Loi du 4 mars 1928 tendant à la répression des fraudes sur les sirops et liqueurs de cassis

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mai 2011

Version abrogée depuis le 19 mai 2011
  • Article 1 (abrogé)

    Il est interdit de mettre en vente ou de vendre, d'importer ou d'exporter sous une dénomination contenant le mot "cassis" avec ou sans qualificatif, ou sous une dénomination dérivée du mot cassis, tout sirop ou liqueur ne répondant pas aux définitions données par l'article 2 du décret du 28 juillet 1908, modifié par le décret du 16 septembre 1925.

    Seront punis des peines portées à l'article L. 214-2 du code de la consommation tous ceux qui contreviennent aux dispositions du présent article, sans préjudice des peines prévues par ladite loi à l'égard de ceux qui, notamment, exposeront, mettront en vente ou vendront sous les noms de "sirop de cassis", de "liqueur de cassis" et de "crème de cassis", des produits n'ayant pas droit à cette dénomination.

    Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi notamment celles des articles 3 et 4 du décret du 28 juillet 1908, modifié par le décret du 16 septembre 1925, qui autorisaient la fabrication et la vente des sirops et liqueurs de fantaisie.

  • Article 2 (abrogé)

    Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 175 (V)
    Création Loi 1928-03-04 JORF 7 mars 1928 rectificatif JORF 10 mars 1928

    La présente loi ne sera applicable aux produits entreposés chez les détaillants que trois mois après sa promulgation.

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