Décret n°92-360 du 1 avril 1992 relatif à la qualification et à l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielle

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 avril 1995

NOR : INDP9200182D

Version en vigueur au 28 mars 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

Vu la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 modifiée créant un Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, modifiée par les lois n° 72-1151 du 23 décembre 1972, n° 78-9 du 4 janvier 1978 et en dernier lieu par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

Vu la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 modifiée sur les brevets d'invention, ensemble le décret modifié n° 79-822 du 19 septembre 1979 relatif aux demandes de brevet d'invention et de certificat d'utilité, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titres ; Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiée en dernier lieu par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 modifiée relative à la propriété industrielle, et notamment ses articles 31 à 46 ;

Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 776 (3°), 779 et R. 79 ;

Vu la convention sur la délivrance des brevets européens du 5 octobre 1973 ;

Vu la directive n° 89-48 du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ;

Vu le décret n° 47-845 du 8 mai 1947 modifié constituant un Conseil supérieur de la propriété industrielle ;

Vu le décret n° 86-260 du 18 février 1986 portant application à la profession de conseil en brevets d'invention de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu le décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;

Vu le décret n° 92-251 du 17 mars 1992 relatif aux recours contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

      • Article 1 (abrogé)

        I. - L'inscription d'une personne physique sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle prévue à l'article 33 de la loi susvisée du 26 novembre 1990 est subordonnée au respect de l'ensemble des conditions suivantes :

        a) La possession d'un diplôme national de deuxième cycle juridique, scientifique ou technique délivré par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel au sens de la loi susvisée du 26 janvier 1984 habilité à le délivrer, ou d'un titre reconnu équivalent dans des conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

        b) La possession d'un diplôme délivré par le centre d'études internationales de la propriété industrielle (C.E.I.P.I.) de l'université de Strasbourg ou d'un titre reconnu équivalent dans des conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

        c) Une pratique professionnelle de trois années au moins ;

        d) Le succès à un examen d'aptitude dont les modalités et le programme sont fixés, pour chaque spécialisation, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les épreuves sont aménagées pour les mandataires agréés près l'office européen des brevets.

        II. - Nul ne peut être inscrit sur la liste s'il a été :

        a) L'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

        b) L'objet, pour des faits de même nature, d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

        c) Frappé de la faillite personnelle ou d'une autre sanction en application soit de la législation sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, soit de la législation relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises.

      • Article 2 (abrogé)

        La mention de spécialisation dont est assortie l'inscription des personnes qualifiées en propriété industrielle peut être soit celle d' ingénieur ou juriste à raison des diplômes, soit celle de Brevets d'invention, Marques ou Dessins et modèles à raison de la pratique professionnelle.

        Le cas échéant, plusieurs mentions peuvent être cumulées.

        Un arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle peut prévoir d'autres mentions de spécialisation s'il apparaît de nouvelles qualifications professionnelles en matière de propriété industrielle.

      • Article 3 (abrogé)

        La pratique professionnelle prévue à l'article 1er (I, c) du présent décret résulte de l'exercice à titre principal d'une activité d'étude, de conseil, d'assistance ou de représentation en matière de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toute question connexe.

        La pratique professionnelle doit avoir été acquise sous la responsabilité d'une personne qualifiée en propriété industrielle.

      • Article 4 (abrogé)

        Le jury chargé du contrôle des épreuves de l'examen prévu à l'article 1er (I, d) du présent décret comprend : un magistrat de l'ordre judiciaire président, un professeur d'université enseignant le droit privé, un avocat et quatre personnes qualifiées en propriété industrielle. En cas d'empêchement, chaque membre est remplacé par un suppléant.

        Les conditions de désignation des membres du jury et de leurs suppléants sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

      • Article 5 (abrogé)

        I. - Les conditions de diplôme, de stage et d'examen professionnel prévues à l'article 1er, I, du présent décret ne sont pas applicables aux personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimum de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation et le cas échéant la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient :

        1° Soit d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre des communautés européennes délivrés :

        a) Par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté ;

        b) Ou par une autorité d'un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu le diplôme, certificat ou autre titre certifiant que son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat.

        2° Soit de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.

