Arrêté du 7 octobre 2009 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des professeurs des universités

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 mars 2015

NOR : ESRH0922318A

JORF n°0240 du 16 octobre 2009

Version en vigueur au 17 octobre 2009


La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ;
Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ;
Vu le décret n° 93-1335 du 20 décembre 1993 modifié relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion concernant les professeurs des universités et les maîtres de conférences ;
Vu l'arrêté du 15 juin 1992 modifié fixant la liste des corps des fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du Conseil national des universités ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 1997 modifié portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion des professeurs des universités et des maîtres de conférences ;
Vu l'arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale,
Arrête :


    • Le nombre maximum d'emplois de professeurs des universités ouverts à la mutation, au détachement et au recrutement par concours est fixé chaque année par arrêté publié au Journal officiel.
      Cet arrêté détermine le nombre d'emplois ouverts :
      ― à la mutation, au détachement et au recrutement en application des 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé ;
      ― à la mutation et au détachement dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion en application des articles 51 et 58-1 du même décret.
      Le déroulement des opérations mentionnées aux alinéas précédents pour chacun des emplois concernés est organisé au sein de l'établissement affectataire de l'emploi.


    • Les emplois ouverts en application de l'article 1er sont soit vacants, soit susceptibles d'être vacants. Chaque emploi et ses caractéristiques sont publiés sur un site internet du ministère chargé de l'enseignement supérieur accessible à partir de l'adresse suivante : http://www.enseignementsup―recherche.gouv.fr, rubriques « Concours, emplois et carrières » puis « GALAXIE ».


    • Les candidatures sont enregistrées sur le site internet mentionné à l'article 2, pendant un délai de trente jours au moins à partir de la date d'ouverture des registres des candidatures précisée pour chaque emploi, et au plus tard jusqu'à la date indiquée sur ce site. Les candidats accèdent au centre serveur sous la rubrique « Nouveau candidat » s'ils ne se sont jamais connectés. Le centre serveur leur délivre un numéro de candidat et un mot de passe personnel qui assurent la confidentialité et l'authentification de l'opération. Les personnes disposant d'un numéro de candidat et d'un mot de passe personnel qui leur ont été attribués par l'application GALAXIE ou ses composantes ANTARES/ANTEE continuent de les utiliser. La déclaration de candidature doit être imprimée par le candidat et conservée tout au long de la procédure.


    • Tous les candidats accèdent aux résultats en utilisant le numéro de candidat et le mot de passe personnel mentionnés à l'article 3.
      Tout candidat retenu sur un ou plusieurs emplois doit s'engager sur GALAXIE à occuper l'emploi ou, le cas échéant, l'un des emplois dans l'ordre préférentiel qu'il aura indiqué.
      Les dates auxquelles sont accessibles les résultats ainsi que les délais accordés pour l'acceptation du poste sont indiqués, pour chaque emploi, sur le site internet mentionné à l'article 2.


    • Sont admis à faire acte de candidature à la mutation les professeurs des universités qui, à la date de clôture des inscriptions indiquée sur le site GALAXIE mentionné à l'article 2, ont exercé des fonctions d'enseignant-chercheur pendant au moins trois ans dans l'établissement où ils sont affectés.
      S'ils ne justifient pas, à cette date, de trois ans de fonctions d'enseignant-chercheur en position d'activité dans l'établissement où ils sont affectés, les candidats ne peuvent déposer une demande de mutation qu'avec l'accord de leur chef d'établissement d'affectation, donné après avis favorable du conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et assimilés de rang au moins égal, ainsi que, le cas échéant, du directeur de l'institut ou de l'école faisant partie de l'université.


