Décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 mai 2020

Version en vigueur au 29 mars 2024
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Vu le code des communes, vu le code électoral, vu le code des marchés ;

Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions ;

Vu la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 modifiée portant création et organisation de la région d'Ile-de-France ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 modifiée relative aux chambres régionales des comptes ;

Vu la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 54-1023 du 13 octobre 1954 modifié relatif au statut général du personnel des offices publics d'habitations à loyer modéré ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, modifié par les décrets n° 74-246 du 11 mars 1974 et n° 76-1027 du 10 novembre 1976, portant règlement général de la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 77-256 du 18 mars 1977, modifié en dernier lieu par le décret n° 83-602 du 4 juillet 1983, relatif au statut des personnels départementaux de Paris ;

Vu le décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

      • Est dénommé "centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale" l'établissement public local à caractère administratif institué par l'article 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

        • Sont affiliés au centre départemental de gestion :

          " 1° A titre obligatoire :

          " a) Les communes qui emploient moins de 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet ;

          " b) Les communes qui, n'employant aucun fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet, emploient au moins un fonctionnaire à temps non complet ;

          " c) Les communes qui n'emploient que des agents non titulaires ;

          " d) Les établissements publics administratifs communaux et intercommunaux qui ont leur siège dans le département et qui répondent à l'une des conditions définies aux a, b et c ci-dessus.

          " 2° A titre volontaire :

          " a) Les communes employant au moins 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet, quel que soit le nombre des fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps non complet ;

          " b) Les établissements publics communaux et intercommunaux qui ont leur siège dans le département et qui répondent aux conditions définies au a du 2° ci-dessus ;

          " c) Le département et la région dont le chef-lieu se trouve dans le département ;

          " d) Les établissements publics administratifs départementaux ou interdépartementaux, les syndicats mixtes groupant exclusivement des collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs qui ont leur siège dans le département ;

          " e) Le centre départemental de gestion ;

          " f) Et pour le centre départemental de gestion du département chef-lieu de région, les établissements publics administratifs régionaux ou interrégionaux dont le siège se trouve dans la région. "

        • Les départements et les régions peuvent s'affilier aux centres de gestion pour les seuls fonctionnaires relevant des cadres d'emplois constitués pour l'application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales en vue de l'accueil des personnels ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les collèges ou les lycées.

        • Les offices publics de l'habitat sont affiliés dans les conditions prévues pour les établissements publics administratifs mentionnés aux d du 1° et b et d du 2° de l'article 2.

          Pour déterminer les critères d'affiliation, il est fait référence au nombre des agents ayant la qualité de fonctionnaires régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

        • Sont considérés comme employés par une collectivité ou un établissement public les fonctionnaires titulaires et stagiaires affectés à la collectivité ou à l'établissement et en position d'activité au sens des articles 56 à 63 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

        • Lorsque, en cours d'année, les effectifs des fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet d'une commune ou d'un établissement public administratif communal ou intercommunal non soumis à une affiliation obligatoire deviennent inférieurs à 350, l'affiliation devient obligatoire à compter du 1er janvier de l'année suivante.

          Lorsque les effectifs d'une commune ou d'un établissement public administratif affilié à titre obligatoire atteignent ou dépassent 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet, cette commune ou cet établissement public reste affilié, sauf si, dans un délai de trois mois à compter du dépassement du seuil, la commune ou l'établissement public a notifié au centre de gestion sa décision de retrait. L'affiliation prend fin de plein droit le 1er janvier de l'année qui suit la date de notification de la décision.

        • Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 6, l'affiliation volontaire d'une collectivité ou d'un établissement public administratif et le retrait d'affiliation en cas d'affiliation volontaire prennent effet le 1er janvier de l'année qui suit la date de notification des décisions prévues aux articles 30 et 31 ci-après.

        • Les sièges du conseil d'administration du centre sont attribués aux représentants des collectivités et des établissements publics dans les conditions suivantes :

          1° De quinze à vingt et un sièges au titre des communes affiliées selon le tableau ci-après :

          EFFECTIF TOTAL

          des fonctionnaires titulaires et stagiaires relevant du centre, affectés dans les communes en position d'activité au sens des articles 56 à 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.

          NOMBRE

          de sièges attribués aux communes

          ATTRIBUTION

          d'un siège supplémentaire lorsque la population totale des communes affiliées est égale ou supérieure à

          Moins de 1000

          Moins de 2000

          Moins de 3000

          Moins de 4000

          Moins de 5000

          5000 et plus

          15

          16

          17

          18

          19

          20

          100 000

          200 000

          300 000

          400 000

          500 000

          600 000

          2° De deux ou trois sièges au titre des établissements publics affiliés, à savoir :

          a) Deux sièges pour les établissements publics ne répondant pas à la condition mentionnée au b ci-après ;

          b) Trois sièges pour les établissements publics ayant un effectif total fonctionnaires titulaires et stagiaires égal ou supérieur à 1000.

          3° De deux ou trois sièges au titre du département affilié, à savoir :

          a) Deux sièges pour le département ne répondant pas à l'une des conditions mentionnées au b ci-après ;

          b) Trois sièges pour le département ayant soit une population supérieure à un million d'habitants, soit un effectif total de fonctionnaires titulaires et stagiaires égal ou supérieur à 400.

          Dans le cas de l'affiliation partielle prévue à l'article 2-1, l'effectif à prendre en compte est celui des personnels concernés par cette affiliation.

          4° De deux ou trois sièges au titre de la région affiliée, à savoir :

          a) Deux sièges pour la région ne répondant pas à l'une des conditions mentionnées au b ci-après ;

          b) Trois sièges pour la région ayant soit une population supérieure à trois millions d'habitants, soit un effectif total de fonctionnaires titulaires et stagiaires égal ou supérieur à 400.

          Dans le cas de l'affiliation partielle prévue à l'article 2-1, l'effectif à prendre en compte est celui des personnels concernés par cette affiliation.

        • Chaque titulaire a un suppléant.

        • En cas de diminution des effectifs des fonctionnaires des communes ou des établissements publics affiliés, le nombre des sièges attribués aux représentants de ces communes ou de ces établissements publics reste inchangé jusqu'au renouvellement général des mandats de ces représentants au conseil d'administration du centre de gestion.

          Toutefois, si le département ou la région se retire du centre de gestion, les sièges attribués à l'une ou l'autre de ces collectivités sont supprimés à compter de la date d'effet du retrait de la collectivité.

        • Les représentants titulaires et suppléants des communes affiliées au centre sont élus, parmi les maires et conseillers municipaux de ces communes, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne.

          Seuls les maires des communes affiliées sont électeurs.

          Chaque maire dispose d'une voix par fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet ou à temps non complet, affecté à la commune et en position d'activité auprès de celle-ci, au sens des articles 56 à 63 de la loi du 26 janvier 1984 précitée le premier jour du troisième mois précédant la date du scrutin. Toutefois, ne donnent droit à aucune voix les fonctionnaires qui ne relèvent pas du centre départemental de gestion. Le nombre de voix dont dispose chaque maire est mentionné sur la liste électorale.

        • Les représentants titulaires et suppléants des établissements publics affiliés au centre sont élus, parmi les membres titulaires d'un mandat local des conseils d'administration de ces établissements, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne.

          Seuls les présidents des établissements publics affiliés sont électeurs.

          Chaque président d'établissement public dispose d'une voix par fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet ou à temps non complet affecté dans cet établissement public et en position d'activité auprès de celui-ci, au sens des articles 56 à 63 de la loi du 26 janvier 1984 précitée le premier jour du troisième mois précédant la date du scrutin. Toutefois, ne donnent droit à aucune voix les fonctionnaires qui ne sont pas gérés par le centre de gestion. Le nombre de voix dont dispose chaque président d'établissement public est mentionné sur la liste électorale.

        • Pour les élections prévues aux articles 11 et 11-1 le vote a lieu par correspondance en utilisant quatre séries de bulletins et d'enveloppes de scrutin établies en quatre couleurs différentes et portant, de façon apparente, la mention préimprimée "1 voix" apposée sur les bulletins et enveloppes de la première série, "10 voix" apposée sur les bulletins et enveloppes de la deuxième série, "100 voix" apposée sur les bulletins et enveloppes de la troisième série, "1000 voix" apposée sur les bulletins et enveloppes de la quatrième série.

          Chaque électeur ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats.

          Chaque liste de candidats doit comporter deux fois plus de candidatures de représentants titulaires et suppléants que de sièges à pourvoir. Chaque candidature d'un représentant titulaire est assortie de celle d'un suppléant.

        • Les centres de gestion peuvent mettre en place le vote électronique par internet en remplacement du vote par correspondance pour les élections prévues aux articles 11 et 11-1. Dans ce cas, l'arrêté mentionné à l'article 13 fixe les modalités applicables dans le respect des conditions et garanties prévues aux articles 2,3,5 et 6 du décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale.

        • Les élections sont organisées dans les quatre mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux.


          Un arrêté du président du centre de gestion fixe :


          1° La composition de la commission de recensement et de dépouillement des votes, dont il assure la présidence et désigne les membres ;


          2° Les modalités d'organisation des élections ;


          3° La date des opérations électorales.


          Les réclamations relatives aux listes électorales sont adressées à la commission. Les contestations relatives aux résultats des opérations électorales sont portées devant les tribunaux administratifs ; elles sont examinées et jugées dans les formes et les délais prévus par le code électoral en ce qui concerne les élections municipales.


          La commission proclame les résultats.

        • Les représentants titulaires et suppléants du département et de la région sont respectivement désignés par le conseil départemental et le conseil régional parmi leurs membres.

          Le président du conseil départemental et le président du conseil régional notifient les désignations au président du conseil d'administration du centre de gestion.


          Décret n° 2014-370 du 25 mars 2014, article 1 II : Les dispositions du I s'appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant l'entrée en vigueur du présent décret (date indéterminée).

        • Ne peuvent être membres du conseil d'administration d'un centre de gestion :

          1° Les agents de ce centre ;

          2° Le directeur d'un centre de gestion.

        • Le mandat d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration représentant les communes prend fin lorsque la commune dont il est maire ou conseiller municipal se retire du centre. Le mandat d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration représentant les établissements publics prend fin lorsque l'établissement public dans lequel il siège se retire du centre. Le mandat d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration représentant le département ou la région prend fin lorsque le département ou la région se retire du centre.

          Le mandat des membres titulaires et suppléants du conseil d'administration représentants des communes et des établissements publics expire à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux. Celui des représentants du département expire à l'occasion du renouvellement général des conseils départementaux. Le mandat des membres titulaires et suppléants du conseil d'administration représentants des régions expire à l'occasion du renouvellement général des conseils régionaux. Dans tous les cas, le mandat se trouve prorogé jusqu'à l'installation des membres titulaires ou suppléants qui les remplacent.

          Les fonctions de membre du conseil d'administration sont renouvelables.

        • En cas de décès, de démission ou de perte de la qualité pour siéger, le membre titulaire représentant des communes ou des établissements publics au conseil d'administration du centre de gestion est remplacé par son suppléant. Lorsque le siège ne peut être pourvu par ce dernier, il est fait appel au premier candidat non élu figurant sur la même liste et ayant qualité pour représenter soit les communes, soit les établissements publics. Si, pour les mêmes motifs, le siège ne peut être pourvu par ce dernier, il est fait appel à son suppléant, ou, à défaut, au candidat titulaire non élu suivant ou à son suppléant.

          Lorsqu'une liste des représentants des communes ou des établissements publics est épuisée avant le dix-huitième mois précédant le renouvellement général, il est procédé dans le délai de trois mois à des élections partielles pour les sièges vacants dans les conditions prévues aux articles 11 à 13. Le président du centre de gestion fixe la date du scrutin et les modalités d'organisation de ces élections partielles.

