Décret n°98-312 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite dans les départements d'outre-mer

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2010

NOR : AGRS9800148D

Version en vigueur au 29 mars 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CEE) n° 2079/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'aides à la préretraite ;

Vu la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole ;

Vu le décret n° 66-957 du 22 décembre 1966 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ;

Vu le décret n° 70-562 du 26 juin 1970 relatif à l'application de la loi n° 69-1162 du 24 décembre 1969 instituant un régime d'allocations familiales des exploitants agricoles dans les départements d'outre-mer et modifiant les chapitres III-2 et VI-1 du livre VII du code rural ;

Vu le décret n° 90-573 du 6 juillet 1990 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs dans les départements d'outre-mer ;

Vu le décret n° 93-593 du 26 mars 1993 modifié portant application dans les départements d'outre-mer de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole ;

Vu le décret n° 96-183 du 12 mars 1996 portant application de l'article 35 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture dans les départements d'outre-mer et modifiant le décret n° 93-593 du 26 mars 1993 ;

Vu le décret n° 96-954 du 31 octobre 1996 portant création de l'Etablissement public d'aménagement en Guyane ;

Vu l'avis des conseils généraux des départements de la Martinique, de la Guyane, de la Guadeloupe et de la Réunion,

  • Les chefs d'exploitation agricole cessant leur activité peuvent, sur leur demande, bénéficier d'une allocation de préretraite pendant une durée maximum de cinq ans et jusqu'à soixante-cinq ans au plus. Les candidats à la préretraite doivent satisfaire aux conditions prévues par le présent décret et ne pas bénéficier d'un avantage personnel de retraite d'un régime de base, d'une allocation aux travailleurs âgés servie en application de l'article L. 322-4 du code du travail ou d'un revenu de remplacement servi en application de l'article L. 351-2 de ce code.

    • Pour prétendre à l'allocation de préretraite, le chef d'exploitation doit :

      1° Etre âgé, à la date de la cessation d'activité agricole, de cinquante-sept ans au moins et ne pas avoir atteint l'âge de soixante ans s'il justifie d'une durée d'assurances et de périodes équivalentes permettant le bénéfice d'un avantage de vieillesse à titre personnel à taux plein, ou l'âge auquel il justifie de cette durée ;

      2° S'engager à transférer les terres et les bâtiments d'exploitation, ainsi que les références de production ou droits à aides qui sont attachés à l'exploitation à la date du dépôt de la demande ;

      3° Justifier de l'exercice de l'activité de chef d'exploitation à titre principal pendant au moins les dix années précédant immédiatement la cessation d'activité agricole par la production de documents attestant qu'il a bénéficié pendant cette période des prestations de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, ou qu'il a été assujetti au régime des assurances sociales agricoles en application de l'article L. 722-21 du code rural et de la pêche maritime ou, à défaut, qu'il a consacré à l'activité d'exploitant agricole plus de 50 % de son temps de travail et en a retiré plus de 50 % de ses revenus.

      Le colon est assimilé à un chef d'exploitation à titre principal dans la mesure où il a consacré à l'activité agricole plus de 50 % de son temps de travail et en a retiré plus de 50 % de ses revenus.

      La durée d'activité est réduite à trois ans pour le chef d'exploitation qui a repris l'exploitation familiale à la suite du départ en retraite, de la reconnaissance de l'invalidité aux deux tiers, du décès de son conjoint ou suite à une procédure de divorce, ou de séparation de corps engagée avant le 1er janvier de l'année du dépôt de sa demande lorsque, auparavant, il a participé pendant au moins dix ans aux travaux de l'exploitation à titre principal et qu'à ce titre et pendant cette période des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire ont été versées ;

      4° Ne pas avoir apporté à son exploitation l'une des modifications suivantes, au cours des douze derniers mois précédant le dépôt de la demande et la date de celle-ci :

      -une réduction de plus de 15 % de la superficie ou de l'une des références de production ou droits à aides, sauf en cas de cessation totale ou partielle d'activité laitière ;

      -une scission de celle-ci en deux ou plusieurs fonds séparés ;

      -une modification du statut de l'exploitation notamment par transformation en coexploitation ou constitution d'une société.

      Par dérogation et après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet peut également attribuer l'allocation de préretraite si le demandeur a été antérieurement contraint de réduire la superficie de l'exploitation de plus de 15 % par suite d'une procédure de saisie immobilière, en vue de désintéresser ses créanciers.

    • Le demandeur doit s'engager à renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement les surfaces qu'il exploitait, soit à titre individuel, soit en co-exploitation, soit en tant qu'associé-exploitant d'une exploitation sociétaire, de même que toute autre exploitation ou entreprise agricole ou type concession ou bail emphytéotique.

