Décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2023

Version en vigueur au 28 mars 2024
Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;

Vu le décret du 31 décembre 1904 relatif aux surveillantes générales des lycées de jeunes filles ;

Vu le décret du 28 juillet 1920 relatif aux surveillants généraux des lycées de garçons ;

Vu le décret du 21 juillet 1922 relatif aux surveillants généraux des collèges de garçons ;

Vu le décret n° 45-1413 du 26 juin 1945 relatif au recrutement des surveillants généraux des écoles nationales d'enseignement technique ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 53-458 du 16 mai 1953 modifié, et notamment son article 9, relatif au statut des différentes catégories des personnels des collèges d'enseignement technique ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 13 mai 1970 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Les conseillers principaux d'éducation forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

    • Le corps des conseillers principaux d'éducation comporte trois grades :


      1° La classe normale qui comprend onze échelons ;


      2° La hors-classe qui comprend sept échelons ;


      3° La classe exceptionnelle qui comprend cinq échelons.

    • Sous l'autorité du chef d'établissement et éventuellement de son adjoint, les conseillers principaux d'éducation exerçent leurs responsabilités éducatives dans l'organisation et l'animation de la vie scolaire, organisent le service et contrôlent les activités des personnels chargés des tâches de surveillance.

      Ils sont associés aux personnels enseignants pour assurer le suivi individuel des élèves et procéder à leur évaluation. En collaboration avec les personnels enseignants et d'orientation, ils contribuent à conseiller les élèves dans le choix de leur projet d'orientation.

    • I.-Les conseillers principaux d'éducation titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de formateur académique peuvent, avec leur accord, exercer la fonction de formateur académique.

      Sous l'autorité du recteur de l'académie, les formateurs académiques participent à la formation initiale des enseignants stagiaires et des conseillers principaux d'éducation stagiaires et des étudiants se destinant aux métiers de l'enseignement et de l'éducation dans les établissements d'enseignement supérieur en charge de leur formation.

      Ils participent à l'animation du réseau des conseillers principaux d'éducation désignés, par l'autorité académique, pour prendre en charge le tutorat des conseillers principaux d'éducation stagiaires et des étudiants se destinant aux métiers de l'éducation.

      Ils contribuent également à la formation continue des conseillers principaux d'éducation.

      II.-Les conseillers principaux d'éducation exerçant la fonction de formateur académique bénéficient d'un aménagement de leur temps de travail. Les conditions et modalités de cet aménagement, en fonction du volume et des conditions d'exercice des activités confiées aux conseillers principaux d'éducation nommés pour exercer la fonction de formateur académique, sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.

      III.-Le recteur de l'académie détermine par arrêté les modalités d'aménagement du temps de travail des conseillers principaux d'éducation exerçant la fonction de formateur académique définie au I.

    • Les conseillers principaux d'éducation sont recrutés par un concours externe, un concours externe spécial, un concours interne et un troisième concours organisés dans les conditions suivantes :

      1° Le concours externe est ouvert :

      a) Abrogé ;

      b) Abrogé ;

      c) Aux candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;

      d) Aux candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

      Pour être nommés dans le corps des conseillers principaux d'éducation les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

      Les candidats reçus au concours et qui ne remplissent pas la condition de titre ou de diplôme mentionnée à l'alinéa précédent lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils remplissent alors la condition de titre ou diplôme, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés.

      1° bis Le concours externe spécial est ouvert aux candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention du diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation.

      2° Le concours interne est ouvert :

      a) Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, et aux militaires justifiant de trois années de services publics ;

      b) Aux personnels enseignants de catégorie A, ainsi qu'aux maîtres contractuels enseignant en établissements d'enseignement privés sous contrat d'association, justifiant de trois années de services publics ;

      c) Aux personnels non titulaires exerçant des fonctions d'éducation dans des établissements d'enseignement publics ainsi qu'aux candidats ayant exercé ces fonctions dans les mêmes établissements pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ;

      d) Aux assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation, aux maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation et aux candidats ayant eu l'une de ces qualités pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ;

      e) Aux candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées par l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues soit au deuxième ou au troisième alinéa du 2° du présent article, pour les agents que ledit décret assimile à des fonctionnaires, soit au quatrième alinéa du 2° du présent article pour les autres agents ;

      f) Aux accompagnants des élèves en situation de handicap, qui justifient d'au moins trois années de services publics.

      Pour se présenter au concours interne, les candidats doivent justifier de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

      Les candidats mentionnés au b ne sont pas soumis à l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent.

      3° Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.

      Le nombre des places réservées aux candidats mentionnés au 1° bis du présent article ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places mises aux deux concours externes. Le nombre des places réservées aux candidats mentionnés au 2° du présent article ne peut être supérieur au tiers du nombre total des emplois mis aux concours externes et au concours interne. Le nombre des places offertes aux candidats mentionnés au 3° du présent article ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux quatre concours.

      Toutefois, les emplois mis aux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours, dans la limite de 20 % du total des places mises à ces concours.

      Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement, les conditions requises des candidats aux concours visés au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité aux concours.

      Pour chaque concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il établit une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours.

    • Article 6 (abrogé)

      Les conseillers d'éducation sont recrutés par un concours externe et un concours interne organisés dans les conditions suivantes :

      1° Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de moins de quarante ans au 1er janvier de l'année du concours et titulaires des titres requis, à l'exception de la pratique professionnelle, pour se présenter aux concours externes de recrutement des professeurs de collèges d'enseignement technique chargés de l'enseignement des disciplines d'enseignement général ou chargés d'assurer les enseignements professionnels théoriques, ou justifiant d'un titre équivalent défini par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.