        II. - Le bénéfice du présent article est subordonné au succès à un examen d'aptitude devant le jury prévu à l'article 4 du présent décret, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle :

        1° Soit lorsque la formation du candidat porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et de l'examen professionnel mentionné à l'article 1er du présent décret ;

        2° Soit lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ce diplôme et de cet examen ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.

        La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est dressée par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

      • Article 10 (abrogé)

        Toute personne qualifiée en propriété industrielle inscrite sur la liste prévue à l'article 1er du présent décret peut demander d'être inscrite, avec la même mention de spécialisation, sur la liste des conseils en propriété industrielle prévue à l'article 35, troisième alinéa, de la loi précitée du 26 novembre 1990.

      • Article 11 (abrogé)

        L'inscription sur la liste prévue à l'article précédent est subordonnée aux conditions suivantes :

        1° Offrir ou s'engager à offrir dans un délai de trois mois au public les services prévus à l'article 35 de la loi susvisée du 26 novembre 1990, soit à titre individuel ou en groupe, soit comme salarié d'un autre conseil en propriété industrielle ou d'une société de conseil en propriété industrielle ;

        2° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre des communautés européennes ;

        3° Avoir un domicile ou un établissement professionnel en France ; 4° Justifier de la garantie prévue à l'article 39 de la loi susvisée du 26 novembre 1990 ou prendre l'engagement de produire une telle justification, dans un délai de trois mois.

      • Article 13 (abrogé)

        Le directeur général de l'Institut procède à l'inscription après avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle. L'avis est réputé donné si la compagnie ne l'a pas formulé dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.

        Le refus d'inscription est pris par décision motivée qui est notifiée à l'intéressé.

        L'inscription des personnes physiques est faite au nom du conseil en propriété industrielle suivi de la dénomination du cabinet au sein duquel il exerce ou, s'il s'agit d'une société, de sa raison ou dénomination sociale.

      • Article 14 (abrogé)

        Toute personne inscrite sur la liste des conseils en propriété industrielle peut demander d'en être radiée. Elle le doit si elle ne remplit plus les conditions prévues à l'article 11 du présent décret. La demande est présentée au directeur général de l'institut qui procède à la radiation après avis de la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle.

        Il est sursis à la radiation en cas de saisine de la chambre de discipline prévue à l'article 41 de la loi susvisée du 26 novembre 1990.

      • Article 15 (abrogé)

        En cas d'exercice en société, l'inscription de cette dernière dans la section spéciale prévue à l'article 38 de la loi susvisée du 26 novembre 1990 est demandée collectivement par tous les associés. Elle est accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

        Le directeur général de l'Institut procède à l'inscription dans les conditions prévues à l'article 13 du présent décret, et notifie la décision au greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés auprès du tribunal ayant reçu la demande d'immatriculation correspondante.

        Toute décision de radiation d'une société est, dans le mois de sa date, notifiée au greffier chargé de la tenue du registre auquel la société a été immatriculée.

      • Article 18 (abrogé)

        L'assemblée générale de la compagnie élit pour deux ans parmi ses membres, au scrutin secret, par vote uninominal et selon les modalités fixées par le règlement intérieur, un bureau composé de neuf personnes, dont un président, trois vice-présidents, un secrétaire et un trésorier.

        A l'exception de l'établissement du règlement intérieur, du vote du budget annuel de la compagnie et d'autres attributions réservées le cas échéant à l'assemblée générale par le règlement intérieur, le bureau assure l'administration de la compagnie. Il veille à l'application des résolutions arrêtées en assemblée générale. Il peut disposer d'un secrétariat permanent et constituer des commissions permanentes ou temporaires dont il définit la mission.

      • Article 19 (abrogé)

        Outre les dons et legs qui lui sont faits et les participations à certains de ses frais, les ressources de la compagnie proviennent des cotisations annuelles.

        Le taux de base de la cotisation annuelle est le même pour tous les membres. S'y ajoute un complément dont l'assiette tient compte du chiffre d'affaires, réalisé le cas échéant en société.

        Le mode de calcul et les modalités de recouvrement de la cotisation sont déterminés par le règlement intérieur de la compagnie. Son taux est fixé chaque année par l'assemblée générale.

      • Article 21 (abrogé)

        Le conseil en propriété industrielle s'abstient de tout démarchage et de toute publicité non autorisés dans les conditions prévues à l'article 29 du présent décret.

