Décret n° 2012-1512 du 28 décembre 2012 relatif à l'ouverture de recrutements réservés pour l'accès aux échelles de rémunération des maîtres contractuels et agréés de l'enseignement privé sous contrat relevant du ministre chargé de l'éducation nationale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 2016

NOR : MENF1235646D

JORF n°0304 du 30 décembre 2012

Version en vigueur au 28 mars 2024

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 442-5, L. 442-12 et R. 914-14 ;
Vu le décret n° 2004-592 du 17 juin 2004 modifié relatif aux qualifications en sauvetage aquatique, en natation et en secourisme requises des personnels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et assurant l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les premier et second degrés ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 27 septembre 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • Peuvent être organisés pendant les mêmes sessions et selon les mêmes modalités que celles des recrutements réservés correspondants de l'enseignement public :
    1° Des examens professionnalisés réservés pour l'accès aux échelles de rémunération des professeurs des écoles de classe normale et des professeurs de lycées professionnels de classe normale des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
    2° Des concours réservés pour l'accès aux échelles de rémunération des professeurs certifiés de classe normale et des professeurs d'éducation physique et sportive de classe normale des établissements d'enseignement privés sous contrat.

  • I. - Les recrutements réservés mentionnés à l'article 1er sont ouverts aux maîtres délégués en fonctions à la date du 31 mars 2011 ou du 31 mars 2013 dans les établissements d'enseignement privés sous contrat relevant des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation et qui justifient :
    1° Soit d'une durée de services d'enseignement en qualité de maître délégué dans un établissement d'enseignement privé sous contrat d'une durée au moins égale à quatre années d'enseignement en équivalent temps plein ;
    2° Soit d'une durée de services d'enseignement en qualité de maître délégué dans un établissement d'enseignement privé sous contrat d'une durée d'au moins un an d'équivalent temps plein, complétée de services publics d'enseignement à concurrence d'une durée minimale totale de quatre années d'équivalent temps plein.
    Les durées de service doivent avoir été accomplies :
    a) Soit au cours des six années précédant le 31 mars 2011 ou le 31 mars 2013 ;
    b) Soit à la date de clôture des inscriptions de la session de recrutement à laquelle ils se présentent, sous réserve qu'au moins deux années des quatre années de services exigées, en équivalent temps plein, aient été accomplies au cours des quatre années précédant le 31 mars 2011 ou le 31 mars 2013.
    Les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet qui correspondent à une quotité supérieure ou égale à 50 % d'un temps complet sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis qui correspondent à une quotité inférieure à ce taux sont assimilés aux trois quarts d'un temps complet.
    II. - Les recrutements réservés mentionnés à l'article 1er sont également ouverts aux maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011, dès lors qu'ils remplissent la condition de durée de services d'enseignement définie au I.

    Les recrutements réservés mentionnés à l'article 1er sont également ouverts aux maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2013, dès lors qu'ils remplissent la condition de durée de services d'enseignement définie au I.


  • Les candidats aux recrutements réservés mentionnés à l'article 1er subissent les mêmes épreuves que les candidats aux recrutements réservés correspondants de l'enseignement public. Ils passent ces épreuves devant le jury composé pour chacun des recrutements réservés correspondants de l'enseignement public, auquel il est adjoint un représentant des établissements d'enseignement privés sous contrat détenant les titres requis pour enseigner.
    Le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite.


  • Les candidats aux concours réservés organisés pour l'accès à l'échelle de rémunération de professeurs d'éducation physique et sportive et les candidats aux examens professionnalisés réservés organisés pour l'accès à l'échelle de rémunération de professeurs des écoles doivent justifier des qualifications requises par le décret du 17 juin 2004 susvisé.
    Les qualifications en sauvetage aquatique, en natation et en secourisme sont exigées à la date de délivrance du contrat ou de l'agrément définitifs aux lauréats de ces recrutements réservés.


  • Les lauréats des recrutements réservés mentionnés à l'article 1er sont soumis aux dispositions de l'article R. 914-14 du code de l'éducation et bénéficient d'un contrat ou d'un agrément provisoires. Ils sont classés selon les mêmes modalités que les lauréats des recrutements réservés correspondants de l'enseignement public.
    Les intéressés accomplissent un stage d'une durée d'un an selon les modalités applicables aux lauréats stagiaires des recrutements réservés correspondants de l'enseignement public.
    A l'issue du stage, les candidats admis bénéficient d'un contrat ou d'un agrément définitif dans les mêmes conditions que celles de la titularisation des candidats admis aux recrutements réservés correspondants de l'enseignement public. Les candidats non admis peuvent être autorisés sur proposition du jury et par décision du recteur à suivre une nouvelle année de stage. A cette fin, le contrat ou l'agrément provisoire est renouvelé pour une durée d'un an. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, ne sont pas admis sont replacés dans leur situation contractuelle antérieure.


  • Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 décembre 2012.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale,
Vincent Peillon
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Jérôme Cahuzac

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