LOI n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 août 2014

NOR : BCFX0824244L

JORF n°0243 du 17 octobre 2008

Version en vigueur au 28 mars 2024


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


    • Est autorisée, au-delà de l'entrée en vigueur de la présente loi, la perception des rémunérations de services instituées par le décret n° 2008-245 du 10 mars 2008 modifiant le décret n° 98-902 du 8 octobre 1998 relatif à la rémunération de certains services rendus par le Trésor public et par le décret n° 2008-252 du 12 mars 2008 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


    • I. ― Pour 2008, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants :


      (En millions d'euros)




      RESSOURCES

      CHARGES

      SOLDES

      Budget général
      Recettes fiscales brutes/dépenses brutes

      2 133

      11 106

       

      A déduire :
      Remboursements et dégrèvements

      7 106

      7 106

       

      Recettes fiscales nettes/dépenses nettes

      ― 4 973

      4 000

       

      Recettes non fiscales

      663

       

       

      Recettes totales nettes/dépenses nettes

      ― 4 310

       

       

      A déduire :
      Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes

      728

       

       

      Montants nets pour le budget général

      ― 5 038

      4 000

       

      Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants

      »

      »

       

      Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

      ― 5 038

      4 000

      ― 9 038

      Budgets annexes
      Contrôle et exploitation aériens

      »

      »

       

      Publications officielles et information administrative

      »

      »

       

      Totaux pour les budgets annexes

      »

      »

      »

      Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :



       

      Contrôle et exploitation aériens

      »

      »

       

      Publications officielles et information administrative

      »

      »

       

      Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

      »

      »

      »

      Comptes spéciaux
      Comptes d'affectation spéciale

      »

      »

       

      Comptes de concours financiers

      ― 200

      ― 1 489

      1 289

      Comptes de commerce (solde)

       

       

      »

      Comptes d'opérations monétaires (solde)

       

       

      »

      Solde pour les comptes spéciaux

       

       

      1 289

      Solde général


       

      ― 7 749


      II. ― Pour 2008 :
      1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :


      (En milliards d'euros)




      Besoin de financement


      Amortissement de la dette à long terme

      39,3

      Amortissement de la dette à moyen terme

      58,3

      Amortissement de dettes reprises par l'Etat

      2,4

      Déficit budgétaire

      49,4

      Total

      149,4

      Ressources de financement

      Emissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel),
      nettes des rachats effectués par l'Etat et par la Caisse de la dette publique

      116,5

      Annulation de titres de l'Etat par la Caisse de la dette publique


      Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

      42,7

      Variation des dépôts des correspondants

      ― 6,9

      Variation du compte du Trésor

      ― 5,0

      Autres ressources de trésorerie

      2,1

      Total

      149,4


      2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 18,9 milliards d'euros.
      III. ― Pour 2008, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat demeure inchangé.


        • Il est ouvert aux ministres, pour 2008, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à 11 106 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.


        • Il est annulé, au titre du compte de concours financiers « Prêts à des Etats étrangers », pour 2008, un crédit de 1 489 000 000 €, conformément à la répartition donnée à l'état C annexé à la présente loi.


      • Sont ratifiés les crédits ouverts et annulés par le décret n° 2008-629 du 27 juin 2008 portant ouvertures de crédits à titre d'avance et annulations de crédits à cette fin.

      • I. ― Le ministre chargé de l'économie peut accorder la garantie de l'Etat dans les conditions mentionnées au présent article.

        II.-A. ― La garantie de l'Etat peut être accordée à titre onéreux aux titres de créance émis par une société de refinancement dont le siège est situé en France et qui a pour objet, par dérogation à l'article L. 511-5 du code monétaire et financier, de consentir des prêts aux établissements de crédit agréés et contrôlés dans les conditions définies par ce code.

        Les établissements concernés passent une convention avec l'Etat qui fixe les contreparties de la garantie, notamment en ce qui concerne le financement des particuliers, des entreprises et des collectivités territoriales. Cette convention précise également les engagements des établissements et de leurs dirigeants sur des règles éthiques conformes à l'intérêt général. Par ailleurs, elle présente les conditions dans lesquelles le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou le directoire autorise l'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions ou d'actions gratuites aux président du conseil d'administration, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du conseil de surveillance ou gérants dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 et L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce, ainsi que l'octroi des autres types de rémunération variable, des indemnités et des avantages indexés sur la performance, et des rémunérations différées.