        • En cas de décès, de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, le représentant titulaire du département ou de la région est remplacé au sein du conseil d'administration du centre par son suppléant. Lorsque, pour l'un des mêmes motifs, le siège ne peut être pourvu par le suppléant, le conseil départemental ou le conseil régional désigne en son sein un membre titulaire et un membre suppléant pour la durée du mandat restant à courir.


          Décret n° 2014-370 du 25 mars 2014, article 1 II : Les dispositions du I s'appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant l'entrée en vigueur du présent décret (date indéterminée).

        • Lorsque, entre deux renouvellements généraux des représentants des communes au conseil d'administration du centre de gestion, un ou plusieurs seuils définis au 1° de l'article 8 du présent décret se trouvent franchis en raison d'une progression de l'effectif total des fonctionnaires des communes affiliées, le nombre de sièges attribués aux représentants des communes est porté au nombre correspondant au seuil concerné.

          Chaque siège supplémentaire est attribué au premier candidat non élu ayant qualité pour siéger, selon le mode de scrutin prévu à l'article 11 du présent décret.

          Le suppléant de ce candidat est déclaré élu en qualité de membre suppléant.

          Si la liste de candidats aux sièges de représentants des communes mentionnées au premier alinéa est épuisée, il est procédé pour le ou les sièges supplémentaires à des élections partielles par l'ensemble des maires des communes affiliées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 17, sous réserve que la date du scrutin soit fixée quatre mois au moins après la date de franchissement d'un des seuils définis au 1° de l'article 8.

        • Lorsque, entre deux renouvellements généraux des représentants des établissements publics au conseil d'administration du centre de gestion, un troisième siège doit être attribué aux représentants des établissements publics, en raison d'une progression de l'effectif total des fonctionnaires des établissements publics affiliés, le siège supplémentaire est attribué au premier candidat non élu ayant qualité pour siéger, selon le mode de scrutin prévu à l'article 11-1 du présent décret. Le suppléant de ce candidat est déclaré élu en qualité de membre suppléant.

          Si la liste de candidats aux sièges de représentants des établissements publics mentionnée au premier alinéa est épuisée, il est procédé pour le siège supplémentaire à des élections partielles par l'ensemble des présidents des établissements publics affiliés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 17.

        • Lorsque, entre deux renouvellements généraux des représentants du département, celui-ci doit bénéficier d'un troisième siège au conseil d'administration en raison d'une progression des effectifs de ses fonctionnaires, le conseil départemental procède à la désignation d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant pour le siège supplémentaire.

          Lorsque, entre deux renouvellements généraux des représentants de la région, celle-ci doit bénéficier d'un troisième siège au conseil d'administration en raison d'une progression des effectifs de ses fonctionnaires, le conseil régional procède à la désignation d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant pour le siège supplémentaire.

      • Article 2-1 (abrogé)

        Sont affiliés à titre obligatoire au centre départemental pour la gestion de leurs fonctionnaires titulaires et stagiaires de catégorie B à temps complet ou à temps non complet, sous réserve des dispositions de l'article 93 du présent décret, les collectivités et établissements publics administratifs mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et ayant leur siège dans le département.

        Les collectivités et établissements publics administratifs mentionnés ci-dessus peuvent s'affilier à titre volontaire, lorsqu'ils n'emploient aucun fonctionnaire de catégorie B.

        • I. - En application du troisième alinéa de l'article 13 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, un collège spécifique représente au conseil d'administration des centres de gestion les collectivités et les établissements publics qui, sans être affiliés, ont demandé à bénéficier des missions mentionnées au IV de l'article 23 de la même loi.

          Le nombre de sièges attribués à chaque catégorie de collectivité territoriale et pour l'ensemble des établissements publics ne peut être inférieur à deux ni supérieur à trois, dans les conditions suivantes :

          1° Deux sièges lorsque l'effectif total de fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet de chaque catégorie de collectivité territoriale et de l'ensemble des établissements publics est inférieur à 4 000 ;

          2° Trois sièges lorsque l'effectif total de fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet de chaque catégorie de collectivité territoriale et de l'ensemble des établissements publics est égal ou supérieur à 4 000.

          II. - Par dérogation au 2° du I, le nombre de sièges attribué à la région Ile-de-France au sein du collège spécifique du conseil d'administration du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Ile-de-France est fixé à deux.

          III. - Par dérogation aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du I, le nombre de sièges attribués au département du Rhône et à la métropole de Lyon au sein du collège spécifique du conseil d'administration du centre de gestion du Rhône et de la métropole de Lyon est fixé et réparti de la façon suivante :

          1° Lorsque ces deux collectivités ont demandé à bénéficier des missions mentionnées au IV de l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984, deux sièges pour celle de ces collectivités ayant l'effectif de fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet le plus important et un siège pour l'autre collectivité ;

          2° Lorsqu'une seule de ces collectivités a demandé à bénéficier de ces missions, deux ou trois sièges, en application des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas du I.

          IV. - Par dérogation aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du I, lorsque le ressort territorial d'un centre interdépartemental de gestion s'inscrit dans le champ territorial d'une seule région, le nombre de sièges attribués à celle-ci est fixé à deux.


          Lorsque ce ressort s'étend à plusieurs régions, le nombre de sièges attribués à la ou aux régions est réparti de la manière suivante :


          1° Deux sièges lorsqu'une seule région a demandé à bénéficier des missions mentionnées au IV de l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;


          2° Trois sièges dont deux sièges pour la région ayant l'effectif de fonctionnaires et stagiaires à temps complet le plus important et un siège pour l'autre région, lorsque deux régions ont demandé à bénéficier de ces missions ;


          3° Un siège par région lorsque trois régions ont demandé à bénéficier de ces missions.

        • Les sièges du collège spécifique sont attribués aux communes dans les conditions suivantes :


          1° Lorsque le nombre de communes représentées au sein du collège spécifique est inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir, les sièges sont répartis ainsi :


          a) Lorsqu'il n'y a qu'une seule commune, celle-ci procède à la désignation de ses représentants en fonction du nombre de sièges à pourvoir ;


          b) Lorsqu'il y a deux communes pour trois sièges à pourvoir, la commune dont l'effectif de fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet est le plus important procède à la désignation de deux représentants ;


          c) Lorsque le nombre des communes est égal au nombre de sièges à pourvoir, chacune d'entre elles procède à la désignation d'un représentant.


          Les maires des communes notifient les désignations au président du conseil d'administration du centre de gestion.


          2° Lorsque le nombre de communes représentées au sein du collège spécifique est supérieur au nombre de sièges à pourvoir, il est procédé à une élection dans les conditions prévues aux articles 20-4 à 20-6.

        • Pour l'application du 2° de l'article 20-2, les représentants titulaires et suppléants des communes et de l'ensemble des établissements publics sont élus selon les modalités prévues aux premier et deuxième alinéas des articles 11 et 11-1.


          Chaque électeur dispose d'une voix.

        • Le vote a lieu par correspondance.


          Chaque électeur ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats.


          Chaque liste de candidats doit comporter deux fois plus de candidatures de représentants titulaires et suppléants que de sièges à pourvoir.

        • En cas de décès, de démission ou de perte de la qualité pour siéger, le membre titulaire représentant des communes ou de l'ensemble des établissements publics du conseil spécifique est remplacé par son suppléant.

          Dans les cas prévus au 1° de l'article 20-2, lorsque le siège ne peut être pourvu par le suppléant, la commune ou l'établissement public concerné désigne un membre titulaire et un membre suppléant pour la durée du mandat restant à courir.

          Dans les cas prévus au 2° de l'article 20-2, lorsque le siège ne peut être pourvu par le suppléant, il est fait appel au premier candidat non élu figurant sur la même liste et ayant qualité pour représenter soit les communes, soit l'ensemble des établissements publics. Si, pour les mêmes motifs, le siège ne peut être pourvu par ce dernier, il est fait appel à son suppléant ou, à défaut, au candidat titulaire non élu suivant ou à son suppléant.

          Lorsqu'une liste est épuisée avant le dix-huitième mois précédant le renouvellement général, il est procédé dans le délai de trois mois à des élections partielles pour les sièges vacants dans les conditions prévues aux articles 20-4 et 20-5. Le président du centre de gestion fixe la date du scrutin et les modalités d'organisation de ces élections partielles.

        • Lorsque, entre deux renouvellements généraux des représentants des communes ou des représentants des établissements publics, un troisième siège doit être attribué à l'une de ces catégories de collectivités en raison d'une progression de l'effectif total des fonctionnaires des communes ou de l'ensemble des établissements publics, le siège supplémentaire est attribué au premier candidat non élu ayant qualité pour siéger. Le suppléant de ce candidat est déclaré élu en qualité de membre suppléant.


          Si la liste de candidats aux sièges de représentants des communes ou des établissements publics est épuisée, il est procédé pour le siège supplémentaire à des élections partielles dans les conditions prévues aux articles 20-4 à 20-6.


        • Le conseil d'administration élit le président du centre de gestion et de deux à quatre vice-présidents parmi les membres titulaires représentant les collectivités et l'ensemble des établissements publics affiliés au centre.

          Le président du centre est le président du conseil d'administration.

          Le président et les vice-présidents sont élus à bulletins secrets à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au deuxième tour ; en cas d'égalité des voix au deuxième tour, il est procédé à un troisième tour ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.

          Le conseil d'administration détermine l'ordre dans lequel les vice-présidents peuvent être appelés à remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier ou de vacance du poste.

          Les fonctions du président et des vice-présidents cessent après le renouvellement général des conseils municipaux. Toutefois, leur mandat se trouve prorogé jusqu'à l'installation de leur successeur. Les fonctions de président et de vice-président sont renouvelables.

          En cas de vacance du poste de président, il est procédé à l'élection du successeur au plus tard avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le siège est devenu vacant.

        • Le conseil d'administration détermine la composition de son bureau. Le bureau établit l'ordre du jour des séances du conseil.

        • Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président. Il est également convoqué par son président dans les deux mois suivant la demande présentée par un tiers de ses membres.

        • Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. Le conseil d'administration ne peut siéger que si la moitié de ses membres titulaires sont présents ou représentés soit par leurs suppléants respectifs, soit, en cas d'empêchement de ceux-ci, par un autre membre du conseil d'administration titulaire ou suppléant ayant reçu pouvoir.

          Lorsque le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du conseil d'administration qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

        • Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés.

          Si le tiers des membres présents le réclame ou s'il s'agit de procéder à une nomination, le vote a lieu à bulletins secrets.

          Le vote par procuration est admis. Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration.

          En cas de partage égal des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.

          Le conseil d'administration peut être dissous par décret en conseil des ministres. Ce décret est motivé et publié au Journal officiel.

        • Le président du conseil d'administration peut appeler devant le conseil toute personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats.

          L'agent comptable assiste aux séances du conseil d'administration.

        • Le conseil d'administration fixe le siège du centre de gestion et arrête son règlement intérieur.

          Il définit les règles générales d'organisation et de fonctionnement du centre. Il arrête les programmes généraux d'activités et d'investissements. Il vote le budget et approuve le compte financier. Il décide de toute action en justice.

          Le conseil d'administration est compétent pour décider des emprunts, des acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers, des prises et cessions de bail supérieur à trois ans, des marchés de travaux, de fournitures et de services, de l'acceptation ou du refus des dons et legs, de la fixation des effectifs du centre, des conditions de leur emploi ainsi que des conventions passées avec des collectivités non affiliées ou d'autres centres de gestion en application des trois premiers alinéas de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984.

          Le conseil d'administration approuve les conditions générales de tarification des prestations de service mentionnées aux articles 25 et 26 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et les projets de conventions pris en application de ces dispositions législatives. Il fixe le montant des cotisations dues par les collectivités et les établissements affiliés.

