Loi n°51-662 du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de natation.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mai 2011

Version abrogée depuis le 19 mai 2011
  • Article 2, 3, 6 (abrogé)

    Abrogé par Décret 75-988 1975-10-29 art. 24 JORF 30 octobre 1975 en vigueur le 1er novembre 1977

  • Article 4 (abrogé)

    Pendant un délai de deux ans à dater de la promulgation de la présente loi, les personnes visées aux articles 1er et 2 pourront être autorisées à maintenir leur activité même si elles ne possèdent pas le diplôme prévu à l'article 1er.

  • Article 5 (abrogé)

    Les infractions aux dispositions de la présente loi seront punies d'une amende de 12 000 à 60 000 (anciens francs).

    L'établissement balnéaire ou la baignade pourra, en outre, être fermé par décision du tribunal.

    En cas de récidive, il sera prononcé une peine d'emprisonnement de six jours à un mois et une amende de 30 000 à 120 000 (anciens francs) ou l'une de ces deux peines seulement.

    L'usurpation du titre prévu à l'article 1er sera punie des peines portées à l'article 259 du Code pénal.

Par le Président de la République :

VINCENT AURIOL.

Le président du conseil des ministres, ministre de l'intérieur, HENRI QUEUILLE.

Le ministre des postes, télégraphes et téléphones, garde des sceaux, ministre de la justice, par intérim CHARLES BRUNE.

Le ministre de l'éducation nationale PIERRE-OLIVIER LAPIE.

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