Décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

NOR : IOCD1129420D

JORF n°0026 du 31 janvier 2012

Version en vigueur au 19 mars 2024

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu le code civil, notamment ses articles 16-11, 16-12 et 87 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment le titre XX de son livre IV ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité modifiée, notamment son article 26 ;
Vu la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, notamment ses articles 125 et 132 à 135 ;
Vu le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 modifié relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur ;
Vu le décret n° 97-109 du 6 février 1997 modifié relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


  • Afin d'établir, lorsqu'elle est inconnue, l'identité des personnes décédées, après le relevé des éléments objectifs nécessaires à la description du corps, il est procédé, sur réquisition du procureur de la République, par les fonctionnaires de la police ou les militaires de la gendarmerie nationales compétents et, selon le cas, par le médecin requis :
    1° Aux relevés des empreintes digitales et palmaires du défunt ; et, en tant que de besoin :
    2° Aux prélèvements des échantillons biologiques destinés à permettre l'analyse d'identification des empreintes génétiques du défunt ;
    3° Aux relevés et prélèvements nécessaires à la réalisation de son odontogramme.
    Les relevés et prélèvements réalisés en application du présent article et du septième alinéa de l'article 16-11 du code civil sont conservés dans des conditions garantissant leur préservation jusqu'à leur exploitation aux fins d'identification du corps ou, à défaut, jusqu'à leur destruction ordonnée par le procureur de la République.


  • Il est procédé à l'analyse d'identification par les empreintes génétiques du défunt par une personne habilitée en application du décret du 6 février 1997 susvisé.
    Sur instructions du procureur de la République, les empreintes génétiques ainsi établies, autres que celles des militaires décédés à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, sont enregistrées au fichier national automatisé des empreintes génétiques.
    Sur instructions du procureur de la République, les empreintes digitales et palmaires, autres que celles des militaires décédés à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, sont enregistrées au fichier automatisé des empreintes digitales.


  • Les opérations de prélèvement, prévues au septième alinéa de l'article 16-11 du code civil, sont effectuées avec l'accord du responsable des lieux.
    En l'absence d'accord du responsable des lieux ou en cas d'impossibilité de le contacter, le procureur de la République saisit le juge des libertés et de la détention d'une requête aux fins d'autorisation d'entrer dans les lieux et d'y procéder aux opérations de prélèvement. Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance dans un délai de quarante-huit heures.
    Les opérations sont menées en présence du responsable des lieux ; en cas d'impossibilité, le fonctionnaire de la police ou le militaire de la gendarmerie nationale l'invite à désigner un représentant de son choix ; à défaut, il choisit un témoin requis à cet effet, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative.
    L'entrée dans les lieux aux fins d'effectuer les opérations de prélèvement ne peut pas intervenir avant 6 heures ou après 21 heures.
    L'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge des libertés et de la détention a statué. Le ministère public et la personne à l'encontre de laquelle a été ordonnée cette mesure peuvent interjeter appel formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. L'appel n'est pas suspensif. Les articles 500 et 502 du code de procédure pénale sont applicables. Le premier président de la cour d'appel statue par ordonnance dans un délai d'un mois.
    Cette décision est susceptible d'un pourvoi en cassation lorsqu'elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale. Le ministère public et la personne à l'encontre de laquelle a été ordonnée cette mesure ont cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel pour se pourvoir en cassation. Le pourvoi n'est pas suspensif. Les articles 576,578,579,584,585-2,586 à 590 du code de procédure pénale sont applicables.


  • Le consentement prévu au septième alinéa de l'article 16-11 du code civil est recueilli par les services et unités de police et de gendarmerie nationales territorialement compétents sur un document dont ils envoient copie au procureur de la République qui a requis les prélèvements.


  • Il est procédé à l'analyse d'identification par les empreintes génétiques des échantillons biologiques prélevés en application du septième alinéa de l'article 16-11 du code civil par une personne habilitée en application du décret du 6 février 1997 susvisé.
    Sur instructions du procureur de la République, sont enregistrées au fichier national automatisé des empreintes génétiques les empreintes génétiques ainsi établies, autres que celles des militaires décédés à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées et que celles de leurs ascendants, descendants et collatéraux supposés.


  • Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République, sous les réserves suivantes :
    1° Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : « tribunal judiciaire » sont remplacés par les mots : « tribunal de première instance » ;
    2° Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « de la cour d'appel » sont remplacés par les mots : « du tribunal supérieur d'appel » ;
    3° Pour son application à Mayotte, les mots : « le premier président de la cour d'appel » sont remplacés par les mots : « le président de la chambre d'appel de Mamoudzou ».


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


  • Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 2 et celles du deuxième alinéa de l'article 5 du présent décret entrent en vigueur à la même date que celles modifiant, pour l'application de la loi du 14 mars 2011 susvisée, les dispositions réglementaires régissant l'enregistrement des données dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques et dans le fichier automatisé des empreintes digitales.


  • Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 janvier 2012.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant
Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier

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