          Le conseil d'administration désigne ses représentants dans les organismes où le centre est représenté. Il approuve le rapport annuel d'activité préparé par le président.

        • Le président du centre prépare et exécute les décisions du conseil d'administration. Il signe les procès-verbaux des séances et les notifie aux membres du conseil d'administration et à l'agent comptable. Il publie la liste des membres du conseil d'administration et du bureau. Il signe les marchés et conventions passées par le centre. Il représente le centre en justice et auprès des tiers.

          Il est chargé de la direction technique, administrative et financière du centre. Il nomme le directeur et les agents du centre et a autorité sur l'ensemble des services. Il peut recevoir délégation du conseil d'administration pour prendre toute décision concernant tout ou partie des affaires énumérées au troisième alinéa de l'article 27 ; il rend compte au conseil d'administration de ses décisions prises à ce titre lors de la plus proche réunion de ce dernier.

          Il peut, conformément à l'article 13 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions, sous sa surveillance et sa responsabilité, à un membre du conseil d'administration.

        • Lorsqu'une collectivité ou un établissement public administratif sollicite son affiliation au centre de gestion à titre volontaire, le président du centre accuse réception de la demande et en informe immédiatement l'ensemble des collectivités et établissements publics affiliés en les invitant à faire valoir auprès de lui, dans un délai de deux mois, leurs droits à opposition dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 15 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

          A l'expiration de ce délai, le président du centre constate que les conditions de majorité prévues par les dispositions législatives précitées sont remplies ou non. La décision par laquelle il est statué sur la demande d'affiliation est notifiée par le président à la collectivité ou à l'établissement public administratif demandeur. Le président en informe les membres du conseil d'administration.

        • Lorsqu'une collectivité ou un établissement public affilié à titre volontaire sollicite son retrait du centre de gestion, la procédure définie à l'article précédent est applicable.

        • Le centre départemental de gestion est responsable des dommages résultant des accidents subis par le président et les membres du conseil d'administration dans l'exercice de leurs fonctions.

          Un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget définit les cas, les conditions et les limites dans lesquels les présidents, les vice-présidents du bureau et les membres du conseil d'administration titulaires d'une délégation d'attributions dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée des centres de gestion peuvent percevoir des indemnités de fonctions.

          Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du conseil d'administration à l'occasion des réunions du conseil d'administration, du bureau ou de tout organisme dont ils font partie ès qualités sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

      • Article 4 (abrogé)

        L'affiliation obligatoire prend effet le premier jour du mois suivant la date du recrutement qui la rend obligatoire.

      • Article 5 (abrogé)

        Lorsque, en cours d'année, une collectivité ou un établissement public n'emploie plus aucun fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet ou à temps non complet de catégorie B, C ou D, au titre duquel l'affiliation au centre départemental de gestion est obligatoire, son affiliation prend fin de plein droit le 1er janvier de l'année suivante.

        Toutefois, la collectivité ou l'établissement public peut rester affilié à titre volontaire, s'il en formule la demande avant cette date.

        • Un débat a lieu au conseil d'administration sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci.

          Le budget du centre de gestion est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses.

          Le budget est présenté par chapitres et articles, conformément à la nomenclature par nature établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre des finances. Cet arrêté fixe également la liste des chapitres et des articles.

          Le conseil d'administration vote le budget par chapitre ou, s'il en décide ainsi, par article, conformément à la nomenclature par nature susmentionnée.

        • Les dépenses du centre de gestion comprennent les dotations aux amortissements des immobilisations suivantes :

          1° Les biens meubles autres que les collections et les oeuvres d'art ;

          2° Les biens immeubles productifs de revenu, y compris les immobilisations remises en location ou mises à disposition d'un tiers privé contre paiement d'un droit d'usage et non affectés directement ou indirectement à l'usage du public ou à un service public administratif ;

          3° Les immobilisations incorporelles correspondant aux frais d'études non suivis de réalisation, aux frais de recherche et de développement de logiciels.

          Les modalités de calcul des amortissements sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre des finances.

        • Les ressources du centre départemental de gestion sont constitués par :

          1° Les cotisations définies à l'article 22 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et arrêtées pour les collectivités et établissements affiliés par le conseil d'administration du centre ainsi que la contribution prévue au même article versée par les collectivités non affiliées qui ont demandé à bénéficier des missions définies au IV de l'article 23 de la même loi ;

          2° Les redevances et les remboursements pour prestations de service prévues aux articles 25 et 26 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;

          3° Les dons et legs ;

          4° Les subventions accordées au centre ;

          5° Le produit des publications ;

          6° Les produits financiers ;

          7° Les emprunts contractés par le centre.

          8° Les remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ;

          9° Le transfert de ressources du Centre national de la fonction publique territoriale en application de l'article 22-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;

          10° Les contreparties financières des conventions prévues au septième alinéa de l'article 22 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

        • Le centre départemental de gestion est soumis au régime financier et comptable défini par le titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique en ce qui concerne les établissements publics à caractère administratif.

        • Un agent comptable est nommé par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget.

          Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues aux articles 54 et 55 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

      • Le centre départemental de gestion tient à jour la liste nominative des fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet et à temps non complet qui relèvent des collectivités et établissements publics affiliés.

        La liste nominative prévue au premier alinéa du présent article est dressée chaque année par le centre de gestion d'après la situation constatée au 1er janvier. Une copie en est adressée au commissaire de la République avant la fin du premier trimestre.

      • La liste nominative des fonctionnaires et des stagiaires pris en charge ou reclassés par le centre de gestion en application des articles 23, paragraphe II, 63, 70, 72, 81 à 85, 97 et 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 précitée et la liste des emplois recherchés par les intéressés sont communiquées à toutes les collectivités et établissements publics affiliés aux commissions administratives paritaires compétentes et font l'objet d'une diffusion par le centre.

      • Le centre de gestion constitue et tient à jour un dossier individuel par fonctionnaire, y compris les stagiaires, indépendamment du dossier prévu à l'article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires tenu par la collectivité ou l'établissement public administratif.

        Le dossier comporte une copie de celles des pièces figurant dans le dossier principal de l'intéressé qui retracent sa carrière et notamment :

        1° Les décisions de nomination ou de titularisation ;

        2° Les décisions d'avancement d'échelon et de grade ;

        3° Les décisions concernant la mise à disposition, le détachement, la position hors cadre, la disponibilité, la position d'accomplissement du service national, la mise en congé parental, la mise en congé de longue durée ou de longue maladie, l'acceptation de démission, la mise à la retraite ou la radiation des cadres pour quelque motif que ce soit, ainsi que le licenciement pour insuffisance professionnelle ;

        4° Les décisions d'affectation ou de mutation ;

        5° Les sanctions disciplinaires autres que celles du premier groupe, ainsi que les avis des organismes siégeant en conseil de discipline ;

        6° Les décisions individuelles intervenues en matière de formation ainsi que celles qui se rapportent aux périodes de formation suivies par l'intéressé ;

        7° Les décisions relatives au reclassement.

        L'autorité territoriale transmet au centre de gestion la copie de chacune de ces décisions dans un délai de deux mois.

        Pour l'application des dispositions du présent article, le centre de gestion peut substituer aux documents précités des fichiers informatiques dans la mesure où ces derniers font apparaître de manière individualisée, pour chaque agent intéressé, le contenu, la date d'intervention et la date de prise d'effet des décisions énumérées ci-dessus.

      • Le fonctionnaire intéressé et le représentant de l'autorité territoriale peuvent consulter le dossier prévu à l'article 40 sur leur demande. L'autorité territoriale et le fonctionnaire doivent recevoir copie de toutes les pièces du dossier dont ils ne seraient pas l'auteur ou le destinataire.

        En cas de changement d'affectation de l'intéressé plaçant celui-ci en dehors de la compétence du centre de gestion, le dossier individuel est transmis soit au nouveau centre de gestion compétent, soit, à défaut d'affiliation à un centre, à l'autorité territoriale de la nouvelle affectation.

      • En application des 2° et 3° du II de l'article 23 et de l'article 23-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, une bourse de l'emploi est assurée par le centre de gestion par tous les moyens de nature à faciliter l'information des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics concernés. Cette bourse comprend les informations relatives aux créations et vacances d'emplois communiquées au centre par les collectivités locales et établissements affiliés et non affiliés.

      • Lorsqu'une vacance d'emploi survient de façon inopinée, l'autorité investie du pouvoir de nomination en fait immédiatement la déclaration au centre de gestion.

        Si la vacance résulte d'un événement prévisible, la déclaration est faite, dans les mêmes conditions, dès que sa date est certaine.

      • Les fonctionnaires territoriaux mentionnés au II de l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984 précitée qui recherchent un emploi ont accès, sur leur demande, au répertoire des déclarations de vacances correspondant à cet emploi.

        Lorsqu'un emploi qui a fait l'objet d'une déclaration de vacance est pourvu ou supprimé, l'autorité investie du pouvoir de nomination en informe immédiatement le centre de gestion.

      • Les formulaires à utiliser pour l'application des articles 42 à 44 sont établis par le centre de gestion qui les met gratuitement à la disposition des intéressés.

      • Le centre de gestion qui, en application de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, demande à une collectivité territoriale ou à un établissement public le remboursement d'une quote-part de frais d'organisation du concours ou examen professionnel concerné émet, à l'encontre de cette collectivité ou de cet établissement public, un ordre de recette pour une somme égale, pour chaque candidat nommé, aux dépenses d'organisation du concours ou examen professionnel rapportées au nombre des candidats déclarés admis.

        Cette demande s'appuie sur la délibération du conseil d'administration qui arrête, pour chaque lauréat concerné, le coût réel du concours.

        Cette somme est recouvrée dans les conditions fixées par l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales.

      • Le rapport annuel prévu à l'article 62 de la même loi précitée est transmis avant le 31 janvier de chaque année au comité social territorial.


        Conformément au 3° de l'article 13 du décret 2020-554 du 11 mai 2020, les mots "comité technique" sont remplacés par les mots : "comité social territorial", à compter du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.


      • Article 49 (abrogé)

        Pour mettre en mesure le président du centre d'établir le rapport annuel prévu au cinquième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les collectivités et établissements affiliés transmettent au centre chaque année, avant la fin du mois de février, un état des effectifs employés au cours de l'année écoulée pour chacune des catégories d'agents non titulaires mentionnées à l'article 3 précité. Le conseil d'administration du centre délibère sur le rapport avant sa présentation au comité technique paritaire.

    • Article 50 (abrogé)

      Est dénommé "centre régional de gestion de la fonction publique territoriale" l'établissement public administratif institué par le deuxième alinéa de l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

      Il existe un centre régional de gestion de la fonction publique territoriale dans chaque région, à l'exclusion de la région d'Ile-de-France et des régions d'outre-mer.

    • Sont affiliés au centre interdépartemental de gestion :


      1° A titre obligatoire :


      a) Les communes des départements situées dans le ressort territorial du centre interdépartemental de gestion qui emploient moins de 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet ;


      b) Les communes situées dans le ressort territorial du centre interdépartemental de gestion qui, n'employant aucun fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet, emploient au moins un fonctionnaire à temps non complet ;


      c) Les communes situées dans le ressort territorial du centre interdépartemental de gestion qui n'emploient que des agents non titulaires ;


      d) Les établissements publics administratifs communaux et intercommunaux qui ont leur siège dans le ressort territorial du centre interdépartemental de gestion et qui répondent à l'une des conditions définies aux a, b et c ci-dessus ;


      2° A titre volontaire :


      a) Les communes situées dans le ressort territorial du centre interdépartemental de gestion employant au moins 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet, quel que soit le nombre des fonctionnaires à temps non complet ;


      b) Les établissements publics communaux et intercommunaux qui ont leur siège dans le ressort territorial du centre interdépartemental de gestion et qui répondent aux conditions définies au a du 2° ci-dessus ;


      c) Les départements situés dans le ressort territorial du centre interdépartemental de gestion ;


      d) Les établissements publics administratifs départementaux ou interdépartementaux qui ont leur siège dans le ressort territorial du centre interdépartemental ainsi que les syndicats mixtes groupant exclusivement des collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs qui ont leur siège dans l'un de ces départements ;


      e) La ou les régions relevant du ressort territorial du centre interdépartemental de gestion et les établissements publics administratifs des communes, des départements et de la région dont la compétence est régionale ou interdépartementale et dont le siège est situé dans la ou les régions relevant du ressort territorial du centre interdépartemental de gestion.

