Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2022

NOR : INTB8700393D

Version en vigueur au 19 mars 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales,

Vu le code des communes ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B ;

Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret du 22 décembre 1987 chargeant le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, de l'intérim du Premier ministre ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 17 décembre 1987 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Les attachés territoriaux constituent un cadre d'emplois administratif de catégorie A au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

      Ce cadre d'emplois comprend les grades d'attaché, d'attaché principal et d'attaché hors classe.

      Le cadre d'emplois des attachés territoriaux comprend, en outre, un grade de directeur territorial, placé en voie d'extinction.


      Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

    • Les membres du cadre d'emplois participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques décidées dans les domaines administratif, financier, économique, sanitaire, social, culturel, de l'animation et de l'urbanisme. Ils peuvent ainsi se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière et de contrôle de gestion, de gestion immobilière et foncière et de conseil juridique. Ils peuvent également être chargés des actions de communication interne et externe et de celles liées au développement, à l'aménagement et à l'animation économique, sociale et culturelle de la collectivité. Ils exercent des fonctions d'encadrement et assurent la direction de bureau ou de service.

      Ils peuvent, en outre, occuper les emplois administratifs de direction des collectivités territoriales, des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille et des conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence assimilés à des communes et des établissements publics locaux assimilés dans les conditions prévues par les articles 6 et 7 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987.

      Les titulaires du grade d'attaché principal exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 2 000 habitants, les autres collectivités territoriales, les services départementaux d'incendie et de secours ainsi que les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 2 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux. Ils peuvent, en outre, occuper l'emploi de directeur général des services de communes de plus de 2 000 habitants, des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille assimilés à des communes de plus de 10 000 habitants et des conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence assimilés à des communes de plus de 20 000 habitants.

      Les titulaires du grade d'attaché hors classe exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 10 000 habitants, les autres collectivités territoriales, les services départementaux d'incendie et de secours ainsi que les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 10 000 habitants ou à un département dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 précité. Ils peuvent, en outre, occuper l'emploi de directeur général des services de communes de plus de 10 000 habitants, des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements de Lyon et de Marseille assimilés à des communes de plus de 10 000 habitants ou exercer les fonctions de directeur d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 10 000 habitants et des conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence assimilés à des communes de plus de 20 000 habitants dans les conditions fixées par le décret du 30 décembre 1987 précité.

      Les titulaires du grade placé en voie d'extinction de directeur territorial exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 10 000 habitants, les autres collectivités territoriales, les services départementaux d'incendie et de secours ainsi que les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 10 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 précité. Ils peuvent, en outre, occuper l'emploi de directeur général des services de communes de plus de 10 000 habitants, des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements de Lyon et de Marseille assimilés à des communes de plus de 10 000 habitants ou exercer les fonctions de directeur d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 10 000 habitants et des conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence assimilés à des communes de plus de 20 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 précité.

      Les membres du cadre d'emplois qui exercent leurs fonctions dans les offices publics de l'habitat de plus de 3 000 logements pour les titulaires du grade d'attaché principal et de plus de 5 000 logements pour les titulaires des grades d'attaché hors classe et de directeur territorial, conservent leur qualité de fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

    • Le recrutement en qualité d'attaché intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :

      1° En application des dispositions de l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique ;

      2° En application des dispositions du 2° de l'article L. 523-1 du même code.


      Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

    • Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :

      1° A un concours externe ouvert, pour 50 % au moins du nombre total des places offertes à l'ensemble des concours, aux candidats titulaires d'une licence, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par décret ;

      2° A un concours interne ouvert, pour 30 % au plus du nombre total des places offertes à l'ensemble des concours, aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales, de l'Etat et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats à ce concours doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est organisé, de quatre années au moins de services publics ;

      3° A un troisième concours ouvert, pour 20 % au plus des postes mis au concours dans chaque spécialité concernée, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.

      Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus, qui peuvent comporter des fonctions d'encadrement, doivent correspondre à la participation à la conception, l'élaboration et la mise en oeuvre d'actions dans le domaine de la gestion administrative, financière ou comptable, de la communication, de l'animation, du développement économique, social ou culturel.

      Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités.

      Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours mentionnés ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre des places aux concours externe et interne dans la limite de 25 %.

      Les concours sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités suivantes :

      a) Administration générale ;

      b) Gestion du secteur sanitaire et social ;

      c) Analyste ;

      d) Animation ;

      e) Urbanisme et développement des territoires.

      Les concours sont organisés par les centres de gestion dans les conditions fixées par le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation prévu à l'article L. 452-11 du code général de la fonction publique ou, à défaut, par le centre mentionné au 1° du même article. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.

      Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et d'admission dont les modalités et le contenu sont fixés par décret. Les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.


      Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

    • Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus :

      1° Les fonctionnaires territoriaux qui justifient de plus de cinq années de services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire territorial de catégorie B en position d'activité ou de détachement ;

      2° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie B qui ont exercé les fonctions de directeur général des services des communes de 2 000 à 5 000 habitants pendant au moins deux ans.

      3° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie A appartenant au cadre d'emplois des secrétaires de mairie, et justifiant de quatre ans de services effectifs dans leur cadre d'emplois.

      L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.

