Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 pris pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

Version abrogée depuis le 01 janvier 2016
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre du développement industriel et scientifique, du ministre de l'équipement et du logement, du ministre de l'agriculture, du ministre des postes et télécommunications et du ministre des transports.

Vu l'article 35 modifié de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, lequel est ainsi conçu :

"Les servitudes d'encrage, d'appui, de passage, d'abattage d'arbres, d'aqueduc, de submersion et d'occupation temporaire s'appliquent dès la déclaration d'utilité publique des travaux.

"Un règlement d'administration publique déterminera les formes de la déclaration d'utilité publique des travaux qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes et n'impliquent aucun recours à l'expropriation. Ce règlement fixera également les conditions d'établissement desdites servitudes", et l'article 53 de la même loi, aux termes duquel : "Des règlements d'administration publique détermineront, s'il y a lieu, les mesures d'exécution nécessaires à l'application de la présente loi qui ne seraient pas réglées par les articles qui précèdent" ;

Vu la loi du 15 juin 1906 modifiée sur les distributions d'énergie électrique, et notamment son article 12, ensemble les règlements pris pour son application ;

Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, et notamment son article 4, ensemble les règlements pris pour son application ;

Vu l'article 298 de la loi de finances du 13 juillet 1925, ensemble le décret du 25 décembre 1925 portant règlement d'administration publique pour l'application dudit article ;

Vu la loi du 15 février 1941 modifiée relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz, et notamment son article 5, ensemble les règlements pris pour son application ;

Vu l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 modifiée portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble les règlements pris pour son application ;

Vu le décret n° 55-662 du 20 mai 1955, modifié par le décret n° 65-813 du 20 septembre 1965, réglant les rapports entre les établissements visés par les articles 2 et 3 de la loi du 8 avril 1946 et les producteurs autonomes d'énergie électrique ;

Vu l'avis du conseil supérieur de l'électricité et du gaz ;

Le Conseil d'Etat entendu,

    • Article 1 (abrogé)

      Les demandes ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité et de gaz en vue de l'établissement de servitudes sans recours à l'expropriation sont instruites dans les conditions déterminées respectivement :

      1° Par les dispositions du chapitre Ier en ce qui concerne :

      - les ouvrages de distribution publique d'électricité et de gaz ;

      - les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique de tension inférieure à 63 kV ;

      - les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics de tension inférieure à 63 kV ;

      1° bis Par les dispositions du chapitre Ier bis en ce qui concerne les lignes directes de tension inférieure à 63 kV mentionnées à l'article 24 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

      2° Par les dispositions du chapitre II en ce qui concerne :

      - les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique de tension supérieure ou égale à 63 kV mais inférieure à 225 kV ;

      - les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics de tension supérieure ou égale à 63 kV mais inférieure à 225 kV ;

      3° Par les dispositions du chapitre II bis en ce qui concerne :

      - les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique de tension supérieure ou égale à 225 kV ;

      - les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics de tension supérieure ou égale à 225 kV ;

      3°bis Par les dispositions du chapitre II ter en ce qui concerne les lignes directes de tension supérieure ou égale à 63 kV mentionnées à l'article 24 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée ;

      4° Abrogé.

      • Article 2 (abrogé)

        La demande de déclaration d'utilité publique est adressée au préfet du ou des départements où les ouvrages doivent être implantés.

        La demande est accompagnée d'un dossier comprenant :

        Une carte au 1/10 000 sur laquelle figurent le tracé des canalisations projetées et l'emplacement des autres ouvrages principaux existants ou à créer, tels que les postes de transformation en ce qui concerne l'électricité et les postes de sectionnement ou de détente en ce qui concerne le gaz ;

        Un mémoire descriptif indiquant les dispositions générales des ouvrages et mentionnant la concession existante ou en cours d'instruction à laquelle ils se rattachent ou l'engagement de déposer une demande de concession dans les deux mois au plus tard ;

        Une évaluation des incidences sur l'environnement lorsque le code de l'environnement la requiert.