    • Article 51 (abrogé)

      Sont affiliés au centre régional pour la gestion de leurs fonctionnaires titulaires et stagiaires de catégories A et B, à temps complet ou à temps non complet, les collectivités et établissements publics administratifs ayant leur siège dans la région.

      Les conditions d'emploi des fonctionnaires et d'affiliation des collectivités et établissements sont fixées par les articles 3 et 4 du présent décret.

      Lorsqu'en cours d'année une collectivité ou un établissement public administratif affilié n'emploie plus aucun fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet ou à temps non complet de catégorie A ou B, son affiliation prend fin de plein droit le premier janvier de l'année suivante.

      Toutefois, la collectivité ou l'établissement public peut rester affilié à titre volontaire si elle en formule la demande avant cette date.

    • Les départements et les régions peuvent s'affilier aux centres interdépartementaux de gestion pour les seuls fonctionnaires relevant des cadres d'emplois constitués pour application de l' article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales en vue de l'accueil des personnels ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les collèges ou les lycées.

    • Article 52 (abrogé)

      Le nombre de sièges attribués aux représentants des communes, des départements et de la région pour former le conseil d'administration de chaque centre régional de gestion est le suivant :

      REGIONS Communes

      Région Alsace 14

      Région Aquitaine 20

      Région Auvergne 11

      Région Bourgogne 16

      Région Bretagne 18

      Région Centre 18

      Région Champagne-Ardenne 13

      Région Corse 7

      Région Franche-Comté 10

      Région Languedoc-Roussillon 16

      Région Limousin 10

      Région Lorraine 20

      Région Midi-Pyrénées 18

      Région Nord-Pas-de-Calais 21

      Région Basse-Normandie 13

      Région Haute-Normandie 16

      Région Pays-de-Loire 20

      Région Picardie 17

      Région Poitou-Charente 13

      Région Provence-Côte-d'Azur 21

      Région Rhône-Alpes 21

      REGIONS Départements

      Région Alsace 3

      Région Aquitaine 6

      Région Auvergne 3

      Région Bourgogne 3

      Région Bretagne 8

      Région Centre 5

      Région Champagne-Ardenne 2

      Région Corse 6

      Région Franche-Comté 3

      Région Languedoc-Roussillon 5

      Région Limousin 3

      Région Lorraine 3

      Région Midi-Pyrénées 6

      Région Nord-Pas-de-Calais 7

      Région Basse-Normandie 2

      Région Haute-Normandie 4

      Région Pays-de-Loire 7

      Région Picardie 4

      Région Poitou-Charente 4

      Région Provence-Côte-d'Azur 7

      Région Rhône-Alpes 7

      REGIONS Région

      Région Alsace 2

      Région Aquitaine 2

      Région Auvergne 2

      Région Bourgogne 2

      Région Bretagne 2

      Région Centre 2

      Région Champagne-Ardenne 2

      Région Corse 2

      Région Franche-Comté 2

      Région Languedoc-Roussillon 2

      Région Limousin 2

      Région Lorraine 2

      Région Midi-Pyrénées 2

      Région Nord-Pas-de-Calais 2

      Région Basse-Normandie 2

      Région Haute-Normandie 2

      Région Pays-de-Loire 2

      Région Picardie 2

      Région Poitou-Charente 2

      Région Provence-Côte-d'Azur 2

      Région Rhône-Alpes 2

      REGIONS Total

      Région Alsace 19

      Région Aquitaine 28

      Région Auvergne 16

      Région Bourgogne 21

      Région Bretagne 28

      Région Centre 25

      Région Champagne-Ardenne 17

      Région Corse 15

      Région Franche-Comté 15

      Région Languedoc-Roussillon 23

      Région Limousin 15

      Région Lorraine 25

      Région Midi-Pyrénées 26

      Région Nord-Pas-de-Calais 30

      Région Basse-Normandie 17

      Région Haute-Normandie 22

      Région Pays-de-Loire 29

      Région Picardie 23

      Région Poitou-Charente 19

      Région Provence-Côte-d'Azur 30

      Région Rhône-Alpes 30

      Chaque titulaire a un suppléant.

    • Article 53 (abrogé)

      Les représentants titulaires et suppléants des communes sont élus, parmi les maires et conseillers municipaux de la région, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne.

      Sont électeurs les maires des communes de la région.

      Chaque maire dispose d'une voix par fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet ou à temps non complet de catégorie A ou B affecté à la commune, et en position d'activité auprès de celle-ci au sens des articles 56 à 63 de la loi du 26 janvier 1984 précitée le premier jour du troisième mois précédant la date du scrutin. Le nombre de voix attribué à chaque maire est mentionné sur la liste électorale.

      Il est procédé aux opérations électorales dans les conditions prévues à l'article 12 alinéa 1er.

    • Sont applicables aux centres interdépartementaux de gestion les dispositions des articles 3, 6, 7, 9 à 19-1, 20-1 à 20-8 et 22 à 48.


      Le président du centre interdépartemental de gestion est chargé des opérations électorales dans les conditions prévues aux articles 13,17 et 20-6.


      Pour l'application de l'article 38, la copie de la liste nominative des fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet et à temps non complet qui relèvent des collectivités et établissements publics affiliés est adressée au préfet du département où se trouve le siège du centre.

    • Article 54 (abrogé)

      Les représentants titulaires et suppléants des départements sont élus, parmi les conseillers généraux, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne.

      Sont électeurs dans chaque région les conseillers généraux.

      Chaque électeur dispose de une voix. Le vote a lieu par correspondance.

    • Les sièges du conseil d'administration du centre interdépartemental de gestion relevant d'une seule région se répartissent selon les modalités suivantes :


      1° Trois sièges pour les départements affiliés, selon les modalités suivantes :


      a) Un siège pour chaque département lorsque trois départements sont affiliés ;


      b) Deux sièges pour le département ayant l'effectif de fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet le plus important et un siège pour l'autre département, lorsque deux départements sont affiliés ;


      c) Trois sièges lorsqu'un seul département est affilié ;


      2° Deux sièges pour la région si celle-ci est affiliée ;


      3° Pour la détermination des sièges des représentants des communes, il est fait application des dispositions du 1° de l'article 8 ;


      4° Pour la détermination des représentants des établissements publics, il est fait application des dispositions du 2° du même article 8.

    • Article 55 (abrogé)

      Les électeurs ne peuvent voter règles de vote* que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats.

      Chaque liste de candidats doit comporter deux fois plus de candidatures de représentants titulaires et suppléants que de sièges à pourvoir. Chaque candidature d'un représentant titulaire est assortie de celle d'un suppléant.

    • Les sièges du conseil d'administration du centre interdépartemental de gestion relevant de régions différentes se répartissent selon les modalités suivantes :


      1° Pour la détermination des sièges des représentants des départements, il est fait application des dispositions du 1° de l'article 54 ;


      2° Pour les régions affiliées :


      a) Deux sièges lorsqu'une seule région est affiliée ;


      b) Trois sièges dont deux sièges pour la région ayant l'effectif de fonctionnaires et stagiaires à temps complet le plus important et un siège pour l'autre région, lorsque deux régions sont affiliées ;


      c) Un siège par région lorsque trois régions sont affiliées ;


      3° Pour la détermination des sièges des représentants des communes, il est fait application des dispositions du 1° de l'article 8 ;


      4° Pour la détermination des représentants des établissements publics, il est fait application des dispositions du 2° du même article 8.

    • Article 56 (abrogé)

      Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés par une commission siégeant au chef-lieu de région et présidée par le commissaire de la République de la région ou son représentant. Cette commission connaît des réclamations et des protestations et proclame les résultats.

      Par dérogation aux dispositions de l'article R. 205 du code des tribunaux administratifs, les réclamations relatives aux listes électorales sont adressées à la commission. Les contestations relatives aux résultats des opérations électorales sont portées devant les tribunaux administratifs ; elles sont examinées et jugées dans les formes et les délais prévus par le code électoral en ce qui concerne les élections municipales.

      Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales définit les modalités d'organisation de ces élections et fixe la composition de la commission prévue au présent article.

    • Par dérogation au premier alinéa de l'article 21, le conseil d'administration élit parmi ses membres titulaires le président du centre interdépartemental de gestion et de deux à six vice-présidents. Les autres dispositions de l'article 21 s'appliquent aux centres interdépartementaux de gestion.

    • Article 57 (abrogé)

      Les représentants titulaires et suppléants de la région sont désignés par le conseil régional parmi ses membres.

      Le président du conseil régional notifie les désignations au président du conseil d'administration du centre régional de gestion.

    • Article 59 (abrogé)

      En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, le représentant des communes ou le représentant des départements est remplacé par le premier candidat non élu figurant sur la liste des représentants des communes ou sur la liste des représentants des départements à laquelle il appartenait et ayant qualité pour siéger. Le suppléant est lui-même remplacé par le suppléant de ce premier candidat non élu.

      Il en est de même dans le cas où la commune ou le département dont il est l'élu n'est plus affilié au centre de gestion.

      En cas de décès ou de démission d'un membre suppléant représentant des communes ou représentant des départements, ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu ou de cessation d'affiliation de la commune ou du département dont il est l'élu, son remplaçant est choisi parmi les candidats suppléants non élus ayant qualité pour siéger dans l'ordre de présentation sur la liste dont le siège est devenu vacant. L'intéressé reste également suppléant du membre titulaire avec lequel il s'était porté candidat sur la liste initiale.

      Lorsque la liste des représentants des communes ou celle des représentants des départements est épuisée avant le sixième mois précédant le renouvellement général, il est procédé dans le délai de trois mois à des élections partielles pour les sièges vacants par l'ensemble des maires des communes affiliées ou des membres des conseils généraux dans les conditions prévues aux articles 53 à 56. Le commissaire de la République du chef-lieu de région fixe la date du scrutin et les modalités d'organisation de ces élections partielles.

    • Article 60 (abrogé)

      En cas de décès ou de démission ou de perte de la qualité de conseiller régional, il est pourvu au remplacement du représentant titulaire ou suppléant de la région par le conseil régional et pour la durée du mandat restant à courir.

    • Article 61 (abrogé)

      L'élection du président du centre, le fonctionnement du conseil d'administration, ses attributions et celles du bureau ainsi que celles du président sont fixés par les articles 21 à 29, la responsabilité du centre, le régime financier et le contrôle administratif par les articles 32, 33, à l'exception du 2° et 34 à 37.

    • Article 62 (abrogé)

      Le centre régional de gestion tient à jour la liste nominative des fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet et à temps non complet de catégories A et B qui relèvent des collectivités et établissements affiliés.

      La liste nominative prévue à l'alinéa précédent est dressée par le centre régional chaque année d'après la situation constatée au 1er janvier précédent. Une copie en est adressée avant la fin du premier trimestre au commissaire de la République de la région.

      Faute de transmission dans les délais, le commissaire de la République de la région arrête l'état des effectifs et notifie sa décision à l'autorité territoriale intéressée et au centre de gestion.