      Si, malgré l'engagement souscrit, le bénéficiaire de l'allocation de préretraite reprend l'activité en cause, cette allocation cesse de lui être versée et il doit, en outre, rembourser les sommes déjà perçues à ce titre.

      Toutefois, la mise en valeur à des fins non commerciales d'une ou plusieurs parcelles dites de subsistance ne fait pas obstacle au versement de l'allocation de préretraite. Cette ou ces parcelles ne doivent pas excéder au total 10 ares de superficie agricole utile ; dans le département de la Guyane, cette superficie maximale peut être portée par le préfet à 1 hectare de superficie agricole utile.

    • La superficie de l'exploitation mise en valeur par le demandeur doit, au moment de la demande, représenter au moins 2 hectares de superficie agricole utile pondérée en faire-valoir direct ou en fermage, ou en concession, ou en colonat.

    • Pendant la durée de versement de l'allocation de préretraite, les terres libérées ne peuvent être reprises, en totalité ou en partie, par le conjoint du demandeur, que ce soit à titre individuel, en coexploitation, en tant qu'associé exploitant ou gérant d'une exploitation sociétaire.

      Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le bénéficiaire de l'allocation de préretraite.

    • Les terres exploitées en faire-valoir direct et libérées doivent être destinées :

      1.A un ou plusieurs agriculteurs âgés de moins de cinquante ans qui agrandissent leur exploitation, disposant d'une expérience professionnelle agricole d'au moins cinq ans et s'engageant à exploiter ces terres pendant cinq ans au moins ;

      2. En vue de contribuer en partie à la première installation ou à la réinstallation d'un jeune agriculteur bénéficiant ou ayant bénéficié d'une aide prévue aux articles D. 343-3 et D. 348-3 du code rural et de la pêche maritime ;

      En outre, l'agriculteur qui reprend tout ou partie des terres libérées et qui s'installe ou se réinstalle doit s'engager à les exploiter pendant cinq ans au moins ;

      3.A un groupement foncier agricole, qui s'engage à louer par bail à long terme les terres libérées par le cédant dans les conditions fixées au 1 ou au 2 ci-dessus ;

      4.A une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ou, en Guyane, à l'Etablissement public d'aménagement de la Guyane (EPAG) en vue d'un usage agricole de ces terres.

      Dans le cas où la superficie cédée comporte des bâtiments d'exploitation ou des équipements fixes d'exploitation, ceux-ci sont cédés concomitamment à la cession des terres en cause. Toutefois, si la cession des bâtiments ou des équipements fixes ne peut être réalisée parce qu'ils sont attenants à la maison d'habitation du demandeur ou parce que le repreneur des terres ne souhaite pas en bénéficier, il appartient au préfet d'apprécier, au cas par cas, s'il y a lieu, éventuellement, d'accorder l'allocation de préretraite compte tenu de la qualité restructurante de l'opération.

      5. Le préfet fixe par arrêté les priorités départementales en matière de restructuration en tenant compte des dispositions prévues aux paragraphes précédents.

    • Dans le département de la Guyane, les terres exploitées en concession doivent être remises à l'Etat ou à l'Etablissement public d'aménagement de la Guyane ; les terres exploitées par bail emphytéotique doivent faire l'objet d'une cession de bail dans les conditions de l'article 6 (1 ou 2) ci-dessus ou doivent être remises à l'Etat ou à l'Etablissement public d'aménagement de la Guyane.

    • Dans les cas visés à l'article 6, les terres qui étaient exploitées en faire-valoir direct par le demandeur doivent faire l'objet :

      -soit d'un bail à long terme, soit d'un bail à ferme, conclu pour une durée au moins égale à neuf ans, selon les dispositions prévues au titre VI du livre IV du code rural et de la pêche maritime ;

      -soit d'une donation-partage ;

      -soit d'une convention de mise à disposition à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article 18-1 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole. Cette convention est conclue pour une durée minimale de cinq ans. Toutefois, elle peut être, avant l'expiration de ce délai, transformée en bail selon les modalités prévues au premier tiret ci-dessus ;

      -soit d'une cession en pleine propriété, dans les cas visés aux 3 et 4 de l'article 6 du présent décret, et peut éventuellement concerner les bâtiments d'exploitation et des équipements fixes d'exploitation.

      La vente peut être autorisée par le préfet en raison des difficultés financières rencontrées par le demandeur, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

    • Le cheptel de l'exploitation doit être cédé, à l'exception éventuelle du cheptel qu'il est possible de maintenir sur la ou les parcelles de subsistance mentionnées à l'article 3 ci-dessus et de nourrir avec la seule production de cette ou de ces parcelles.