    • Les fonctionnaires territoriaux mentionnés aux 1° et 2° de l'article 5 peuvent être recrutés en qualité d'attaché stagiaire à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans les conditions fixées à l'article 31 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale.

      Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 (3°) peuvent être recrutés en qualité d'attachés stagiaires à raison d'un recrutement pour deux recrutements intervenus dans les conditions de l'alinéa précédent.


      Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-1272 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés attachés stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de dix jours.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2015-1385 du 29 octobre 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur pour toutes les formations statutaires d'intégration qui débutent après le 1er janvier 2016.

    • Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés attachés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.

    • Article 8-1 (abrogé)

      Au cours des périodes de formation visées aux articles 7 et 8 ci-dessus, des sessions théoriques peuvent être organisées par convention entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l'Ecole nationale de la santé publique ou tout autre établissement public habilité à dispenser une formation relative à la spécialité Gestion du secteur sanitaire et social visée à l'article 4.

    • La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 7 et 8 ci-dessus. Pour les stagiaires mentionnés à l'article 7, cette titularisation intervient au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration, établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

      Toutefois l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an pour les stagiaires mentionnés à l'article 7 et de deux mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8.

    • I.-Le classement lors de la nomination dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale, sous réserve des dispositions des II, III et IV.

      II.-Les attachés territoriaux qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 4 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 22 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

      III.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE

      du corps ou du cadre d'emplois de categorie B


      SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHÉ DU CADRE D'EMPLOIS

      des attachés territoriaux


      Echelons

      Grade d'attaché

      Echelons


      Ancienneté conservée

      dans la limite de la durée de l'échelon


      11e échelon

      10e échelon

      Sans ancienneté

      10e échelon

      10e échelon

      Sans ancienneté

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      9e échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      8e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise


      SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS


      OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B


      SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHÉ

      Echelons

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite


      de la durée de l'échelon


      12e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      8e échelon

      Sans ancienneté

      10e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté


      SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

      du corps ou du cadre d'emplois de categorie B


      SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHÉ DU CADRE D'EMPLOIS

      des attachés territoriaux


      13e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      12e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      11e échelon

      6° échelon

      Sans ancienneté

      10e échelon

      5° échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      5° échelon

      Sans ancienneté

      8e échelon

      4° échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      4° échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      3° échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      2° échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise


      IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, ils avaient été nommés dans un cadre d'emplois régi par le décret du 22 mars 2010 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.


      Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

    • Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue aux articles 7 et 8 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 23 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.

      En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.

    • Article 15 (abrogé)

      I. - Les agents qui justifient de services d'agent public non titulaire autres que des services d'élève ou de stagiaire, ou de services en tant qu'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes :

      1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

      2° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

      3° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie C sont retenus à raison des six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

      II. - Les agents non titulaires qui ont occupé des fonctions de différents niveaux peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services publics civils soit prise en compte, dans les conditions fixées au I, comme si elle avait été accomplie dans les fonctions du niveau le moins élevé.

    • Article 15-1 (abrogé)

      Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte en application des dispositions du décret n° 2006-4 du 4 janvier 2006 ou de l'article 62 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005, les services accomplis en qualité de militaire, autres que ceux accomplis en qualité d'appelé, sont pris en compte à raison :

      1° De la moitié de leur durée s'ils ont été effectués en qualité d'officier ;

      2° Des six seizièmes de leur durée pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour la fraction excédant seize ans s'ils ont été effectués en qualité de sous-officier ;

      3° Des six seizièmes de leur durée excédant dix ans s'ils ont été effectués en qualité d'homme du rang.

    • Article 15-2 (abrogé)

      Les agents qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activités susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du présent cadre d'emplois, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte la moitié, dans la limite de sept années, de cette durée totale d'activité professionnelle.

      Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des collectivités territoriales précise la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.

    • Article 15-3 (abrogé)

      S'ils ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 15-2, les agents recrutés par la voie du troisième concours prévu au 3° de l'article 4 bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté.

      Leur classement tient compte de cette bonification d'ancienneté sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon.

      Cette bonification d'ancienneté est :

      - de deux ans, lorsque les intéressés justifient d'une durée d'activités professionnelles, de mandat électif ou d'activités en qualité de responsable d'une association, définie aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 4, inférieure à neuf ans ;

      - de trois ans, lorsqu'elle est égale ou supérieure à neuf ans.

      Les périodes au cours desquelles une ou plusieurs activités professionnelles ou un mandat électif ont été exercés simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul des deux titres.

    • Article 15-4 (abrogé)

      La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité en application de l'article L. 63 du code du service national.

    • Article 15-5 (abrogé)

      Lorsque les agents sont classés en application des articles 12 à 14 à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d'emplois.

      Lorsque les agents sont classés en application de l'article 15 à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi déterminé ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade d'attaché territorial.

      Pour l'application de l'alinéa précédent, la rémunération prise en compte est celle qui a été perçue au titre du dernier emploi occupé avant la nomination sous réserve que l'agent justifie d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination.

    • Le grade d'attaché comprend onze échelons.

      Le grade d'attaché principal comprend dix échelons.

      Le grade d'attaché hors classe comprend six échelons et un échelon spécial.

      Le grade de directeur territorial, placé en voie d'extinction, comprend sept échelons.