    • Article 50 (abrogé)

      Est dénommé "centre régional de gestion de la fonction publique territoriale" l'établissement public administratif institué par le deuxième alinéa de l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

      Il existe un centre régional de gestion de la fonction publique territoriale dans chaque région, à l'exclusion de la région d'Ile-de-France et des régions d'outre-mer.

    • Sont affiliés au centre interdépartemental de gestion :


      1° A titre obligatoire :


      a) Les communes des départements situées dans le ressort territorial du centre interdépartemental de gestion qui emploient moins de 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet ;


      b) Les communes situées dans le ressort territorial du centre interdépartemental de gestion qui, n'employant aucun fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet, emploient au moins un fonctionnaire à temps non complet ;


      c) Les communes situées dans le ressort territorial du centre interdépartemental de gestion qui n'emploient que des agents non titulaires ;


      d) Les établissements publics administratifs communaux et intercommunaux qui ont leur siège dans le ressort territorial du centre interdépartemental de gestion et qui répondent à l'une des conditions définies aux a, b et c ci-dessus ;


      2° A titre volontaire :


      a) Les communes situées dans le ressort territorial du centre interdépartemental de gestion employant au moins 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet, quel que soit le nombre des fonctionnaires à temps non complet ;


      b) Les établissements publics communaux et intercommunaux qui ont leur siège dans le ressort territorial du centre interdépartemental de gestion et qui répondent aux conditions définies au a du 2° ci-dessus ;


      c) Les départements situés dans le ressort territorial du centre interdépartemental de gestion ;


      d) Les établissements publics administratifs départementaux ou interdépartementaux qui ont leur siège dans le ressort territorial du centre interdépartemental ainsi que les syndicats mixtes groupant exclusivement des collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs qui ont leur siège dans l'un de ces départements ;


      e) La ou les régions relevant du ressort territorial du centre interdépartemental de gestion et les établissements publics administratifs des communes, des départements et de la région dont la compétence est régionale ou interdépartementale et dont le siège est situé dans la ou les régions relevant du ressort territorial du centre interdépartemental de gestion.

    • Article 51 (abrogé)

      Sont affiliés au centre régional pour la gestion de leurs fonctionnaires titulaires et stagiaires de catégories A et B, à temps complet ou à temps non complet, les collectivités et établissements publics administratifs ayant leur siège dans la région.

      Les conditions d'emploi des fonctionnaires et d'affiliation des collectivités et établissements sont fixées par les articles 3 et 4 du présent décret.

      Lorsqu'en cours d'année une collectivité ou un établissement public administratif affilié n'emploie plus aucun fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet ou à temps non complet de catégorie A ou B, son affiliation prend fin de plein droit le premier janvier de l'année suivante.

      Toutefois, la collectivité ou l'établissement public peut rester affilié à titre volontaire si elle en formule la demande avant cette date.

    • Les départements et les régions peuvent s'affilier aux centres interdépartementaux de gestion pour les seuls fonctionnaires relevant des cadres d'emplois constitués pour application de l' article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales en vue de l'accueil des personnels ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les collèges ou les lycées.

    • Article 52 (abrogé)

      Le nombre de sièges attribués aux représentants des communes, des départements et de la région pour former le conseil d'administration de chaque centre régional de gestion est le suivant :

      REGIONS Communes

      Région Alsace 14

      Région Aquitaine 20

      Région Auvergne 11

      Région Bourgogne 16

      Région Bretagne 18

      Région Centre 18

      Région Champagne-Ardenne 13

      Région Corse 7

      Région Franche-Comté 10

      Région Languedoc-Roussillon 16

      Région Limousin 10

      Région Lorraine 20

      Région Midi-Pyrénées 18

      Région Nord-Pas-de-Calais 21

      Région Basse-Normandie 13

      Région Haute-Normandie 16

      Région Pays-de-Loire 20

      Région Picardie 17

      Région Poitou-Charente 13

      Région Provence-Côte-d'Azur 21

      Région Rhône-Alpes 21

      REGIONS Départements

      Région Alsace 3

      Région Aquitaine 6

      Région Auvergne 3

      Région Bourgogne 3

      Région Bretagne 8

      Région Centre 5

      Région Champagne-Ardenne 2

      Région Corse 6

      Région Franche-Comté 3

      Région Languedoc-Roussillon 5

      Région Limousin 3

      Région Lorraine 3

      Région Midi-Pyrénées 6

      Région Nord-Pas-de-Calais 7

      Région Basse-Normandie 2

      Région Haute-Normandie 4

      Région Pays-de-Loire 7

      Région Picardie 4

      Région Poitou-Charente 4

      Région Provence-Côte-d'Azur 7

      Région Rhône-Alpes 7

      REGIONS Région

      Région Alsace 2

      Région Aquitaine 2

      Région Auvergne 2

      Région Bourgogne 2

      Région Bretagne 2

      Région Centre 2

      Région Champagne-Ardenne 2

      Région Corse 2

      Région Franche-Comté 2

      Région Languedoc-Roussillon 2

      Région Limousin 2

      Région Lorraine 2

      Région Midi-Pyrénées 2

      Région Nord-Pas-de-Calais 2

      Région Basse-Normandie 2

      Région Haute-Normandie 2

      Région Pays-de-Loire 2

      Région Picardie 2

      Région Poitou-Charente 2

      Région Provence-Côte-d'Azur 2

      Région Rhône-Alpes 2

      REGIONS Total

      Région Alsace 19

      Région Aquitaine 28

      Région Auvergne 16

      Région Bourgogne 21

      Région Bretagne 28

      Région Centre 25

      Région Champagne-Ardenne 17

      Région Corse 15

      Région Franche-Comté 15

      Région Languedoc-Roussillon 23

      Région Limousin 15

      Région Lorraine 25

      Région Midi-Pyrénées 26

      Région Nord-Pas-de-Calais 30

      Région Basse-Normandie 17

      Région Haute-Normandie 22

      Région Pays-de-Loire 29

      Région Picardie 23

      Région Poitou-Charente 19

      Région Provence-Côte-d'Azur 30

      Région Rhône-Alpes 30

      Chaque titulaire a un suppléant.

    • Article 53 (abrogé)

      Les représentants titulaires et suppléants des communes sont élus, parmi les maires et conseillers municipaux de la région, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne.

      Sont électeurs les maires des communes de la région.

      Chaque maire dispose d'une voix par fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet ou à temps non complet de catégorie A ou B affecté à la commune, et en position d'activité auprès de celle-ci au sens des articles 56 à 63 de la loi du 26 janvier 1984 précitée le premier jour du troisième mois précédant la date du scrutin. Le nombre de voix attribué à chaque maire est mentionné sur la liste électorale.

      Il est procédé aux opérations électorales dans les conditions prévues à l'article 12 alinéa 1er.

    • Sont applicables aux centres interdépartementaux de gestion les dispositions des articles 3, 6, 7, 9 à 19-1, 20-1 à 20-8 et 22 à 48.


      Le président du centre interdépartemental de gestion est chargé des opérations électorales dans les conditions prévues aux articles 13,17 et 20-6.


      Pour l'application de l'article 38, la copie de la liste nominative des fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet et à temps non complet qui relèvent des collectivités et établissements publics affiliés est adressée au préfet du département où se trouve le siège du centre.

    • Article 54 (abrogé)

      Les représentants titulaires et suppléants des départements sont élus, parmi les conseillers généraux, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne.

      Sont électeurs dans chaque région les conseillers généraux.

      Chaque électeur dispose de une voix. Le vote a lieu par correspondance.

    • Les sièges du conseil d'administration du centre interdépartemental de gestion relevant d'une seule région se répartissent selon les modalités suivantes :


      1° Trois sièges pour les départements affiliés, selon les modalités suivantes :


      a) Un siège pour chaque département lorsque trois départements sont affiliés ;


      b) Deux sièges pour le département ayant l'effectif de fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet le plus important et un siège pour l'autre département, lorsque deux départements sont affiliés ;


      c) Trois sièges lorsqu'un seul département est affilié ;


      2° Deux sièges pour la région si celle-ci est affiliée ;


      3° Pour la détermination des sièges des représentants des communes, il est fait application des dispositions du 1° de l'article 8 ;


      4° Pour la détermination des représentants des établissements publics, il est fait application des dispositions du 2° du même article 8.

    • Article 55 (abrogé)

      Les électeurs ne peuvent voter règles de vote* que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats.

      Chaque liste de candidats doit comporter deux fois plus de candidatures de représentants titulaires et suppléants que de sièges à pourvoir. Chaque candidature d'un représentant titulaire est assortie de celle d'un suppléant.

    • Les sièges du conseil d'administration du centre interdépartemental de gestion relevant de régions différentes se répartissent selon les modalités suivantes :


      1° Pour la détermination des sièges des représentants des départements, il est fait application des dispositions du 1° de l'article 54 ;


      2° Pour les régions affiliées :


      a) Deux sièges lorsqu'une seule région est affiliée ;


      b) Trois sièges dont deux sièges pour la région ayant l'effectif de fonctionnaires et stagiaires à temps complet le plus important et un siège pour l'autre région, lorsque deux régions sont affiliées ;


      c) Un siège par région lorsque trois régions sont affiliées ;


      3° Pour la détermination des sièges des représentants des communes, il est fait application des dispositions du 1° de l'article 8 ;


      4° Pour la détermination des représentants des établissements publics, il est fait application des dispositions du 2° du même article 8.

    • Article 56 (abrogé)

      Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés par une commission siégeant au chef-lieu de région et présidée par le commissaire de la République de la région ou son représentant. Cette commission connaît des réclamations et des protestations et proclame les résultats.

      Par dérogation aux dispositions de l'article R. 205 du code des tribunaux administratifs, les réclamations relatives aux listes électorales sont adressées à la commission. Les contestations relatives aux résultats des opérations électorales sont portées devant les tribunaux administratifs ; elles sont examinées et jugées dans les formes et les délais prévus par le code électoral en ce qui concerne les élections municipales.

      Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales définit les modalités d'organisation de ces élections et fixe la composition de la commission prévue au présent article.

    • Par dérogation au premier alinéa de l'article 21, le conseil d'administration élit parmi ses membres titulaires le président du centre interdépartemental de gestion et de deux à six vice-présidents. Les autres dispositions de l'article 21 s'appliquent aux centres interdépartementaux de gestion.

    • Article 57 (abrogé)

      Les représentants titulaires et suppléants de la région sont désignés par le conseil régional parmi ses membres.

      Le président du conseil régional notifie les désignations au président du conseil d'administration du centre régional de gestion.

    • Article 59 (abrogé)

      En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, le représentant des communes ou le représentant des départements est remplacé par le premier candidat non élu figurant sur la liste des représentants des communes ou sur la liste des représentants des départements à laquelle il appartenait et ayant qualité pour siéger. Le suppléant est lui-même remplacé par le suppléant de ce premier candidat non élu.

      Il en est de même dans le cas où la commune ou le département dont il est l'élu n'est plus affilié au centre de gestion.

      En cas de décès ou de démission d'un membre suppléant représentant des communes ou représentant des départements, ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu ou de cessation d'affiliation de la commune ou du département dont il est l'élu, son remplaçant est choisi parmi les candidats suppléants non élus ayant qualité pour siéger dans l'ordre de présentation sur la liste dont le siège est devenu vacant. L'intéressé reste également suppléant du membre titulaire avec lequel il s'était porté candidat sur la liste initiale.

      Lorsque la liste des représentants des communes ou celle des représentants des départements est épuisée avant le sixième mois précédant le renouvellement général, il est procédé dans le délai de trois mois à des élections partielles pour les sièges vacants par l'ensemble des maires des communes affiliées ou des membres des conseils généraux dans les conditions prévues aux articles 53 à 56. Le commissaire de la République du chef-lieu de région fixe la date du scrutin et les modalités d'organisation de ces élections partielles.

