvent être, dans certains cas, investis de fonctions d'encadrement de personnels ou de gestion d'un service ou d'une partie de services dont l'importance ne justifie pas la présence d'un ingénieur.

      Ils exercent leurs fonctions notamment dans les domaines de la gestion technique, de l'ingénierie et des bâtiments, de l'infrastructure et des réseaux, de la prévention et de la gestion des risques, de l'hygiène, de l'aménagement urbain et paysager, de l'informatique et des systèmes d'information, des techniques de la communication et des activités artistiques ou de tout autre domaine à caractère technique et scientifique entrant dans les compétences d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en relevant.

      Les techniciens supérieurs territoriaux chefs ou les techniciens supérieurs territoriaux principaux sont chargés de l'encadrement de personnels ou, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique des cadres techniques, de la gestion d'une section de service ou d'un service technique ou de missions d'études ou de projets.

    • Article 3 (abrogé)

      Le recrutement en qualité de technicien supérieur territorial intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :

      1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

      2° En application des dispositions du 1° de l'article 39 de ladite loi.

    • Article 4 (abrogé)

      Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 les candidats déclarés admis :

      1° A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert, pour 50 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant deux années de formation technico-professionnelle homologué au niveau III suivant la procédure définie par le décret du 8 janvier 1992 susvisé ;

      2° A un concours interne ouvert, pour 30 % au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;

      3° A un troisième concours ouvert, pour 20 % au plus des postes à pourvoir, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.

      Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à des fonctions portant sur des projets techniques ou des travaux accomplis dans les domaines de l'ingénierie, des bâtiments, de l'infrastructure et des réseaux, de la prévention et de la gestion des risques, de l'hygiène, de l'aménagement urbain et paysager, de l'informatique et des systèmes d'information, des techniques de la communication et des activités artistiques.

    • Article 4-1 (abrogé)

      Les concours mentionnés à l'article 4 sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités suivantes :

      a) Ingénierie, gestion technique ;

      b) Bâtiments, génie civil ;

      c) Infrastructure et réseaux ;

      d) Prévention et gestion des risques, hygiène ;

      e) Aménagement urbain ;

      f) Paysages et gestion des espaces naturels ;

      g) Informatique et systèmes d'information ;

      h) Techniques de la communication et des activités artistiques.

    • Article 4-3 (abrogé)

      Les concours sont organisés par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. Le délégué régional ou interdépartemental fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.

      A compter du 1er janvier 2004, les centres de gestion organisent les concours dans leur ressort géographique, ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du troisième alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.

    • Article 5 (abrogé)

      I. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 les membres du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux justifiant au 1er janvier de l'année de l'examen d'au moins cinq ans de services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux, et qui ont été admis à un examen professionnel.

      L'examen dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales comporte une épreuve d'entretien avec le jury portant principalement sur l'expérience professionnelle de l'intéressé.

      II. - Peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 les membres du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux et les membres du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux titulaires du grade d'adjoint technique principal de 2e classe ou d'adjoint technique principal de 1re classe, âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen, comptant à cette date au moins dix ans de services effectifs accomplis dans les cadres d'emplois des adjoints techniques territoriaux ou des agents de maîtrise territoriaux, en position d'activité ou de détachement, et qui ont été admis à un examen professionnel.

      L'examen professionnel comporte des épreuves dont les modalités et, le cas échéant, les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

      L'inscription sur les listes d'aptitude prévues aux I et II du présent article ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.

    • Article 6 (abrogé)

      Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité de technicien supérieur à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus dans la collectivité ou établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours mentionnés à l'article 4 ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.

      Pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux, ces fonctionnaires territoriaux peuvent être recrutés à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans les conditions prévues au premier alinéa.

    • Article 7 (abrogé)

      Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés techniciens supérieurs stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.

    • Article 8 (abrogé)

      Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou de l'un des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés techniciens supérieurs stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.

    • Article 9 (abrogé)

      La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 7 et 8 ci-dessus. Pour les stagiaires mentionnés à l'article 7, cette titularisation intervient au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration, établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

      Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de neuf mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 7 et de quatre mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8.

    • Article 10 (abrogé)

      Les stagiaires, lors de leur nomination dans ce cadre d'emplois, sont classés au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions du chapitre 1er du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.

    • Article 11 (abrogé)

      Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B, ou titulaires d'un emploi de même niveau, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine.

      Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.

