Décret n°65-836 du 24 septembre 1965 RELATIF AU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 octobre 2004

Version abrogée depuis le 01 janvier 2004
Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 1 (abrogé)

      Ont droit au bénéfice des dispositions du présent décret les personnels ouvriers français des établissements industriels de l'Etat actuellement tributaires de la loi du 2 août 1949 ainsi que leurs conjoints survivants et leurs orphelins.

      Il sera procédé à toute nouvelle affiliation par décret en Conseil d'Etat, contresigné par le ministre intéressé et le ministre de l'économie et des finances.

    • Article 2 (abrogé)

      Le fonds spécial des pensions des ouvriers de l'Etat est chargé d'assurer le service des pensions concédées ou révisées au profit des bénéficiaires du présent décret. Il est géré par la Caisse des dépôts et consignations et fonctionne sous le régime de la répartition.

      Les valeurs existant en portefeuille peuvent être liquidées.

      • Article 4 (abrogé)

        I - Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont :

        1° Les services accomplis en qualité d'affilié. La période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues par le décret n° 84-105 du 13 février 1984 est comptée pour la totalité de sa durée ;

        2° Les services dûment validés dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 5 du Code des pensions civiles et militaires de retraite ;

        3° Les services militaires à l'exclusion de ceux effectués en temps de paix avant l'âge de seize ans ;

        4° Les services accomplis dans les cadres permanents des administrations de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics départementaux et communaux ;

        5° Les services rendus dans les cadres locaux permanents des administrations des territoires d'outre-mer, en application de la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 ;

        6° Les services rendus jusqu'à la date de l'indépendance ou du transfert de souveraineté ou jusqu'à la date de leur réintégration dans les cadres métropolitains, dans les cadres des administrations de l'Algérie et des anciens pays et territoires d'outre-mer, anciens protectorats et territoires sous tutelle. Un décret déterminera les modalités de prise en compte de ces services.

        7° Les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale dans la limite de neuf ans et dans les conditions fixées par décret.

        II - Sauf les positions de congé fixées par décret, Le temps passé dans toute position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension. Lorsqu'il en est disposé autrement, le temps passé dans toute position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs n'est pris en compte que dans la limite maximum de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ces périodes et sur leurs derniers émoluments d'activité les retenues prescrites au I de l'article 28 du présent décret.

        III - a) Pour les intéressés rémunérés par un salaire national, la durée des services effectifs se décompte d'après le temps d'immatriculation ;

        b) Pour les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, l'année de service effectif se compte par 1.759 heures, le temps ainsi calculé ne pouvant jamais être supérieur par année au temps d'immatriculation.

      • Article 5 (abrogé)

        Sont pris en compte dans la liquidation de la pension les services énumérés à l'article 4, exception faite de ceux visés au paragraphe 1er (3°) s'ils sont déjà rémunérés soit par une pension, soit par une solde de réforme, sous réserve de la renonciation prévue à l'article L. 77 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, et de ceux visés au paragraphe 1er (4°) du même article accomplis auprès des collectivités dont les agents ne sont pas affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

        La période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues par le décret n° 84-105 du 13 février 1984 est également prise en compte pour la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et les obligations hebdomadaires de service règlementairement fixées pour les ouvriers de même groupe exerçant à plein temps les mêmes fonctions.

      • Article 6 (abrogé)

        Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat, les bonifications ci-après :

        a) Bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d'Europe ;

        b) Bonification accordée aux ouvrières pour chacun de leurs enfants légitimes, de leurs enfants naturels dont la filiation est établie ou de leurs enfants adoptifs et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième année révolue, pour chacun des autres enfants énumérés au paragraphe II de l'article 11.

        c) Bénéfice de campagne, notamment en temps de guerre et pour services à la mer et outre-mer ;

        Les ouvrières ayant servi en qualité d'infirmières ou d'ambulancières pendant les guerres 1914-1918, 1939-1945, les campagnes d'Indochine et de Corée bénéficient des avantages réservés aux ouvriers anciens combattants.

        Cette disposition est étendue aux ouvrières dont la pension a déjà été liquidée ou a fait l'objet d'une péréquation ;

        d) Bonification pour l'exécution d'un service aérien ou sous-marin commandé. Le décompte des coefficients applicables aux heures de vol ou à la durée des services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s'est ouvert le droit à ces bonifications ;

        e) Bonification accordée aux agents demeurés dans les régions envahies ou les localités bombardées au cours de la guerre 1914-1918 ;

        f) Bonification accordée aux déportés politiques.