      • Article 3 (abrogé)

        Le préfet procède à l'instruction.

        La demande d'utilité publique fait l'objet d'une publicité dans deux journaux locaux aux frais du demandeur.

        Dans tous les cas, le préfet sollicite l'avis des services civils et militaires intéressés, des maires et, le cas échéant, de l'autorité concédante. Il leur indique le délai qui leur est imparti pour se prononcer. Ce délai est d'un mois pour les ouvrages de distribution publique et de deux mois pour les autres ouvrages. Toutefois, dans ce dernier cas, le délai peut, en cas d'urgence, être réduit sans pouvoir être inférieur à un mois. En l'absence de réponse dans le délai imparti, il est passé outre et l'instruction est poursuivie.

      • Article 4 (abrogé)

        Le préfet transmet les résultats des consultations au demandeur ; au vu de la réponse de celui-ci, il réunit, en tant que de besoin, dans les trente jours qui suivent, une conférence avec les services intéressés et le demandeur.

        La déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté préfectoral. Pour les ouvrages qui doivent être implantés sur le territoire de plusieurs départements, la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés ou en cas de désaccord, par arrêté du ministre chargé de l'électricité.

      • Article 5 (abrogé)

        I. - La demande de déclaration d'utilité publique est adressée au préfet du ou des départements où les ouvrages doivent être implantés.

        La demande est accompagnée d'un dossier comprenant :

        1° Une carte au 1 / 10 000 sur laquelle figure le tracé des lignes projetées ainsi que l'emplacement et l'identité des exploitants des autres ouvrages principaux existants ou à créer, tels que les postes de transformation ;

        2° Un mémoire descriptif indiquant les dispositions générales des ouvrages, leurs conditions d'utilisation et l'identité de leurs différents utilisateurs, leur insertion dans le réseau existant ;

        3° Une évaluation des incidences sur l'environnement lorsque le code de l'environnement la requiert ;

        4° Les pièces prévues à l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

        5° Les pièces attestant le refus d'accès au réseau public de transport ou de distribution d'électricité opposé au demandeur, ou, en cas d'absence de réponse du gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution concerné au demandeur dans un délai de trois mois, la preuve du dépôt de la demande.

        II. - Le préfet procède à l'instruction. Il sollicite l'avis des services civils et militaires, des maires et, le cas échéant, des autorités concédantes de la distribution publique d'électricité, en leur indiquant qu'un délai de deux mois leur est imparti pour se prononcer. En l'absence de réponse dans le délai imparti, il est passé outre et l'instruction est poursuivie.

        III. - Le préfet transmet les résultats des consultations au demandeur ; au vu de la réponse de celui-ci, il réunit, en tant que de besoin, dans les trente jours qui suivent, une conférence avec les services intéressés et le demandeur.

        IV. - Les dispositions du second alinéa de l'article 3 sont applicables à la demande de déclaration d'utilité publique.

        V. - Le préfet recueille les observations du pétitionnaire sur le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. La déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté préfectoral. Pour les ouvrages qui doivent être implantés sur le territoire de plusieurs départements, la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés.

      • Article 6 (abrogé)

        I. - La demande de déclaration d'utilité publique est adressée au préfet du ou des départements où les ouvrages doivent être implantés. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant :

        Une carte au 1/25 000 sur laquelle figurent le tracé des canalisations projetés et l'emplacement des autres ouvrages principaux, existants ou à créer, tels que les postes de transformation ;

        Un mémoire descriptif indiquant les dispositions générales des ouvrages, leur insertion dans le réseau existant, leur justification technique et économique et présentant le calendrier des concertations qui ont pu avoir lieu sur le projet ainsi que les principaux enseignements tirés de celles-ci ;

        Une étude d'impact et les pièces nécessaires à l'enquête publique lorsque ces procédures sont requises en application du code de l'environnement ;

        II. - Le préfet procède à l'instruction de la demande. Il sollicite l'avis des services civils et militaires et des maires intéressés en leur indiquant qu'un délai de deux mois leur est imparti pour se prononcer. En l'absence de réponse dans le délai imparti, il est passé outre et l'instruction est poursuivie.

