Arrêté du 22 juillet 2004 relatif aux indices de la qualité de l'air

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

NOR : DEVP0430272A

Version abrogée depuis le 01 janvier 2021


Le ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code de l'environnement, livre II, titre II ;
Vu le décret n° 98-360 du 6 mai 1998 modifié relatif à la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement, aux objectifs de qualité de l'air, aux seuils d'alerte et aux valeurs limites, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 98-361 du 6 mai 1998 relatif à l'agrément des organismes de surveillance de la qualité de l'air ;
Vu l'arrêté du 17 mars 2003 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air et à l'information du public,
Arrête :

  • Article 1 (abrogé)


    a) Les indices de qualité de l'air requis par l'article 7 (c) du décret n° 98-360 du 6 mai 1998 susvisé sont des outils de communication qui permettent de décrire périodiquement sous une forme simple (qualificatif, chiffre) l'état global de la qualité de l'air dans une agglomération ou aire géographique donnée. Ces indices ne sont pas des outils de déclenchement ou de gestion des actions prévues par le titre II du décret n° 98-360 du 6 mai 1998 ;
    b) Les indices de la qualité de l'air requis par l'article 7 (c) du décret n° 98-360 du 6 mai 1998 sont des nombres entiers compris entre 1 et 10. Ces indices sont calculés pour une journée et pour une zone géographique retenues par l'association agréée pour la surveillance de la qualité de l'air territorialement compétente.

  • Article 2 (abrogé)


    a) Un indice de qualité de l'air est obligatoirement calculé dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, telles que définies dans l'annexe II du décret n° 98-360 du 6 mai 1998 susvisé, par l'association agréée pour la surveillance de la qualité de l'air territorialement compétente. La zone géographique de référence est alors celle définie dans l'annexe III du décret n° 98-360 du 6 mai 1998. L'indice calculé prend alors l'appellation d'« indice ATMO ». Cet indice est calculé conformément aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté ;
    b) Un indice de qualité de l'air peut être calculé dans des agglomérations ou des zones géographiques de moins de 100 000 habitants, telles que définies dans l'annexe II du décret n° 98-360 du 6 mai 1998, par l'association agréée pour la surveillance de la qualité de l'air territorialement compétente. L'indice calculé prend alors l'appellation d'IQA, « indice de qualité de l'air simplifié ». Cet indice est calculé conformément aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté.

  • Article 3 (abrogé)


    L'indice ATMO est le résultat agrégé de la surveillance de quatre polluants. Il est égal au plus grand des quatre sous-indices de ces substances polluantes définis aux points a à d ci-dessous :
    a) Le sous-indice relatif au dioxyde de soufre est un nombre entier compris entre 1 et 10. Il est calculé à partir des concentrations de dioxyde de soufre mesurées dans l'air ambiant sur la zone géographique et pendant la journée de référence, conformément à l'article 5 et à l'annexe I ;
    b) Le sous-indice relatif au dioxyde d'azote est un nombre entier compris entre 1 et 10. Il est calculé à partir des concentrations de dioxyde d'azote mesurées dans l'air ambiant sur la zone géographique et pendant la journée de référence, conformément à l'article 5 et à l'annexe II ;
    c) Le sous-indice relatif à l'ozone est un nombre entier compris entre 1 et 10. Il est calculé à partir des concentrations en ozone mesurées dans l'air ambiant sur la zone géographique et pendant la journée de référence, conformément à l'article 5 et à l'annexe III ;
    d) Le sous-indice relatif aux particules est un nombre entier compris entre 1 et 10. Il est calculé à partir des concentrations en particules mesurées dans l'air ambiant sur la zone géographique et pendant la journée de référence, conformément à l'article 5 et à l'annexe IV.

  • Article 4 (abrogé)


    a) L'indice de qualité de l'air simplifié est le résultat agrégé de la surveillance de un, deux, trois ou quatre polluants, en fonction de l'équipement de surveillance de la qualité de l'air déployé dans la zone géographique considérée ;
    b) L'indice de qualité de l'air simplifié est égal au plus grand des sous-indices des substances polluantes effectivement mesurées dans la zone géographique considérée ;
    c) Les sous-indices correspondants sont calculés comme indiqué aux points a à d de l'article 3 du présent arrêté.

