Décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

NOR : DEVR1111317D

JORF n°0261 du 10 novembre 2011

Version abrogée depuis le 01 janvier 2016


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour le régime de soutien direct en faveur des agriculteurs, notamment son article 6, paragraphe 1, et son annexe II, partie A, et point 9 ;
Vu la directive 2009/28/CE du Parlement et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, notamment ses articles 17 à 19 et son annexe 5 ;
Vu la directive 2009/30/CE du Parlement et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE, notamment son article 7 ;
Vu le code des douanes, notamment ses articles 265, 265 bis A et 266 quindecies ;
Vu le code de l'énergie, notamment les articles L. 661-2 à L. 661-9 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 120-1 ;
Vu l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

  • Article 1 (abrogé)


    Pour le calcul du taux de 10 % prévu au second alinéa de l'article L. 641-6 du code de l'énergie :
    a) Seuls l'essence, le gazole, les biocarburants consommés dans les transports routier et ferroviaire ainsi que l'électricité sont pris en compte au dénominateur ;
    b) Tous les types d'énergie, produite à partir de sources renouvelables, consommés dans tous les modes de transport sont pris en compte au numérateur ;
    c) L'apport de l'électricité produite à partir de sources renouvelables et consommée dans tous types de véhicules électriques pour l'application des points a et b est calculé sur la base de la part moyenne nationale que représentait deux ans avant l'année considérée l'électricité produite à partir de sources renouvelables dans la production totale d'électricité ; en outre, la consommation d'électricité produite à partir de sources renouvelables par les véhicules routiers électriques est considérée représenter deux fois et demie le contenu énergétique de l'apport d'électricité produite à partir de sources renouvelables ;
    d) Les biocarburants et bioliquides produits à partir de déchets et de résidus, de matières cellulosiques d'origine non alimentaire et de matières lignocellulosiques sont comptabilisés pour le double de leur valeur réelle en pouvoir calorifique. La liste de ces biocarburants et bioliquides est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture. L'arrêté précise les modalités du double comptage pour exclure toute utilisation frauduleuse.

  • Article 2 (abrogé)


    L'obligation de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévue à l'article L. 641-7 du code de l'énergie est mise en œuvre dans les conditions suivantes :
    a) 6 % à atteindre le 31 décembre 2020 au plus tard ;
    b) 2 % supplémentaires à atteindre le 31 décembre 2020 au plus tard, qui peuvent être réalisés au moyen de l'une au moins des méthodes suivantes :
    i) L'emploi de l'énergie électrique dans tout type de véhicule routier ou d'engin mobile non routier, y compris les bateaux de navigation intérieure, les tracteurs agricoles et forestiers et les bateaux de plaisance ;
    ii) L'utilisation de toute technologie, y compris le piégeage et le stockage du dioxyde de carbone, susceptible de réduire les émissions de gaz à effet de serre produites sur l'ensemble du cycle de vie du carburant ou de l'énergie fournis ;
    c) 2 % supplémentaires à atteindre le 31 décembre 2020 au plus tard, qui peuvent être réalisés grâce à l'utilisation de crédits acquis au titre des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévus par les articles L. 229-5 et suivants du code de l'environnement, en vue de réduire les émissions dans le secteur de l'approvisionnement en carburants.

  • Article 3 (abrogé)


    Pour l'application de l'article L. 661-2 du code de l'énergie, les biocarburants et les bioliquides faisant l'objet du présent décret doivent respecter les critères de durabilité définis aux articles L. 661-3 à L. 661-6 du même code et précisés par les articles 4 et 5 du présent décret.
    Toutefois, sont dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 les biocarburants et les bioliquides produits à partir de déchets et de résidus autres que les résidus provenant de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche et de la sylviculture. La liste en est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture.

  • Article 4 (abrogé)


    Pour l'application de l'article L. 661-4 du code de l'énergie, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture :
    1° Définit les modalités de calcul des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de la production et de l'utilisation de biocarburants et bioliquides destinés au transport ;
    2° Dresse la liste des installations mentionnées au III de l'article 7 de l'ordonnance du 14 septembre 2011 susvisée.