        III. - Le préfet transmet les résultats des consultations au demandeur ; au vu de la réponse de celui-ci, il réunit, en tant que de besoin, dans les trente jours qui suivent, une conférence avec les services intéressés et le demandeur.

        IV. - Lorsqu'elle est requise, une enquête publique est réalisée dans les conditions prévues aux articles R. 123-1 et suivants du code de l'environnement.

        IV bis. - Lorsqu'une enquête publique n'est pas requise, le dossier de demande de déclaration d'utilité publique, s'il porte sur une liaison souterraine, est mis à disposition du public dans les mairies des communes concernées pendant une durée d'au moins quinze jours, afin d'informer le public sur le projet et le tracé général de l'ouvrage objet de la déclaration d'utilité publique.

        V. - Si une enquête publique est requise, le préfet recueille les observations du pétitionnaire sur le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.

        La déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté préfectoral.

        Pour les ouvrages qui doivent être implantés sur le territoire de plusieurs départements, la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés. En cas de désaccord, il est fait application de la procédure prévue au V de l'article 7.

        Lorsqu'il est fait application des dispositions du code de l'urbanisme relatives à la mise en compatibilité des documents d'urbanisme, l'arrêté déclarant l'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions des documents d'urbanisme concernés.

      • Article 7 (abrogé)

        I.-La demande de déclaration d'utilité publique est adressée au ministre chargé de l'électricité. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant :

        Une carte au 1/25 000 sur laquelle figurent le tracé des canalisations projetées et l'emplacement des autres ouvrages principaux, existants ou à créer, tels que les postes de transformation ;

        Un mémoire descriptif indiquant les dispositions générales des ouvrages, leur insertion dans le réseau existant, leur justification technique et économique et présentant le calendrier des concertations qui ont pu avoir lieu sur le projet ainsi que les principaux enseignements tirés de celles-ci ;

        Une étude d'impact et les pièces nécessaires à l'enquête publique, lorsque ces procédures sont requises par le code de l'environnement.

        Cette demande est transmise par le ministre au préfet du ou des départements où les ouvrages doivent être implantés. Si les ouvrages traversent plusieurs départements, le ministre charge un des préfets de centraliser les résultats de l'instruction. Ce préfet est celui du département où doit être réalisé la plus grande partie de l'opération.

        II.-Le préfet procède à l'instruction de la demande. Il sollicite l'avis des services civils et militaires et des maires intéressés en leur indiquant qu'un délai de deux mois leur est imparti pour se prononcer. En l'absence de réponse dans le délai imparti, il est passé outre et l'instruction est poursuivie.

        III.-Le préfet transmet les résultats des consultations au demandeur ; au vu de la réponse de celui-ci, il réunit, en tant que de besoin, dans les trente jours qui suivent, une conférence avec les services intéressés et le demandeur.

        IV.-Lorsqu'elle est requise, une enquête publique est réalisée dans les conditions prévues aux articles R. 123-1 et suivants du code de l'environnement.

        IV bis.-Lorsque l'enquête publique n'est pas requise, le dossier de demande de déclaration d'utilité publique, s'il porte sur une liaison souterraine, est mis à disposition du public dans les mairies des communes concernées pendant une durée d'au moins quinze jours afin d'informer le public sur le projet et le tracé général de l'ouvrage concerné par la déclaration d'utilité publique.

        V.-Si une enquête publique est requise, le préfet du département intéressé, ou le cas échéant le préfet coordonnateur, après avoir recueilli les observations du pétitionnaire sur le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, transmet avec son avis les pièces de l'instruction administrative et de l'enquête publique au ministre chargé de l'électricité.

        La déclaration d'utilité publique est prononcée par ce ministre, y compris, par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa de l'article R. * 123-23-1 du code de l'urbanisme, lorsqu'il est fait application des dispositions de ce code relatives à la mise en compatibilité des documents d'urbanisme, auquel cas l'arrêté emporte approbation des nouvelles dispositions des documents d'urbanisme concernés.