      Conformément à l'article 41 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • La durée du temps passé dans chacun des échelons est fixée ainsi qu'il suit :


      GRADES ET ÉCHELONS


      DURÉE


      Attaché hors classe


      Spécial


      6e échelon


      -


      5e échelon


      3 ans


      4e échelon


      2 ans 6 mois


      3e échelon


      2 ans


      2e échelon


      2 ans


      1er échelon


      2 ans


      Attaché principal

      10e échelon

      -


      9e échelon


      3 ans


      8e échelon


      3 ans


      7e échelon


      2 ans 6 mois


      6e échelon


      2 ans 6 mois


      5e échelon


      2 ans


      4e échelon


      2 ans


      3e échelon


      2 ans


      2e échelon


      2 ans


      1er échelon


      2 ans


      Attaché


      11e échelon


      -


      10e échelon


      4 ans


      9e échelon


      3 ans


      8e échelon


      3 ans


      7e échelon


      3 ans


      6e échelon


      3 ans


      5e échelon


      2 ans 6 mois


      4e échelon


      2 ans


      3e échelon


      2 ans


      2e échelon


      2 ans


      1er échelon


      1 an 6 mois


      Grade en voie d'extinction


      Directeur territorial


      7e échelon


      -


      6e échelon


      3 ans


      5e échelon


      3 ans


      4e échelon


      3 ans


      3e échelon


      3 ans


      2e échelon


      2 ans


      1er échelon


      2 ans

      Conformément à l'article 41 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Article 18 (abrogé)

      Peuvent être nommés à la 1re classe du grade d'attaché, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les attachés de seconde classe ayant une ancienneté de 2 ans et 6 mois dans le 9e échelon de cette classe.

      Le nombre des attachés de 1re classe ne peut être supérieur à 40 p. 100 du nombre des attachés de première et de seconde classe. Toutefois, lorsque ce nombre est inférieur à trois, une nomination peut être prononcée.

    • Peuvent être nommés au grade d'attaché principal après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant :

      1° Après un examen professionnel organisé par les centres de gestion, les attachés qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement d'une durée de trois ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 5e échelon du grade d'attaché ;

      2° Les attachés qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 8e échelon du grade d'attaché.

    • Les attachés nommés au grade d'attaché principal en application de l'article 19 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION


      dans le grade d'attaché


      SITUATION


      dans le grade d'attaché principal


      ANCIENNETÉ CONSERVÉE


      dans la limite de la durée de l'échelon


      11e échelon


      6e échelon


      Ancienneté acquise


      10e échelon


      5e échelon


      Ancienneté acquise


      9e échelon


      4e échelon


      Ancienneté acquise


      8e échelon


      3e échelon


      Ancienneté acquise


      7e échelon


      3e échelon


      Sans ancienneté


      6e échelon


      2e échelon


      Ancienneté acquise


      5e échelon


      1er échelon


      Ancienneté acquise
    • I. - Peuvent être nommés au grade d'attaché hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les attachés principaux ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade ainsi que les directeurs territoriaux ayant atteint au moins le troisième échelon de leur grade.

      Les intéressés doivent justifier :

      1° Soit de six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 conduisant à pension de la Caisse nationale des agents des collectivités locales ou du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la date d'établissement du tableau d'avancement ;

      2° Soit de huit années de détachement sur un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 966, conduisant à pension de la Caisse nationale des agents des collectivités locales ou du code des pensions civiles et militaires de retraite à la date d'établissement du tableau d'avancement ;

      3° Soit de huit années d'exercice, dans un cadre d'emplois de catégorie A de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité :

      a) Du niveau hiérarchique immédiatement inférieur à celui du directeur général des services dans les communes de 10 000 à moins de 40 000 habitants ainsi que les établissements publics locaux assimilés à une commune de 10 000 à moins de 40 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux ;

      b) Du niveau hiérarchique immédiatement inférieur à celui des emplois fonctionnels de direction dans les communes de 40 000 à moins de 150 000 habitants ainsi que les établissements publics locaux assimilés à une commune de 40 000 à moins de 150 000 habitants dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 précité, dans les départements de moins de 900 000 habitants et dans les services d'incendie et de secours de ces départements et dans les régions de moins de 2 000 000 d'habitants ;

      c) Du niveau hiérarchique au plus inférieur de deux niveaux à celui des emplois fonctionnels de direction dans les communes de 150 000 habitants et plus, les départements de 900 000 habitants et plus, les services d'incendie et de secours de ces départements, les régions de 2 000 000 d'habitants et plus ainsi que les établissements publics locaux assimilés à ces communes, départements et régions dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 précité.

      Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 966 sont prises en compte pour l'application de la règle de huit années mentionnée au premier alinéa du présent 3°.

      Les fonctions mentionnées au 2° de l'article 24 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ainsi que les fonctions de même niveau exercées dans un établissement mentionné à l'article L. 5 du code général de la fonction publique sont également prises en compte pour l'application de cette même règle de huit années.

      Les services pris en compte au titre des conditions prévues au 1°, 2° et 3° doivent avoir été effectués en qualité de titulaire d'un grade d'avancement du cadre d'emplois des attachés territoriaux ou d'un corps ou cadre d'emplois comparable.

