Décision n° 2012-249 du 24 avril 2012 mettant en demeure la société HRTV

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le code électoral, notamment son article L. 49 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 16 et 42 ;
Vu la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2011-3 du 30 novembre 2011 à l'ensemble des services de radio et de télévision concernant l'élection du Président de la République ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2010-761 du 22 juin 2010 autorisant la société HRTV pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision locale dénommé ATV dans le département de la Martinique ;
Vu la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2011-1 du 4 janvier 2011 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision en période électorale ;
Vu le compte rendu de visionnage des programmes diffusés sur l'antenne du service de télévision ATV le 20 avril 2012 ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 49 du code électoral : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale » ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société HRTV de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1 de cette loi ;
Considérant que, le 20 avril 2012, veille du premier tour du scrutin organisé, en Martinique, pour l'élection du Président de la République, le service de télévision ATV a diffusé, à 6 heures, un journal d'information comportant les interventions de représentants de trois candidats à cette élection ; que ces déclarations, d'une durée supérieure à quatre minutes trente secondes dans deux cas et à trois minutes dans le troisième, ont été programmées dans le cadre d'une série d'entretiens réalisés avec les candidats à l'élection présidentielle ;
Considérant qu'en diffusant de tels propos, constitutifs de messages revêtant le caractère de propagande électorale, l'éditeur a méconnu les dispositions de l'article L. 49 du code électoral et de la délibération susvisée du 4 janvier 2011 qui en rappelait les termes ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • La société HRTV est mise en demeure de respecter, à l'avenir, les dispositions de l'article L. 49 du code électoral et de la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 4 janvier 2011 en ne diffusant plus de messages ayant le caractère de propagande électorale à partir de la veille du scrutin à zéro heure.


  • La présente décision sera notifiée à la société HRTV et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 avril 2012.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon

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