Décret n° 2008-458 du 15 mai 2008 relatif au dispositif d'aide au secteur de l'hôtellerie et de la restauration

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 novembre 2009

NOR : ECED0809059D

JORF n°0114 du 17 mai 2008

Version abrogée depuis le 18 novembre 2009


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'article 10 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 modifiée relative au soutien à la consommation et à l'investissement ;
Vu le décret n° 2004-1239 du 22 novembre 2004 modifié relatif au dispositif d'aide au secteur de l'hôtellerie et de la restauration,
Vu le décret n° 2007-1888 du 27 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises (NAF 2008) ;
Vu l'avis du Comité supérieur de l'emploi en date du 8 avril 2008,
Décrète :

  • Article 1 (abrogé)

    I. ― Peuvent bénéficier de l'aide prévue au I de l'article 10 de la loi du 9 août 2004 susvisée les employeurs des personnels des hôtels, cafés et restaurants, au titre des salariés travaillant dans les établissements dont l'activité principale, telle que précisée, le cas échéant, dans l'annexe au présent décret, est décrite aux classes 55. 10Z, 55. 20Z, 55. 30Z, 56. 10A, 56. 10B, 56. 10C, 56. 21Z et 56. 30Z de la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret du 27 décembre 2007 susvisé. Peuvent également bénéficier de l'aide les employeurs des personnels des hôtels, cafés et restaurants, au titre des salariés travaillant dans les établissements qui ont une activité principale de bowling, de casino ou une activité principale de discothèque telle que décrite en annexe au présent décret.
    II. ― Pour les salariés dont le salaire horaire, hors l'avantage en nature correspondant à la nourriture mentionné aux articles D. 141-6, D. 3231-9 et D. 3231-10 du code du travail, est compris entre le salaire minimum de croissance et le salaire minimum de croissance augmenté de 3 %, et à la condition que la déduction prévue aux articles D. 141-6, D. 141-8, D. 3231-9, D. 3231-10 et D. 3231-13 du code du travail ne soit pas mise en œuvre, le montant de l'aide est fixé à 114,40 € par mois. Par exception, pour les seuls employeurs dont l'activité principale, telle que précisée au présent décret, est décrite aux classes 56. 10A et 56. 10B de la nomenclature approuvée par le décret du 27 décembre 2007 susvisé, l'aide forfaitaire de 114,40 € par mois précitée est majorée de 57, 34 %, ce qui porte son montant à 180 € par mois.
    Lorsque le salaire horaire, hors l'avantage en nature correspondant à la nourriture, est supérieur au salaire minimum de croissance augmenté de 3 %, le montant de l'aide est égal à 143 € par mois multiplié par un coefficient défini dans le tableau suivant :

    NAF

    SECTEUR

    COEFFICIENT APPLICABLE AUX ENTREPRISES EXISTANT
    au 1er janvier de l'année [N ― 2]

    COEFFICIENT APPLICABLE aux entreprises créées après le 1er janvier de l'année [N ― 2], aux entreprises en franchise de TVA, aux entreprises de Guyane et de Saint-Pierre-et-Miquelon

    55. 10Z

    Hôtels touristiques avec restaurant », servant des repas au déjeuner ou au dîner, tels que décrits en annexe.

    (Chiffre d'affaires de l'année [N ― 2] soumis à TVA de 19, 6 % / Chiffre d'affaires total de l'année [N ― 2]) x 80 % x (180 / 114. 4), sans que ce coefficient puisse dépasser 80 %.

    40 % x (180 / 114. 4)


    Hôtels et hébergement similaire » décrits à la classe 55. 10Z de la NAF 2008, à l'exception des hôtels touristiques avec restaurant » tels que décrits en annexe.

    (Chiffre d'affaires de l'année [N ― 2] soumis à TVA de 19, 6 % / Chiffre d'affaires total de l'année [N ― 2]) x 80 %.

    20 %

    55. 20Z

    Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée.

    (Chiffre d'affaires de l'année [N ― 2] soumis à TVA de 19, 6 % / Chiffre d'affaires total de l'année [N ― 2]) x 80 %.

    40 %

    55. 30Z

    Terrains de camping et parcs pour caravanes et véhicules de loisirs.

    (Chiffre d'affaires de l'année [N ― 2] soumis à TVA de 19, 6 % / Chiffre d'affaires total de l'année [N ― 2]) x 80 %.

    20 %

    56. 10A

    Restauration traditionnelle.

    80 % x (180 / 114. 4).

    80 % x (180 / 114. 4)

    56. 10B

    Cafétérias et autres libres-services.

    80 % x (180 / 114. 4).

    80 % x (180 / 114. 4)

    56. 10C

    Restauration de type rapide », telle que décrite dans l'annexe.

    47, 50 %.

    47, 50 %

    56. 21Z

    Service des traiteurs.

    (Chiffre d'affaires de l'année [N ― 2] soumis à TVA de 19, 6 % / Chiffre d'affaires total de l'année [N ― 2]) x 80 %.

    40 %

    56. 30Z

    Débits de boisson, à l'exception des discothèques » telles que décrites en annexe.

    40 % x (180 / 114. 4).

    40 % x (180 / 114. 4)


    Bowlings.

    20 %.

    20 %


    Casinos.

    20 %.

    20 %


    Discothèques » telles que décrites en annexe.

    50 %.