      • Article 7-1 (abrogé)

        La déclaration d'utilité publique des lignes directes mentionnées à l'article 24 de la loi du 10 février 2000 précitée de tension supérieure ou égale à 63 kV est instruite et prononcée dans les conditions fixées au chapitre II pour les lignes de tension inférieure à 225 kV et au chapitre II bis pour les lignes de tension supérieure ou égale à 225 kV.

        En outre :

        1° Le dossier comprend les pièces attestant le refus d'accès au réseau public de transport ou de distribution d'électricité opposé au demandeur, ou, en cas d'absence de réponse du gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution concerné au demandeur dans un délai de trois mois, la preuve du dépôt de la demande ;

        2° Le mémoire descriptif précise les conditions d'utilisation de la ligne directe et l'identité de ses différents utilisateurs ;

        3° La carte sur laquelle figure le tracé de la ligne directe précise l'identité des exploitants des principaux ouvrages des réseaux existants.

      • Article 8 (abrogé)

        1. La demande de déclaration d'utilité publique est accompagnée d'un dossier qui comprend notamment :

        - une carte au 1/25.000 sur laquelle figurent le tracé des canalisations projetées et l'emplacement des autres ouvrages principaux existants ou à créer tels que les postes de sectionnement ou de détente ;

        - un mémoire descriptif indiquant les caractéristiques générales des ouvrages et mentionnant, s'il y a lieu, la concession ou l'autorisation existante ou en cours d'instruction à laquelle ils se rattachent ;

        - une étude d'impact lorsqu'elle est requise par la réglementation en vigueur ;

        - le cas échéant, les pièces nécessaires au déroulement de l'enquête publique.

        - lorsqu'il y a lieu, l'étude de sécurité prévue aux articles 5 et 17 du décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustible par canalisation.

        Cette demande est adressée :

        - au ministre chargé du gaz lorsque les ouvrages sont concédés ou font l'objet soit d'une demande de concession, soit des déclarations prévues aux c et d du 2° de l'article 2 du décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations. Cette demande est ensuite transmise au préfet du ou des départements concernés par le ministre chargé du gaz ;

        - dans les autres cas, au préfet du ou des départements où les ouvrages doivent être implantés. Si les ouvrages traversent plusieurs départements, le ministre charge un des préfets intéressés de centraliser les résultats de l'instruction. Ce préfet est celui du département où doit être réalisée la plus grande partie de l'opération.

        2. Lorsque l'ouvrage projeté doit être implanté sous le régime de l'autorisation prévue à l'article 2 du décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 susvisé, la demande de déclaration d'utilité publique ne peut être instruite sans l'accord du ministre chargé du gaz.

        Il en est de même pour les ouvrages soumis à déclaration visés aux a et b du 2° de l'article 2 du décret précité.

        3. Le préfet procède à l'instruction de la demande ; il sollicite l'avis des services civils et militaires et des maires intéressés en leur indiquant le délai compris entre un et deux mois qui leur est imparti pour se prononcer.

        En l'absence de réponse dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable.

        4. Le préfet transmet les résultats des consultations au demandeur ; au vu de la réponse de celui-ci, il réunit, en tant que de besoin, dans les trente jours qui suivent, une conférence avec les services intéressés et le demandeur.

        5. Les ouvrages de transport de gaz dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur ou égal à 5.000 m2, sont soumis à une enquête publique organisée dans les conditions prévues par la loi n° 85-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement et par les chapitres I, II et IV du décret n° 83-453 du 23 avril 1985 pris

        pour l'application de cette loi.

        6. Le préfet du département intéressé, ou, le cas échéant, le préfet coordonnateur recueille les observations du pétitionnaire sur le rapport du commissaire enquêteur et les joint au dossier.

