Décret n°80-154 du 18 février 1980 portant statut des conservatoires nationaux supérieurs de musique de Paris et de Lyon.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2009

Version en vigueur au 20 février 1980

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de la culture et de la communication,

Vu l'article 65 de la loi du 31 décembre 1942 ;

Vu l'article 160 de la loi n° 46-2154 du 7 octobre 1946 et le décret du 23 mars 1957 modifiant le nom du Conservatoire national de musique ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret n° 62-1567 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 71-153 du 22 février 1971 ;

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, modifié par les décrets n° 67-87 du 27 janvier 1967, n° 68-451 du 3 mai 1968, n° 70-604 du 3 juillet 1970 et n° 71-856 du 12 octobre 1971 ;

Vu l'avis du conseil supérieur de l'éducation nationale du 16 mars 1979 ;

Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),

    • Le conseil d'administration comprend des membres de droit, des membres désignés par le ministre chargé de la culture et des membres élus.

      a) Membres de droit.

      Le directeur de la musique au ministère chargé de la culture ou son représentant.

      Le directeur de l'administration générale au ministère chargé de la culture ou son représentant.

      b) Membres désignés par arrêté du ministre chargé de la culture.

      Trois personnalités choisies en raison de leur compétence soit dans le domaine culturel, soit dans le domaine administratif et financier.

      Quatre personnalités exerçant des responsabilités musicales dans l'un des principaux organismes de diffusion de la musique, de l'art vocal et de la danse inscrits sur une liste établie, sur proposition du directeur de la musique, par arrêté du ministre chargé de la culture.

      Un directeur d'une école de musique contrôlée par l'Etat.

      c) Membres élus.

      Six représentants titulaires et six représentants suppléants des personnels :

      Cinq professeurs élus par l'ensemble des professeurs titulaires enseignant au Conservatoire et un membre du personnel technique et administratif de l'établissement élu par ce personnel ;

      Deux représentants titulaires et deux représentants suppléants des étudiants élus par l'ensemble des étudiants.

      Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités pratiques de ces élections.

      Le mandat des membres appartenant aux catégories b et c ci-dessus est fixé à trois ans. Il est renouvelable.

      Les membres des conseils d'administration décédés ou démissionnaires plus de six mois avant l'expiration de leur mandat et ceux qui en cours de mandat perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été désignés sont remplacés dans les mêmes conditions. Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.

      Le directeur du conservatoire, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration. Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il juge la présence utile à ses délibérations.



      Décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 art. 19 : Dans tous les textes réglementaires où ils apparaissent, les mots : " contrôleur d'Etat ", " contrôleur financier ", inspecteur de l'industrie et du commerce ", " inspecteur général de l'industrie et du commerce " et " inspecteur général des postes et télécommunications " sont remplacés par les mots : " membre du corps du contrôle général économique et financier ". De même, les mots : " contrôleurs d'Etat ", " contrôleurs financiers ", " inspecteurs de l'industrie et du commerce ", " inspecteurs généraux de l'industrie et du commerce " et " inspecteurs généraux des postes et télécommunications " sont remplacés par les mots : " membres du corps du contrôle général économique et financier ".

    • Le président du conseil d'administration, choisi parmi les membres du conseil élus ou désignés par le ministre chargé de la culture, est nommé pour une période de trois ans renouvelable par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture.

      Un vice-président est élu pour une période de trois ans par le conseil d'administration parmi ses membres. Il remplace de droit le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

    • Le conseil d'administration délibère :

      - sur le rapport annuel d'activité et d'orientation présenté par le directeur du Conservatoire national supérieur de musique ;

      - sur le budget et le compte financier ;

      - sur le règlement intérieur du Conservatoire national supérieur de musique proposé par le directeur ;

      - sur l'acceptation ou le refus des dons et legs ;

      - sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de la culture ou par son président ;

      - sur les questions qui sont de sa compétence en vertu des décrets susvisés des 10 décembre 1953 et 29 décembre 1962.

      Le conseil d'administration émet un avis sur le projet de règlement portant organisation de la scolarité présenté par le directeur.

      Il propose toute mesure destinée au développement des activités du conservatoire.

    • Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires si, dans un délai de quinze jours suivant la réception du procès-verbal signé par le président, le ministre chargé de la culture n'y a pas fait opposition.

      Toutefois, les délibérations portant sur le règlement intérieur sont exécutoires après approbation par arrêté du ministre chargé de la culture.

      Les délibérations portant sur le budget et le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont exécutoires après approbation conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre du budget.

      Parmi les décisions modificatives du budget, sont seules soumises au conseil et à l'approbation des autorités de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel. Toutes les autres décisions sont prises par le directeur en accord avec le contrôleur financier et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.



      Décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 art. 19 : Dans tous les textes réglementaires où ils apparaissent, les mots : " contrôleur d'Etat ", " contrôleur financier ", inspecteur de l'industrie et du commerce ", " inspecteur général de l'industrie et du commerce " et " inspecteur général des postes et télécommunications " sont remplacés par les mots : " membre du corps du contrôle général économique et financier ". De même, les mots : " contrôleurs d'Etat ", " contrôleurs financiers ", " inspecteurs de l'industrie et du commerce ", " inspecteurs généraux de l'industrie et du commerce " et " inspecteurs généraux des postes et télécommunications " sont remplacés par les mots : " membres du corps du contrôle général économique et financier ".

    • Le conseil d'administration se réunit à la diligence de son président et au moins une fois par semestre. L'ordre du jour est fixé par le président après avis du directeur. Le président est tenu de convoquer le conseil quand la demande lui en est faite soit par la majorité de ses membres, soit par l'autorité de tutelle.

      Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.

      Les délibérations sont prises à la majorité des votants. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    • Le fonctionnement de chaque conservatoire national supérieur de musique est assuré par un directeur nommé pour une durée de cinq ans renouvelable par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture.

      Il dirige l'établissement.

      Il nomme à tous les emplois administratifs et techniques.

      Il exerce son autorité sur l'ensemble des personnels du conservatoire.

      Il est responsable de l'ordre et de la sécurité de l'établissement.

      Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.

      Il est ordonnateur des dépenses et des recettes.

      Il passe tous actes, contrats ou marchés.

      Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile.

    • La discipline intérieure des conservatoires ainsi que les garanties dont doivent être assorties les sanctions susceptibles d'être prononcées, notamment l'exclusion, sont fixées par le règlement intérieur de chaque établissement.

      Le directeur assure l'organisation matérielle et la discipline intérieure des conservatoires dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

    • Le directeur est assisté d'un conseil pédagogique. Ce conseil est consulté sur toute question d'ordre pédagogique dont il est saisi par le directeur ou à la demande de la majorité de ses membres.

      Il formule un avis sur le règlement portant organisation de la scolarité, avant sa présentation au conseil d'administration.

      Il se réunit au moins une fois par semestre.

    • Le conseil pédagogique est composé à raison des deux tiers de son effectif de représentants élus du personnel enseignant au conservatoire et à raison d'un tiers de représentants élus par l'ensemble des étudiants.

      Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités pratiques de ces élections et, pour chaque conservatoire, le nombre des membres du conseil.

      Le directeur du conservatoire assure la présidence du conseil pédagogique.

      Les avis du conseil pédagogique sont rendus à la majorité des membres le composant. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      Le président peut inviter à participer au conseil toute personnalité dont il juge la présence utile à ses avis.

      Les avis sont portés, par le président, à la connaissance des professeurs et des étudiants concernés.

    • Les fonctions de membre des conseils d'administration et des conseils pédagogiques sont gratuites.

      Toutefois, les frais de séjour et de déplacement occasionnés par les séances des conseils peuvent être remboursés dans les conditions prévues par le décret susvisé du 10 août 1966 modifié.

    • Les conservatoires nationaux supérieurs de musique sont soumis au régime financier et comptable défini par les textes généraux applicables aux établissements publics nationaux à caractère administratif, et notamment les articles 14 à 25 du décret susvisé du 10 décembre 1953, les articles 151 à 189 du décret susvisé du 29 décembre 1962, ainsi que par l'article 60 de la loi du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics.

    • Les conservatoires nationaux supérieurs de musique sont soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret susvisé du 25 octobre 1935. Les modalités de ce contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de la culture.

    • Les ressources des conservatoires nationaux supérieurs de musique sont constituées par :

      - les subventions de l'Etat et de toute autre collectivité publique ou privée ;

      - les versements et contributions des étudiants ;

      - les dons et legs ;

      - le produit des biens, fonds et valeurs ;

      - le produit des publications ;

      - le produit des emprunts ;

      - le produit des manifestations artistiques et culturelles organisées par l'établissement ;

      - et d'une manière générale toute autre recette prévue par les lois et règlements.

    • Les dépenses des conservatoires nationaux supérieurs de musique comprennent notamment :

      - les frais de personnel propres à l'établissement ;

      - les frais de fonctionnement et d'équipement,

      ainsi que toutes celles nécessaires à l'accomplissement des missions du conservatoire.

Par le Premier ministre : RAYMOND BARRE.

Le ministre de la culture et de la communication, JEAN-PHILIPPE LECAT.

Le ministre du budget, MAURICE PAPON.

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