Loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

Version en vigueur au 02 avril 2024
  • Article 1 (abrogé)

    Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
    Modifié par Loi 86-1308 1986-12-30 art. 4 JORF 30 décembre 1986

    Le conseil de Paris établit son règlement intérieur en distinguant les règles applicables aux délibérations du conseil en formation de conseil municipal et en formation de conseil général.

    Ce règlement détermine les conditions dans lesquelles les conseillers de Paris posent des questions orales au maire et au préfet de police.

    Ce règlement définit également les conditions dans lesquelles sont gérés les crédits visés à l'article 23 ci-après.

      • Le conseil de Paris est composé de 109 membres.

      • Le conseil de Paris fait son règlement intérieur.

      • Le conseil de Paris est dissous par décret motivé en conseil des ministres. Il ne peut être suspendu.

        Les dispositions des articles 35 et 36 de la loi modifiée du 10 août 1871 relative aux conseils généraux sont applicables à la dissolution du conseil de Paris.

      • Le nombre des adjoints réglementaires est de dix-huit. Celui des adjoints supplémentaires ne peut être supérieur à neuf.

      • Sous réserve des dispositions de l'article 64 du code de l'administration communale, le maire peut donner par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature aux directeurs et chefs de services de la commune de Paris.

      • Le maire peut déléguer les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier d'état civil aux conseillers de Paris pour l'arrondissement ou le groupe d'arrondissements où ils sont élus.

        En outre, il nomme, pour exercer les mêmes fonctions dans chaque arrondissement, des officiers municipaux. Leur nombre est égal à celui des conseillers élus dans l'arrondissement ou le groupe d'arrondissements auquel cet arrondissement appartient.

      • Article 9 (abrogé)

        Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
        Modifié par Loi 86-1308 1986-12-30 art. 9 JORF 30 décembre 1986

        Dans la ville de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris, par les textes qui l'ont modifié et par les articles L. 184-13 à L. 184-15 et L. 394-3 du code des communes.

        Toutefois, dans les conditions définies par ce même code et le code de la santé publique, le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière de salubrité sur la voie publique ainsi que du maintien du bon ordre dans les foires et marchés et, sous réserve de l'avis du préfet de police, de tout permis de stationnement accordé aux petits marchands, de toute permission et concession d'emplacement sur la voie publique.

        En outre, dans les conditions définies au code des communes, au dernier alinéa de l'article 25 et au paragraphe III de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, le maire est chargé de la police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public de la ville de Paris. Pour l'application de ces dispositions, le pouvoir de substitution conféré au représentant de l'Etat dans le département est exercé, à Paris, par le préfet de police.

        Les personnels du service des parcs et jardins de la ville de Paris sont autorisés à constater les infractions au règlement départemental sur les parcs et jardins de la ville de Paris. Les dispositions de l'article L. 48 du code de la santé publique sont applicables aux inspecteurs de salubrité de la ville de Paris.

      • Le préfet de police, ou son représentant, a entrée au conseil de Paris et aux conseils d'arrondissement. Il est entendu quand il le demande et assiste aux délibérations relatives aux affaires relevant de sa compétence, excepté lorsqu'il s'agit de l'apurement de ses comptes.

        Le maire réunit le conseil de Paris à la demande du préfet de police pour délibérer des affaires relevant de la compétence de celui-ci.

      • Il est créé dans chaque arrondissement de Paris une commission dénommée "Commission d'arrondissement".

        La commission d'arrondissement se réunit à la mairie d'arrondissement, qui prend le nom de mairie annexe.

      • La commission d'arrondissement est composée, à parts égales :

        - des conseillers élus dans l'arrondissement ou le groupe d'arrondissements ;

        - des officiers municipaux nommés par le maire pour exercer les fonctions d'officier d'état civil dans l'arrondissement ;

        - de membres élus par le conseil de Paris.

        Les membres élus par le conseil de Paris sont choisis parmi les représentants des activités sociales, familiales, éducatives, culturelles et sportives exercées dans le ressort de l'arrondissement et les personnalités qui, en raison de leur qualité ou leurs activités, concourent à l'animation, ou au développement de l'arrondissement.

        La commission désigne son bureau en son sein.

      • La commission donne son avis sur les affaires qui lui sont soumises par le conseil de Paris ou par le maire.

        Elle est également chargée d'assister le maire et le conseil de Paris pour animer la vie locale en général et, en particulier, les organismes de caractère administratif de l'arrondissement.

        Les avis et propositions sur des affaires étrangères à la compétence de la commission d'arrondissement sont nuls et non avenus. Leur nullité est constatée dans les conditions prévues par les articles 42 à 45 du Code de l'administration communale.

  • Article 23 (abrogé)

    Les crédits mis à la disposition du conseil de Paris pour son fonctionnement font l'objet de propositions préparées par le questeur et arrêtées par une commission présidée par un président de chambre à la Cour des comptes, désigné par le premier président de cette juridiction, et composée, outre le questeur, de membres désignés par le conseil en son sein de manière que chacun des groupes politiques soit représenté. Les propositions ainsi arrêtées sont inscrites dans le projet de budget soumis au conseil de Paris.

      • Article 26 (abrogé)

        Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
        Modifié par Loi 86-1308 1986-12-30 art. 10, art. 12 JORF 30 décembre 1986

        Le département de Paris, la commune de Paris, leurs établissements publics et les entreprises gestionnaires d'un service public local peuvent conclure des conventions par lesquelles l'une des parties s'engage à mettre à la disposition de l'autre ses services et moyens afin de lui faciliter l'exercice de ses compétences. La partie bénéficiaire de la mise à disposition rembourse à l'autre partie la valeur des prestations reçues.