    • Les candidats établissent un dossier adressé en trois exemplaires au président ou au directeur de l'établissement dans lequel l'emploi est déclaré vacant.
      Ce dossier comporte, à l'exclusion de toute autre pièce :
      ― la déclaration de candidature imprimée depuis GALAXIE, datée, avec la signature du candidat ;
      ― une copie d'une pièce d'identité avec photographie ;
      ― une attestation délivrée par le chef d'établissement dont relève le candidat permettant d'établir sa qualité de professeur des universités et l'exercice de fonctions en position d'activité depuis trois ans au moins à la date de clôture du dépôt des candidatures ;
      ― un curriculum vitae donnant une présentation analytique de leurs travaux, ouvrages, articles et réalisations en précisant ceux qui sont joints ;
      ― un exemplaire d'au moins un des travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés dans le curriculum vitae ;
      ― une copie du rapport de soutenance du diplôme détenu, le cas échéant.
      Les documents administratifs en langue étrangère doivent être traduits en français.
      L'ensemble de ces documents doit être envoyé sur support papier ou sur support électronique, à condition que l'établissement dispose des moyens techniques nécessaires pour assurer la diffusion et la conservation du support transmis et que ces modalités soient expressément prévues par la fiche de poste, dans un délai d'au moins trente jours à partir de la date d'ouverture des registres des candidatures précisée pour chaque emploi sur le site internet mentionné à l'article 2, et au plus tard à la date indiquée dans la fiche de poste, le cachet de la poste ou la date de l'envoi électronique faisant foi. Tout dossier ou document envoyé hors délai est déclaré irrecevable. Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée est déclaré irrecevable.
      Au dos de l'enveloppe ou sur le dossier doivent figurer le nom et l'adresse du candidat ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé, qui doit obligatoirement inclure le nom de l'établissement d'affectation, la désignation de la ou des disciplines ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques propres à cet emploi.
      En outre, les candidats qui ont transmis leur dossier sur support papier fournissent une enveloppe à leur adresse, affranchie au tarif en vigueur. Lorsque le dossier est transmis sur support électronique, ils indiquent une adresse électronique. Les établissements accusent réception des candidatures qui leur sont transmises.
      Les candidats doivent consulter les modalités possibles de transmission offertes par l'établissement qui figurent sur la fiche de poste.


    • Sont admis à faire acte de candidature au titre du détachement :
      1° Les fonctionnaires appartenant à un corps assimilé aux professeurs des universités pour la désignation des membres du Conseil national des universités ;
      2° Les fonctionnaires appartenant à un grade ou nommés dans un emploi dont l'indice terminal est supérieur à l'indice terminal des professeurs des universités de 2e classe ;
      3° Les magistrats de l'ordre judiciaire appartenant au premier grade ou placés hors hiérarchie.
      Les candidats doivent être titulaires dans leur corps ou leur cadre d'emploi d'origine depuis trois ans au moins à la date de clôture du dépôt des candidatures.
      En outre, les agents relevant d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement public dont les missions sont comparables à celles des fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et occupant un emploi d'un niveau équivalent à celui de professeur des universités peuvent être accueillis en détachement dans le corps des professeurs des universités.


    • Les candidats établissent un dossier en trois exemplaires adressé au président ou au directeur de l'établissement dans lequel l'emploi est déclaré vacant.
      Ce dossier comporte, à l'exclusion de toute autre pièce :
      ― la déclaration de candidature imprimée depuis GALAXIE, datée, avec la signature du candidat ;
      ― une copie d'une pièce d'identité avec photographie ;
      ― une attestation délivrée par l'administration, l'organisme ou l'établissement public mentionné à l'article précédent et dont relève le candidat permettant d'établir son appartenance à l'une des catégories visées à l'article 7 du présent arrêté et sa qualité de titulaire dans son corps ou cadre d'emploi d'origine depuis trois ans au moins à la date de clôture du dépôt des inscriptions ;
      ― un curriculum vitae donnant une présentation analytique de leurs travaux, ouvrages, articles et réalisations en précisant ceux qui sont joints ;
      ― un exemplaire d'au moins un des travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés dans le curriculum vitae ;
      ― une copie du rapport de soutenance du diplôme détenu, le cas échéant.
      Les documents administratifs en langue étrangère doivent être traduits en français.
      L'ensemble de ces documents doit être envoyé sur support papier ou sur support électronique, à condition que l'établissement dispose des moyens techniques nécessaires pour assurer la diffusion et la conservation du support transmis et que ces modalités soient expressément prévues par la fiche de poste, dans un délai d'au moins trente jours à partir de la date d'ouverture des registres des candidatures précisée pour chaque emploi sur le site internet mentionné à l'article 2, et au plus tard à la date indiquée dans la fiche de poste, le cachet de la poste ou la date de l'envoi électronique faisant foi. Tout dossier ou document envoyé hors délai est déclaré irrecevable. Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée est déclaré irrecevable.
      Au dos de l'enveloppe ou sur le dossier doivent figurer le nom et l'adresse du candidat ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé, qui doit obligatoirement inclure le nom de l'établissement d'affectation, la désignation de la ou des disciplines ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques propres à cet emploi.
      En outre, les candidats qui ont transmis leur dossier sur support papier fournissent une enveloppe à leur adresse, affranchie au tarif en vigueur. Lorsque le dossier est transmis sur support électronique, ils indiquent une adresse électronique. Les établissements accusent réception des candidatures qui leur sont transmises.
      Les candidats doivent consulter les modalités possibles de transmission offertes par l'établissement qui figurent sur la fiche de poste.