  • Article 5 (abrogé)

    a) La mesure des concentrations dans l'air des quatre polluants entrant dans le calcul des indices de qualité de l'air est réalisée conformément aux dispositions fixées par l'arrêté du 21 octobre 2010 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air et à l'information du public ;

    b) Pour calculer les indices de la qualité de l'air sur la zone géographique de référence, l'association agréée sélectionne des stations fixes de telle sorte que la moyenne des mesures réalisées par ces stations soit représentative des concentrations et de leur évolution sur l'ensemble de la zone. Pour le dioxyde de soufre, lorsque les concentrations sont proches du seuil de détection, le recours aux stations fixes n'est pas nécessaire ;

    c) Un guide établi conjointement par le ministère en charge de l'environnement et le Laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air précise les modalités pratiques de sélection de ces stations.

  • Article 6 (abrogé)

    Un système de qualificatifs et de codes couleur est associé aux dix valeurs de l'indice de la qualité de l'air conformément au tableau ci-après :

    INDICE

    QUALIFICATIF

    COULEUR

    1

    Très bon

    Vert

    2

    Très bon

    Vert

    3

    Bon

    Vert

    4

    Bon

    Vert

    5

    Moyen

    Orange

    6

    Médiocre

    Orange

    7

    Médiocre

    Orange

    8

    Mauvais

    Rouge

    9

    Mauvais

    Rouge

    10

    Très mauvais

    Rouge

  • Article 7 (abrogé)


    Les arrêtés des 10 janvier 2000 relatif à l'indice de la qualité de l'air et 25 juillet 2001 portant sur l'indice de la qualité de l'air au titre du code de l'environnement (livre II, titre II) sont abrogés.

  • Article 8 (abrogé)


    Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article Annexe I (abrogé)

      Pour la journée de référence et pour chaque station fixe sélectionnée conformément à l'article 5 du présent arrêté, l'association agréée pour la surveillance de la qualité de l'air calcule la concentration horaire maximale de dioxyde de soufre.

      Le sous-indice relatif au dioxyde de soufre est une fonction de la moyenne de ces concentrations maximales, selon le tableau ci-dessous :

      DIOXYDE DE SOUFRE

      en microgramme par mètre cube

      SOUS-INDICE

      0 à 39

      1

      40 - 79

      2

      80-119

      3

      120-159

      4

      160-199

      5

      200-249

      6

      250-299

      7

      300-399

      8

      400-499

      9

      ≥ 500

      10

    • Article Annexe II (abrogé)

      Pour la journée de référence et pour chaque station fixe sélectionnée conformément à l'article 5 du présent arrêté, l'association agréée pour la surveillance de la qualité de l'air calcule la concentration horaire maximale de dioxyde d'azote.

      Le sous-indice relatif au dioxyde d'azote est une fonction de la moyenne de ces concentrations maximales, selon le tableau ci-dessous :

      DIOXYDE D'AZOTE

      en microgramme par mètre cube

      SOUS-INDICE

      0 à 29

      1

      30-54

      2

      55-84

      3

      84-109

      4

      110-134

      5

      135-164

      6

      165-199

      7

      200-274

      8

      275-399

      9

      ≥ 400

      10

    • Article Annexe III (abrogé)

      Pour la journée de référence et pour chaque station fixe sélectionnée conformément à l'article 5 du présent arrêté, l'association agréée pour la surveillance de la qualité de l'air calcule la concentration horaire maximale en ozone.

      Le sous-indice relatif à l'ozone est une fonction de la moyenne de ces concentrations maximales, selon le tableau ci-dessous :

      OZONE

      en microgramme par mètre cube

      SOUS-INDICE

      0 à 29

      1

      30-54

      2

      55-79

      3

      80-104

      4

      105-129

      5

      130-149

      6

      150-179

      7

      180-209

      8

      210-239

      9

      ≥ 240

      10

    • Article Annexe IV (abrogé)

      Pour la journée de référence et pour chaque station fixe sélectionnée conformément à l'article 5 du présent arrêté, l'association agréée pour la surveillance de la qualité de l'air calcule la concentration moyenne journalière de particules de diamètre aérodynamique inférieur à 10 micromètres.

      Le sous-indice relatif aux particules est une fonction de la moyenne de ces concentrations moyennes, selon le tableau ci-dessous :

      PARTICULES

      en microgramme par mètre cube

      SOUS-INDICE

      0 à 6

      1

      7-13

      2

      14-20

      3

      21-27

      4

      28-34

      5

      35-41

      6

      42-49

      7

      50-64

      8

      65-79

      9

      80

      10


Fait à Paris, le 22 juillet 2004.


Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la prévention
des pollutions et des risques :
L'ingénieur général des ponts et chaussées,
J.-P. Henry

Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 10 juillet 2020, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2021.

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