Décret no 99-656 du 29 juillet 1999 pris pour l'application de l'article 112 de la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions

Version initiale

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

Vu la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, et notamment son article 112 ;

Vu le décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement, modifié par la loi no 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement ;

Vu le décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 modifié relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

Vu le décret no 92-456 du 22 mai 1992 pris pour l'application du décret du 30 octobre 1935, modifié par la loi no 91-1382 du 30 décembre 1991, et relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques, modifié par le décret no 94-910 du 21 octobre 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

  • Art. 1er. - Le décret du 27 décembre 1985 susvisé est ainsi modifié :

    I. - Après l'article 68, il est inséré un article 68-1 ainsi rédigé :

    « Art. 68-1. - Lorsque l'extinction d'une créance correspondant au montant d'un chèque impayé pour absence ou insuffisance de provision vaut régularisation en application du dernier alinéa de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, le débiteur demande au banquier tiré d'aviser la Banque de France de cette régularisation. Il justifie à cette fin auprès du banquier tiré de l'absence de déclaration de créance et du défaut de relevé de forclusion dans le délai prévu à l'article 53 précité par la remise d'une attestation émanant du représentant des créanciers, du liquidateur, du commissaire à l'exécution du plan ou du greffier. »

    II. - Après l'article 153, il est inséré deux articles 153-1 et 153-2 ainsi rédigés :

    « Art. 153-1. - Si le débiteur fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'émettre des chèques prise en application de l'article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement, le liquidateur se fait remettre par la Banque de France un relevé des incidents de paiement de chèques enregistrés au nom de l'intéressé et le dépose au greffe dans un délai de trois mois suivant le jugement prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif. Le greffier conserve ce relevé pendant dix ans à compter du jugement d'ouverture de la procédure.

    « Art. 153-2. - En cas de suspension des effets d'une mesure d'interdiction d'émettre des chèques en application de l'article 169-1 de la loi du 25 janvier 1985, le débiteur justifie de cette suspension auprès du banquier tiré par la remise d'une expédition du jugement de clôture de la liquidation judiciaire, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiement de chèques enregistrés à son nom à la Banque de France. »

    III. - Le chapitre III du titre III est complété par un article 154-2 ainsi rédigé :

    « Art. 154-2. - Si la mesure d'interdiction d'émettre des chèques ayant fait l'objet d'une suspension en application de l'article 169-1 de la loi du 25 janvier 1985 reprend ses effets à la suite du recouvrement par les créanciers de leur droit de poursuite individuelle, l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire visée au dernier alinéa de l'article 169 de cette loi est notifiée par le greffier, aux frais du créancier poursuivant, à la Banque de France, accompagnée du relevé des incidents de paiement de chèques mentionné à l'article 153-1. »

  • Art. 2. - Après l'article 17-1 du décret du 22 mai 1992 susvisé, il est inséré deux articles 17-2 et 17-3 ainsi rédigés :

    « Art. 17-2. - En cas de suspension des effets d'une mesure d'interdiction d'émettre des chèques en application de l'article 169-1 de la loi du 25 janvier 1985, le tiré transmet à la Banque de France, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la remise par le débiteur de l'expédition du jugement de clôture accompagnée du relevé des incidents de paiement, les demandes d'annulation de chacune des déclarations d'incidents concernant les chèques émis avant le jugement d'ouverture de la procédure.

    « Art. 17-3. - Si la mesure d'interdiction d'émettre des chèques ayant fait l'objet d'une suspension en application de l'article 169-1 de la loi du 25 janvier 1985 reprend ses effets, l'ordonnance visée à l'article 154-2 du décret du 27 décembre 1985 précité est, dans les deux jours ouvrés de sa notification à la Banque de France, transmise par celle-ci à chaque banquier ayant déclaré un ou des incidents de paiement, accompagnée du relevé d'incidents communiqué par le greffier.

    « Le tiré procède, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la réception de l'ordonnance et du relevé d'incidents, à un nouvel enregistrement des incidents de paiement dont il avait demandé l'annulation dans les conditions prévues à l'article 17-2. Il transmet les nouvelles déclarations de chacun de ces incidents à la Banque de France. La mesure d'interdiction d'émettre des chèques reprend effet, pour la durée restant à courir, à compter de la délivrance du titre exécutoire visé au dernier alinéa de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985. »

  • Art. 3. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juillet 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Elisabeth Guigou

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

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