- Chapitre Ier : Acquisition des logements d'habitation à loyer modéré par leurs occupants. (Articles 1 à 9)
- Chapitre II : Adaptation de la législation des rapports locatifs. (Articles 10 à 20)
- Chapitre III : Dispositions relatives au logement des personnes à faibles ressources et à l'hébergement d'urgence des personnes sans abri. (Articles 22 à 30)
- Chapitre IV : Transformation en logements de locaux affectés à un autre usage. (Articles 31 à 33)
- Chapitre V : Amélioration du fonctionnement des copropriétés. (Articles 34 à 36)
- Chapitre VI : Dispositions diverses. (Articles 37 à 48)
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Dans les conventions en cours et les conventions types prévues par l'article l. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, toute clause prévoyant que la révision du loyer pratiqué ou du loyer maximum s'opère en fonction des variations de l'indice du coût de la construction publié par l'institut national de la statistique et des études économiques est remplacée par la clause prévoyant que cette révision s'opère en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres du même indice. cette moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence et des indices des trois trimestres qui la précèdent. dans ces conventions, la valeur trimestrielle de l'indice à la date de référence est remplacée par la valeur de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice à la même date de référence.
Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
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Si les locaux faisant l'objet ou ayant fait l'objet d'un contrat de location conclu en vertu du 2° de l'article 3 bis, de l'article 3 quater, de l'article 3 quinquies, de l'article 3 sexies ou de l'article 3 septies de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ne satisfont pas aux normes prévues à l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ou si les formalités de conclusion de ce contrat n'ont pas été respectées, le locataire peut demander au propriétaire la mise en conformité des locaux avec ces normes sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat de location en cours. la demande doit être présentée dans le délai d'un an à compter de la date d'effet de ce contrat ou, pour les contrats de location conclus antérieurement à la publication de la présente loi, dans le délai d'un an à compter de cette date de publication.
A défaut d'accord entre les parties, le juge peut soit fixer un nouveau loyer par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, soit déterminer, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution, qu'il peut même d'office assortir d'une astreinte.
Les dispositions du chapitre iii de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ne sont plus applicables aux locaux mentionnés au premier alinéa.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux locaux vacants à compter du 23 décembre 1986.
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Article 21 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 69
Modifié par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 2 () JORF 6 mars 2007Un plan pour l'hébergement d'urgence des personnes sans abri est établi dans chaque département au plus tard le 31 décembre 1994. ce plan est élaboré par le représentant de l'etat en association avec les collectivités territoriales et leurs groupements dotés de la compétence en matière de logement ainsi qu'avec les autres personnes morales concernées, notamment les associations, les caisses d'allocations familiales et les organismes d'habitations à loyer modéré.
Le plan départemental analyse les besoins et prévoit les capacités d'hébergement d'urgence à offrir dans des locaux présentant des conditions d'hygiène et de confort respectant la dignité humaine.
La capacité à atteindre est au minimum d'une place par tranche de 2 000 habitants pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure à 50 000 habitants et pour les communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants. Cette capacité est portée à une place par tranche de 1 000 habitants dans toutes les communes qui sont comprises dans une agglomération de plus de 100 000 habitants.
Les communes et leurs groupements compétents en matière de logement transmettent chaque année au préfet du département un bilan du respect des obligations visées au troisième alinéa.
A compter du 1er janvier 2009, il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes et groupements visés au troisième alinéa.
Ce prélèvement est égal à deux fois le potentiel fiscal par habitant multiplié par le nombre de places d'hébergement d'urgence manquantes par rapport aux obligations visées au troisième alinéa.
Des conventions conclues entre les personnes mentionnées au premier alinéa définissent annuellement les conditions de mise en oeuvre des dispositifs prévus par le plan départemental.
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement présentera au parlement un rapport sur le bilan d'application de cette disposition et les éventuelles modifications à y apporter.
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- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 17 (M)
- Modifie Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 18 (M)
- Modifie Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 18-1 (V)
- Modifie Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 18-2 (V)
- Modifie Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 19 (M)
- Crée Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 19-1 (M)
- Modifie Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 20 (M)
- Modifie Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 21 (M)
- Modifie Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 22 (V)
- Modifie Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 23 (V)
- Modifie Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 24 (M)
- Modifie Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 25 (M)
- Modifie Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 26 (M)
- Modifie Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 26-1 (Ab)
- Modifie Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 26-2 (Ab)
- Modifie Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 27 (V)
- Modifie Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 28 (M)
- Modifie Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 29 (M)
- Crée Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 29-1 (M)
- Crée Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 29-2 (V)
- Crée Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 29-3 (V)
- Crée Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 29-4 (T)
- Modifie Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 42 (M)
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I. (Paragraphe modificateur)
II. Les dispositions du I sont applicables aux prêts contractés antérieurement à la date de publication de la présente loi.
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Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur le fonctionnement des copropriétés issues des dispositions de l'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation.
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