Décret n° 2008-1344 du 17 décembre 2008 relatif à la création d'un label en matière de promotion de la diversité et de prévention des discriminations dans le cadre de la gestion des ressources humaines et à la mise en place d'une commission de labellisation

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 mars 2014

NOR : IMIC0828603D

JORF n°0295 du 19 décembre 2008

Version en vigueur au 19 mars 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1131-1, L. 1132-1, L. 1132-2, L. 1132-3 et L. 1132-4 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif,
Décrète :


  • Il est créé un label en matière de promotion de la diversité et de prévention des discriminations dans le cadre de la gestion des ressources humaines, dénommé « label diversité ».
    Il a pour objet de promouvoir les bonnes pratiques de recrutement, d'évolution professionnelle et de gestion des ressources humaines des entreprises ou des employeurs de droit public ou privé, en vue de développer la diversité et de prévenir les discriminations.
    Le label diversité est délivré par un organisme de labellisation, après avis d'une commission de labellisation.
    Cette commission est chargée d'examiner les rapports d'instruction établis par l'organisme de labellisation, relatifs aux dossiers déposés par les entreprises ou tous autres employeurs de droit public ou privé qui souhaitent obtenir le label diversité.
    Au vu de chaque rapport d'instruction qui lui est transmis, la commission émet un avis qu'elle envoie à l'organisme de labellisation. Celui-ci est tenu d'intégrer l'avis donné par la commission dans ses conclusions définitives qui sont adressées au candidat.

  • Article 2 (abrogé)


    La commission de labellisation prévue à l'article 1er est créée pour une durée de trois ans. Elle comprend quatre collèges de cinq membres, à savoir :
    1° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés :
    a) Un représentant désigné par la Confédération générale du travail (CGT) ;
    b) Un représentant désigné par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
    c) Un représentant désigné par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
    d) Un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
    e) Un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
    2° Cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs :
    a) Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
    b) Un représentant désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
    c) Un représentant désigné par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
    d) Un représentant désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;
    e) Un représentant désigné par le Centre des jeunes dirigeants (CJD) ;
    3° Cinq représentants de l'Etat :
    a) Un représentant du ministre chargé de l'intégration ;
    b) Un représentant du ministre chargé de l'emploi ;
    c) Un représentant du ministre chargé du travail et des relations sociales ;
    d) Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
    e) Un représentant du ministre chargé de la politique de la ville ;
    4° Cinq représentants désignés par l'Association nationale des directeurs de ressources humaines (ANDRH).
    La présidence de la commission est assurée par l'un des membres du collège Etat prévu au 3° dans les conditions fixées par le règlement intérieur. En cas d'égalité des votes, le président dispose d'une voix prépondérante.
    Sur proposition de la commission, le président peut recourir à l'audition d'experts.

  • Article 3 (abrogé)


    La commission de labellisation en matière de promotion de la diversité et de prévention des discriminations dans le cadre de la gestion des ressources humaines se réunit en tant que de besoin. Elle définit son règlement intérieur, qui précise les règles de fonctionnement de la commission et les procédures qui président à l'élaboration des avis susvisés.
    La première réunion de la commission est convoquée par le ministre chargé de l'intégration.


  • La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, la ministre du logement et de la ville, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et la secrétaire d'Etat chargée de la politique de la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 décembre 2008.


Le ministre de l'immigration,
de l'intégration, de l'identité nationale
et du développement solidaire,
Brice Hortefeux
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille et de la solidarité,
Xavier Bertrand
La ministre du logement et de la ville,
Christine Boutin
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
André Santini
La secrétaire d'Etat
chargée de la politique de la ville,
Fadela Amara

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