        Seuls les établissements de crédit satisfaisant aux exigences de fonds propres prévues en application du code monétaire et financier pourront bénéficier des prêts accordés par la société.

        La société mentionnée au premier alinéa peut acquérir des billets à ordre, régis par les articles L. 313-43 à L. 313-49, émis par des établissements de crédit, souscrire ou acquérir des parts ou titres de créances émis par des organismes visés aux articles L. 214-42-1 à L. 214-49-14 ou des fiducies.

        Pour les besoins de son activité, la société de refinancement bénéficie des dispositions des articles L. 211-36 à L. 211-40 au même titre que les établissements de crédit.

        Ces parts, titres de créances ou billets à ordre confèrent à la société de refinancement :

        ― un droit de créance sur l'établissement de crédit bénéficiaire d'un montant égal au principal et aux intérêts et accessoires du prêt consenti par la société de refinancement à l'établissement de crédit ;

        ― en cas de défaillance de l'établissement de crédit bénéficiaire, un droit direct sur le remboursement des créances sous-jacentes répondant aux caractéristiques définies aux 1° à 6° ci-dessous et le paiement des intérêts et accessoires se rapportant à ces créances ainsi que le produit de l'exécution des garanties attachées à ces créances, dans les conditions contractuelles qui les régissent ; la société de refinancement doit bénéficier de ce droit direct, même en cas de défaillance de l'établissement de crédit bénéficiaire du refinancement ou d'une entité interposée, sans subir le concours d'un autre créancier de rang supérieur à l'exception éventuelle de ceux qui tirent leurs droits de la gestion des créances et des garanties ou de la gestion ou du fonctionnement d'une entité interposée.

        La constitution d'une garantie financière dans les conditions visées aux articles L. 211-36 à L. 211-40 du code monétaire et financier portant sur des créances et bénéficiant à la société de refinancement est opposable aux tiers et aux débiteurs, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances et ce quelles que soient la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des tiers ou des débiteurs et nonobstant toute clause contraire des contrats régissant ces créances.

        La société de refinancement et l'établissement de crédit ayant constitué la garantie financière peuvent convenir que les sommes encaissées au titre des prêts, crédits ou créances faisant l'objet de la garantie financière ou tout ou partie du montant équivalent à ces encaissements seront portées au crédit d'un compte spécialement affecté au profit de la société de refinancement. Le caractère spécialement affecté du compte prend effet à la date de signature d'une convention d'affectation entre la société de refinancement, l'établissement ayant constitué la garantie financière, le cas échéant, l'établissement chargé du recouvrement de créances sur lesquelles porte la garantie financière et l'établissement teneur de compte si ceux-ci sont distincts de l'établissement ayant constitué la garantie financière, sans qu'il soit besoin d'autres formalités. Les sommes portées au crédit de ce compte bénéficient exclusivement à la société de refinancement, qui dispose de ces sommes dans les conditions définies par la convention d'affectation. L'affectation spéciale rend le compte et les sommes qui y sont portées indisponibles aux tiers saisissants. Par dérogation à cette dernière disposition, les sommes encaissées au titre de prêts ayant bénéficié d'une couverture d'assurance crédit ou d'une garantie de prêt contre-garantie par l'Etat et portées au crédit de ce compte peuvent être appréhendées par l'assureur-crédit agissant sur le fondement de sa subrogation légale.

        Nonobstant toutes dispositions législatives contraires et nonobstant l'ouverture éventuelle d'une des procédures visées au livre VI du code de commerce ou d'une procédure judiciaire ou amiable équivalente sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre de l'établissement de crédit ayant constitué la garantie financière, de l'établissement chargé du recouvrement de créances sur lesquelles porte la garantie financière ou de l'établissement dans les livres duquel est ouvert le compte spécialement affecté au profit de la société de refinancement :

        -la garantie financière conserve tous ses effets après l'ouverture de la procédure et, lorsque la créance sur laquelle porte la garantie financière résulte d'un contrat à exécution successive, la poursuite du contrat ne peut être remise en cause ;

        -les créanciers de l'établissement ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur le compte spécialement affecté au profit de la société de refinancement ou sur les sommes qui y sont portées et la poursuite de la convention d'affectation ne peut être remise en cause.