        • Article 9 (abrogé)

          I - La pension est basée sur les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l'emploi occupé effectivement depuis six mois au moins par l'intéressé au moment de sa radiation des contrôles ou, dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, sur les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l'emploi antérieurement occupé. Ce délai ne sera pas opposé lorsque l'impossibilité définitive et absolue d'assurer son emploi ou le décès de l'intéressé se sera produit par suite d'un accident du travail. En cas de rétrogradation de catégorie ou d'emploi, motivée par une diminution de l'aptitude professionnelle résultant de l'âge dans les deux ans précédant la cessation des services ou d'une invalidité résultant d'un accident du travail ou de la guerre, la pension sera basée sur le salaire annuel de la catégorie ou de l'emploi occupé avant la rétrogradation. Les émoluments des personnels qui accomplissent un travail à temps partiel, prévues par le décret n° 84-105 du 13 février 1984 sont ceux auxquels les intéressés pourraient prétendre s'ils accomplissaient des services à plein temps.

          Un décret fixera les conditions dans lesquelles la pension peut toutefois être calculée sur la base des émoluments soumis à retenue afférents à un emploi occupé pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité lorsque ces émoluments sont supérieurs à ceux visés au premier alinéa ci-dessus.

          En ce qui concerne les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, les émoluments susvisés sont déterminés par la somme brute obtenue en multipliant par 1.759 le salaire horaire de référence correspondant à leur catégorie professionnelle au moment de la radiation des contrôles ou, dans le cas visé à l'alinéa précédent, à la catégorie professionnelle correspondant à l'emploi occupé. Ce produit est affecté d'un coefficient égal au rapport existant entre le salaire horaire résultant des gains et de la durée effective du travail pendant l'année expirant à la fin de la période dont il doit éventuellement être fait état et le salaire horaire de référence durant la même année.

        • Article 10 (abrogé)

          I - Le montant de la pension ne peut être inférieur :

          a) Lorsque la pension rémunère vingt-cinq années au moins de services effectifs, au traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents ;

          b) Lorsque la pension rémunère moins de vingt-cinq années de services effectifs, à 4 % du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents par année de services effectifs et de bonifications prévues à l'article 6 du présent décret, sans pouvoir excéder le traitement brut afférent à l'indice 100 précité.

          II - Le montant de la pension visée à l'article 3 (2°) ne peut, en cas d'invalidité n'ouvrant pas droit à la législation sur les accidents du travail, être inférieur au montant de la pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale si se trouvent remplies toutes les conditions exigées à cet effet par ledit régime.

        • Article 11 (abrogé)

          I - Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants.

          II - Ouvrent droit à cette majoration :

          Les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est établie et les enfants adoptifs du titulaire de la pension ;

          Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie et ses enfants adoptifs ;

          Les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ; Les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant. Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie, dans les conditions fixées par décret en avoir assumé la charge effective et permanente.

          III - A l'exception des enfants décédés par suite de faits de guerre, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge, au sens de l'article L. 527 du Code de la sécurité sociale.

          Pour satisfaire la condition de durée ci-dessus, il sera tenu compte, le cas échéant, du temps pendant lequel les enfants auront été élevés par le conjoint après le décès du titulaire.

          IV - Le bénéfice de la majoration est accordé :

          Soit au moment où l'enfant atteint l'âge de seize ans ;

          Soit au moment où, postérieurement à l'âge de seize ans, il remplit la condition visée au paragraphe III ci-dessus.

          V - Le taux de la majoration de la pension est fixé à 10 % de son montant pour les trois premiers enfants et à 5 % par enfant au-delà du troisième, sans que le montant de la pension majorée puisse excéder le montant des émoluments de base déterminés à l'article 9.

          (1) L. n° 70-459, 4 juin 1970, art. 6.

    • Article 16 (abrogé)

      I - Les veuves des tributaires de la présente loi ont droit à une pension égale à 50 % de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès.

