Arrêté du 18 juillet 2014 portant création de la commission consultative paritaire compétente à l'égard de certains agents non titulaires du ministère de l'intérieur

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

NOR : INTA1413300A

JORF n°0166 du 20 juillet 2014

Version en vigueur au 28 mars 2024


Le ministre de l'intérieur,
Vu le code du travail, notamment son article L. 1224-3 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 34 ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer ;
Vu l'arrêté du 12 août 2013 portant organisation interne du secrétariat général du ministère de l'intérieur,
Arrête :


  • Il est créé une commission consultative paritaire auprès du directeur des ressources humaines du secrétariat général du ministère de l'intérieur compétente à l'égard des agents non titulaires, dont la gestion relève de la compétence du secrétariat général, suivants :
    1° Les agents non titulaires recrutés sur la base des 2° et 3° de l'article 3, des articles 4,6,6 ter, 6 quater, 6 quinquies et 82 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
    2° Les agents contractuels de droit public occupant des emplois relevant de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ;
    3° Les agents recrutés dans les conditions prévues respectivement à l'article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et à l'article L. 1224-3 du code du travail.


  • Cette commission consultative paritaire comprend les deux collèges suivants :
    1° Un collège compétent à l'égard des agents affectés dans les services de l'administration centrale et dans les établissements publics administratifs relevant de la tutelle du ministre de l'intérieur, à l'exception de ceux bénéficiant déjà d'instances représentatives spécifiques ;
    2° Un collège compétent à l'égard des agents pour lesquels le collège mentionné au 1° n'est pas compétent, notamment ceux affectés dans les services déconcentrés relevant du secrétariat général.

      • La commission consultative paritaire comprend six représentants de l'administration et six représentants du personnel, et un nombre égal de membres suppléants.
        La composition de cette commission est établie par collèges, comme suit :

        MEMBRES TITULAIRESMEMBRES SUPPLÉANTS
        Représentants du personnel :

        1er collège

        3

        3

        2nd collège

        3

        3

        Représentants de l'administration

        6

        6


      • Les membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre de l'intérieur pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.
        Toutefois, lorsque la commission est renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus, dans les conditions fixées par le présent arrêté, pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.
        Lors du renouvellement de la commission, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.


      • Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont désignés dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections.


        Ils sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A du ministère de l'intérieur ou parmi les agents non titulaires exerçant des fonctions de niveau hiérarchique équivalent à celles exercées par les fonctionnaires autorisés à siéger.

        Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.


        Le président de la commission a la qualité de fonctionnaire.


        Conformément aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 1er juin 2018, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.


      • Les représentants de l'administration, membres titulaires et suppléants de la commission, venant en cours de mandat par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de cette commission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, de mise en congé de grave maladie de plus de six mois au titre de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, de mise en congé sans rémunération, de mise en disponibilité, ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 5. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.


      • Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants de la commission, sont élus au scrutin de liste.

      • Les listes de candidats présentées par les organisations syndicales pour l'élection organisée en 2022 comprennent un nombre de femmes et un nombre d'hommes correspondant aux 60,61 % de femmes et 39,39 % d'hommes composant les effectifs représentés au sein de cette commission.


        Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 3 juin 2022 (INTA2216207A), ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.


      • Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants de la commission, venant en cours de mandat, par suite de fin de contrat, de démission, de congé sans rémunération, de congés de grave maladie de plus de six mois au titre de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés sont remplacés, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions prévues à l'article 9.


      • Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, pour l'un des motifs énumérés à l'article 8, s'effectue dans les conditions suivantes :
        1° S'il s'agit d'un représentant titulaire, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu ;
        2° S'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.
        Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux 1° et 2°, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents non titulaires relevant du même collège, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.
        Un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, affecté, en cours de mandat, sur un poste relevant d'un autre collège continue à siéger au sein du collège au titre duquel il a été désigné.


      • La date des élections des représentants du personnel au sein de la commission est celle du renouvellement général des commissions administratives paritaires. La durée du mandat de la commission est réduite ou prorogée en conséquence.
        En cas d'élections partielles, la date est fixée par le directeur des ressources humaines.
        Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.


      • Sont électeurs les agents mentionnés à l'article 1er qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
        1° Justifier d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée d'une durée supérieure ou égale à un an, en cours d'exécution à la date du scrutin, dont la durée restant à courir à cette même date est d'au moins deux mois ;
        2° Etre, à la date du scrutin, en fonction depuis au moins deux mois ;
        3° Etre, à la date du scrutin, en activité ou en congé parental.
        Pour les contrats à durée déterminée renouvelés, la date à retenir pour apprécier la condition d'ancienneté est la date de prise de fonction du contrat initial.
        Sans préjudice des droits qu'ils conservent dans leur administration d'origine, les fonctionnaires titulaires détachés dans un emploi de contractuel sont électeurs dans leur emploi de détachement.