    • L'allocation annuelle de préretraite comporte un forfait auquel s'ajoute une partie variable par hectare exploité lors du dépôt de la demande et cédé en conformité avec les termes du présent décret dans la limite de 10 hectares. Ces montants sont définis par arrêté préfectoral dans la limite de 18 000 €.

      L'allocation est versée tous les mois. Elle prend effet le premier jour du mois qui suit la date de l'acte ou du dernier des actes de transfert de l'exploitation, le cheptel de l'exploitation étant vendu ou donné à bail également au plus tard à cette date.

      - date de la dernière facture de vente du cheptel ;

      - date de l'acte ou du dernier des actes de transfert de l'exploitation.

      Dans le cas où l'exploitation est cédée à un jeune agriculteur bénéficiaire d'une aide à l'installation, la préretraite ne peut pas prendre effet avant la date effective de l'installation retenue par le préfet.

      Toutefois, si la plus tardive de ces dates est un premier jour du mois, l'allocation de préretraite est servie à compter de cette date. Lorsque la date de transfert de l'exploitation est ultérieure à celle de l'acte, l'allocation de préretraite est servie avec effet du mois qui suit la date effective du transfert.

      L'allocation de préretraite est due jusqu'au dernier jour du mois précédant la date à laquelle le bénéficiaire pourra percevoir la pension de retraite.

    • Le montant de la réversion de la préretraite est fixé par arrêté préfectoral. Le montant est versé au conjoint survivant âgé d'au moins cinquante ans à la date du décès du bénéficiaire de l'allocation de préretraite jusqu'au premier jour du mois suivant la date à laquelle il peut prétendre au bénéfice d'une pension de réversion en application des dispositions du décret du 24 août 2004 modifié susvisé. Pour bénéficier de cet avantage, le conjoint survivant doit avoir participé aux travaux de l'exploitation jusqu'à la date de prise d'effet de l'allocation. Cette période doit avoir donné lieu au versement de cotisations au titre de la retraite forfaitaire. Il ne peut y prétendre, ou conserver le bénéfice de cette allocation, s'il est ou devient titulaire d'un avantage de vieillesse à un titre quelconque, d'une allocation de veuvage, s'il est lui-même bénéficiaire d'une allocation de préretraite, ou s'il exerce une activité professionnelle lui procurant un revenu supérieur au tiers du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculé sur la base de 455, 01 heures par trimestre. Le bénéfice de l'allocation lui ouvre droit aux dispositions prévues aux 1 et 2 de l'article 18.

      Lorsque le conjoint survivant demande à bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent dans le délai d'un an qui suit le décès, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès. Lorsque cette demande est présentée après l'expiration de la période d'un an suivant le décès du conjoint, le versement prend effet au premier jour du mois au cours duquel ladite demande a été déposée.

    • Lorsque le demandeur met en valeur une exploitation en coexploitation, ou type concession ou bail emphytéotique ou en tant qu'associé-exploitant d'une société, les superficies à libérer ne peuvent être supérieures aux superficies pour lesquelles le demandeur possède un droit personnel de jouissance.

    • Lorsque des conjoints exploitent des fonds séparés et souhaitent cesser leur activité et bénéficier de l'allocation de préretraite, le montant total des allocations accordées au ménage ne peut excéder le montant qui aurait été attribué à un ménage mettant en valeur une seule exploitation d'une superficie égale au total des fonds séparés.

      La même disposition est applicable aux conjoints préretraités qui ont mis en valeur la même exploitation en coexploitation ou dans le cadre d'une société.

    • Le bénéfice de l'allocation de préretraite peut être cumulé avec des revenus tirés d'activités professionnelles autres qu'agricoles et qui n'excèdent pas la moitié du salaire minimum interprofessionnel de croissance, calculé sur la base de la durée légale du travail. Le service de l'allocation est suspendu à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel le total des revenus professionnels du bénéficiaire dépasse le tiers du salaire minimum de croissance calculé sur la base de 455,01 heures par trimestre.

      Le rétablissement du service de l'allocation intervient avec effet du premier jour du trimestre d'arrérages au cours duquel l'activité professionnelle a procuré des revenus égaux ou inférieurs à la limite fixée à l'alinéa précédent.

      Pour l'application des deux alinéas précédents, le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans les départements d'outre-mer au dernier jour du trimestre d'arrérages, auquel se rapportent des revenus professionnels pris en considération.