        Les enregistrements comptables correspondant aux comptes spécialement affectés à la société de refinancement créés en vertu de ces dispositions doivent être contrôlés et certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes.

        Peuvent être mobilisés en application du présent article :

        1° Les prêts assortis d'une hypothèque de premier rang ou d'une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente ;

        2° Les prêts exclusivement affectés au financement d'un bien immobilier situé en France, sous la forme d'une opération de crédit-bail ou assortis d'un cautionnement d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance ;

        3° Les prêts mentionnés aux I et II de l'article L. 513-4 du code monétaire et financier ;

        4° Les prêts aux entreprises bénéficiant au moins du quatrième meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par la l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-44 du même code ou, à défaut, d'une note au moins équivalente attribuée par l'établissement prêteur suivant une approche interne d'évaluation des risques dont l'utilisation a été autorisée conformément au I de l'article L. 511-41 et au I de l'article L. 613-20-4 dudit code ;

        5° Les prêts à la consommation consentis aux particuliers résidant en France ou, selon des modalités à définir par la société mentionnée au premier alinéa, ceux consentis à des particuliers résidant dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ;

        6° Les crédits à l'exportation assurés ou garantis par une agence de crédit export d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des Etats-Unis d'Amérique, de la Confédération suisse, du Japon, du Canada, de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande.

        Selon des modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie, le montant total des éléments d'actif mobilisés par les établissements de crédit doit être supérieur au montant des éléments de passif bénéficiant de la garantie de l'Etat.

        L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle pour le compte de l'Etat dans les conditions prévues aux aux articles L. 612-23 à L. 612-27 et L. 612-44 du code monétaire et financier les conditions d'exploitation de la société mentionnée au premier alinéa et la qualité de sa situation financière.

        Les statuts de la société mentionnée au premier alinéa sont agréés par arrêté du ministre chargé de l'économie. Un commissaire du Gouvernement assiste aux séances de l'organe d'administration de cette société avec un droit de veto sur toute décision de nature à affecter les intérêts de l'Etat au titre de cette garantie.

        Les dirigeants de la société ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après agrément du ministre chargé de l'économie.

        Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 228-39 du code de commerce , la société mentionnée au premier alinéa peut émettre des obligations dès la publication de la présente loi.

        B. ― Le ministre chargé de l'économie peut exceptionnellement décider, notamment en cas d'urgence, d'apporter la garantie de l'Etat, à titre onéreux, aux titres émis par les établissements de crédit, à condition que l'Etat bénéficie de sûretés conférant une garantie équivalente à celle dont bénéficie la société de refinancement.

        C. ― La garantie de l'Etat prévue aux A et B est accordée à des titres de créances émis avant le 31 décembre 2009 et d'une durée maximale de cinq ans.

        En cas de circonstances exceptionnelles caractérisées par une perturbation grave de l'accès des établissements de crédit aux marchés financiers constatée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, la garantie de l'Etat prévue aux A et B est accordée à des titres de créances émis avant le 31 décembre 2010 et d'une durée maximale de cinq ans.

        III.-Afin de garantir la stabilité du système financier français, la garantie de l'Etat peut être accordée aux financements levés par une société dont l'Etat est l'unique actionnaire, ayant pour objet de souscrire à des titres émis par des organismes financiers et qui constituent des fonds propres réglementaires.

        La décision du ministre chargé de l'économie accordant la garantie de l'Etat précise, pour chaque financement garanti, notamment la durée et le plafond de la garantie accordée.

        Les dirigeants de la société mentionnée au premier alinéa sont nommés par décret.