      II - A la pension de la veuve s'ajoute éventuellement la moitié de la majoration prévue à l'article 11, qu'a obtenue ou aurait obtenue le mari. Cet avantage n'est servi qu'aux veuves qui ont élevé, dans les conditions visées audit article 11, les enfants ouvrant droit à cette majoration.

      Cette pension de réversion, compte tenu des ressources extérieures, ne pourra être inférieure à la somme totale formée par le cumul de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, quelle que soit la date de sa liquidation.

      III - Le droit à pension des veuves est subordonné à la condition :

      a) Si le mari a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu à l'article 3 (1°) que, depuis la date du mariage jusqu'à celle de la radiation des contrôles du mari, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite radiation ;

      b) Si le mari a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu à l'article 3 (2°), que le mariage soit antérieur à l'événement qui a amené la radiation des contrôles ou la mort du mari.

      Toutefois, au cas de radiation des contrôles par suite de réduction d'effectifs, fermeture, changement d'implantation ou conversion des activités de l'établissement employeur, il suffit que le mariage soit antérieur à la radiation des contrôles et ait été contracté deux ans au moins soit avant que le mari ait atteint l'âge de soixante ans, soit avant le décès du mari si ce décès survient antérieurement à cet âge.

      IV - Nonobstant les conditions d'antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de veuve est reconnu :

      1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ;

      2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l'activité, a duré au moins quatre années.

    • Article 17 (abrogé)

      I - Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le père ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès. Quand le total des émoluments attribués à la mère et aux orphelins excède le montant de la pension attribuée ou qui aurait pu être attribuée au père, il est procédé à la réduction temporaire des pensions d'orphelins.

      II - Au cas de décès de la mère ou si celle-ci est inhabile à obtenir une pension ou déchue de ses droits, les droits définis au paragraphe I de l'article 16 ci-dessus, passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 % est maintenue à chaque enfant mineur dans la limite du maximum fixé au I du présent article.

      III - Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants mineurs les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. La pension accordée à ces enfants n'est pas cumulable avec toute autre pension ou rente attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité à concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie.

      Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont également applicables aux enfants atteints, après le décès de leur auteur, mais avant leur majorité, d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.

      IV - Les pensions de 10 % attribuées aux enfants ne peuvent pas, pour chacun d'eux, être inférieures au montant des avantages familiaux dont aurait bénéficié le père en exécution de l'article 12 s'il avait été radié des contrôles.

      Les enfants naturels reconnus et les enfants adoptifs sont assimilés aux orphelins légitimes.

      V - Aucune condition d'antériorité de la naissance par rapport à la radiation des contrôles de leur auteur n'est exigée des orphelins légitimes, légitimés ou naturels dont la filiation est légalement établie.

      Aucune condition d'antériorité de l'adoption par rapport à la radiation des contrôles de l'adoptant n'est exigée des orphelins adoptifs.

      VI - Les orphelins mineurs d'une ouvrière décédée en jouissance d'une pension ou en possession du droit à une pension par application des dispositions du présent décret, ont droit au bénéfice des dispositions combinées du paragraphe I de l'article 16 et du II du présent article.

      Si le conjoint survivant peut prétendre à la pension prévue à l'article 21, les orphelins mineurs de l'ouvrière ont droit à une pension réglée pour chacun d'eux à raison de 10 % du montant de la pension attribuée ou qui aurait été attribuée à la mère. Il peut être fait, en l'espèce, application des dispositions des III, IV et V du présent article.

    • Article 18 (abrogé)

      Lorsqu'il existe une pluralité d'ayants cause de lits différents, la pension définie au premier alinéa de l'article 16 est divisée en parts égales entre les lits représentés par le conjoint survivant ou l'ex-conjoint divorcé ayant droit à pension ou par un ou plusieurs orphelins âgés de moins de vingt et un ans. Les enfants naturels sont assimilés à des orphelins légitimes ; ceux nés de la même mère représentent un seul lit. S'il existe des enfants nés du conjoint survivant ou de l'ex-conjoint divorcé ayant droit à pension , chacun d'eux a droit à la pension de 10 % dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 17. En cas de pluralité d'orphelins âgés de moins de vingt et un ans d'un même lit non représenté par le conjoint survivant ou l'ex-conjoint divorcé ayant droit à pension , il leur est fait application du deuxième alinéa de l'article 17.