    • Article 60 (abrogé)

      En cas de décès ou de démission ou de perte de la qualité de conseiller régional, il est pourvu au remplacement du représentant titulaire ou suppléant de la région par le conseil régional et pour la durée du mandat restant à courir.

    • Article 61 (abrogé)

      L'élection du président du centre, le fonctionnement du conseil d'administration, ses attributions et celles du bureau ainsi que celles du président sont fixés par les articles 21 à 29, la responsabilité du centre, le régime financier et le contrôle administratif par les articles 32, 33, à l'exception du 2° et 34 à 37.

    • Article 62 (abrogé)

      Le centre régional de gestion tient à jour la liste nominative des fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet et à temps non complet de catégories A et B qui relèvent des collectivités et établissements affiliés.

      La liste nominative prévue à l'alinéa précédent est dressée par le centre régional chaque année d'après la situation constatée au 1er janvier précédent. Une copie en est adressée avant la fin du premier trimestre au commissaire de la République de la région.

      Faute de transmission dans les délais, le commissaire de la République de la région arrête l'état des effectifs et notifie sa décision à l'autorité territoriale intéressée et au centre de gestion.

        • Article 67 (abrogé)

          Les affiliations sont soumises aux règles ci-après :

          1° Lorsque, en cours d'année, une collectivité ou un établissement n'emploie plus aucun fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet ou à temps non complet de catégorie B, C ou D, au titre duquel l'affiliation au centre interdépartemental est obligatoire, son affiliation prend fin de plein droit le 1er janvier de l'année suivante ; toutefois, la collectivité ou l'établissement public peut rester affilié à titre volontaire s'il en formule la demande avant cette date. 2° Les règles prévues au 1° ci-dessus s'appliquent aux collectivités et établissements affiliés mentionnés au 2° de l'article 65 en ce qui concerne leurs fonctionnaires de catégorie B, à l'exception de ceux d'entre eux dont la gestion relève du centre national de gestion. 3° Il est fait application des dispositions des articles 5 et 6 aux établissements publics mentionnés au 3° de l'article 65.

          4° Il est fait application des dispositions des articles 7, 30 et 31 aux collectivités et établissements publics mentionnés au 4° de l'article 65 ; les établissements publics mentionnés au 4° c) de cet article sont, en outre, soumis aux dispositions de l'article 6.

          5° Les collectivités et établissements publics mentionnés au dernier alinéa de l'article 65 sont soumis aux dispositions des articles 7, 30 et 31.

        • Article 74 (abrogé)

          Les affiliations sont soumises aux règles ci-après :

          1° Il est fait application des dispositions des articles 5 et 6 aux collectivités et aux établissements publics mentionnés au 1° de l'article 72 ;

          2° Il est fait application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 51 aux collectivités et aux établissements publics mentionnés au 2° de l'article 72 ;

          3° Il est fait application des dispositions des articles 7, 30 et 31 aux collectivités et établissements publics mentionnés au 3° de l'article 72 ; les collectivités et les établissements publics mentionnés aux a et b du 3° de cet article sont, en outre, soumis aux dispositions de l'article 6 ;

          4° Les collectivités et établissements publics administratifs mentionnés au dernier alinéa de l'article 72 sont soumis aux dispositions des articles 7, 30 et 31.

        • Article 79 (abrogé)

          Sont affiliés au centre unique de gestion du département et de la ville de Paris :

          1° A titre obligatoire pour la gestion de leurs fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet ou à temps non complet de catégorie A si leurs statuts particuliers le prévoient, et de catégorie B, à l'exception de ceux dont la gestion relève du Centre national de gestion :

          a) Le département de Paris ; b) La commune de Paris ;

          c) Le bureau d'aide sociale de Paris ;

          d) Les caisses des écoles de Paris ;

          e) La caisse du crédit municipal de Paris ;

          f) L'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris ;

          g) Le centre unique de gestion lui-même.

          h) Le centre unique de formation de Paris ; i) Les établissements publics administratifs relevant de la commune ou du département de Paris. 2° A titre obligatoire pour la gestion de leurs fonctionnaires titulaires et stagiaires de catégories C et D à temps complet ou à temps non complet, les établissements publics mentionnés au 1° ci-dessus qui emploient de 1 à 199 fonctionnaires de catégories C et D à temps complet, quel que soit le nombre de fonctionnaires à temps non complet de catégorie C ou D, ou qui emploient au moins un fonctionnaire de catégorie C ou D à temps non complet.

          3° A titre volontaire pour la gestion de leurs fonctionnaires de catégories C et D à temps complet ou à temps non complet et des stagiaires de ces mêmes catégories :

          a) Le département de Paris ;

          b) La commune de Paris ;

          c) Les établissements publics mentionnés au 1° ci-dessus qui emploient au moins 200 fonctionnaires de catégories C et D à temps complet, quel que soit le nombre de fonctionnaires à temps non complet de catégories C ou D ;

          d) Le centre unique de gestion lui-même. e) Le centre unique de formation de Paris.

        • Article 81 (abrogé)

          Les affiliations sont soumises aux règles ci-après :

          1° Il est fait application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 51 aux collectivités et aux établissements publics mentionnés au 1° de l'article 79 ;

          2° Il est fait application des dispositions des articles 5 et 6 aux établissements publics mentionnés au 2° de l'article 79 ;

          3° Il est fait application des articles 7, 30 et 31 aux collectivités et établissements publics mentionnés au 3° de l'article 79 ; les établissements publics mentionnés au c du 3° de cet article sont, en outre, soumis aux dispositions de l'article 6.

        • Article 83 (abrogé)

          Les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration sont désignés par le conseil de Paris parmi ses membres au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne.

          Le président du conseil de Paris notifie les désignations au président du conseil d'administration du centre de gestion.

          En cas de décès ou de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, le représentant titulaire ou suppléant du conseil de Paris est remplacé au sein du conseil d'administration du centre pour la durée du mandat restant à courir.

      • Est dénommé "Centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France", l'établissement public local à caractère administratif institué par l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

        Est dénommé "Centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Ile-de-France", l'établissement public local à caractère administratif institué par l'article 18 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

        • Sont affiliés au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France :

          1° A titre obligatoire :

          a) Les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne qui emploient moins de 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet ;

          b) Les communes de ces mêmes départements qui, n'employant aucun fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet, emploient au moins un fonctionnaire à temps non complet ;

          c) Les communes qui n'emploient que des agents non titulaires ;

          d) Les établissements publics administratifs communaux et intercommunaux qui ont leur siège dans l'un de ces trois départements et qui répondent à l'une des conditions définies aux a, b, et c ci-dessus.

          2° A titre volontaire :

          a) Les communes de ces trois départements employant au moins 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet quel que soit le nombre des fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps non complet ;

          b) Les établissements publics communaux et intercommunaux qui ont leur siège à Paris ou dans l'un de ces trois départements et qui répondent aux conditions définies au a du 2° ci-dessus ;

          c) Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

          d) Les établissements publics administratifs départementaux ou interdépartementaux, les syndicats mixtes groupant exclusivement des collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs qui ont leur siège à Paris ou dans l'un de ces trois départements ;

          e) Le centre interdépartemental de gestion ;

          f) Les établissements publics administratifs des communes, des départements et des régions dont la compétence est nationale et dont le siège est à Paris et qui emploient au moins 350 fonctionnaires à temps complet, quel que soit le nombre des fonctionnaires à temps non complet, à l'exception du Centre national de la fonction publique territoriale.

        • Les sièges du conseil d'administration du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France se répartissent de la façon suivante :

          1° Un à trois sièges pour les départements affiliés, selon les modalités suivantes :


          a) Un siège pour chaque département lorsque les trois départements du ressort sont affiliés ;


          b) Deux sièges pour le département ayant l'effectif de fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet le plus important et un siège pour l'autre département, lorsque deux départements sont affiliés ;


          c) Trois sièges lorsqu'un seul département est affilié.

          2° Vingt-trois sièges pour les communes affiliées ; si le nombre des communes affiliées est égal ou supérieur à 100, le nombre des sièges est porté à vingt-quatre.

          3° Deux sièges pour les établissements publics affiliés ; si le nombre des établissements publics affiliés est égal ou supérieur à 350, le nombre des sièges est porté à trois.

        • Les représentants titulaires et suppléants des communes des trois départements sont élus parmi les maires et conseillers municipaux de ces communes au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne.

          Sont électeurs les maires des communes affiliées des trois départements.

          Chaque maire dispose d'une voix.

        • Article 69-1

          Création Décret 95-955 1995-08-23 art. 31 jorf 29 août 1995

          Les représentants titulaires et suppléants des établissements publics sont élus parmi les membres titulaires d'un mandat local des conseils d'administration des établissements publics affiliés, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne.

          Sont électeurs les présidents des établissements publics concernés.

          Chaque président d'un établissement public dispose d'une voix.

        • Le vote a lieu par correspondance.

          Chaque électeur ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats.

          Chaque liste de candidats doit comporter deux fois plus de candidatures de représentants titulaires et suppléants que de sièges à pourvoir. Chaque candidature d'un représentant titulaire est assortie de celle d'un suppléant.

          Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés par une commission présidée par le président du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France ou son représentant. Cette commission, dont les membres sont nommés par ce même président, proclame les résultats. Ceux-ci sont publiés au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France.

          Les modalités d'organisation des élections, le contentieux et le remplacement des représentants des communes sont réglés dans les conditions prévues à l'article 13.

        • En cas de décès, de démission ou de perte de la qualité pour siéger, le membre titulaire représentant des communes ou des établissements publics au conseil d'administration du centre de gestion est remplacé par son suppléant. Lorsque le siège ne peut être pourvu par ce dernier, il est fait appel au premier candidat non élu figurant sur la même liste et ayant qualité pour représenter soit les communes, soit les établissements publics. Si, pour les mêmes motifs, le siège ne peut être pourvu par ce dernier, il est fait appel à son suppléant, ou, à défaut, au candidat titulaire non élu suivant ou à son suppléant.

          Lorsqu'une liste des représentants des communes ou des établissements publics est épuisée avant le dix-huitième mois précédant le renouvellement général, il est procédé dans le délai de trois mois à des élections partielles pour les sièges vacants dans les conditions prévues aux articles 69 à 70. Le président du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France fixe la date du scrutin et les modalités d'organisation de ces élections partielles.

        • Les représentants titulaires et suppléants des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont désignés par les conseils départementaux de ces départements parmi leurs membres.

          Le président du conseil départemental notifie les désignations au président du conseil d'administration du centre de gestion.

          En cas de décès ou de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, le représentant titulaire ou suppléant d'un département est remplacé au sein du conseil d'administration du centre par un conseiller départemental de ce département pour la durée du mandat restant à courir.

        • Sont affiliés au centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Ile-de-France :

          1° A titre obligatoire :

          a) Les communes des départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines qui emploient moins de 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet ;

          b) Les communes de ces mêmes départements qui, n'employant aucun fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet, emploient au moins un fonctionnaire à temps non complet ;

          c) Les communes de ces mêmes départements qui n'emploient que des agents non titulaires ;

          d) Les établissements publics administratifs communaux et intercommunaux qui ont leur siège dans l'un de ces trois départements et qui répondent à l'une des conditions définies aux a, b et c ci-dessus.

          2° A titre volontaire :

          a) Les communes des départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines employant au moins 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet, quel que soit le nombre des fonctionnaires à temps non complet ;

          b) Les établissements publics communaux et intercommunaux dont le siège est situé dans l'un de ces trois départements et qui répondent aux conditions définies au a du 2° ci-dessus ;

          c) Les départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines ;

          d) Les établissement publics administratifs départementaux ou interdépartementaux qui ont leur siège dans l'un de ces départements ainsi que les syndicats mixtes groupant exclusivement des collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs qui ont leur siège dans l'un de ces départements ;

          e) La région d'Ile-de-France et les établissements publics administratifs des communes, des départements et de la région dont la compétence est régionale ou interdépartementale et dont le siège est situé dans la région d'Ile-de-France, à l'exception du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne ;

          f) Le Centre national de la fonction publique territoriale.

