Décision n° 2009-231 du 10 mars 2009 mettant en demeure l'association Radio Liberté

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42, 42-1 et 42-7 ;
Vu la décision du conseil n° 2006-57 du 31 janvier 2006 autorisant l'association Radio Liberté à exploiter sur les fréquences 103, 90 MHz à Fort-de-France et 88, 10 MHz à La Trinité, un service de radio en modulation de fréquence dénommé « Radio Liberté » ;
Vu la convention signée le 31 janvier 2006 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Radio Liberté, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'opérateur doit communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courriers des 18 mars et 11 août 2008, le comité technique radiophonique des Antilles-Guyane a invité l'association Radio Liberté à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2007 ; qu'en méconnaissance de ces courriers et des stipulations de l'article 4-1-1 de la convention susvisée, l'association Radio Liberté n'a pas fourni les documents demandés ; que dès lors, il y a lieu d'adresser à l'association Radio Liberté la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • L'association Radio Liberté est mise en demeure, d'une part, de fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, le rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2007 et, d'autre part, de respecter, à l'avenir, les stipulations de l'article 4-1-1 de la convention du 31 janvier 2006.


  • La présente décision sera notifiée à l'association Radio Liberté et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 mars 2009.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon

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