      • Article 31 bis

        Création Loi 86-1308 1986-12-30 art. 11, art. 12 JORF 30 décembre 1986

        Les avantages spéciaux de retraite attachés à l'accomplissement de services dans des emplois classés en catégorie B ou relevant du régime dit de l'insalubrité sont maintenus en faveur des fonctionnaires du département de Paris, de la commune de Paris et de leurs établissements publics administratifs, qui bénéficient, conformément aux règles statutaires qui leur sont applicables, d'un détachement auprès d'une entreprise publique ou privée, lorsqu'ils exercent dans cette entreprise les mêmes fonctions que celles assumées dans leur emploi d'origine.

      • Article 27 (abrogé)

        Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
        Modifié par Loi 86-1306 1986-12-29 art. 12 JORF 30 décembre 1986

        Les administrateurs, les agents supérieurs et les attachés d'administration de la ville de Paris, en position statutaire régulière au 1er janvier 1977, sont respectivement intégrés à cette date, à grade, échelon et ancienneté équivalents, dans le corps des administrateurs civils, ainsi que dans le corps des agents supérieurs du ministère de l'Intérieur et des attachés d'administration centrale du même ministère. Les emplois nécessaires à leur intégration sont maintenus dans le budget du ministère de l'intérieur.

        Sont également intégrés aux mêmes conditions dans le corps des administrateurs civils les fonctionnaires appartenant au corps des secrétariats des assemblées.

        A compter de la date prévue à l'article 33 les fonctionnaires soumis aux dispositions qui précèdent pourront, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, soit être affectés à des emplois de l'Etat du même niveau hiérarchique que ceux qu'ils occupaient antérieurement, soit être détachés sur des emplois également du même niveau hiérarchique créés au sein des nouvelles collectivités et dont la liste aura été préalablement publiée. Pour cette affectation ou ce détachement, il sera tenu compte des demandes de chaque intéressé, en fonction des nécessités du service.

      • Article 28

        Modifié par Loi 86-1306 1986-12-29 art. 12 JORF 30 Décembre 1986

        Les fonctionnaires détachés dans les emplois de direction qui, à la date d'application de la présente loi, ne rempliront pas les conditions fixées par l'article L. 15 et l'article R. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, pourront continuer à voir leurs retenues pour pension et leur retraite calculées sur la base des rémunérations soumises à retenues afférentes à l'emploi occupé.

      • Article 29

        Modifié par Loi 86-1306 1986-12-29 art. 12 JORF 30 décembre 1986

        Les personnels de la ville de Paris, soumis aux dispositions du décret n° 60-729 du 25 juillet 1960, modifié, et en position statutaire régulière à la date fixée à l'article 33 ci-dessous, sont répartis dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, soit dans un service de la commune, soit dans un service du département, soit dans un service de l'Etat. Pour cette affectation, il est tenu compte des demandes de chaque intéressé, en fonction des nécessités du service.

        Il sera procédé à l'intégration de ces personnels, compte tenu de leur affectation, dans les emplois des nouvelles collectivités ou dans des corps de fonctionnaires de l'Etat, selon les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

        Qu'ils soient intégrés dans les emplois des nouvelles collectivités ou dans des corps de fonctionnaires de l'Etat, les personnels visés au premier alinéa y conserveront leurs droits acquis et l'ensemble des avantages dont ils bénéficiaient, comportant notamment la garantie des mêmes possibilités d'avancement d'échelon et de grade ainsi que de durée de carrière et des mêmes modalités de rémunérations.

        En attendant leur intégration, ces personnels resteront soumis aux statuts dont ils relèvent ; ils seront rémunérés par les collectivités qui les emploient.

      • Comme il est dit à l'article 50 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, le statut du personnel de l'administration générale de l'assistance publique, à Paris, demeure fixé par décret en Conseil d'Etat, la présente loi ne pouvant avoir pour effet de modifier en ce qui le concerne les droits acquis et avantages résultant des dispositions qui lui sont actuellement applicables.

      • Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les membres du corps des secrétaires administratifs de la préfecture de police peuvent accéder par la voie de la promotion interne au corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer.

    • Les dispositions visées aux articles 18 à 21 de la présente loi seront appliquées lors du vote du budget de Paris de l'exercice 1977. Jusqu'à l'élection du maire, le préfet de Paris et le Préfet de police continuent à exercer leurs attributions en la matière.

    • Article 32 bis

      Création Loi 86-1308 1986-12-30 art. 5 JORF 30 décembre 1986

      Pour développer le rayonnement international de la capitale, la ville de Paris peut conclure toute convention avec des personnes étrangères de droit public, à l'exception des Etats, ou de droit privé, donner sa garantie en matière d'emprunts ou accorder des subventions à ces mêmes personnes dans les conditions et limites prévues par les articles 5, 6, 48 et 49 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée et l'article 4 de la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982 approuvant le Plan intérimaire 1982-1983.

    • Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur au prochain renouvellement des conseils municipaux.

      A compter de son entrée en vigueur, les fonctions de maire et de maire adjoint d'arrondissement sont supprimées.

      Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions de validation, pour l'acquisition de droits à la retraite, des services accomplis dans les fonctions de maire adjoint et officier municipal des arrondissements de Paris.

    • Sont abrogées à compter de son entrée en vigueur les dispositions contraires à la présente loi et notamment :

      La loi du 14 avril 1871 relative aux élections municipales (art. 12, 13, 14 et 16) ;

      La loi du 5 juillet 1886 ayant pour objet la publicité des séances du conseil municipal de Paris et du conseil général de la Seine ;

      Le décret-loi du 21 avril 1939 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris et du département de la Seine ;

      Les dispositions du titre Ier, à l'exception de son article 7, de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne ;

      L'article 629 du code de l'administration communale.

Retourner en haut de la page