      II. - Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'attaché hors classe mentionné au premier alinéa les attachés principaux et les directeurs territoriaux ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. Les attachés principaux doivent avoir atteint le 10e échelon de leur grade et les directeurs territoriaux doivent avoir atteint le 7e échelon de leur grade.

      Une nomination au grade d'attaché hors classe à ce titre ne peut être prononcée qu'après quatre nominations intervenues au titre du I.


      Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

    • En application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 522-23 du code général de la fonction publique, le nombre d'attachés hors classe en position d'activité ou de détachement dans les collectivités et établissements mentionnés au quatrième alinéa de l'article 2 ne peut excéder 10 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans ce cadre d'emplois au sein de la collectivité, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

      Lorsque le nombre calculé en application du pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est inférieur à un, celui-ci est arrondi à un.

      Dans le cas d'une mutation externe à la collectivité ou à l'établissement, l'application du plafond de 10 % n'est pas opposable à la nomination d'un attaché hors classe. Cette nomination est toutefois prise en compte dans le calcul de ce même plafond pour la détermination des avancements suivants.


      Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

    • I.-Les attachés principaux nommés au grade d'attaché hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION


      dans le grade d'attaché principal


      SITUATION


      dans le grade d'attaché hors classe


      ANCIENNETÉ CONSERVÉE


      dans la limite de la durée de l'échelon


      10e échelon


      6e échelon


      Ancienneté acquise


      9e échelon


      5e échelon


      Ancienneté acquise


      8e échelon


      4e échelon


      5/6e de l'ancienneté acquise


      7e échelon


      3e échelon


      4/5e de l'ancienneté acquise


      6e échelon


      2e échelon


      4/5e de l'ancienneté acquise


      5e échelon


      1er échelon


      Ancienneté acquise

      II.-Les directeurs territoriaux nommés au grade d'attaché hors classe sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

      Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

      Les directeurs nommés attachés hors classe alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

      III.-Par dérogation au I et au II, les attachés principaux et les directeurs qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au I de l'article 21 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, lorsque ce classement leur est plus favorable, selon les modalités prévues au II, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'attaché hors classe.


      Conformément à l'article 41 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'attaché hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement :

      1° Les attachés hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et exerçant leurs fonctions dans les communes de plus de 40 000 habitants et les autres collectivités territoriales ainsi que dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ou à un département dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 précité, les services départementaux d'incendie et de secours et les offices publics de l'habitat de plus de 5 000 logements ;

      2° Les attachés hors classe qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.

      Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.

      Le nombre maximum des attachés hors classe susceptibles d'être promus dans les conditions prévues au présent article est déterminé en application des dispositions de l'article L. 522-27 du code général de la fonction publique.


      Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

    • Article 24 (abrogé)

      Le détachement dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux intervient :

      1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 966, au grade de directeur territorial ;

      2° Alinéa abrogé ;

      3° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 801, au grade d'attaché principal.

      4° Pour les autres fonctionnaires dans le grade d'attaché.

      Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

    • Article 25 (abrogé)

      Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

    • Article 26 (abrogé)

      Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.

      Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois d'intégration.

    • Pour l'intégration et l'avancement dans le grade de directeur territorial des fonctionnaires nommés dans l'emploi de conseiller d'administration de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales, sont créés les échelons provisoires suivants :

      ÉCHELONSDURÉE

      Directeur territorial

      9e échelon provisoire

      -

      8e échelon provisoire

      3 ans

      7e échelon provisoire

      3 ans

      6e échelon provisoire

      3 ans

      Le bénéfice des échelons provisoires définis à l'alinéa précédent est subordonné à l'exercice des fonctions ayant conduit à une nomination dans l'un des emplois mentionnés à cet alinéa. Si l'agent intéressé cesse d'exercer ces fonctions, l'autorité territoriale dont il relève adopte, lors de sa nomination dans un nouvel emploi, une décision motivée mettant fin au classement d'échelon dont il bénéficiait et définit son nouveau classement dans le même grade en prenant en compte la situation qui serait la sienne à cette date s'il était resté dans le grade de la fonction publique de l'Etat détenu à la date du transfert, en suivant la durée moyenne d'avancement d'échelon fixée par le statut particulier du corps concerné.

    • Pour l'intégration et l'avancement dans le grade de directeur territorial des inspecteurs hors classe de l'action sanitaire et sociale, en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales, sont créés les échelons provisoires suivants :


      ÉCHELONS DURÉE


      Directeur territorial


      9e échelon provisoire


      -


      8e échelon provisoire


      3 ans


      7e échelon provisoire


      3 ans
    • Pour l'intégration et l'avancement dans le grade d'attaché territorial des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales, sont créés les échelons provisoires suivants :

      ÉCHELONS

      DURÉE


      Attaché territorial


      14e échelon provisoire


      -


      13e échelon provisoire


      3 ans


      12e échelon provisoire


      3 ans
    • Pour l'intégration et l'avancement dans le grade d'attaché territorial principal des inspecteurs principaux de l'action sanitaire et sociale, en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales, sont créés les échelons provisoires suivants :


      ÉCHELONS


      DURÉE


      Attaché territorial principal


      11e échelon provisoire


      -


      10e échelon provisoire


      3 ans


      9e échelon provisoire


      3 ans


      8e échelon provisoire


      3 ans


      7e échelon provisoire


      3 ans


      6e échelon provisoire


      2 ans


      5e échelon provisoire


      2 ans
    • Article 28 (abrogé)

      Les attachés principaux de 2e et de 1re classe sont reclassés dans le grade d'attaché principal à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1460 du 28 novembre 2006 modifiant le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux.