      Si un lit cesse d'être représenté, sa part accroît celle du ou es des autres lits.

    • Article 19 (abrogé)

      I - Le conjoint séparé de corps et l'ex-conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit au premier paragraphe de l'article 16, soit à l'article 21. L'ex-conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès de l'agent et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause.

      II - Lorsque, au décès du mari, il existe plusieurs ayants droit à la pension de réversion définie au premier paragraphe de l'article 16, la pension est répartie entre eux au prorata de la durée respective de chaque mariage.

      Au décès de l'une des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre, sauf réversion du droit au profit des enfants de moins de vingt et un ans.

      Les deux alinéas qui précèdent s'appliquent dans les mêmes conditions à la pension de réversion prévue à l'article 21.

    • Article 20 (abrogé)

      Le conjoint survivant ou l'ex-conjoint divorcé qui contracte un nouveau mariage, ou vit en état de concubinage notoire, perd son droit à pension.

      Les droits qui leur appartenaient ou qui leur auraient appartenu passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 17.

      Le conjoint survivant ou l'ex-conjoint divorcé, dont la nouvelle union est dissoute, ou qui cesse de vivre en état de concubinage notoire peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions de l'alinéa précédent.

    • Article 21 (abrogé)

      Le montant de la pension de réversion concèdée dans les conditions fixées ci-dessus ne peut exceder 37,50 pour cent du traitement brut afferent à l'indice brut 550 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subsequents.

      Le conjoint survivant d'une ouvrière peut, sous les réserves et dans les conditions fixées ci-après, prétendre à 50 % de la pension obtenue par elle ou qu'elle aurait pu obtenir au jour de son décès si se trouve remplie la condition d'antériorité de mariage prévue à l'article 16-III (a ou b) ci-dessus.

      La jouissance de cette pension est suspendue tant que subsiste un orphelin bénéficiaire des dispositions du VI de l'article 17 ci-dessus et différée jusqu'au jour où le conjoint survivant atteint l'âge minimal d'entrée en jouissance des pensions fixé par l'article 13 (1°) pour les ouvriers n'ayant pas accompli quinze années au moins dans un emploi comportant des risques particuliers d'insalubrité. Toutefois, lorsque le conjoint survivant est reconnu, dans les formes fixées à l'article 3 (2°) ci-dessus, atteint d'une infirmité ou maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler, l'entrée en jouissance est fixée à la date où la constatation en a été faite. l'âge minimal d'entrée en jouissance des pensions fixé par l'article 13 (1°) pour les ouvriers n'ayant pas accompli quinze années au moins dans un emploi comportant des risques particuliers d'insalubrité. Toutefois, lorsque le conjoint survivant est reconnu,

      • Article 22 (abrogé)

        Toute demande de pension est adressée au ministre du département auquel appartient ou appartenait l'intéressé.

        Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de réversion de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures.

      • Article 22-1 (abrogé)

        I. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension et de ses accessoires vaut décision de rejet.

        II. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion et de ses accessoires vaut décision de rejet.

        III. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande de validation rétroactive de services vaut décision de rejet.

      • Article 23 (abrogé)

        La pension est payée mensuellement et à terme échu dans des conditions qui sont déterminées par décret.

        La mise en paiement portant rappel du jour de l'entrée en jouissance doit être obligatoirement effectuée à la fin du premier mois suivant le mois de cessation de l'activité.

        Les dispositions qui précèdent seront mises en oeuvre progressivement à partir du 1er avril 1977 selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

      • Article 24 (abrogé)

        I - Le salaire visé à l'article 28 du présent décret, augmenté éventuellement des avantages familiaux, est payé, à l'exclusion de toute autre indemnité ou allocation, jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel les intéressés sont soit radiés des contrôles, soit décédés en service, et le paiement de leur pension ou de celle de leurs ayants droit commence au premier jour du mois suivant.

        II - Le paiement d'une pension à jouissance différée prend effet à la date prévue pour l'entrée en jouissance.

        III - En cas de décès d'un retraité, la pension est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le retraité est décédé. Le paiement de la pension des ayants cause commence au premier jour du mois suivant. En cas de décès du titulaire d'une pension à jouissance différée, le paiement de la pension de veuve ou d'orphelin prend effet au lendemain du jour du décès.