  • Article 5 (abrogé)


    I. ― Les terres de grande valeur en termes de biodiversité, mentionnées au 1° de l'article L. 661-5 du code de l'énergie, comprennent :
    1° Les forêts primaires ou autres surfaces boisées composées d'essences indigènes, lorsqu'il n'y a pas d'indication manifeste de l'intervention humaine et que les processus écologiques n'y sont pas perturbés de façon importante ;
    2° Les zones affectées par la loi ou une personne publique à la protection de la nature et les zones affectées à la protection d'écosystèmes ou d'espèces rares, menacées ou en voie de disparition, reconnues par des conventions ou accords internationaux ou figurant sur les listes établies par des organisations intergouvernementales ou l'Union internationale pour la conservation de la nature, sous réserve de leur reconnaissance par la Commission européenne, sauf s'il est établi que la production des matières premières n'a pas compromis les objectifs de protection de la nature ;
    3° Les prairies présentant une grande valeur en matière de biodiversité et comprenant :
    a) Les prairies naturelles répondant à des critères et situées dans des zones géographiques définis par la Commission européenne ;
    b) Les prairies non naturelles qui, sans l'intervention humaine, perdraient leur caractère de prairie et qui sont riches en espèces et non dégradées, sauf s'il est établi que la récolte des matières premières est nécessaire à la préservation du caractère de prairie.
    L'interdiction énoncée au 1° de l'article L. 661-5 s'applique aux terres qui présentaient le caractère de terres de grande valeur en termes de biodiversité au 1er janvier 2008 ou l'ont acquis ultérieurement, qu'elles aient ou non conservé ce caractère.
    II. ― Les terres présentant un important stock de carbone, mentionnées au 2° de l'article L. 661-5, comprennent :
    1° Les zones humides, c'est-à-dire des terres couvertes ou saturées d'eau en permanence ou pendant une partie importante de l'année ;
    2° Les zones forestières continues d'une surface de plus d'un hectare caractérisées par un peuplement d'arbres d'une hauteur supérieure à cinq mètres et des frondaisons couvrant plus de 30 % de la surface ou par un peuplement d'arbres capables d'atteindre ces seuils in situ ;
    3° Les étendues de plus d'un hectare caractérisées par un peuplement d'arbres d'une hauteur supérieure à cinq mètres et des frondaisons couvrant entre 10 % et 30 % de la surface ou par un peuplement d'arbres capables d'atteindre ces seuils in situ, sauf s'il est établi que le stock de carbone de la zone, avant et après sa conversion, remplit les conditions prévues à l'article L. 661-4.
    L'interdiction énoncée au 2° de l'article L. 661-5 ne s'applique pas si l'obtention des matières premières n'est pas de nature à compromettre le caractère que ces terres présentaient au 1er janvier 2008.
    III. ― L'interdiction énoncée au 3° de l'article L. 661-5 ne s'applique pas s'il est établi que la culture et la récolte des matières premières provenant de tourbières n'impliquent pas le drainage des sols auparavant non drainés.
    IV. ― Les justifications à apporter pour se prévaloir des exceptions prévues aux 2° et 3° du I, au 3° du II et au III doivent être présentées par le producteur des matières premières dans des conditions et selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture.
    V. ― Les exigences et règles et les bonnes conditions agricoles et environnementales, mentionnées à l'article L. 661-6, sont celles prévues respectivement à l'annexe II, points 1 à 5 et 9, du règlement (CE) susvisé du 19 janvier 2009 et à l'article 6, paragraphe 1, du même règlement.

  • Article 6 (abrogé)


    Sont soumis aux prescriptions de l'article L. 661-7 les opérateurs économiques qui :
    1° Produisent ou récoltent les matières premières utilisées pour la production des biocarburants ou bioliquides ;
    2° Collectent, stockent et commercialisent ces matières premières dans leur état non transformé ;
    3° Transforment les matières premières et commercialisent les produits transformés intermédiaires ;
    4° Produisent et commercialisent des biocarburants et bioliquides ;
    5° Effectuent les mélanges des biocarburants et bioliquides et commercialisent ces produits ;
    6° Incorporent ces produits pour produire des carburants ou des combustibles liquides, au sens du code des douanes, qu'ils mettent à la consommation.