        Cette société n'est pas soumise aux dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

        IV.-Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder à titre onéreux la garantie de l'Etat aux financements levés par les sociétés Dexia SA, Dexia Banque Internationale Luxembourg, Dexia Banque Belgique et Dexia Crédit Local de France auprès d'établissements de crédit et de déposants institutionnels, ainsi qu'aux obligations et titres de créance qu'elles émettent à destination d'investisseurs institutionnels, dès lors que ces financements, obligations ou titres ont été levés ou souscrits entre le 9 octobre 2008 et le 31 octobre 2010 inclus et ont une durée de quatre ans au plus. Cette garantie de l'Etat s'exercera, sous réserve de l'appel conjoint en garantie du Royaume de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg, et dans la limite de 36,5 % des montants éligibles.

        Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre onéreux, la garantie de l'Etat sur les engagements pris par la société Dexia relatifs aux actifs inscrits au bilan de la société de droit américain FSA Asset Management LLC dans la mesure où ces actifs étaient inscrits au bilan de cette société au 30 septembre 2008 et que celle-ci perçoit les produits de toute nature qui sont attachés à ces actifs.

        Dans ce cadre, le ministre chargé de l'économie conclura avec Dexia une convention précisant les conditions dans lesquelles la garantie peut être appelée et organisant les conditions de transformation en titres constitutifs de fonds propres réglementaires de Dexia des montants appelés au titre de cette garantie.

        Cette garantie ne peut couvrir qu'une fraction maximum de 36,5/ 97èmes de chacun des appels de fonds dans la limite d'un plafond global décroissant correspondant, à chaque appel en garantie, à la valeur nominale résiduelle des actifs visés au deuxième alinéa à la clôture de l'exercice comptable précédent. Cette garantie est plafonnée à 6,39 milliards de dollars américains correspondant à 36,5/ 97èmes de la valeur nominale résiduelle des actifs au 30 septembre 2008.

        Cette garantie ne peut être appelée que sous réserve de l'appel conjoint en garantie du Royaume de Belgique.

        Cette garantie cesse de produire ses effets si la société Dexia perd le contrôle, direct ou indirect, de la société FSA Asset Management LLC ou dès lors que la valeur nominale des actifs résiduels mentionnés au deuxième alinéa devient inférieure à 4,5 milliards de dollars américains, diminuée des montants éventuellement appelés en garantie au titre des engagements mentionnés au deuxième alinéa.

        V.-La garantie de l'Etat mentionnée au présent article est accordée pour un montant maximal de 360 milliards d'euros.

        VI.-Le Gouvernement adresse chaque semestre au Parlement un rapport rendant compte de la mise en œuvre du présent article. En cas de mise en œuvre du second alinéa du C du II, ce rapport est adressé au Parlement chaque trimestre.

        VII. - Ces dispositions sont applicables nonobstant les dispositions de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.

  • ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

    É T A T A

    Voies et moyens pour 2008 révisés

    I. - BUDGET GÉNÉRAL

    (En milliers d'euros)


    NUMÉRO

    de la ligne


    INTITULÉ DE LA RECETTE


    RÉVISION

    des évaluations

    pour 2008



    1. Recettes fiscales





    11. Impôt sur le revenu


    - 1 025 000


    1101


    Impôts sur le revenu


    - 1 025 000



    12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles


    300 000


    1201


    Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles


    300 000



    13. Impôt sur les sociétés et contribution sociale

    sur les bénéfices des sociétés


    1 295 000


    1301


    Impôt sur les sociétés


    1 295 000



    14. Autres impôts directs et taxes assimilées


    360 000


    1401


    Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu


    - 23 000


    1402


    Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes


    280 000


    1406


    Impôt de solidarité sur la fortune


    35 000


    1407


    Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage


    - 3 000


    1408


    Prélèvements sur les entreprises d'assurance


    - 4 000


    1410


    Cotisation minimale de taxe professionnelle


    20 000


    1412


    Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue


    - 5 000


    1417


    Recettes diverses


    60 000



    15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers


    - 114 000


    1501


    Taxe intérieure sur les produits pétroliers


    - 114 000



    16. Taxe sur la valeur ajoutée


    1 219 000


    1601


    Taxe sur la valeur ajoutée


    1 219 000



    17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes


    98 000


    1701


    Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices


    - 46 000


    1702


    Mutations à titre onéreux de fonds de commerce


    - 5 000


    1703


    Mutations à titre onéreux de meubles corporels


    - 1 000


    1704


    Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers


    42 000


    1705


    Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)