    • Une aide structurelle qui se substitue à l'allocation de préretraite est accordée jusqu'au soixante-cinquième anniversaire du bénéficiaire dès que celui-ci est titulaire d'un avantage personnel de vieillesse et à condition qu'il cesse toute activité professionnelle. Son montant annuel est fixé par arrêté préfectoral.

    • Le candidat à la préretraite dépose sa demande de préretraite auprès du préfet, autorité de gestion, dès l'âge de cinquante-six ans et neuf mois au moins et avant d'avoir atteint l'âge de soixante ans. La demande de préretraite doit comporter l'indication du ou des agriculteurs auxquels le candidat à la préretraite projette de céder ses terres exploitées en faire-valoir direct et l'information éventuellement transmise à son ou ses bailleurs sur les candidats à la reprise des terres exploitées en faire-valoir indirect.

      Dans le cadre de l'enveloppe budgétaire annuelle qui lui est allouée, le préfet du département où est situé le siège de l'exploitation accorde le bénéfice de la préretraite, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Le demandeur dispose de douze mois à compter de l'autorisation de cession accordée par le préfet pour céder les terres qu'il exploite, les bâtiments qu'il détient et pour vendre son cheptel.

      La liquidation et le paiement de l'allocation de préretraite et de l'aide structurelle sont assurés par l'Agence de services et de paiement.

    • Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de préretraite cesse de remplir l'une des conditions d'octroi personnelles ou relatives aux terres, bâtiments et équipements fixes d'exploitation et au cheptel de l'exploitation, notamment celles concernant les modalités de mise à disposition des terres libérées mentionnées à l'article 8 et celles concernant la cession du cheptel mentionnées à l'article 9, ce bénéficiaire peut être contraint sur décision préfectorale de rembourser les sommes perçues et être privé des arrérages restant à courir. Toutefois, la disposition ci-dessus ne lui sera pas appliquée s'il apporte au préfet la preuve que les modifications en cause n'ont été ni réalisées, ni provoquées, ni consenties par lui-même et qu'il n'en a tiré aucun avantage personnel.

    • 1. Les titulaires de l'allocation de préretraite régie par le présent décret conservent pour eux-mêmes et les personnes mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les métayers visés à l'article L. 722-21 dudit code le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent, et ce sans contrepartie contributive et pendant toute la durée du versement de l'allocation de préretraite.

      2. Pour le calcul de la pension de retraite forfaitaire prévue au 1° de l'article L. 762-29, à l'article L. 732-34 et à l'article L. 732-35 du code rural et de la pêche maritime, les titulaires de la préretraite et leurs conjoints qui, jusqu'à la date d'effet de la préretraite, participaient aux travaux de l'exploitation et pour lesquels des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire étaient versées à ce titre bénéficient sans contrepartie contributive de la validation des périodes au titre desquelles l'allocation de préretraite a été servie. La validation de ces périodes est subordonnée, pour le conjoint du titulaire de la préretraite, à son assujettissement à titre obligatoire au régime des personnes non salariées des professions agricoles à la date du 1er janvier de l'année au cours de laquelle la préretraite a pris effet.

      3. Pour le calcul de la retraite proportionnelle visée au 2° de l'article L. 762-29 et à l'article L. 732-35 du code rural et de la pêche maritime, chaque trimestre de versement effectif de l'allocation de préretraite donne droit au quart du nombre de points correspondant à celui de la dernière année ayant donné lieu à versement de cotisations. La validation de ces périodes est subordonnée, pour le conjoint du titulaire de la préretraite, à son assujettissement à titre obligatoire au régime des personnes non salariées des professions agricoles à la date du 1er janvier de l'année au cours de laquelle la préretraite a pris effet.

      4. A l'exception des majorations de durée d'assurance mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 351-3 du code de la sécurité sociale, l'application des dispositions des 2 et 3 ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance validés par un conjoint de préretraité au titre d'une même année civile dans l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse. Dans le cas où, pour un trimestre civil, l'assuré valide des droits à retraite dans un autre régime, il n'est pas validé de droits dans le régime des personnes non salariées des professions agricoles pour ce même trimestre civil.

      5. Les dispositions du présent article sont applicables aux conjoints coexploitants ou associés-exploitants dans la même société cessant définitivement leur activité agricole en même temps que le titulaire de l'allocation.

    • Les allocations de préretraite sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont, dans la limite de 90 %, au profit des établissements hospitaliers, des centres de rééducation fonctionnelle ou professionnelle et des organismes assureurs pour le paiement des frais d'hospitalisation.

    • La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Louis Le Pensec

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Jean-Jack Queyranne

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

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