Arrêté du 3 avril 2012 pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des animaux d'espèces susceptibles d'être classées nuisibles par arrêté du préfet

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 novembre 2020

NOR : DEVL1107123A

JORF n°0098 du 25 avril 2012

Version en vigueur au 19 mars 2024


Le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le code de l'environnement, et notamment les articles L. 425-2, R. 427-6, R. 427-8, R. 427-13 à R. 427-18 et R. 427-25 ;
Vu la mise en ligne du projet d'arrêté effectuée le 5 mars 2012 ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 29 avril 2011,
Arrête :

  • En fonction des particularités locales et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, le préfet peut décider du caractère nuisible du lapin de garenne, du pigeon ramier ou du sanglier. Dans ce cas, il fixe par arrêté annuel les périodes et les modalités de destruction de ces trois espèces. L'arrêté préfectoral délimite également les territoires concernés par leur destruction.

    1° Le lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) peut être détruit à tir entre la date de clôture spécifique de la chasse de cette espèce et le 31 mars au plus tard. Le préfet peut également instaurer une période complémentaire de destruction à tir entre le 15 août et la date d'ouverture générale de la chasse.

    Il peut être piégé toute l'année en tout lieu.

    Le lapin de garenne peut également être capturé à l'aide de bourses et de furets toute l'année et en tout lieu.

    Dans les lieux où il n'est pas classé nuisible, cette capture peut être autorisée exceptionnellement, en tout temps, à titre individuel, par le préfet ;

    2° Le pigeon ramier (Columba palumbus) peut être détruit à tir entre la date de clôture spécifique de la chasse de cette espèce et le 31 mars. Le préfet peut prolonger jusqu'au 31 juillet la période de destruction à tir, sur autorisation individuelle et dès lors qu'il n'existe aucune autre solution satisfaisante et que l'un au moins des intérêts mentionnés à l'article R. 427-6 est menacé.

    Le tir du pigeon ramier s'effectue à poste fixe matérialisé de main d'homme.

    Le tir dans les nids est interdit.

    Le piégeage du pigeon ramier est interdit sans préjudice de l'application de l'article L. 427-1 du code de l'environnement ;

    3° Le préfet de département peut décider de faire procéder à des opérations de piégeage dans les conditions définies par l'arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement.


    Le sanglier peut être détruit à tir entre la date de clôture spécifique de la chasse de cette espèce et le 31 mars.


  • En cas de capture accidentelle d'animaux n'appartenant pas à une espèce classée nuisible, ces animaux sont immédiatement relâchés.


  • Le présent arrêté prend effet le 1er juillet 2012.


  • La directrice de l'eau et de la biodiversité est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 3 avril 2012.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'eau
et de la biodiversité,
O. Gauthier

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