    100 000


    1706


    Mutations à titre gratuit par décès


    251 000


    1711


    Autres conventions et actes civils


    - 10 000


    1713


    Taxe de publicité foncière


    40 000


    1714


    Taxe spéciale sur les conventions d'assurance


    15 000


    1716


    Recettes diverses et pénalités


    - 10 000


    1721


    Timbre unique


    - 18 000


    1722


    Taxe sur les véhicules de société


    - 36 000


    1723


    Actes et écrits assujettis au timbre de dimension


    2 000


    1732


    Recettes diverses et pénalités


    - 35 000


    1751


    Droits d'importation


    19 000


    1753


    Autres taxes intérieures


    - 133 000


    1755


    Amendes et confiscations


    7 000


    1756


    Taxe générale sur les activités polluantes


    85 000


    1757


    Cotisation à la production sur les sucres


    - 168 000


    1766


    Garantie des matières d'or et d'argent


    1 000


    1768


    Taxe spéciale sur certains véhicules routiers


    5 000


    1774


    Taxe spéciale sur la publicité télévisée


    1 000


    1775


    Autres taxes


    - 10 000


    1782


    Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées


    2 000



    2. Recettes non fiscales





    21. Exploitations industrielles et commerciales

    et établissements publics à caractère financier


    1 344 000


    2110


    Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières


    269 000


    2111


    Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés


    - 52 000


    2114


    Produits des jeux exploités par La Française des jeux


    - 23 000


    2116


    Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers


    1 150 000



    22. Produits et revenus du domaine de l'Etat


    - 23 000


    2206


    Produits et revenus du domaine public et privé non militaire


    35 000


    2207


    Autres produits et revenus du domaine public


    - 10 000


    2209


    Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires


    - 17 000


    2211


    Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat


    - 45 000


    2299


    Produits et revenus divers


    14 000



    23. Taxes, redevances et recettes assimilées


    195 000


    2301


    Redevances, taxes ou recettes assimilées de protection sanitaire et d'organisation des marchés de viandes


    - 3 000


    2309


    Frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou perçus au profit des collectivités locales et de divers organismes


    95 000


    2313


    Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires


    200 000


    2314


    Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907


    - 98 000


    2315


    Prélèvements sur le pari mutuel


    - 3 000


    2318


    Produit des taxes, redevances et contributions pour frais de contrôle perçues par l'Etat


    - 2 000


    2325


    Recettes perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction


    2 000


    2326


    Reversement au budget général de diverses ressources affectées


    138 000


    2328


    Recettes diverses du cadastre


    - 3 000


    2329


    Recettes diverses des comptables des impôts


    - 14 000


    2330


    Recettes diverses des receveurs des douanes


    - 12 000


    2331


    Rémunération des prestations rendues par divers services ministériels


    - 50 000


    2335


    Versement au Trésor des produits visés par l'article 5 dernier alinéa de l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945


    - 2 000


    2339


    Redevances d'usage des fréquences radioélectriques


    - 11 000


    2340


    Reversement à l'Etat de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat


    - 38 000


    2345


    Produit de la taxe sur certaines dépenses publicitaires


    - 4 000



    24. Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital


    - 267 000


    2401


    Récupération et mobilisation des créances de l'Etat


    5 000


    2404


    Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social


    - 2 000


    2409


    Intérêts des prêts du Trésor


    - 273 000


    2410


    Intérêts des avances du Trésor


    3 000



    25. Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat


    11 000


    2505


    Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques


    11 000



    26. Recettes provenant de l'extérieur


    - 7 000


    2601


    Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires


    30 000


    2604


    Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget


    - 37 000



    27. Opérations entre administrations et services publics


    - 20 000


    2708


    Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits


    - 20 000



    28. Divers


    - 570 000


    2802


    Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'Agence judiciaire du Trésor. - Recettes sur débets non compris dans l'actif de l'administration des finances