    50 %


    Dans le tableau ci-dessus :
    ― le coefficient applicable dans les départements d'outre-mer, à l'exception de la Guyane, est obtenu en remplaçant le taux de 19,6 % par le taux de 8,5 % ;
    ― le coefficient applicable en Corse est obtenu en remplaçant le taux de 19, 6 % par le taux de 8 % ;
    ― l'année [N ― 2] est la deuxième année civile qui précède l'année civile [N].L'année [N] est l'année au cours de laquelle sont effectuées les périodes de travail ouvrant droit à l'aide dont le montant fait l'objet du calcul.
    III.-Au titre de chaque salarié, le montant de l'aide est réduit selon le rapport entre :
    ― d'une part, le nombre d'heures rémunérées au cours du mois civil, dans la limite de 151,67 heures ou de la durée collective conventionnelle si elle lui est supérieure ;
    ― et, d'autre part, la durée légale rapportée sur le mois ou, si elle lui est supérieure, la durée collective conventionnelle rapportée sur le mois. Lorsque cette durée conventionnelle rapportée sur le mois est inférieure à 151,67 heures, la durée prise en compte pour ce calcul est de 151,67 heures.
    IV. ― Pour chaque entreprise, tous établissements confondus, et au titre des périodes de travail effectuées chaque mois civil, l'aide est plafonnée à trente salariés en équivalent temps plein.
    L'équivalent temps plein de l'entreprise est égal à la somme des équivalents temps plein de chaque établissement.
    L'équivalent temps plein dans un établissement est égal au rapport entre :
    ― d'une part, le nombre d'heures rémunérées au cours du mois civil dans l'établissement ;
    ― et, d'autre part, la durée légale rapportée sur le mois ou, si elle lui est supérieure, la durée collective conventionnelle dans l'établissement rapportée sur le mois. Lorsque cette durée conventionnelle rapportée sur le mois dans l'établissement est inférieure à 151,67 heures, la durée prise en compte pour ce calcul est de 151,67 heures.
  • Article 2 (abrogé)


    L'aide prévue au II de l'article 10 de la loi du 9 août 2004 susvisée est calculée par référence à la cotisation minimale prévue au premier alinéa de l'article D. 742-28 du code de la sécurité sociale. Elle est égale, par année civile, à 50 % de la cotisation minimale annuelle.
    Chaque semestre civil, toute personne qui demande à bénéficier de l'aide prévue au II de l'article 10 de la loi du 9 août 2004 susvisée doit justifier que son conjoint collaborateur est à jour du paiement de ses cotisations, par la transmission à l'organisme gestionnaire d'une attestation de compte à jour délivrée par les caisses d'assurance vieillesse concernées.
    Cette attestation porte mention du fait que le conjoint collaborateur relève des dispositions prévues au 1° de l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale et indique le montant de la cotisation minimale annuelle.

  • Article 3 (abrogé)


    Chaque établissement pour lequel l'entreprise entend bénéficier de l'aide dépose auprès de l'organisme gestionnaire dont il dépend une demande de bénéfice de l'aide, dûment complétée. Elle comporte l'engagement de l'employeur de respecter les conditions générales d'attribution des aides. Elle est accompagnée des documents nécessaires à l'étude de la demande et, le cas échéant, au calcul du coefficient prévu à l'article 1er du présent décret.
    Chaque trimestre, chaque établissement pour lequel l'entreprise souhaite bénéficier de l'aide est tenu d'adresser à l'organisme gestionnaire dont il dépend un formulaire d'actualisation permettant le calcul des aides, accompagné des copies des bulletins de salaires, ou des copies du décompte des sommes dues par l'établissement adressé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) dans l'hypothèse d'une adhésion au titre emploi entreprise, ou au titre de travail simplifié dans les départements d'outre-mer.
    Les transmissions de documents prévues au présent article doivent intervenir avant le 20 du mois suivant la période de travail ou de cotisation considérée pour un paiement par l'organisme gestionnaire au bénéficiaire de l'aide dans le trimestre qui suit la période de travail ou de cotisation considérée.
    Les formulaires d'actualisation doivent être valablement déposés auprès de l'organisme gestionnaire dans les trois mois qui suivent le trimestre pour lequel l'aide est demandée pour donner lieu à paiement.

  • Article 5 (abrogé)


    La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article Annexe (abrogé)


      Les activités hôtels touristiques avec restaurant », restauration de type rapide » et discothèques », au sens du présent décret, s'entendent comme suit :

      Hôtels touristiques avec restaurant »

      Les hôtels touristiques avec restaurant » sont inclus dans la classe 55. 10Z Hôtels et autre hébergement similaire » de la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret 2007-1888 du 27 décembre 2007.
      Les hôtels touristiques avec restaurant » assurent un service d'hébergement hôtelier, en hôtel ou motel, pour de courts séjours, et sont dotés d'un restaurant servant des repas au déjeuner et / ou au dîner.
      Ne sont pas considérés comme des hôtels touristiques avec restaurant » :
      ― les hôtels n'assurant que le petit déjeuner en tant que service de restauration ;
      ― les lieux offrant à la fois chambres d'hôtes et tables d'hôtes ;
      ― les maisons familiales, centres et villages de vacances mettant éventuellement à la disposition des touristes des services de restauration, de loisirs ou de sports et des installations sanitaires ;
      ― les centres de vacances pour enfants et adolescents ;
      ― les chambres d'hôtes, gîtes à la ferme, gîtes ruraux, appartements de vacances ;
      ― les voitures-lits ;
      ― les résidences hôtelières ou de tourisme.

      Restauration de type rapide »

      Il s'agit des établissements exerçant à titre principal des activités décrites à la classe 56. 10C de la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret 2007-1888 du 27 décembre 2007, à l'exception des établissements n'offrant pas de possibilité de consommation sur place.

      Discothèques »

      Les discothèques sont des établissements qui ont pour activité principale l'exploitation d'une piste de danse animée par un professionnel de la musique enregistrée et qui ont un service de boissons.


Fait à Paris, le 15 mai 2008.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille et de la solidarité,
Xavier Bertrand
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de l'emploi,
Laurent Wauquiez

Retourner en haut de la page