      Ce reclassement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le reclassement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps ou emploi d'origine.

      Les fonctionnaires reclassés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur reclassement est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

    • Article 29 (abrogé)

      Les attachés territoriaux qui, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1460 du 28 novembre 2006 modifiant le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, remplissaient les conditions requises pour bénéficier d'une promotion au grade supérieur ou auraient rempli ces conditions au cours de la période de deux ans suivant cette date d'entrée en vigueur sont réputés remplir, pendant cette même période de deux ans, les conditions requises pour être promus au grade d'attaché principal par la voie prévue à l'article 19.

    • Article 30 (abrogé)

      Les attachés territoriaux stagiaires dont le stage est en cours à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1460 du 28 novembre 2006 modifiant le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux sont classés à cette même date en application de l'article 10.

      Toutefois, les agents en cours de prolongation de stage en application du deuxième alinéa de l'article 9 à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1460 du 28 novembre 2006 sont classés à cette même date selon les dispositions en vigueur à la date correspondant au terme normal du stage.

    • Article 30-1 (abrogé)

      Sont intégrés sur leur demande, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, à compter du 1er juin 1993, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à cette date, quelle que soit la taille de la collectivité dans laquelle ils assurent leurs fonctions, les directeurs généraux des services des communes de 2 000 à 5 000 habitants, les rédacteurs et secrétaires de mairie intégrés au titre de leur emploi de directeur général des services des communes de 2 000 à 5 000 habitants, lorsqu'ils remplissent les conditions de diplôme ou d'ancienneté mentionnées à l'article 30.

    • Article 32 (abrogé)

      Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux et classés conformément aux dispositions prévues à l'article 39 ci-dessous, les fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, lorsqu'à la date de publication du présent décret ils exercent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 28 du présent décret et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi.

    • Article 32-1 (abrogé)

      Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux les personnels supérieurs des affaires sanitaires et sociales mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi, et qui exercent effectivement leurs fonctions au 1er août 1992.

      Cette intégration est effectuée à indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont disposait le fonctionnaire dans son corps d'origine et selon les modalités suivantes :

      - au grade d'attaché de 2e classe : les inspecteurs de 2e classe ;

      - au grade d'attaché de 1re classe : les inspecteurs de 1re classe ;

      - au grade d'attaché principal : les inspecteurs principaux ;

      - au grade de directeur de classe normale : les directeurs adjoints ;

      - au grade de directeur de classe exceptionnelle : les chefs de service.

    • Article 33 (abrogé)

      " Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes, comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 780, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : "

      (Le reste sans changement).

      1° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché ;

      2° Avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 690.

    • Article 33-1 (abrogé)

      Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux à compter du 1er août 1992 les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer des fonctions au sein des services sociaux visées à l'article 2, sont titulaires d'un emploi comportant un indice brut terminal au moins égal à 780.

      Les fonctionnaires nommés aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes doivent, en outre, posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché et justifier d'une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 690. "

    • Article 33-2 (abrogé)

      Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du décret n° 98-1265 du 29 décembre 1998 et exercent des fonctions dans la spécialité Animation mentionnée à l'article 2 du présent décret, les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux titulaires d'un emploi doté d'un indice brut terminal au moins égal à 780 et les fonctionnaires titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes dont l'indice brut terminal est au moins égal à 780, et qui, à la même date, justifient d'un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché et d'une ancienneté de services publics d'au moins dix ans dans un emploi comportant un indice brut terminal au moins égal à 690.

      Les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent, qui ne remplissent pas la condition de diplôme exigée mais qui justifient d'une formation préparant à des fonctions d'encadrement en matière d'animation et sanctionnée par les diplômes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales sont intégrés après réussite d'un examen professionnel organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le même arrêté fixe les modalités d'organisation de cet examen dont l'arrêté d'ouverture interviendra dans le délai d'un an à compter de la publication du décret n° 98-1265 du 29 décembre 1998.

    • Article 33-3 (abrogé)

      Abrogé par Décret n°2016-1798 du 20 décembre 2016 - art. 20
      Création Décret 2001-1197 2001-12-16 art. 1 jorf 16 décembre 2001

      Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, après avoir satisfait aux épreuves de l'un des examens professionnels mentionnés à l'article 33-4, les fonctionnaires du cadre d'emplois des secrétaires de mairie qui se trouvent dans l'une des positions mentionnées à l'article 55 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la même loi.

    • Article 33-4 (abrogé)

      Abrogé par Décret n°2016-1798 du 20 décembre 2016 - art. 20
      Création Décret 2001-1197 2001-12-16 art. 1 jorf 16 décembre 2001

      Les examens professionnels mentionnés à l'article 33-3 consistent :

      1° Soit en un examen professionnel sur épreuves ;

      2° Soit en un examen professionnel sur titres avec épreuves.