      • Article 8-1 (abrogé)

        La demande de déclaration d'utilité publique est accompagnée d'un dossier comportant les pièces énumérées à l'article 5 du décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations pour les canalisations soumises à autorisation en application des dispositions de l'article 2 de ce décret. Toutefois, ne sont exigées que les pièces énumérées aux 1° à 3° et 5° à 8° de l'article 5 de ce même décret pour les canalisations soumises à la procédure simplifiée d'autorisation préfectorale mentionnée au 2° de son article 2.

        Pour les canalisations soumises à autorisation ministérielle en application du 1° de l'article 2 du décret du 15 octobre 1985 susmentionné, la demande de déclaration d'utilité publique est adressée au ministre chargé de l'énergie, qui transmet le dossier au préfet du ou des départements intéressés dans les conditions définies à l'article 6 de ce décret.

        Pour les canalisations soumises à autorisation préfectorale en application du 2° de l'article 2 du décret du 15 octobre 1985 susmentionné, la demande de déclaration d'utilité publique est adressée au préfet.

      • Article 8-2 (abrogé)

        La demande de déclaration d'utilité publique est instruite conformément aux dispositions des articles 7 à 9-II du décret du 15 octobre 1985 susmentionné pour les canalisations soumises à autorisation en application de l'article 2 de ce décret. Toutefois, pour les canalisations soumises à la procédure simplifiée d'autorisation préfectorale mentionnée au 2° de l'article 2 de ce même décret, la demande de déclaration d'utilité publique est instruite conformément aux dispositions de ses articles 7 et 8.

      • Article 9 (abrogé)

        Les consultations auxquelles il est procédé en application des articles 7 et 8 du décret du 15 octobre 1985 susmentionné en vue de la délivrance de l'autorisation de construction et d'exploitation des ouvrages tiennent lieu de celles exigées par le présent chapitre pour la déclaration d'utilité publique dès lors que les personnes consultées en ont été informées. Il en va de même pour l'enquête publique prévue aux articles 9-I et 9-II de ce même décret dès lors que l'arrêté ouvrant l'enquête précise que celle-ci vaut à la fois pour la délivrance de l'autorisation de construction et d'exploitation et pour la déclaration d'utilité publique.

    • Article 11 (abrogé)

      L'établissement des servitudes instituées soit à la suite de la déclaration d'utilité publique prononcée dans les conditions prévues au titre Ier ci-dessus, soit en application de la loi du 13 juillet 1925 (article 298) a lieu suivant les modalités définies au présent titre.

      Dans tous les cas, la servitude d'occupation temporaire reste régie par la loi du 29 décembre 1892.

    • Article 12 (abrogé)

      En vue de l'établissement des servitudes, le demandeur notifie les dispositions projetées aux propriétaires des fonds concernés par les ouvrages.

      En ce qui concerne les lignes électriques, et en vue de l'application des dispositions de l'article 20 du présent décret, les propriétaires des fonds sont tenus de faire connaître au demandeur, dans les quinze jours de la notification prévue ci-dessus, les noms et adresses de leurs exploitants pourvus d'un titre régulier d'occupation.

    • Article 13 (abrogé)

      En cas de désaccord avec au moins un des propriétaires intéressés, le demandeur présente une requête accompagnée d'un plan et d'un état parcellaire par commune indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes.

      Cette requête est adressée au préfet et comporte les renseignements nécessaires sur la nature et l'étendue de ces servitudes. Le préfet, dans les quinze jours suivant la réception de la requête, prescrit par arrêté une enquête et désigne un commissaire enquêteur.

      Le même arrêté précise l'objet de l'enquête, les dates d'ouverture et de clôture de ladite enquête, dont la durée est fixée à huit jours, le lieu où siège le commissaire enquêteur, ainsi que les heures pendant lesquelles le dossier peut être consulté à la mairie de chacune des communes intéressées, où un registre est ouvert afin de recueillir les observations.

      Cet arrêté est notifié au demandeur et immédiatement transmis avec le dossier aux maires des communes intéressées, lesquels doivent, dans les trois jours, accomplir les formalités prévues à l'article 14 (alinéa 1er) ci-après.