    • Les candidats au recrutement ouvert en application du 1° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches. Les candidats titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent qui ont été dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités peuvent également déposer une candidature au présent concours.
      Ils doivent en outre être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le Conseil national des universités ou par le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques. La validité de la qualification est appréciée à la date de clôture des inscriptions au concours ouvert pour chaque emploi.
      Toutefois, les candidats exerçant une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat autre que la France sont dispensés de l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités, sous réserve que le conseil scientifique de l'établissement dans lequel ils postulent se soit prononcé favorablement sur l'assimilation de leurs fonctions à celles d'un professeur des universités. Ces candidats, titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches ou du titre admis en équivalence par le conseil scientifique de l'établissement dans lequel ils postulent.
      La possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats.
      Lorsque l'emploi est ouvert directement en 1re classe ou en classe exceptionnelle, les candidatures de personnes ayant la qualité de fonctionnaire ne sont pas recevables


    • Les candidats établissent un dossier en trois exemplaires adressé au président ou au directeur de l'établissement dans lequel l'emploi est déclaré vacant. Ce dossier comporte, à l'exclusion de toute autre pièce :
      ― la déclaration de candidature imprimée depuis GALAXIE, datée, avec la signature du candidat ;
      ― une copie d'une pièce d'identité avec photographie ;
      ― une pièce attestant de la possession de l'un des titres mentionnés à l'article 9 ci-dessus ;
      ― un curriculum vitae donnant une présentation analytique de leurs travaux, ouvrages, articles, réalisations et activités en précisant ceux qui sont joints ;
      ― un exemplaire d'au moins un des travaux, ouvrages, articles et réalisations parmi ceux mentionnés dans le curriculum vitae ;
      ― une copie du rapport de soutenance du diplôme détenu, le cas échéant.
      Les documents administratifs en langue étrangère doivent être traduits en français.
      L'ensemble de ces documents doit être envoyé sur support papier ou sur support électronique, à condition que l'établissement dispose des moyens techniques nécessaires pour assurer la diffusion et la conservation du support transmis et que ces modalités soient expressément prévues par la fiche de poste, dans un délai d'au moins trente jours à partir de la date d'ouverture des registres des candidatures précisée pour chaque emploi sur le site internet mentionné à l'article 2, et au plus tard à la date indiquée dans la fiche de poste, le cachet de la poste ou la date de l'envoi électronique faisant foi. Tout dossier ou document envoyé hors délai est déclaré irrecevable. Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée est déclaré irrecevable.
      Au dos de l'enveloppe ou sur le dossier doivent figurer le nom et l'adresse du candidat ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé, qui doit obligatoirement inclure le nom de l'établissement d'affectation, la désignation de la ou des disciplines ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques propres à cet emploi.
      En outre, les candidats qui ont transmis leur dossier sur support papier fournissent une enveloppe à leur adresse, affranchie au tarif en vigueur, Lorsque le dossier est transmis sur un support électronique, ils indiquent une adresse électronique. Les établissements accusent réception des candidatures qui leur sont transmises.
      Les candidats doivent consulter les modalités possibles de transmission offertes par l'établissement qui figurent sur la fiche de poste.