        IV - Les arrérages restant dus au décès des titulaires de pensions servies au titre du présent décret sont valablement payés entre les mains de l'époux survivant non séparé de corps, à moins d'opposition de la part des héritiers, légataires ou créanciers.

        L'époux survivant est, en pareil cas, dispensé de caution et d'emploi, sauf par lui à répondre, s'il y a lieu, des sommes ainsi touchées vis-à-vis des héritiers ou légataires, au même titre que de toutes autres valeurs dépendant de la succession ou de la communauté.

      • Article 25 (abrogé)

        La pension est définitivement acquise et ne peut être révisée, ou supprimée à l'initiative de l'Administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes :

        A tout moment en cas d'erreur matérielle ;

        Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension, en cas d'erreur de droit.

        La restitution des sommes payées indûment au titre de la pension supprimée ou révisée est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est, en tant que de besoin, poursuivie à la diligence du fonds spécial.

    • Article 28 (abrogé)

      I - Les personnels visés à l'article 1er supportent une retenue de 7,85 %, calculée sur les émoluments représentés :

      a) Pour les intéressés rémunérés par un salaire national, par la somme brute correspondant à l'indice de la catégorie à laquelle ils appartiennent, à l'exclusion de tout autre avantage, quelle qu'en soit la nature ;

      b) Pour les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, par la somme brute obtenue en multipliant par 1.759 le salaire horaire moyen déterminé d'après le nombre d'heures de travail effectif dans l'année et les gains y afférents constitués par le salaire proprement dit et, éventuellement, la prime d'ancienneté, la prime de fonction, la prime de rendement ainsi que les heures supplémentaires, à l'exclusion de tout autre avantage, quelle qu'en soit la nature.

      II - En cas de perception d'émoluments réduits, la retenue est calculée sur le salaire et, le cas échéant, les primes mentionnées au I (b) ci-dessus réellement perçus.

      III - En cas de rétrogradation de catégorie ou d'emploi, motivée par une diminution de l'aptitude professionnelle résultant de l'âge, dans les deux ans précédant la cessation des services, ou d'une invalidité résultant de la guerre ou d'un accident du travail, les retenues continueront à être perçues sur le salaire de la catégorie ou de l'emploi occupé avant la rétrogradation.

      IV - Le taux de la contribution de l'Etat est fixé à 24 % des mêmes émoluments.

      V - La double contribution prévue aux paragraphes précédents est versée au fonds spécial visé à l'article 2.

      En cas d'insuffisance de ses ressources, ce fonds recevra de l'Etat une contribution supplémentaire dont le montant sera déterminé dans des conditions fixées par décret.

      VI - Aucune pension ne peut être concédée si le versement des retenues exigibles n'est pas effectué.

      Les retenues légalement perçues ne peuvent être répétées. Celles qui ont été irrégulièrement perçues n'ouvrent aucun droit à pension, mais peuvent être remboursées sans intérêt sur la demande des ayants droit.

    • Article 30 (abrogé)

      Tout affilié qui réunit au moins quinze ans de services à l'époque de l'acceptation du mandat de député ou sénateur pourra, dès qu'il aura atteint sa cinquantième année, obtenir une pension à jouissance immédiate, calculée dans les conditions prévues au titre III du présent décret, sur la base du salaire annuel de la catégorie ou de l'emploi occupé au jour de la radiation des contrôles.

    • Article 33 (abrogé)

      Sous réserve des dispositions transitoires prévues ci-après, sont abrogées les dispositions de la loi du 2 août 1949 en vigueur avant la date d'effet du présent décret, à l'exception de celles des articles 2 (V, dernier alinéa), 4 (I, dernier alinéa), 12 (V, 3e et 4e alinéas), 16 (I, 3e, 4e, 5e et 6e alinéas), 27.

      Les dispositions des articles 4 (III, 4°) et 6 (III, 3°, 1er alinéa) de la loi susvisée du 2 août 1949 modifiée demeurent également en vigueur jusqu'au 31 décembre 1982.