      Ils sont organisés chaque année, à compter de la première année qui suit la date de publication du décret n° 2001-1197 du 13 décembre 2001 jusqu'à la dixième année qui suit la date de publication du même décret.

    • Article 33-5 (abrogé)

      Abrogé par Décret n°2016-1798 du 20 décembre 2016 - art. 20
      Création Décret 2001-1197 2001-12-16 art. 1 jorf 16 décembre 2001

      Les fonctionnaires titulaires mentionnés à l'article 33-3 peuvent se présenter aux examens professionnels d'intégration, s'ils justifient d'une durée de services effectifs dans le cadre d'emplois des secrétaires de mairie au moins égale à :

      1° Quatorze ans, la première année qui suit la date de publication du décret n° 2001-1197 du 13 décembre 2001 modifiant le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux et le décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie ;

      2° Dix ans, la deuxième année qui suit la date de publication du même décret ;

      3° Huit ans, la troisième année qui suit la date de publication du même décret ;

      4° Sept ans, la quatrième année qui suit la date de publication du même décret ;

      5° Quatre ans, la cinquième année qui suit la date de publication du même décret ;

      6° Trois ans, la sixième année qui suit la date de publication du même décret ;

      7° Deux ans, la septième année qui suit la date de publication du même décret ;

      8° Un an, la huitième année qui suit la date de publication du même décret.

      Les mêmes fonctionnaires peuvent se présenter, sans condition de durée de services effectifs, aux examens professionnels mentionnés à l'article 33-4 organisés les neuvième et dixième années qui suivent la publication du même décret.

    • Article 33-6 (abrogé)

      Abrogé par Décret n°2016-1798 du 20 décembre 2016 - art. 20
      Création Décret 2001-1197 2001-12-16 art. 1 jorf 16 décembre 2001

      Pour pouvoir se présenter à l'examen professionnel sur titres avec épreuves mentionné au 2° de l'article 33-4, les fonctionnaires doivent détenir l'un des titres mentionnés au 1° de l'article 4.

    • Article 33-7 (abrogé)

      Abrogé par Décret n°2016-1798 du 20 décembre 2016 - art. 20
      Création Décret 2001-1197 2001-12-16 art. 1 jorf 16 décembre 2001

      Les fonctionnaires doivent justifier des conditions de durée de services effectifs et de titres mentionnées aux articles 33-5 et 33-6 à la date de clôture des inscriptions à l'examen professionnel d'intégration.

    • Article 33-9 (abrogé)

      Abrogé par Décret n°2016-1798 du 20 décembre 2016 - art. 20
      Création Décret 2001-1197 2001-12-16 art. 1 jorf 16 décembre 2001

      Les fonctionnaires mentionnés à l'article 33-3 sont intégrés au grade d'attaché dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet au plus tard dans le délai d'un an qui suit la date à laquelle ils sont déclarés lauréats de l'examen professionnel.

      L'intégration des fonctionnaires mentionnés à l'article 33-3 intervient dans les conditions prévues à l'article 24 et au deuxième alinéa de l'article 26.

      Les fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

      Toutefois, pour l'intégration des secrétaires de mairie placés sur l'un des trois échelons provisoires situés à la base du grade de secrétaire de mairie, le classement dans le grade d'attaché est réalisé dans les conditions prévues par le tableau ci-après. A cette fin, il est créé à la base du grade d'attaché un échelon provisoire doté de l'indice brut 341 et affecté d'une durée maximale requise pour l'avancement de trois ans et d'une durée minimale requise pour l'avancement de deux ans six mois :

      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION


      dans le grade d'attaché

      Echelon

      Ancienneté conservée

      Secrétaire de mairie placé sur les échelons provisoires

      3e échelon

      1er échelon.

      Sans ancienneté.

      2e échelon

      Echelon provisoire.

      Ancienneté conservée diminuée de six mois.

      1er échelon

      Echelon provisoire.

      Sans ancienneté.

    • Article 33-10 (abrogé)

      Abrogé par Décret n°2016-1798 du 20 décembre 2016 - art. 20
      Création Décret 2001-1197 2001-12-16 art. 1 jorf 16 décembre 2001

      Les services publics effectifs accomplis dans le grade de secrétaire de mairie par les fonctionnaires intégrés en application des articles 33-3 à 33-9 sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'attaché.

    • Article 33-11 (abrogé)

      Abrogé par Décret n°2016-1798 du 20 décembre 2016 - art. 20
      Création Décret 2001-1197 2001-12-16 art. 1 jorf 16 décembre 2001

      Les intégrations de fonctionnaires territoriaux du cadre d'emplois des secrétaires de mairie prononcées dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, en application des articles 33-3 à 33-9, constituent des recrutements ouvrant droit à recrutement au titre de la promotion interne dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, dans les conditions prévues à l'article 6.

    • Article 34 (abrogé)

      Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées :

      1° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 29 qui ont été nommés entre le 1er janvier 1986 et la date de publication du présent décret ;

      2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis ;

      3° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 31 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté requises ;

      4° Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 33 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler à celle d'un secrétaire général adjoint des communes de plus de 5 000 habitants en raison de leur niveau de responsabilité.

    • Article 35 (abrogé)

      Sont intégrés, en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois, les agents territoriaux qui, titularisés dans les conditions prévues au décret du 18 février 1986 susvisé, assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés aux articles 2, 28 et 29 du présent décret.