    • Les candidats au recrutement ouvert en application du 2° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont réservés aux maîtres de conférences qui ont accompli, au 1er janvier de l'année du concours, cinq années de service dans l'enseignement supérieur ou ont été chargés, depuis au moins quatre ans au 1er janvier de l'année du concours, d'une mission de coopération culturelle, scientifique et technique, en application de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972. En outre, les intéressés doivent soit être affectés dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui où est ouvert l'emploi, soit avoir accompli, en qualité de maître de conférences ou de maître-assistant, une mobilité au moins égale à deux ans dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 39 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
      Les candidats doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches.
      Les candidats titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent qui ont été dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités peuvent également déposer une candidature au présent concours.
      Ils doivent en outre être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le Conseil national des universités ou par le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques. La validité de la qualification est appréciée à la date de clôture des inscriptions au concours ouvert pour chaque emploi.
      Toutefois, les candidats exerçant une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat autre que la France sont dispensés de l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités, sous réserve que le conseil scientifique de l'établissement dans lequel ils postulent se soit prononcé favorablement sur l'assimilation de leurs fonctions à celles d'un professeur des universités.
      La possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats.


    • Les candidats établissent un dossier en trois exemplaires adressé au président ou au directeur de l'établissement dans lequel l'emploi est déclaré vacant.
      Ce dossier comporte, à l'exclusion de toute autre pièce :
      ― la déclaration de candidature imprimée depuis GALAXIE, datée, avec la signature du candidat ;
      ― une copie d'une pièce d'identité avec photographie ;
      ― une pièce attestant de la possession de l'un des titres mentionnés à l'article 11 ci-dessus ;
      ― une attestation permettant d'établir son appartenance à l'une des situations prévues à l'article 11 ci-dessus ;
      ― un curriculum vitae donnant une présentation analytique de leurs travaux, ouvrages, articles, réalisations et activités en précisant ceux qui sont joints ;
      ― un exemplaire d'au moins un des travaux, ouvrages, articles et réalisations parmi ceux mentionnés dans le curriculum vitae ;
      ― une copie du rapport de soutenance du diplôme détenu, le cas échéant.
      Les documents administratifs en langue étrangère doivent être traduits en français.
      L'ensemble de ces documents doit être envoyé sur support papier ou sur support électronique à condition que l'établissement dispose des moyens techniques nécessaires pour assurer la diffusion et la conservation du support transmis et que ces modalités soient expressément prévues par la fiche de poste, dans un délai d'au moins trente jours à partir de la date d'ouverture des registres des candidatures précisée pour chaque emploi sur le site internet mentionné à l'article 2 et au plus tard à la date indiquée dans la fiche de poste, le cachet de la poste ou la date de l'envoi électronique faisant foi. Tout dossier ou document envoyé hors délai est déclaré irrecevable. Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée est déclaré irrecevable.
      Au dos de l'enveloppe ou sur le dossier doivent figurer le nom et l'adresse du candidat ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé qui doit obligatoirement inclure le nom de l'établissement d'affectation, la désignation de la ou des disciplines ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques propres à cet emploi.
      En outre, les candidats qui ont transmis leur dossier sur support papier fournissent une enveloppe à leur adresse, affranchie au tarif en vigueur. Lorsque le dossier est transmis sur support électronique ils indiquent une adresse électronique. Les établissements accusent réception des candidatures qui leur sont transmises.
      Les candidats doivent consulter les modalités possibles de transmission offertes par l'établissement qui figurent sur la fiche de poste.


    • Les concours de recrutement organisés en application du 3° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont réservés aux maîtres de conférences ayant accompli, au 1er janvier de l'année de publication de l'emploi, dix années de service dans un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un autre établissement d'enseignement supérieur au titre d'une mission de coopération culturelle, scientifique et technique en application de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 ou dans un établissement public à caractère scientifique et technologique, dont cinq années en qualité de maître de conférences titulaire ou stagiaire.
      Les candidats doivent, en outre, être titulaires d'une habilitation à diriger des recherches ou d'un doctorat d'Etat.
      Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités.