    • Article 11 (abrogé)

      Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue aux articles 7 et 8 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 20 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.

      En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.

    • Article 12 (abrogé)

      Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou D ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans le grade de technicien sur la base de la durée maximale de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

      L'ancienneté dans le cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie D, et de trente-deux ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir sur la base des durées maximales de services à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

      Cette ancienneté est retenue à raison des :

      a) Trois douzièmes lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie D ;

      b) Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie C.

      L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur.

      Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les fonctionnaires titulaires d'un grade de catégorie C non classé dans une échelle de rémunération définie par le décret du 30 décembre 1987 modifié susvisé peuvent être classés, s'ils y ont intérêt, à un échelon du grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu.

      Dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.

    • Article 12 (abrogé)

      A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.

    • Article 13 (abrogé)

      Les agents non titulaires sont classés dans le grade de technicien territorial à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B ou à un niveau supérieur à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

      Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur admission comme stagiaires peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur.

      Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. La continuité des services n'est interrompue ni par l'accomplissement des obligations du service national ni par les congés réguliers. Toutefois sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire.

      Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11.

      Lorsque l'application des présentes dispositions et de celles de l'article 12 aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.

    • Article 13 (abrogé)

      Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.

    • Article 14 (abrogé)

      Les stagiaires mentionnés à l'article 8 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement. Ils sont placés à l'échelon du grade de technicien territorial comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi d'origine.

      Lorsque leur nomination ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur précédente situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite nécessaire à un avancement d'échelon.

      Pour l'application de ces dispositions aux fonctionnaires parvenus à l'échelon maximal de leur grade, le bénéfice retiré de leur nomination en qualité de technicien territorial doit être comparé à l'augmentation de traitement obtenue lors du dernier avancement d'échelon dans le grade d'origine.

      Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qu'ils détiennent au jour de leur titularisation, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.

    • Article 25 (abrogé)

      Au 1er août 1994, un quart des fonctionnaires territoriaux titulaires à cette date du grade de technicien-chef créé par le décret n° 88-549 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux sont intégrés, après inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission administrative paritaire, dans le grade de technicien-chef dans les conditions fixées par le tableau ci-dessous :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      ANCIENNETE

      8e échelon (579) :

      - après 3 ans

      8e échelon (612)

      Ancienneté acquise - 3 ans

      - avant 3 ans

      7e échelon (580)

      Ancienneté acquise + 9 mois

      7e échelon (547) :

      - après 3 ans

      7e échelon (580)

      9 mois

      - après 2 ans 3 mois, avant 3 ans

      7e échelon (580)

      Ancienneté acquise - 2 ans 3 mois

      - avant 2 ans 3 mois

      6e échelon (549)

      Ancienneté acquise + 6 mois

      6e échelon (510) :

      - après 2 ans 3 mois

      6e échelon (549)

      6 mois

      - après 1 an 9 mois, avant 2 ans 3 mois

      6e échelon (549)

      Ancienneté acquise - 1 an 9 mois

      - avant 1 an 9 mois

      5e échelon (518)

      Ancienneté acquise + 1 an

      5e échelon (474)

      - après 2 ans 3 mois

      5e échelon (518)

      1 an

      - après 1 an 3 mois, avant 2 ans 3 mois

      5e échelon (518)

      Ancienneté acquise - 1 an 3 mois

      - avant 1 an 3 mois

      4e échelon (487)

      Ancienneté acquise + 1 an 3 mois

      4e échelon (438) :

      - avant 2 ans 3 mois

      4e échelon (487)

      1 an 3 mois

      - après 1 an, avant 2 ans 3 mois

      4e échelon (487)

      Ancienneté acquise - 1 an

      - avant 1 an

      3e échelon (457)

      Ancienneté acquise + 9 mois

      3e échelon (438) :

      - après 2 ans 3 mois

      3e échelon (457)

      9 mois

      - après 1 an 6 mois, avant 2 ans 3 mois

      3e échelon (457)

      Ancienneté acquise - 1 an 6 mois

      - avant 1 an 6 mois

      2e échelon (439)

      Ancienneté acquise

      2e échelon (359)

      1er échelon (393)

      Ancienneté acquise

      1er échelon (324)

      1er échelon (393)

      Sans ancienneté

      Lorsque l'application des règles ci-dessus aboutit à intégrer ou reclasser un nombre de fonctionnaires qui n'est pas un nombre entier, le nombre ainsi calculé est arrondi à l'entier supérieur.