    • Article 36 (abrogé)

      Il est créé une commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux qui sont formulées par les fonctionnaires susceptibles d'être intégrés dans ce cadre d'emplois en application de l'article 34 ci-dessus.

      Cette commission comprend : 1° Trois élus, désignés par les membres élus du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en qualité de représentants des collectivités locales ;

      2° Trois fonctionnaires territoriaux, occupant l'un des emplois mentionnés à l'article 28 et désignés par les membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale représentant les fonctionnaires territoriaux ;

      3° Trois personnalités, désignées par le ministre chargé des collectivités locales parmi les membres en fonctions ou honoraires du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes.

      Un représentant du Conseil d'Etat assure la présidence de la commission.

      " Deux membres suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions que celles mentionnées au présent article pour chacun des membres titulaires de cette commission. "

      La commission peut s'adjoindre des personnes qualifiées, choisies notamment parmi les magistrats en fonctions ou honoraires des juridictions administratives et financières, chargées d'instruire et de rapporter les demandes. Elle entend, le cas échéant, le fonctionnaire intéressé et toute personne dont elle juge l'audition nécessaire.

      La commission statue après avoir recueilli l'avis de l'autorité territoriale.

      Le Centre national de la fonction publique territoriale assure et prend en charge les moyens de fonctionnement de la commission d'homologation.

    • Article 37 (abrogé)

      Dans les six mois qui suivent la publication du présent décret, les fonctionnaires mentionnés à l'article 34 saisissent la commission d'homologation d'un dossier retraçant leur carrière. Ils informent l'autorité territoriale dont ils dépendent de cette saisine.

    • Article 38 (abrogé)

      Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet de la date de publication du présent décret.

      " Les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article 28 du présent décret sont intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux par décision du président de la caisse auprès de laquelle ils ont été nommés par arrêté du ministre des finances. Cette intégration prend effet à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 92-518 du 15 juin 1992. "

      La commission d'homologation formule, dans les neufs mois à compter de l'expiration du délai mentionné à l'article 37.

    • Article 39 (abrogé)

      L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois des attachés territoriaux intervient, nonobstant les dispositions des articles 2, 18 et 19 ci-dessus, dans les conditions prévues à l'article 24 et au deuxième alinéa de l'article 26 du présent décret.

      Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

      Toutefois, pour l'intégration des secrétaires généraux des communes de 10 000 à 40 000 habitants, des secrétaires généraux adjoints des communes de 20 000 à 80 000 habitants, des directeurs de service administratif, des directeurs d'offices publics d'habitations à loyer modéré de 3 000 à 10 000 logements et directeurs adjoints d'offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de 10 000 logements, il est créé à la base du grade d'attaché principal et du grade de directeur territorial, les échelons provisoires dotés des indices bruts et des durées minimales et maximales fixés par le tableau ci-dessous :

      Attaché principal

      ECHELONS ET INDICES

      DUREES

      Maximale

      Minimale

      1er échelon (504)

      2 ans

      1 an 6 mois

      2e échelon (541)

      2 ans

      1 an 6 mois



      Directeur territorial de classe normale

      1er échelon 506

      1 an 6 mois

      1 an

      2e échelon (597)

      1 an 6 mois

      1an

      3e échelon (632)

      2 ans

      1 an 6 mois

      4e échelon (660)

      2ans

      1 an 6 mois



      Directeur territorial de classe exceptionnelle

      1er échelon (547)

      1 an 6 mois

      1 an

      2e échelon (597)

      1 an 6 mois

      1an

      3e échelon (642)

      2 ans

      1 an 6 mois

      4e échelon (681)

      2ans

      1 an 6 mois

      5e échelon (731)

      2ans 6 mois

      2ans

    • Article 39-1 (abrogé)

      Est créé à la base du grade d'attaché principal de 2e classe, pour le reclassement dans ce grade des fonctionnaires titulaires du 1er échelon provisoire du grade d'attaché principal tel qu'il figure à l'article 39, un 1er échelon provisoire doté de l'indice brut 541, affecté des durées maximale et minimale suivantes :

      :------------------------------:
      : : DUREE :
      : ECHELON :----------------:
      : : MAX : MINI :
      :-------------:----------------:
      : 1er échelon : 2 ans : 1 an :
      : provisoire : 6 mois :
      :------------------------------:

      " Le reclassement dans cet échelon s'effectue conformément au tableau fixé à l'article 40 du décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994 modifié portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale.