  • Article 7 (abrogé)


    Chaque opérateur économique indique à l'organisme désigné à l'article 11 celui des systèmes prévus à l'article L. 661-7 auquel il recourt pour justifier que les critères de durabilité ont été respectés. Lorsqu'il recourt à un système volontaire ou un accord avec les pays tiers reconnu par la Commission européenne, il lui transmet la référence de la décision de la Commission européenne portant reconnaissance de ce système ou de cet accord et les documents attestant de son adhésion à ce système ou cet accord.
    Afin de prouver le respect continu des critères de durabilité, les opérateurs économiques qui mélangent des lots de matières premières, de produits semi-finis ou de biocarburants et bioliquides présentant des caractéristiques de durabilité différentes utilisent un système de bilan massique qui permet de s'assurer que :
    1° Les informations relatives aux caractéristiques de durabilité et au volume de chacun des lots restent pertinentes pour caractériser le mélange de ces lots ;
    2° La somme des lots qui seront prélevés sur le mélange présentera les mêmes caractéristiques de durabilité, dans les mêmes quantités, que la somme des lots qui ont été ajoutés au mélange.

  • Article 9 (abrogé)


    Lorsqu'il recourt au système national, l'opérateur relevant des catégories 1° à 5° de l'article 6 établit et transmet à son client une attestation de durabilité qui contient toutes les informations utiles relatives aux critères de durabilité, pour chaque lot livré de matières premières, de produits semi-finis ou de biocarburants et bioliquides.
    Les informations portent notamment sur le lieu d'achat, l'origine, la nature et la quantité des produits et sur les mesures prises pour la protection des sols, de l'eau, de l'air, pour la restauration des terres dégradées, pour éviter une consommation d'eau excessive dans les zones où l'eau est rare et pour tenir compte des exigences sociales.
    Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture précise les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la procédure d'adhésion au système national, la liste des informations devant figurer sur les attestations de durabilité, et les conditions de reconnaissance des organismes certificateurs.

  • Article 10 (abrogé)


    L'opérateur relevant de la catégorie 6° de l'article 6 établit, au vu notamment des informations recueillies, une déclaration de durabilité pour chaque lot de biocarburants et de bioliquides incorporés dans les carburants et combustibles mis à la consommation. Il la transmet à l'organisme désigné à l'article 11 dès la mise à la consommation.
    Pour bénéficier des avantages fiscaux attachés à ces carburants et combustibles, il adresse également la déclaration de durabilité à l'administration des douanes.

  • Article 11 (abrogé)


    Les ministres chargés de l'écologie, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture désignent un organisme chargé du système de durabilité des biocarburants et bioliquides.
    Cet organisme crée un système d'information dématérialisé répondant à des conditions, notamment pour les modalités d'archivage, déterminées par arrêté des ministres chargés de l'écologie, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture. Il assure la gestion de ce système d'information qui comprend le répertoire des opérateurs économiques concernés, des systèmes ou accords auxquels chacun a déclaré recourir et des informations contenues dans les attestations et les déclarations de durabilité.
    Il met à la disposition des opérateurs économiques des outils relatifs à la mise en œuvre des critères de durabilité des biocarburants et bioliquides.
    Il assure la gestion du système national pour les opérateurs économiques qui y recourent. A ce titre, il prend toutes mesures pour que les opérateurs économiques fournissent des informations fiables, mettent à sa disposition, lorsqu'il en fait la demande, les données ayant servi à établir ces informations, soumettent leurs informations au contrôle des organismes certificateurs et justifient l'existence et la fréquence de ces contrôles.
    Il apporte son appui aux services de l'Etat dans l'exercice de leurs missions de contrôle. Il fournit aux ministres chargés de l'écologie et de l'énergie toutes les informations et données nécessaires à l'établissement des rapports à communiquer à la Commission européenne.

  • Article 14 (abrogé)


    La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 9 novembre 2011.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
François Baroin
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche, de la ruralité
et de l'aménagement du territoire,
Bruno Le Maire
Le ministre auprès du ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
chargé de l'industrie,
de l'énergie et de l'économie numérique,
Eric Besson

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