      La situation au 1er août 1995 des fonctionnaires mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été promus au 1er août 1995 dans le grade provisoire de technicien-chef mentionné à l'article 26 puis reclassés dans le grade de technicien-chef à cette même date.

      Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire de technicien-chef, les conditions fixées à l'article 30 du présent décret et, pour le reclassement dans le grade de technicien-chef, celles fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa du présent article.

    • Article 26 (abrogé)

      Au 1er août 1995 est créé jusqu'au 31 décembre 1996 un grade provisoire de technicien-chef dans lequel sont intégrés les fonctionnaires territoriaux titulaires du grade de technicien-chef créé par le décret n° 88-549 du 6 mai 1988 modifié précité, qui n'ont pas été intégrés en application de l'article 25.

      Ces fonctionnaires sont intégrés au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans leur précédent grade et conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans ce précédent grade.

      Au 1er août 1995, au 1er août 1996 et au 1er janvier 1997, un tiers des fonctionnaires titulaires intégrés dans le grade provisoire de technicien-chef créé sont reclassés, après inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission administrative paritaire, dans le grade de technicien-chef dans les conditions fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa de l'article 25 .

      La situation au 1er août 1995 des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans le grade provisoire de technicien-chef par voie d'examen professionnel au 1er août 1995.

    • Article 27 (abrogé)

      Au 1er août 1995, les fonctionnaires territoriaux titulaires du grade de technicien ou du grade de technicien principal créés par le décret n° 88-549 du 6 mai 1988 modifié précité sont intégrés au 1er août 1995 dans le présent cadre d'emplois au grade de technicien dans les conditions suivantes :



      SITUATION
      ancienne

      SITUATION

      nouvelle

      ANCIENNETE

      2e grade

      1er nouveau grade

      5e échelon (533)

      13e échelon (544)

      Ancienneté acquise + 2 ans dans la limite de 4 ans

      4e échelon (501)

      13e échelon (544)

      1/2 de l'ancienneté acquise

      3e échelon (473)

      12e échelon (510)

      Ancienneté acquise + 1an

      2e échelon (438)

      11e échelon (483)

      Ancienneté acquise + 1an

      1er échelon (394)

      10e échelon (450)

      Ancienneté acquise + 1an

      1er grade

      1er nouveau grade

      12e échelon (474)

      12e échelon (510)

      Ancienneté acquise

      11e échelon (453)

      11e échelon (483)

      Ancienneté acquise

      10e échelon (430)

      10e échelon (450)

      Ancienneté acquise

      9e échelon (395)

      9e échelon (426)

      Ancienneté acquise

      8e échelon (389)

      8e échelon (397)

      Ancienneté acquise

      7e échelon (379)

      7e échelon (380)

      Ancienneté acquise

      6e échelon (360)

      6e échelon (362)

      Ancienneté acquise

      5e échelon (345 )

      5e échelon (347)

      Ancienneté acquise

      4e échelon (336 )

      4e échelon (336 )

      Ancienneté acquise

      3e échelon (321 )

      3e échelon (321 )

      Ancienneté acquis

      2e échelon (309 )

      2e échelon (309 )

      Ancienneté acquise

      1er échelon (298 )

      1er échelon (298 )

      Ancienneté acquise


    • Article 28 (abrogé)

      Le grade provisoire de technicien-chef mentionné à l'article 26 comprend huit échelons.

      Les durées maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire de technicien-chef sont fixées ainsi qu'il suit :



      GRADES ET ECHELONS

      DUREES

      Maximale

      Minimale

      Grade provisoire
      de technicien-chef

      8e échelon

      -

      -

      7e échelon

      4 ans

      3ans

      6e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      5e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      4e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      3e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      2e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      1er échelon

      2 ans

      1 an 6 mois


    • Article 29 (abrogé)

      Par dérogation à l'article 18 du présent décret, du 1er août 1995 au 31 décembre 1996, peuvent être nommés au grade provisoire de technicien-chef après inscription sur un tableau d'avancement les techniciens comptant six ans de services en cette qualité ayant atteint le 5e échelon de leur grade depuis au moins six mois et qui ont satisfait à un examen professionnel soit sur épreuves, soit sur titres organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale.

    • Article 30 (abrogé)

      Les fonctionnaires territoriaux promus au grade provisoire de technicien-chef en application de l'article 29 entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996 sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

      Dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

      Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon.