    • Article 39-2 (abrogé)

      Sont créés à la base du grade de directeur territorial des 1er, 2e, 3e et 4e échelons provisoires dotés respectivement des indices bruts 547, 597, 632 et 660, affectés des durées maximales et minimales suivantes :

      :------------------------------:
      : : DUREE :
      : ECHELON :----------------:
      : : MAX : MINI :
      :-------------:----------------:
      : 4e échelon : 2 ans : 1 an :
      : provisoire : 6 mois :
      : 3e échelon : 2 ans : 1 an :
      : provisoire : 6 mois :
      : 2e échelon : 1 an : 1 an :
      : provisoire : 6 mois :
      : 1er échelon : 2 ans : 1 an :
      : provisoire : 6 mois :
      :-------------:----------------:

      " Le reclassement dans ces échelons s'effectue conformément au tableau fixé à l'article 41 du décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994 modifié précité. "

    • Article 40 (abrogé)

      Pour l'intégration et l'avancement des agents titulaires de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sont créés à la base du grade d'attaché territorial des 1er, 2e, 3e, 4e et 5e échelons provisoires dotés respectivement des indices bruts 244, 263, 289, 320 et 352, affectés des durées maximales et minimales suivantes :

      ECHELONS

      DUREE MAXIMALE

      DUREE MINIMALE

      5e échelon provisoire

      3 ans

      2 ans

      4e échelon provisoire

      2 ans 6 mois

      2 ans

      3e échelon provisoire

      2 ans 6 mois

      2 ans

      2e échelon provisoire

      2 ans 6 mois

      2 ans

      1er échelon provisoire

      1 an 6 mois

      1 an

      Seuls peuvent être nommés à ces échelons provisoires les personnels intégrés en application du décret n° 2004-1526 du 30 décembre 2004.

    • Article 41 (abrogé)

      Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration, sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.

    • Article 42 (abrogé)

      Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 28 à 34 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés à ces articles.

      Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.

      Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine.

    • Article 44 (abrogé)

      Les candidats mentionnés à l'article 116 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont inscrits de plein droit sur les listes d'aptitude pour l'accès au grade d'attaché établies conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus.

      Les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement établi en application des dispositions antérieures à la loi du 26 janvier 1984 précitée bénéficient de cette inscription au plus tard jusqu'à l'établissement du tableau d'avancement établi conformément à l'article 80 de ladite loi.

    • Article 46 (abrogé)

      Par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, pendant un délai de cinq ans à compter de la date de publication du décret n° 98-1265 du 29 décembre 1998 sont organisés, pour la spécialité Animation :

      1° Un concours externe ouvert, pour le tiers au moins des postes mis au concours dans cette spécialité, aux candidats titulaires d'un diplôme national de deuxième cycle d'études supérieures ou d'un titre ou diplôme homologué au niveau II suivant la procédure définie par le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

      2° Deux concours internes ouverts, pour les deux tiers au plus des postes mis au concours dans cette spécialité, dans les conditions suivantes :

      Le premier concours interne est ouvert, pour les deux tiers au moins des postes offerts à ces deux concours internes, aux fonctionnaires territoriaux et aux agents non titulaires des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, en fonctions ou en congé en application du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Les candidats au premier concours interne doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années au moins de services publics effectifs et avoir reçu, en application du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984, une formation spécifique prévue par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

      Le second concours interne est ouvert, pour le tiers au plus des postes offerts à ces deux concours internes, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats au second concours interne doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années au moins de services publics effectifs.

    • Article 46-1 (abrogé)

      Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article 39 l'effectif des attachés de 1re classe est supérieur au nombre fixé au deuxième alinéa de l'article 18, il peut être procédé, jusqu'à ce que le nombre fixé à l'article 18 soit atteint, à une nomination à la 1re classe d'attaché pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux attachés de 1re classe.

    • Article 46-2 (abrogé)

      Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article 39 l'effectif des attachés principaux est supérieur au nombre fixé au deuxième alinéa de l'article 19, il peut être procédé, jusqu'à ce que le nombre fixé à l'article 19 soit atteint, à une nomination au grade d'attaché principal pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux attachés principaux.

    • Article 46-3 (abrogé)

      " Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L.), les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des attachés territoriaux prévues aux articles 28 à 32 et 39 du présent décret, à l'article 25 du décret n° 93-1345 du 28 décembre 1993 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale et aux articles 40 et 41 du décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale. "

      " Toutefois, si le titulaire de la pension se trouvait lors de la liquidation de celle-ci dans une des situations mentionnées à l'article 34 du présent décret, l'assimilation de son emploi est effectuée dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux sur la base du grade et de l'échelon doté de l'indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu dans l'emploi d'origine. Dans ce cas, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de son ancien indice. "

    • Article 46-4 (abrogé)

      Il est créé :

      " 1° Un 5e échelon provisoire doté de l'indice brut 966 au sommet de la classe exceptionnelle du grade de directeur territorial, réservé aux personnels supérieurs des affaires sanitaires et sociales intégrés en application de l'article 32-1 du présent décret.

      " Peuvent accéder à cet échelon les personnels supérieurs des affaires sanitaires et sociales intégrés ou parvenus au grade de directeur territorial de classe exceptionnelle ayant atteint le 4e échelon de ce grade depuis trois ans.

      " 2° Un 6e échelon provisoire doté de l'indice brut 901 au sommet de la classe normale du grade de directeur territorial, réservé aux directeurs adjoints des affaires sanitaires et sociales intégrés en application de l'article 32-1 du présent décret.

      " Peuvent accéder à cet échelon les personnels supérieurs des affaires sanitaires et sociales intégrés ou parvenus au grade de directeur territorial de classe normale ayant atteint le 5e échelon de ce grade depuis trois ans. "

  • Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDOUARD BALLADUR Par le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

pour le Premier ministre et par intérim :

Le ministre de l'intérieur,

CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre de l'équipement, du logement,

de l'aménagement du territoire et des transports,

PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivités locales,

YVES GALLAND

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