    • Article 14 (abrogé)

      Avertissement de l'ouverture de l'enquête est donné par affichage à la mairie et éventuellement par tous autres procédés dans chacune des communes intéressées.

      Notification des travaux projetés est en outre faite aux propriétaires intéressés par le maire, ou, en son nom, par un fonctionnaire municipal assermenté, à moins que le demandeur ne préfère procéder à cette notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Au cas où un propriétaire ne pourrait être atteint, la notification est faite soit à son mandataire, soit au gardien de la propriété ou, à défaut, au maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve celle-ci.

      Le procès-verbal de notification dressé par le maire ou, le cas échéant, les avis de réception, sont immédiatement adressés à l'ingénieur en chef chargé du contrôle.

    • Article 16 (abrogé)

      A l'expiration du délai de huitaine, le registre d'enquête est clos et signé par le maire, puis transmis dans les vingt-quatre heures avec le dossier au commissaire enquêteur qui, dans un délai de trois jours, donne son avis motivé et dresse le procès-verbal de l'opération après avoir entendu toute personne qu'il juge susceptible de l'éclairer.

      A l'expiration de ce dernier délai, le commissaire enquêteur transmet le dossier à l'ingénieur en chef chargé du contrôle.

    • Article 17 (abrogé)

      Dès sa réception, l'ingénieur en chef chargé du contrôle communique le dossier de l'enquête au demandeur qui examine les observations présentées et le cas échéant, peut modifier le projet afin d'en tenir compte.

      Si les modifications apportées au projet frappent de servitudes des propriétés nouvelles ou aggravent des servitudes antérieurement prévues, il est fait application, pour ces nouvelles servitudes, des dispositions de l'article 12 et, au besoin, de celles des articles 13 à 16 ci-dessus.

    • Article 18 (abrogé)

      L'ingénieur en chef chargé du contrôle transmet sans délai, avec ses propositions, le dossier au préfet.

      Les servitudes sont instituées par arrêté préfectoral.

      Cet arrêté est notifié au demandeur et affiché à la mairie de chacune des communes intéressées.

      Il est en outre notifié par le maire ou en son nom par un fonctionnaire communal assermenté, à moins que le demandeur ne préfère procéder à cette notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chaque propriétaire intéressé ainsi que, en ce qui concerne les servitudes imposées pour l'établissement des lignes d'énergie électrique à chaque exploitant pourvu d'un titre régulier d'occupation.

      Au cas où un propriétaire de fonds ne pourrait être atteint, la notification est faite soit à son mandataire, soit au gardien de la propriété ou, à défaut, au maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve celle-ci.

    • Article 20 (abrogé)

      Les indemnités dues en raison des servitudes sont versées au propriétaire. Toutefois, en ce qui concerne les lignes électriques, les indemnités sont versées au propriétaire et à l'exploitant du fonds pourvu d'un titre régulier d'occupation, en considération du préjudice effectivement subi par eux en leur qualité respective.

      A défaut d'accord amiable entre le demandeur et les intéressés, ces indemnités sont fixées par le juge de l'expropriation, conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 67-886 du 6 octobre 1967.

    • Article 20-1 (abrogé)

      Les servitudes mentionnées à l'article 12 bis de la loi du 15 juin 1906 peuvent être instituées de part et d'autre de toute ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts, existante ou à créer.

      Ces servitudes affectent l'utilisation du sol et l'exécution des travaux mentionnés à l'article 20-2 dans un périmètre incluant au maximum les fonds situés à l'intérieur :

      1° De cercles dont le centre est constitué par l'axe vertical des supports de la ligne et dont le rayon est égal à 30 mètres ou à la hauteur des supports si celle-ci est supérieure ;

      2° D'une bande délimitée par la projection verticale au sol des câbles de la ligne électrique lorsqu'ils sont au repos ;

      3° De bandes d'une largeur de 10 mètres de part et d'autre du couloir prévu au 2°.