      • La liste des électeurs appelés à voter est arrêtée par le directeur des ressources humaines. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
        La liste est affichée dans les services au moins un mois avant la date du scrutin.
        Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
        Le ministre de l'intérieur statue sur les réclamations.
        Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
        Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.


      • Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale.
        Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie au titre de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ni ceux placés pour quelque cause que ce soit en position de congé sans rémunération, ni ceux frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 6 du code électoral, ni ceux frappés d'une mesure disciplinaire ou de l'une des autres causes d'exclusion prévues au deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 28 mai 1982 susvisé, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine.


      • Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants, pour un collège donné, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes.


        Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission définies à l'article 7-1. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.


        Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.


        Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.


        Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'Etat, remplissent les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée . Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 20. L'organisation peut désigner un délégué suppléant.


        Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.


        Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par le I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.


        Conformément aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 1er juin 2018, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.


      • Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.


        Toutefois, si, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors transmettre, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires.

        Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 14. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.


        A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.


        Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de rectification de trois jours prévu au deuxième alinéa ci-dessus ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

        Les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 14 s'apprécient sur la liste de candidats reconnus éligibles.


        Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut également être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.


        Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.


        Conformément aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 1er juin 2018, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.

      • Les règles électorales du renouvellement de la commission sont définies par l'arrêté d'organisation des élections professionnelles des instances consultatives du ministère de l'intérieur.


        Conformément aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 1er juin 2018, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.

      • Article 17 (abrogé)


        Un bureau de vote central est constitué pour l'élection. Il procède au dépouillement du scrutin. A l'issue du dépouillement et sans délai, il proclame les résultats.
        Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désignés par le ministre de l'intérieur ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

      • Article 18 (abrogé)


        Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.
        Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
        Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
        Il peut être recouru au vote par correspondance dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
        Les enveloppes expédiées aux frais de l'administration par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.

      • Article 19 (abrogé)


        Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.
        Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.


      • Les sièges des représentants du personnel à la commission sont attribués comme suit :
        a) Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
        Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
        Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort ;
        b) Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour une commission considérée, les représentants de cette commission sont désignés par voie de tirage au sort parmi les électeurs.
        Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.
        Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.


      • Il est attribué à chacune des listes constituées un nombre de sièges de représentants suppléants identique à celui des titulaires élus.

      • Article 22 (abrogé)


        Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis aux délégués de chaque liste en présence.


      • Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les sections de vote.


      • Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le ministre de l'intérieur puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.


    • Outre les questions d'ordre individuel dont elle est obligatoirement saisie en application des dispositions de l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, la commission peut être consultée, sur la demande des intéressés, sur toute autre question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents non titulaires.
      La commission est informée des conditions de réemploi après congé.


    • La commission élabore son propre règlement intérieur.
      Le secrétariat de la commission est assuré par un représentant de l'administration qui ne peut être un membre de la commission. Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
      Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint. Il est soumis à l'approbation des membres lors d'une séance suivante.


    • La commission se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.


    • Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
      Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
      Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.


    • La commission est saisie par son président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel de toutes questions entrant dans sa compétence. Elle émet ses avis à la majorité des membres présents.
      S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
      Lorsque l'autorité compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.


    • Les séances de la commission ne sont pas publiques.


    • Lorsque la commission évoque la situation d'un représentant du personnel siégeant en tant que titulaire, il est fait appel au représentant suppléant ou, à défaut, à un autre représentant suppléant appartenant à la même liste.


    • La commission siège et vote par collège.


    • Toutes facilités doivent être données aux membres de la commission par l'administration pour leur permettre de remplir leurs attributions.
      En outre, communication doit leur être donnée de toutes les pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, huit jours au moins avant la date de la séance.
      Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires et suppléants, et aux experts pour leur permettre de participer aux réunions de la commission sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission.
      Les membres de la commission et les experts sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.


    • La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté et par son règlement intérieur.
      En outre, les trois quarts au moins des membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion.
      Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié des membres sont présents.
      Le quorum s'apprécie par collège.


    • Les membres, titulaires et suppléants, de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans celle-ci. Les membres titulaires sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.


    • Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur une sanction disciplinaire ou un licenciement, elle s'assure que l'agent intéressé a été mis à même de prendre connaissance de son dossier avant la réunion, qu'il a été informé de la possibilité de se faire entendre par la commission, de se faire assister ou représenter par un défenseur de son choix et de demander l'audition de témoins.
      Même si l'intéressé n'a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou s'il n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, celle-ci siège valablement.


    • Dans l'intérêt du service, la durée du mandat de la commission peut être réduite ou prorogée par arrêté du ministre de l'intérieur. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.
      En cas de difficulté dans son fonctionnement, la commission peut être dissoute dans la forme prévue pour sa constitution après avis du comité technique ministériel.
      Il est alors procédé, dans le délai de deux mois, à la mise en place, dans les conditions fixées par le présent arrêté, d'une nouvelle commission.


Fait le 18 juillet 2014.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice des ressources humaines,
N. Colin

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