    • Les candidats établissent un dossier en trois exemplaires adressé au président ou au directeur de l'établissement dans lequel l'emploi est déclaré vacant.
      Ce dossier comporte, à l'exclusion de toute autre pièce :
      ― la déclaration de candidature imprimée depuis GALAXIE, datée, avec la signature du candidat ;
      ― une pièce comportant le titre de la thèse, ainsi que le nom du directeur de thèse, le cas échéant ;
      ― une copie d'une pièce d'identité avec photographie ;
      ― une pièce attestant de la possession de l'un des titres mentionnés à l'article 13 ci-dessus ;
      ― un curriculum vitae détaillé ;
      ― une attestation délivrée par le chef d'établissement ou l'administration dont relève le candidat permettant d'établir son appartenance au corps des maîtres de conférences régi par le décret du 6 juin 1984 susvisé et la durée de service effectué conformément au premier alinéa de l'article 13 ;
      ― un exemplaire d'au moins un des travaux, ouvrages, articles et réalisations parmi ceux mentionnés dans le curriculum vitae ;
      ― une copie du rapport de soutenance du diplôme détenu, le cas échéant.
      Les documents administratifs en langue étrangère doivent être traduits en français.
      L'ensemble de ces documents doit être envoyé sur support papier ou sur support électronique à condition que l'établissement dispose des moyens techniques nécessaires pour assurer la diffusion et la conservation du support transmis et que ces modalités soient expressément prévues par la fiche de poste, dans un délai d'au moins trente jours à partir de la date d'ouverture des registres des candidatures précisée pour chaque emploi sur le site internet mentionné à l'article 2 et au plus tard à la date indiquée dans la fiche de poste, le cachet de la poste ou la date de l'envoi électronique faisant foi. Tout dossier ou document envoyé hors délai est déclaré irrecevable. Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée est déclaré irrecevable.
      Au dos de l'enveloppe ou sur le dossier doivent figurer le nom et l'adresse du candidat ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé qui doit obligatoirement inclure le nom de l'établissement d'affectation, la désignation de la ou des disciplines ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques propres à cet emploi.
      En outre, les candidats qui ont transmis leur dossier sur support papier fournissent une enveloppe à leur adresse, affranchie au tarif en vigueur. Lorsque le dossier est transmis sur support électronique, ils indiquent une adresse électronique. Les établissements accusent réception des candidatures qui leur sont transmises.
      Les candidats doivent consulter les modalités possibles de transmission offertes par l'établissement qui figurent sur la fiche de poste.


    • A l'issue de l'examen des candidatures par les instances des établissements, le président ou le directeur d'établissement transmet la liste des candidats proposés au ministre qui saisit la section compétente du Conseil national des universités ou du Conseil national des universités des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques. Cette transmission doit également comporter un exemplaire du curriculum vitae, un document comportant le titre de la thèse, le nom du directeur ainsi qu'une copie du rapport de soutenance du diplôme détenu.
      Le président de la section compétente du Conseil national des universités désigne deux rapporteurs dont les noms et les adresses sont communiqués aux candidats par l'administration centrale à l'adresse figurant sur la déclaration de candidature.
      Les candidats font parvenir leurs dossiers, constitués dans les conditions fixées à l'article 16, aux rapporteurs dès réception de la notification des noms et des adresses de ceux-ci par l'administration centrale.


    • Chacun des dossiers destinés aux deux rapporteurs de la section compétente du Conseil national des universités comporte les documents suivants :
      ― un exemplaire du curriculum vitae complété par un exposé du candidat, qui précise notamment ses activités en matière d'enseignement, de recherche, d'administration et d'autres responsabilités collectives ;
      ― une pièce comportant le titre de la thèse, ainsi que le nom du directeur de thèse, le cas échéant ;
      ― un exemplaire d'au moins un des travaux, ouvrages, articles et réalisations parmi ceux mentionnés dans le curriculum vitae ;
      ― une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ;
      ― le cas échéant, la demande de dispense de l'habilitation à diriger des recherches prévue à l'article 13 ci-dessus.
      Les documents administratifs en langue étrangère doivent être traduits en français.


Fait à Paris, le 7 octobre 2009.


Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service des personnels enseignants
de l'enseignement supérieur et de la recherche,
J.-P. Bonhotal

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