        Il établit un barème indicatif du montant de ses honoraires, distincts des remboursements de frais et de redevances. Le détail de toutes ces charges est communiqué à toute personne qui en fait la demande.

      • Article 22 (abrogé)

        Le conseil en propriété industrielle :

        a) S'abstient dans une même affaire de conseiller, assister ou représenter des clients ayant des intérêts opposés ;

        b) Observe le secret professionnel ; ce secret s'étend notamment aux consultations qu'il donne à son client, aux correspondances professionnelles échangées ainsi qu'à tous documents préparés à cette occasion ;

        c) Conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé sauf si son client l'en dessaisit ;

        d) Rend compte de l'exécution de son mandat, notamment en ce qui concerne le maniement des fonds ; à cet effet, il remet à son client un compte qui fait ressortir distinctement, d'une part les honoraires, d'autre part les frais et redevances ; ce compte indique les sommes précédemment reçues à titre de provision ou de paiement ; e) Remet au client qui l'a dessaisi, ou au nouveau mandataire de celui-ci, tous les documents ayant un caractère officiel dont il est dépositaire ainsi que toutes les pièces et informations nécessaires à l'exécution ou à l'achèvement de la mission qui lui était confiée ; la remise doit intervenir dans un délai permettant d'éviter toute forclusion ou prescription.

      • Article 23 (abrogé)

        I. - La chambre de discipline, prévue à l'article 41 de la loi précitée du 26 novembre 1990 pour connaître des manquements des conseils en propriété industrielle à leurs obligations, est composée de sept membres :

        a) Un magistrat de l'ordre judiciaire, président, nommé sur proposition du premier président de la cour d'appel de Paris ;

        b) Un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

        c) Le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle ;

        d) Deux conseils en propriété industrielle, choisis sur une liste de huit candidats proposés par la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle ;

        e) Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ou son représentant ;

        f) Une personnalité qualifiée nommée sur proposition du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

        Les conseils en propriété industrielle visés au d ci-dessus ne peuvent cumuler leurs fonctions avec celle de membre du bureau de la compagnie.

        II. - Les membres de la chambre de discipline sont, à l'exception du président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, nommés pour deux ans par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle.

        Ils sont, en cas d'empêchement, remplacés par des suppléants nommés dans les mêmes conditions. Un vice-président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle supplée le président de celle-ci en cas d'empêchement de ce dernier.

      • Article 24 (abrogé)

        I. - La chambre de discipline peut être saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de la propriété industrielle ou le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

        Elle peut aussi se saisir d'office ou à la suite d'une plainte. II. - Le conseil en propriété industrielle sujet à une procédure disciplinaire est cité à comparaître par le secrétaire de la compagnie. La citation précise, à peine de nullité, les faits qui la motivent et la date de l'audience. Elle est portée à la connaissance de l'auteur de la plainte et des autorités mentionnées au I du présent article.

      • Article 25 (abrogé)

        La chambre de discipline ne peut siéger et délibérer valablement que si tous les membres ou leurs suppléants sont présents. Les décisions sont rendues par les membres présents à l'audience contradictoire. Le secrétaire de la compagnie assure le secrétariat ; en cas d'empêchement motivé du secrétaire, le bureau de la compagnie désigne un suppléant pris en son sein. Les séances ne sont pas publiques.

        Aucune décision disciplinaire ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé au moins huit jours à l'avance. L'intéressé peut se faire assister par un membre de la profession de son choix. Le secrétaire peut être chargé du rapport sur l'affaire.

      • Article 26 (abrogé)

        La décision disciplinaire est prise à la majorité ; cette majorité est d'au moins cinq membres en cas de radiation temporaire de plus d'un an ou de radiation définitive. La décision est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé, au plaignant, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé.

        La décision peut être différée au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.

      • Article 27 (abrogé)

        Est radiée de la section spéciale prévue à l'article 38 de la loi susvisée du 26 novembre 1990 par décision du directeur général de l'Institut, toute société dont un membre a fait l'objet d'une radiation pour motif disciplinaire si l'intéressé n'a pas, dans les trois mois, cessé d'y exercer son activité.

        Outre les notifications prévues à l'article 26 du présent décret, la décision de radiation est notifiée au greffier mentionné à l'article 15.

  • Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

ÉDITH CRESSON.

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

LIONEL JOSPIN.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET.

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