      Les agents reclassés en application du présent article sont reclassés au 1er janvier 1997 dans le grade de technicien-chef dans les conditions fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa de l'article 25.

    • Article 31 (abrogé)

      Du 1er août 1995 au 31 décembre 1996, le détachement dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux intervient au grade provisoire de technicien-chef pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 579 s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 324 et qui ont vocation à être reclassés avant le 31 décembre 1996 dans un grade ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 612.

    • Article 33 (abrogé)

      Les agents inscrits sur les listes d'aptitude des concours ouverts avant le 1er août 1995, mentionnées à l'article 4 du décret n° 88-549 du 6 mai 1988 modifié précité, et recrutés après le 1er août 1995 sur un emploi d'une des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés techniciens stagiaires dans le cadre d'emplois en application de l'article 7.

    • Article 34 (abrogé)

      Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés à l'article 27 sont applicables aux fonctionnaires stagiaires en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

      Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.

      Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

    • Article 35 (abrogé)

      Les fonctionnaires mentionnés aux articles 26 à 32 du décret n° 88-549 du 6 mai 1988 modifié précité qui n'ont pas été intégrés au 1er août 1995 et qui remplissent les conditions d'intégration fixées à ces articles sont intégrés dans le cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet au 1er août 1995.

      L'intégration de ces fonctionnaires intervient, nonobstant l'article 17 ci-dessus, dans les conditions suivantes :

      1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 533 et qui ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 328 dans le grade provisoire de technicien-chef jusqu'au 31 décembre 1996 ou, après cette date, dans le grade de technicien principal ;

      2° Pour les autres fonctionnaires, dans le grade de technicien.

    • Article 36 (abrogé)

      Lorsqu'ils sont intégrés, les fonctionnaires mentionnés à l'article 35 sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

      Leur intégration intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur grade ou leur emploi d'origine dans les conditions prévues à l'article 35 ci-dessus.

      Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

      Lorsque, au 1er août 1995, ils ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration, ils sont réputés accéder à l'échelon maximal de ce grade mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.

    • Article 37-1 (abrogé)

      A compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2003-150 du 20 février 2003 portant modification de dispositions statutaires relatives au cadre d'emplois des techniciens territoriaux, lorsque l'effectif de techniciens supérieurs principaux est égal ou supérieur au nombre fixé à l'article 17, il peut être procédé, jusqu'à ce que le nombre fixé à cet article soit atteint, à une nomination au grade de technicien supérieur principal pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux techniciens supérieurs principaux.

    • Article 37-2 (abrogé)

      I. - Les fonctionnaires stagiaires en fonction à la date de publication du décret n° 2003-150 du 20 février 2003 poursuivent leur stage en application des règles antérieures.

      Ils sont titularisés dans le cadre d'emplois dans les conditions du titre III.

      II. - Les agents inscrits sur les listes d'aptitude des concours ouverts avant la date de publication du décret n° 2003-150 du 20 février 2003 établie dans les conditions du 1° de l'article 3, et recrutés à compter de cette date, sont nommés techniciens supérieurs stagiaires dans le cadre d'emplois dans les conditions du titre III.

      III. - Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions du 2° de l'article 3 du présent décret avant la date de publication du décret n° 2003-150 du 20 février 2003 bénéficient des mêmes règles que celles prévues en II.

      IV. - Les techniciens supérieurs et les techniciens supérieurs principaux, qui justifient de la réussite à l'examen professionnel sur épreuves prévu par l'article 18 du présent décret dans sa rédaction en vigueur avant la publication du décret n° 2003-150 du 20 février 2003, conservent le bénéfice de cette réussite.

    • Article 37-3 (abrogé)

      Pour l'intégration et l'avancement dans le grade de technicien supérieur territorial principal des techniciens supérieurs principaux de l'équipement nommés dans un emploi de chef de subdivision, en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sont créés les échelons provisoires suivants :

      ÉCHELONS ET INDICES BRUTS

      DURÉES

      Maximale

      Minimale

      Technicien supérieur principal

      9e échelon provisoire (638)

      -

      -

      8e échelon provisoire (593)

      4 ans 6 mois

      3 ans 6 mois



      Le bénéfice des échelons provisoires définis à l'alinéa précédent est subordonné à l'exercice des fonctions ayant conduit à une nomination dans l'un des emplois mentionnés à cet alinéa. Si l'agent intéressé cesse d'exercer ces fonctions, l'autorité territoriale dont il relève adopte, lors de sa nomination dans un nouvel emploi, une décision motivée mettant fin au classement d'échelon dont il bénéficiait et définit son nouveau classement dans le même grade en prenant en compte la situation qui serait la sienne à cette date s'il était resté dans le grade de la fonction publique de l'Etat détenu à la date du transfert, en suivant la durée moyenne d'avancement d'échelon fixée par le statut particulier du corps concerné. Ces deux décisions sont soumises à l'avis de la commission administrative paritaire compétente pour connaître de la situation du fonctionnaire.