    • Article 34 (abrogé)

      Par dérogation aux dispositions de l'article 32, les pensions concédées sous le régime de la loi du 21 mars 1928, modifiée par la loi du 2 août 1949, aux ouvriers et à leurs ayants cause dont les droits résultant de la radiation des contrôles ou du décès se sont ouverts avant le 1er décembre 1964, feront l'objet, dans la mesure où leurs titulaires y ont intérêt, avec effet du 1er décembre 1964, d'une nouvelle liquidation qui appliquera, aux années de services et bonifications rémunérées par lesdites pensions, l'article 7 du présent décret.

      L'accroissement du pourcentage des émoluments de base qui résultera de cette nouvelle liquidation sera accordé aux intéressés à concurrence :

      Du quart à compter du 1er décembre 1964 ;

      De la moitié à compter du 1er décembre 1965 ;

      Des trois quarts à compter du 1er décembre 1966 ;

      De la totalité à compter du 1er décembre 1967.

    • Article 35 (abrogé)

      Pour les pensions des affiliés et de leurs ayants cause dont les droits résultant de la radiation des contrôles ou du décès s'ouvriront entre le 1er décembre 1964 et le 30 novembre 1967, les dispositions du titre III du présent décret seront appliquées aux dates et dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 34 ci-dessus.

    • Article 38 (abrogé)

      A titre transitoire et jusqu'au 1er décembre 1967, l'âge exigé par l'alinéa 1er de l'article 13 du présent décret pour l'entrée en jouissance immédiate d'une pension est réduit :

      1° Pour les affiliés ayant servi hors d'Europe, d'un an pour chaque période soit de trois années de services, soit de deux années de services accomplis dans un emploi comportant des risques particuliers d'insalubrité ;

      2° Pour les ouvriers ayant exécuté un service aérien ou sous-marin commandé, d'un an pour chaque période de deux années de services aériens ou sous-marins ;

      3° Pour les ouvriers anciens combattants, d'une année pour chaque période de deux ans à laquelle sont attachés les bénéfices de campagne double au cours d'une guerre ou d'une expédition déclarée campagne de guerre ;

      4° Pour les ouvriers réformés de guerre, atteints d'une invalidité de 25 % au moins :

      De six mois pour 10 % d'invalidité ;

      De trois mois par 10 % d'invalidité pour les ouvriers qui accomplissent des services dans un emploi comportant des risques particuliers d'insalubrité.

    • Article 39 (abrogé)

      Les veuves dont l'allocation a été supprimée ou dont la pension déjà concédée est payée sans augmentation de taux en raison d'un remariage ou d'un état de concubinage notoire recouvreront l'intégralité de leur allocation ou de leur pension à compter de la date soit de la dissolution du nouveau mariage par décès ou divorce, soit de la cessation du concubinage ou, si ces circonstances sont déjà intervenues, à compter de la date d'effet du présent décret.

    • Article 40 (abrogé)

      Une allocation annuelle pourra être attribuée dans les conditions fixées pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 11 de la loi du 26 décembre 1964 :

      1° Aux veuves non remariées, aux orphelins mineurs ainsi qu'aux orphelins infirmes au décès de leur auteur ou avant leur majorité, qui, n'ayant pas acquis de droit à pension lors du décès de l'agent survenu antérieurement à la date d'effet du présent décret, remplissaient les conditions exigées soit par le paragraphe IV de l'article 16, soit par le premier alinéa du paragraphe V de l'article 17.

      Sauf s'ils sont orphelins de père et de mère, l'allocation allouée aux orphelins ne peut excéder pour chacun d'eux le montant de la pension de 10 % prévue au paragraphe I de l'article 17 du présent décret.

      Les veuves dont la jouissance du droit à pension a été différée jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans en application de l'alinéa 1er du paragraphe I de l'article 16 de la loi du 2 août 1949, en vigueur avant la date d'effet du présent décret, bénéficieront, à compter du 1er décembre 1964 et jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans, de l'allocation annuelle visée au premier alinéa ci-dessus.

    • Article 41 (abrogé)

      Pendant une période de trois années à compter de la date d'effet du présent décret, la juridiction administrative pourra relever, de la forclusion qu'ils auraient encourue, les auteurs de requêtes en matière de pension présentées avant l'expiration du délai de recours contentieux qui était prévu par l'article 23 de la loi du 2 août 1949.

Le Premier ministre : GEORGES POMPIDOU.

Le ministre des finances et des affaires économiques, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat au budget, ROBERT BOULIN.

Retourner en haut de la page