      Pour les lignes électriques aériennes de tension égale ou supérieure à 350 kilovolts, le rayon mentionné au 1° ci-dessus est porté à 40 mètres ou à une distance égale à la hauteur du support si celle-ci est supérieure et la largeur des bandes mentionnées au 3° ci-dessus est portée à 15 mètres.

      Le champ d'application des servitudes peut être adapté dans les limites fixées au précédent alinéa en fonction des caractéristiques des lieux.

    • Article 20-2 (abrogé)

      Dans le périmètre où sont instituées les servitudes prévues à l'article 20-1 :

      1° Sont interdits, à l'exception des travaux d'adaptation, de réfection ou d'extension de constructions existantes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 12 bis de la loi du 15 juin 1906 susvisée, la construction ou l'aménagement :

      - de bâtiments à usage d'habitation ou d'aires d'accueil des gens du voyage ;

      - d'établissements recevant du public au sens du code de la construction et de l'habitation entrant dans les catégories suivantes : structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées, hôtels et structures d'hébergement, établissements d'enseignement, colonies de vacances, établissements sanitaires, établissements pénitentiaires, établissements de plein air ;

      2° Peuvent, en outre, être interdits ou soumis à des prescriptions particulières la construction ou l'aménagement de bâtiments abritant :

      - des établissements recevant du public au sens du code de la construction et de l'habitation autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;

      - des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et fabriquant, utilisant ou stockant des substances comburantes, explosibles, inflammables ou combustibles.

    • Article 20-3 (abrogé)

      La procédure d'institution des servitudes mentionnées à l'article 20-1 est conduite sous l'autorité du préfet.

      Préalablement à l'organisation de l'enquête publique, le préfet sollicite l'avis de l'exploitant de la ou des lignes électriques, des services de l'Etat intéressés et des maires des communes sur le territoire desquelles est envisagée l'institution des servitudes en leur indiquant qu'un délai de deux mois leur est imparti pour se prononcer. En l'absence de réponse dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable.

      Une enquête publique est organisée dans les conditions fixées par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

      Le dossier soumis à l'enquête publique comporte :

      1° Une notice présentant la ou les lignes électriques concernées et exposant les raisons de l'institution des servitudes, les éléments retenus pour la délimitation des périmètres envisagés et la nature et l'importance des restrictions au droit de propriété en résultant ;

      2° Les avis prévus au deuxième alinéa recueillis préalablement à l'organisation de l'enquête publique ;

      3° Un plan parcellaire délimitant le périmètre établi en application de l'article 20-1.

      Les frais de constitution et de diffusion du dossier sont à la charge de l'exploitant de la ou des lignes électriques concernées.

      La déclaration d'utilité publique des servitudes mentionnées à l'article 20-1 est prononcée par arrêté du préfet du département. Elle emporte institution des servitudes susmentionnées à l'intérieur du périmètre délimité sur le plan parcellaire annexé.

      La suppression de tout ou partie des servitudes mentionnées à l'article 12 bis de la loi du 15 juin 1906 susvisée est prononcée par arrêté préfectoral.

  • Article 23 (abrogé)

    Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du développement industriel et scientifique, le ministre de l'équipement et du logement, le ministre de l'agriculture, le ministre des postes et télécommunications, le ministre des transports, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, le secrétaire d'Etat au commerce et le secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre, Jacques CHABAN-DELMAS

Le ministre du développement industriel et scientifique, François ORTOLI.

Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, Michel DEBRE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, René PLEVEN.

Le ministre de l'intérieur, Raymond MARCELLIN.

Le ministre de l'économie et des finances, Valéry GISCARD-D'ESTAING.

Le ministre de l'équipement et du logement, Albin CHALANDON.

Le ministre de l'agriculture, Jacques DUHAMEL.

Le ministre des postes et télécommunications, Robert GALLEY.

Le ministre des transports, Raymond MONDON.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, André BORD.

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, Jacques CHIRAC.

Le secrétaire d'Etat au logement, Robert-André VIVIEN.

Le secrétaire d'Etat au commerce, Jean BAILLY.

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