    143 000


    2805


    Recettes accidentelles à différents titres


    - 789 000


    2807


    Reversements de Natixis


    - 50 000


    2811


    Récupération d'indus


    - 10 000


    2812


    Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur


    150 000


    2813


    Rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux caisses d'épargne


    - 7 000


    2899


    Recettes diverses


    - 7 000



    3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat





    31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales


    414 000


    3101


    Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement


    74 000


    3102


    Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques


    - 38 000


    3104


    Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements


    30 000


    3105


    Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle


    14 000


    3106


    Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée


    296 000


    3107


    Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale


    37 000


    3109


    Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse


    - 3 000


    3112


    Dotation départementale d'équipement des collèges


    - 1 000


    3115


    Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)


    5 000



    32. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes


    314 000


    3201


    Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget des Communautés européennes


    314 000



    4. Fonds de concours






    Evaluation des fonds de concours



    Récapitulation des recettes du budget général

    (En milliers d'euros)


    NUMÉRO

    de la ligne


    INTITULÉ DE LA RECETTE


    RÉVISION

    des évaluations

    pour 2008



    1. Recettes fiscales


    2 133 000


    11


    Impôt sur le revenu


    - 1 025 000


    12


    Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles


    300 000


    13


    Impôt sur les sociétés et contribution sociale sur les bénéfices des sociétés


    1 295 000


    14


    Autres impôts directs et taxes assimilés


    360 000


    15


    Taxe intérieure sur les produits pétroliers


    - 114 000


    16


    Taxe sur la valeur ajoutée


    1 219 000


    17


    Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes


    98 000



    2. Recettes non fiscales


    663 000


    21


    Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier


    1 344 000


    22


    Produits et revenus du domaine de l'Etat


    - 23 000


    23


    Taxes, redevances et recettes assimilées


    195 000


    24


    Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital


    - 267 000


    25


    Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat


    11 000


    26


    Recettes provenant de l'extérieur


    - 7 000


    27


    Opérations entre administrations et services publics


    - 20 000


    28


    Divers


    - 570 000



    3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat


    728 000


    31


    Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales


    414 000


    32


    Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes


    314 000



    Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3)


    2 068 000



    4. Fonds de concours






    Evaluation des fonds de concours



    IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

    (En euros)


    NUMÉRO

    de la ligne


    DÉSIGNATION DES RECETTES


    RÉVISION

    des évaluations

    pour 2008



    Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres


    - 200 000 000



    Section 1 : Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres


    - 200 000 000


    01


    Remboursements des avances correspondant au produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules instituée par l'article 1011 bis du code général des impôts


    - 200 000 000


    É T A T B

    Répartition des crédits supplémentaires ouverts pour 2008,

    par mission et programme, au titre du budget général

    BUDGET GÉNÉRAL

    (En euros)


    INTITULÉS DE MISSION ET DE PROGRAMME


    AUTORISATIONS

    d'engagement

    supplémentaires

    accordées


    CRÉDITS

    de paiement

    supplémentaires

    ouverts


    Engagements financiers de l'Etat


    4 000 000 000


    4 000 000 000


    Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs)


    4 000 000 000


    4 000 000 000


    Remboursements et dégrèvements


    7 106 000 000


    7 106 000 000


    Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)


    6 946 000 000


    6 946 000 000


    Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)


    160 000 000


    160 000 000


    Totaux


    11 106 000 000


    11 106 000 000

    É T A T C

    Répartition des crédits pour 2008 annulés, par mission et programme,

    au titre des comptes de concours financiers

    COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

    (En euros)


    INTITULÉS DE MISSION ET DE PROGRAMME


    AUTORISATIONS

    d'engagement

    annulées


    CRÉDITS

    de paiement

    annulés


    Prêts à des Etats étrangers


    1 489 000 000


    1 489 000 000


    Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France


    1 489 000 000


    1 489 000 000


    Totaux


    1 489 000 000


    1 489 000 000


Fait à Paris, le 16 octobre 2008.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth


(1) Travaux préparatoires : loi n° 2008-1061.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1156 ;
Rapport de M. Gilles Carrez, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 1158 ;
Discussion et adoption le 14 octobre 2008 (TA n° 192).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 22 (2008-2009) ;
Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 23 (2008-2009) ;
Discussion et adoption le 15 octobre 2008 (TA n° 1).

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