        • Les sièges du conseil d'administration du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Ile-de-France se répartissent de la façon suivante :

          1° Un à trois sièges pour les départements affiliés, selon les modalités suivantes :


          a) Un siège pour chaque département lorsque les trois départements du ressort sont affiliés ;


          b) Deux sièges pour le département ayant l'effectif de fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet le plus important et un siège pour l'autre département, lorsque deux départements sont affiliés ;


          c) Trois sièges lorsqu'un seul département est affilié.

          2° Deux sièges pour la région d'Ile-de-France, si celle-ci est affiliée ;

          3° Pour la détermination des sièges des représentants des communes, il est fait application des dispositions du 1° de l'article 8 ;

          4° Pour la détermination des représentants des établissements publics, il est fait application des dispositions du 2° de l'article 8.

        • Les représentants titulaires et suppléants des communes affiliées des départements de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines sont élus parmi les maires et conseillers municipaux de ces communes au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne.

          Sont électeurs les maires des communes affiliées des départements de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines.

          Pour le nombre de voix dont dispose chaque maire, il est fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article 11.

        • Les représentants titulaires et suppléants des établissements publics affiliés au centre sont élus, parmi les membres titulaires d'un mandat local des conseils d'administration des établissements publics concernés, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne.

          Seuls les présidents des établissements publics affiliés sont électeurs.

          Chaque président d'établissement public concerné dispose d'une voix par fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet ou à temps non complet affecté dans cet établissement public et en position d'activité auprès de celui-ci, au sens des articles 56 à 63 de la loi du 26 janvier 1984 précitée le premier jour du troisième mois précédant la date du scrutin. Toutefois, ne donnent droit à aucune voix les fonctionnaires qui ne sont pas gérés par le centre de gestion. Le nombre de voix dont dispose chaque président d'établissement public concerné est mentionné sur la liste électorale.

        • Il est procédé aux opérations électorales dans les conditions prévues à l'article 12.

          Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés par une commission présidée par le président du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Ile-de-France ou son représentant. Cette commission, dont les membres sont nommés par ce même président, proclame les résultats. Ceux-ci sont publiés au centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Ile-de-France.

          Les modalités d'organisation des élections, le contentieux et le remplacement des représentants des communes sont réglés dans les conditions prévues à l'article 13 et à l'article 17.

        • Les représentants titulaires et suppléants des départements de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de la région d'Ile-de-France sont désignés respectivement par les conseils départementaux de ces trois départements et par le conseil régional d'Ile-de-France parmi leurs membres.

          Les présidents des conseils départementaux et le président du conseil régional notifient les désignations au président du conseil d'administration du centre de gestion.

          Le remplacement d'un représentant titulaire ou suppléant d'un département ou de la région s'opère dans les conditions prévues à l'article 18.

        • Les incompatibilités et les conditions dans lesquelles prend fin le mandat des membres du conseil d'administration sont réglées par les articles 15 et 16.


          Le conseil d'administration élit parmi ses membres titulaires le président du centre et de deux à six vice-présidents. Les autres dispositions de l'article 21 s'appliquent aux centres interdépartementaux de gestion de la petite et de la grande couronne.


          Le fonctionnement du conseil d'administration, ses attributions et celles du bureau ainsi que celles du président et des vice-présidents sont fixés par les articles 22 à 29, la responsabilité du centre, le régime financier et le contrôle administratif par les articles 32 à 37.

        • Article 86 (abrogé)

          Les attributions confiées au représentant de l'Etat par l'article 21 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont exercées :

          1° En ce qui concerne le centre interdépartemental de la petite couronne par le préfet du département du Val-de-Marne ;

          2° En ce qui concerne le centre interdépartemental de la grande couronne par le préfet du département des Yvelines.

        • Les centres interdépartementaux de gestion tiennent à jour la liste nominative de l'ensemble des fonctionnaires dont ils assurent la gestion.

          La liste nominative prévue à l'alinéa précédent est dressée par le centre chaque année d'après la situation constatée au 1er janvier précédent. Une copie en est adressée avant la fin du premier trimestre au commissaire de la République de la Seine-Saint-Denis ou des Yvelines.

          Faute de transmission dans les délais, le commissaire de la République compétent arrête l'état des effectifs et notifie sa décision à l'autorité territoriale intéressée et au centre de gestion.

    • Sont affiliés au centre de gestion du Rhône et de la métropole de Lyon :

      1° A titre obligatoire :

      a) Les communes situées sur le territoire du département du Rhône et celles situées sur celui de la métropole de Lyon qui emploient moins de 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet ;

      b) Les communes situées sur le territoire du département du Rhône et celles situées sur celui de la métropole de Lyon qui, n'employant aucun fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet, emploient au moins un fonctionnaire à temps non complet ;

      c) Les communes situées sur le territoire du département du Rhône et celles situées sur celui de la métropole de Lyon qui n'emploient que des agents non titulaires ;

      d) Les établissements publics administratifs communaux et intercommunaux qui ont leur siège sur le territoire du département du Rhône ou sur celui de la métropole de Lyon et qui répondent aux conditions définies aux a, b et c ci-dessus ;

      2° A titre volontaire :

      a) Les communes situées sur le territoire du département du Rhône et celles situées sur celui de la métropole de Lyon employant au moins 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet, quel que soit le nombre de fonctionnaires à temps non complet ;

      b) Les établissements publics communaux et intercommunaux dont le siège est situé sur le territoire du département du Rhône ou sur celui de la métropole de Lyon et qui répondent aux conditions définies au a du 2° ci-dessus ;

      c) Le département du Rhône ;

      d) La métropole de Lyon ;

      e) Les établissements publics administratifs départementaux, interdépartementaux ou métropolitains dont le siège est situé sur le territoire du département du Rhône ou sur celui de la métropole de Lyon ainsi que les syndicats mixtes comprenant exclusivement des collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs qui ont leur siège sur le territoire du département du Rhône ou sur celui de la métropole de Lyon ;

      f) Le centre de gestion du Rhône et de la métropole de Lyon ;

      g) La région Rhône-Alpes et les établissements publics administratifs à vocation régionale ou interrégionale dont le siège est situé dans le département chef-lieu de région.

    • Les sièges du conseil d'administration du centre de gestion du Rhône et de la métropole de Lyon se répartissent de la façon suivante :

      1° Trois sièges pour le département du Rhône et la métropole de Lyon, selon les modalités suivantes :

      a) Lorsque les deux collectivités sont affiliées, deux sièges pour celle de ces collectivités ayant l'effectif de fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet le plus important et un siège pour l'autre collectivité ;

      b) Lorsqu'une seule de ces collectivités est affiliée, trois sièges pour cette collectivité ;

      2° Pour la détermination du nombre de sièges de la région Rhône-Alpes, il est fait application des dispositions du 4° de l'article 8 ;

      3° Pour la détermination du nombre de sièges des représentants des communes, il est fait application du 1° de l'article 8 ;

      4° Pour la détermination du nombre de sièges des représentants des établissements publics, il est fait application des dispositions du 2° de l'article 8.

    • En cas de diminution des effectifs des fonctionnaires des communes ou des établissements publics affiliés, le nombre des sièges attribués aux représentants de ces communes ou de ces établissements publics reste inchangé jusqu'au renouvellement général des mandats de ces représentants au conseil d'administration du centre de gestion.

      Dans le cas où le département du Rhône et la métropole de Lyon sont tous deux affiliés et que l'un se retire, l'autre se voit attribuer les sièges détenus par la collectivité qui se retire.

      Dans le cas où une seule de ces collectivités est affiliée, et qu'elle se retire du centre de gestion, les sièges qui lui sont attribués sont supprimés à compter de la date d'effet de ce retrait.

      Dans le cas où la région se retire du centre de gestion, les sièges qui lui sont attribués sont supprimés à compter de la date d'effet de ce retrait.

    • Les représentants titulaires et suppléants du département du Rhône, de la métropole de Lyon et de la région Rhône-Alpes sont désignés respectivement par le conseil départemental, par le conseil de la métropole et par le conseil régional de Rhône-Alpes parmi leurs membres.

      Le président du conseil départemental, le président du conseil de la métropole et le président du conseil régional notifient les désignations au président du conseil d'administration du centre de gestion du Rhône et de la métropole de Lyon.

      Le remplacement d'un représentant titulaire ou suppléant du département du Rhône ou de la métropole de Lyon ou de la région Rhône-Alpes s'opère dans les conditions prévues à l'article 97.

    • Le mandat d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration représentant les communes prend fin lorsque la commune dont il est maire ou conseiller municipal se retire du centre de gestion. Le mandat d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration représentant les établissements publics prend fin lorsque l'établissement public dans lequel il siège se retire du centre. Le mandat d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration représentant la métropole de Lyon, le département du Rhône ou la région Rhône-Alpes prend fin lorsque la métropole de Lyon, le département du Rhône ou la région Rhône-Alpes se retire du centre.

      Le mandat des membres titulaires et suppléants du conseil d'administration représentants des communes et des établissements publics expire à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux. Celui des représentants de la métropole de Lyon expire à l'occasion du renouvellement général du conseil de la métropole. Celui des représentants du département du Rhône expire à l'occasion du renouvellement général du conseil départemental. Le mandat des membres titulaires et suppléants du conseil d'administration représentants la région expire à l'occasion du renouvellement général du conseil régional.

      Dans tous les cas, le mandat de ces membres est prorogé jusqu'à l'installation des membres titulaires et suppléants qui les remplacent.

      Les fonctions de membre du conseil d'administration sont renouvelables.

    • En cas de décès, de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, le représentant titulaire du département du Rhône ou de la métropole de Lyon ou de la région Rhône-Alpes est remplacé au sein du conseil d'administration du centre de gestion du Rhône et de la métropole de Lyon par son suppléant. Lorsque, pour l'un des mêmes motifs, le siège ne peut être pourvu par le suppléant, le conseil départemental ou le conseil de la métropole ou le conseil régional désigne en son sein un membre titulaire et un membre suppléant pour la durée du mandat restant à courir.

    • Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 21, le conseil d'administration élit le président du centre de gestion et de deux à six vice-présidents parmi les membres titulaires représentant les collectivités et l'ensemble des établissements publics affiliés au centre.

      Les autres dispositions de l'article 21 sont applicables au centre de gestion du Rhône et de la métropole de Lyon.

    • Article 92 (abrogé)

      Est dénommé "centre national de gestion de la fonction publique territoriale" l'établissement public administratif institué par le premier alinéa de l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

    • Article 93 (abrogé)

      Les collectivités et établissements publics administratifs mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 sont affiliés au centre national de gestion pour la gestion de leurs fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet ou à temps non complet qui appartiennent :

      1° A des corps de la catégorie A, à l'exception de ceux dont les statuts particuliers prévoient la gestion par le centre unique de gestion du département et de la ville de Paris ;

      2° A des corps de la catégorie B lorsque les statuts particuliers de ces corps prévoient qu'ils relèvent du cadre national.

      Les conditions d'emploi des fonctionnaires et d'affiliation des collectivités et établissements sont fixées par les articles 3 et 4 du présent décret.

      Lorsque, en cours d'année, une collectivité ou un établissement public administratif affilié n'emploie plus aucun fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet ou à temps non complet relevant du centre national de gestion, son affiliation prend fin de droit le 1er janvier de l'année suivante.

      Toutefois, la collectivité ou l'établissement public peut rester affilié à titre volontaire, s'il en formule la demande avant cette date.