    • Article 38 (abrogé)

      Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées selon les modalités suivantes :

      I. - Au 1er août 1995, pour les fonctionnaires titulaires d'une pension fixée par assimilation à la rémunération des fonctionnaires titulaires du grade de technicien ou du grade de technicien principal créés par le décret n° 88-549 du 6 mai 1988 modifié précité, conformément aux dispositions fixées par le tableau ci-dessous :



      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      2e grade

      1er nouveau grade

      5e échelon

      13e échelon

      4e échelon provisoire

      13e échelon

      4e échelon

      13e échelon

      3e échelon

      12e échelon

      2e échelon

      11e échelon

      1er échelon

      10e échelon

      1er grade

      1er nouveau grade

      12e échelon

      12e échelon

      11e échelon

      11e échelon

      10e échelon

      10e échelon

      9e échelon

      9e échelon

      8e échelon

      8e échelon

      7e échelon

      7e échelon

      6e échelon

      6e échelon

      5e échelon

      5e échelon

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      II. - Au 1er août 1995, pour les fonctionnaires mentionnés à l'article 35 du présent décret, à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur grade ou leur emploi d'origine.

      III. - Au 1er janvier 1997, pour les fonctionnaires titulaires d'une pension fixée par assimilation à la rémunération des fonctionnaires titulaires du grade de technicien-chef créé par le décret n° 88-549 du 6 mai 1988 modifié précité ou à la rémunération des fonctionnaires titulaires du grade provisoire de technicien-chef créé en application de l'article 28, conformément aux dispositions fixées par le tableau ci-dessous :




      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      8e échelon :

      - après 3 ans

      8e échelon

      - avant 3 ans

      7e échelon

      7e échelon :

      - après 3 ans

      7e échelon

      - après 2 ans 3 mois

      7e échelon

      - avant 3 ans

      7e échelon

      - avant 2 ans 3 mois

      6e échelon

      6e échelon :

      - après 2 ans 3 mois

      6e échelon

      - après 1 an 9 mois

      6e échelon

      - avant 2 ans 3 mois

      6e échelon

      - avant 1 an 9 mois

      5e échelon

      5e échelon :

      - après 2 ans 3 mois

      5e échelon

      - après 1 an 3 mois

      5e échelon

      - avant 2 ans 3 mois

      5e échelon

      - avant 1 an 3 mois

      4e échelon

      4e échelon :

      - après 2 ans 3 mois

      4e échelon

      - après 1 an

      4e échelon

      - avant 2 ans 3 mois

      4e échelon

      - avant 1 an

      3e échelon

      3e échelon :

      - après 2 ans 3 mois

      3e échelon

      - après 1 an 3 mois

      3e échelon

      - avant 2 ans 3 mois

      3e échelon

      - avant 1 an 3 mois

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      1er échelon

    • Article 40 (abrogé)

      Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 4, les dispositions du décret n° 88-557 du 6 mai 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des techniciens territoriaux demeurent en vigueur.

      Pour l'application des articles 7 et 8, les dispositions du décret n° 88-558 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des techniciens territoriaux stagiaires demeurent en vigueur.

      Pour l'application des articles 5, 18 et 29, les dispositions de l'arrêté du 6 mai 1988 pris pour l'application des articles 5 et 19 du décret n° 88-549 du 6 mai 1988 précité demeurent en vigueur.

    • Article 41 (abrogé)

      Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur au 1er août 1995, à l'exception des dispositions relatives au grade de technicien-chef incluses dans les articles 1er, 2, 16 et 25 qui entrent en vigueur au 1er août 1994 et des dispositions de l'article 18 qui entreront en vigueur au 1er janvier 1997, et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales,

DANIEL HOEFFEL

Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1 :

Dans l'intitulé des décrets n° 95-29 et n° 95-30 du 10 janvier 1995 susvisés, après le mot : " techniciens " est ajouté le mot :

" supérieurs ".

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