    • Article 94 (abrogé)

      Le nombre de sièges attribués aux représentants des communes, des départements et des régions pour former le conseil d'administration du Centre national de gestion est le suivant :

      1° Douze sièges aux représentants des communes de moins de 40000 habitants ;

      2° Douze sièges aux représentants des communes de 40000 habitants et plus ;

      3° Quatre sièges aux représentants des départements ;

      4° Deux sièges aux représentants des régions.

      Chaque titulaire a un suppléant.

    • Article 95 (abrogé)

      Pour la désignation des membres du conseil d'administration, il est institué quatre collèges électoraux :

      1° Le premier collège est composé des représentants des communes affiliées de moins de 40000 habitants ;

      2° Le second collège est composé des représentants des communes affiliées de 40000 habitants et plus, y compris la commune de Paris ;

      3° Le troisième collège est composé des représentants des départements, y compris le département de Paris ;

      4° Le quatrième collège est composé des représentants des régions.

    • Article 96 (abrogé)

      Sont électeurs :

      1° Au sein du premier collège, les maires des communes affiliées de moins de 40000 habitants ;

      2° Au sein du deuxième collège, le maire de Paris et les maires des communes affiliées de 40000 habitants et plus ;

      3° Au sein du troisième collège, les présidents des conseils généraux et le président du conseil de Paris ;

      4° Au sein du quatrième collège, les présidents des conseils régionaux.

    • Article 97 (abrogé)

      Les représentants des collectivités territoriales sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne :

      1° Parmi les maires et conseillers municipaux des communes affiliées de moins de 40000 habitants en ce qui concerne le premier collège ;

      2° Parmi les maires et conseillers municipaux des communes affiliées de 40000 habitants et plus, y compris les conseillers de Paris en ce qui concerne le deuxième collège ;

      3° Parmi les conseillers généraux y compris les conseillers de Paris en ce qui concerne le troisième collège ;

      4° Parmi les conseillers régionaux en ce qui concerne le quatrième collège.

    • Article 98 (abrogé)

      Chaque électeur dispose d'une voix.

      Le vote a lieu par correspondance.

      Chaque électeur ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats.

      Chaque liste de candidats doit comporter deux fois plus de candidatures de représentants titulaires et suppléants que de sièges à pourvoir. Chaque candidature d'un représentant titulaire est assortie de celle d'un suppléant.

    • Article 99 (abrogé)

      Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés :

      1° Pour le premier collège, par une commission siégeant dans chaque département et présidée par le commissaire de la République du département ou son représentant ;

      2° Pour les autres collèges, par une commission nationale siégeant à Paris et présidée par le commissaire de la République de la région d'Ile-de-France.

      La commission mentionnée au 2° ci-dessus est, en outre, chargée de collecter les résultats des votes du premier collège qui lui sont transmis par le commissaire de la République de chaque département. La commission nationale proclame les résultats des votes des quatre collèges.

      Par dérogation aux dispositions de l'article R. 205 du code des tribunaux administratifs, les réclamations relatives aux listes électorales sont adressées pour le premier collège à la commission prévue au 1° ci-dessus et pour les autres collèges à la commission prévue au 2° ci-dessus. Par dérogation aux dispositions du 9° de l'article 2 du décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953, les contestations relatives aux résultats des opérations électorales sont portées devant le tribunal administratif de Paris ; elles sont examinées et jugées dans les formes et les délais prévus par le code électoral en ce qui concerne les élections F> municipales. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales définit les modalités d'organisation des élections et la composition des commissions prévues au présent article ; il fixe également la date du scrutin.

    • Article 100 (abrogé)

      Sont applicables au conseil d'administration du Centre national de gestion les dispositions de l'article 15 relatives aux incompatibilités et les dispositions des 2ème et 3ème alinéas de l'article 16 relatives à l'expiration du mandat des membres du conseil d'administration.

    • Article 101 (abrogé)

      En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, son remplacement est assuré par le premier candidat non élu figurant sur la liste des représentants à laquelle il appartient et ayant qualité pour siéger ; le suppléant est lui-même remplacé par le suppléant de ce premier candidat non élu.

      Il en est de même dans le cas où la collectivité dont il est l'élu n'est plus affiliée au centre de gestion.

      En cas de décès ou de démission d'un membre suppléant ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu ou de cessation d'affiliation de la collectivité dont il est l'élu, le remplaçant de ce suppléant est choisi parmi les candidats suppléants non élus ayant qualité pour siéger dans l'ordre de présentation sur la liste dont le siège est devenu vacant. L'intéressé reste également suppléant du membre titulaire avec lequel il s'était porté candidat sur la liste initiale.

      Lorsque la liste des représentants d'un collège est épuisée avant le sixième mois précédant le renouvellement général, il est procédé dans le délai de trois mois à des élections partielles pour les sièges vacants par l'ensemble des électeurs de ce collège dans les conditions prévues aux articles 97 à 99.

    • Article 102 (abrogé)

      L'élection du président du centre, le fonctionnement du conseil d'administration, ses attributions et celles du bureau, ainsi que celles du président sont fixées par les articles 21 à 29, la responsabilité du centre, le régime financier et le contrôle administratif par les articles 32 à 35 et 37.

      Les attributions confiées au représentant de l'Etat par l'article 27 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont exercées par le commissaire de la République de la région d'Ile-de-France.

    • Article 103 (abrogé)

      Le Centre national de gestion tient à jour la liste nominative des fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet et à temps non complet de catégories A et B qui relèvent de sa compétence en application du premier alinéa de l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. La liste nominative prévue à l'alinéa précédent est dressée par le centre national chaque année d'après la situation constatée au 1er janvier précédent. Une copie en est adressée avant la fin du premier trimestre au commissaire de la République de la région d'Ile-de-France. Un extrait concernant les fonctionnaires qui, dans chaque département ou région, relèvent des collectivités et établissements affiliés, est dressé dans le même délai aux commissaires de la République du département ou de la région correspondants.

      Faute de transmission de la liste dans le délai prévu à l'alinéa précédent au commissaire de la République de la région d'Ile-de-France, celui-ci arrête l'état des effectifs et notifie sa décision à l'autorité territoriale intéressée et au centre national de gestion.

    • Article 104 (abrogé)

      Indépendamment des attributions qui lui sont confiées par le permier alinéa de l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, le centre national de gestion peut assurer, à la demande des autres centres de gestion, la publicité des vacances ou créations d'emplois intéressant des fonctionnaires autres que ceux de la catégorie A ou de la catégorie B.

    • Article 105 (abrogé)

      Les dispositions des articles 39 à 48 sont applicables au centre national de gestion. Le centre unique de gestion du département et de la ville de Paris lui communique immédiatement les vacances, créations d'emplois ainsi que les décisions de recrutement concernant les fonctionnaires qu'il gère en vertu de leurs statuts particuliers.

    • Article 106 (abrogé)

      Les procédures d'installation des premiers conseils d'administration des centres de gestion seront engagées à compter de la date de publication de la loi prévue à l'article 22 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

    • Article 107 (abrogé)

      Modifié par Décret 88-159 1988-02-18 art. 46 jorf 19 février 1988
      Abrogé par Décret 95-955 1995-08-23 art. 40 jorf 29 août 1995

      Jusqu'à l'intervention des statuts particuliers prévus à l'article 6 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, et à défaut de précisions dans les statuts existant à la date de publication du présent décret, sont assimilés à titre transitoire, pour l'application du présent décret, les emplois de titulaires ou de stagiaires :

      1° En catégorie A, au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, lorsque les emplois créés sur la base de l'ancien article L. 412-2 du code des communes comportent un indice terminal égal ou supérieur à l'indice brut 580 et, pour les autres emplois, lorsqu'ils comportent un indice de début ou de stage (1er échelon) au moins égal à l'indice brut 340 ;

      2° En catégorie B, au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, lorsque les emplois créés sur la base de l'ancien article L. 412-2 du code des communes comportent un indice terminal compris entre les indices 391 et 579 et, pour les autres emplois, lorsqu'ils comportent un indice de début ou de stage (1er échelon) au moins égal à l'indice brut 267 ;

      3° En catégorie C ou D, au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, lorsque les emplois ne peuvent être classés dans l'une des deux catégories mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus.

      Lorsqu'un emploi comporte plusieurs grades ou classes, l'indice de début à prendre en compte pour l'affiliation est celui du premier échelon du premier grade ou classe.

      Dans le cas d'emplois d'avancement, il est pris en compte l'indice de début de l'emploi de recrutement.

      Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales précisera en tant que de besoin le classement de certains emplois dans l'une des catégories A, B, C et D.

    • Article 108 (abrogé)

      La liste nominative et l'état des effectifs mentionnés aux articles 38 et 87 du présent décret seront établis pour la constitution initiale des centres de gestion d'après la situation des effectifs fixée à une date qui sera précisée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

    • Article 109 (abrogé)

      Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du présent décret et pour la constitution initiale des centres départementaux, ne participent à la désignation des membres du conseil d'administration que les maires dont la commune est soumise à une affiliation obligatoire au centre de gestion. Ils disposent d'un nombre de voix égal à celui des fonctionnaires au titre desquels la commune est affiliée obligatoirement.

    • Article 110 (abrogé)

      Par dérogation aux dispositions des articles 69 et 71 du présent décret et pour la constitution initiale du centre interdépartemental de la petite couronne de la région d'Ile-de-France, ne participent à la désignation des membres du conseil d'administration que :

      1° Les maires des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne employant des fonctionnaires de catégories A, B, C et D ;

      2° Les conseillers généraux de ces trois départements.

    • Article 111 (abrogé)

      Par dérogation aux dispositions des articles 76 et 78 du présent décret et pour la constitution initiale du centre interdépartemental de la grande couronne de la région d'Ile-de-France, ne participent à la désignation des membres du conseil d'administration que :

      1° Les maires des communes des départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines employant des fonctionnaires de catégories A, B, C et D ;

      2° Les maires des communes du département de Seine-et-Marne employant des fonctionnaires de catégories A et B ;

      3° Les conseillers généraux des départements de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne ;

      4° Les membres du conseil régional de la région d'Ile-de-France.

    • Article 112 (abrogé)

      Par dérogation aux dispositions des articles 11, 53, 69 et 76 du présent décret et pour la constitution initiale des conseils d'administration, la date à laquelle est comptabilisé le nombre de voix attribué à chaque maire est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

    • Article 113 (abrogé)

      L'organisation des élections des premiers conseils d'administration des centres de gestion, à l'exclusion du centre unique de Paris, est assurée par le commissaire de la République et prise en charge par l'Etat. La date du scrutin est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

    • Article 114 (abrogé)

      Le conseil d'administration des centres de gestion se réunit pour la première fois sur convocation du commissaire de la République dans un délai d'un mois à compter de la proclamation des résultats des élections sous la présidence du doyen d'âge. Au cours de cette première séance, le conseil d'administration fixe le siège du centre.

    • Article 115 (abrogé)

      Les collectivités et établissements publics administratifs dont l'affiliation est facultative pourront présenter leur demande d'affiliation après l'installation du premier conseil d'administration.

      Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du présent décret et pendant la première année de fonctionnement du centre, l'affiliation volontaire prendra effet le premier jour du trimestre civil suivant la date de notification de la décision prévue à l'article 30.

    • Article 116 (abrogé)

      Par dérogation aux dispositions des articles 17, 19, 59, 70, 77 et 101 du présent décret, les premières élections partielles ne pourront avoir lieu qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date d'installation du premier conseil d'administration du centre de gestion.

    • A compter de l'installation de chaque conseil d'administration des centres départementaux de gestion et jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires, le conseil d'administration désigne, pour siéger au sein de la commission paritaire intercommunale, des maires choisis, en nombre égal à celui des représentants du personnel, parmi les maires des communes affiliées au centre de gestion et occupant au moins un agent titularisé dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet.

    • Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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