      2° Le concours interne est ouvert aux enseignants titulaires et, à conditions qu'ils justifient de l'un des titres requis pour se présenter au concours externe, aux agents non titulaires, ayant accompli les uns et les autres trois années à temps complet, ou leur équivalent, de services d'éducation, d'enseignement, de documentation ou de surveillance dans les établissements d'enseignement du premier ou du second degré relevant du ministre de l'éducation nationale. Les intéressés doivent être âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours.

      Le nombre des places réservées aux candidats mentionnés au 2° du présent article ne peut être supérieur au tiers du nombre total des emplois mis aux deux concours prévus à cet article. Toutefois, les emplois mis à l'un des deux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 20 p. 100 des places mises au concours.

      Pour une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à l'un des deux concours externe ou interne. En outre, peuvent accéder au corps des conseillers d'éducation dans la limite du dixième des nominations prononcées la même année après concours, les professeurs titulaires des collèges d'enseignement technique âgés de quarante-cinq ans au moins et justifiant de dix ans de services effectifs dans ces fonctions. Ils sont choisis parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre de l'éducation nationale après avis de la commission administrative paritaire du corps des conseillers d'éducation.

    • Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 et remplissant les conditions de nomination dans le corps sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés, par le ministre chargé de l'éducation, pour la durée du stage dans une académie. Cette durée est d'un an. Au cours de leur stage, les conseillers principaux d'éducation stagiaires bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement scolaire et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des conseillers principaux d'éducation stagiaires.

      Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'éducation et par le ministre chargé de la fonction publique.

      A l'issue de ce stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury. La titularisation confère le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation.

      Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué.

      Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage à effectuer une seconde année de stage à l'issue de laquelle ils sont titularisés dans les conditions fixées au troisième alinéa.

      Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés sont soit licenciés par le ministre chargé de l'éducation nationale, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.

      Le temps accompli en qualité de stagiaire est pris en compte dans la limite d'une année pour le calcul de l'ancienneté dans le corps des conseillers principaux d'éducation.


      Décret n° 2013-768 du 23 août 2013 article 63 : les dispositions du présent décret sont applicables aux candidats inscrits à une session des concours ouverte postérieurement à la publication du présent décret.

    • Les conseillers principaux d'éducation sont classés dans leur grade par le recteur d'académie selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Le classement prend effet à la date de leur nomination en qualité de stagiaire.

      Le classement des personnels exerçant leurs fonctions dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur d'académie est effectué par le ministre de l'éducation nationale.


      Conformément à l'article 25 du décret n° 2023-729 du 7 août 2023, ces dispositions sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

    • Tout conseiller principal d'éducation bénéficie d'un accompagnement continu dans son parcours professionnel.


      Individuel ou collectif, cet accompagnement répond à une demande des personnels ou à une initiative de l'administration.

    • Article 10-1-1 (abrogé)

      Pour les personnels qui exercent des fonctions d'éducation dans un établissement d'enseignement du second degré, l'entretien professionnel est réalisé sur la base d'une autoévaluation. Celle-ci consiste pour le conseiller principal d'éducation à analyser et expliciter :


      1° La qualité de sa prise en charge éducative des élèves dans l'établissement ;


      2° Sa capacité à organiser et animer les activités des personnels chargés des tâches de surveillance ;


      3° Sa participation au travail en équipe, notamment avec les enseignants, pour assurer le suivi individuel des élèves et favoriser leur réussite ;


      4° Son aptitude à organiser des activités collectives en dehors des heures d'enseignement pour favoriser la qualité du climat scolaire dans l'établissement ;


      5° Les besoins d'accompagnement et de formation dont il estime devoir bénéficier prioritairement.


      Pour chacun des critères d'autoévaluation énumérés aux 1° à 4°, le conseiller principal d'éducation précise les résultats obtenus au regard des objectifs qui lui ont été assignés.


    • Article 10-1-2 (abrogé)

      Les corps d'inspection, garants de l'expertise professionnelle des conseillers principaux d'éducation, contribuent à l'autoévaluation prévue à l'article 10-1-1 :


      1° Par la participation à l'élaboration et à la validation de la méthode d'autoévaluation ;


      2° Par l'expertise des autoévaluations individuelles des conseillers principaux d'éducation ; cette expertise prend la forme d'un avis émis à propos des autoévaluations ; cet avis intervient obligatoirement lors de la première autoévaluation, préalable au premier entretien professionnel ; il est facultatif par la suite et peut intervenir à la demande de l'agent ou du chef d'établissement en charge de la conduite de l'entretien professionnel.


    • Article 10-1-3 (abrogé)

      L'entretien professionnel porte sur :


      1° Le contenu et les résultats de l'autoévaluation ;


      2° L'appréciation de la valeur professionnelle du conseiller principal d'éducation au regard de chacun des critères énumérés aux 1° à 4° de l'article 10-1-1 ;


      3° La manière de servir du conseiller principal d'éducation ;


      4° Les mesures souhaitables d'accompagnement, notamment en matière de formation ;


      5° Les objectifs assignés pour les trois années à venir au regard de chacun des critères intéressés et les perspectives d'amélioration des résultats obtenus ;


      6° Les perspectives d'évolution professionnelle du conseiller principal d'éducation.


    • Article 10-1-4 (abrogé)

      Pour les personnels qui n'exercent pas de fonctions d'éducation dans un établissement d'enseignement du second degré, l'entretien professionnel porte sur :


      1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;


      2° Les objectifs assignés pour les trois années à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ;


      3° La manière de servir de l'agent ;


      4° Les acquis de l'expérience professionnelle de l'agent ;


      5° Le cas échéant, la manière dont l'agent exerce les fonctions d'encadrement qui lui sont confiées ;


      6° Les besoins de formation de l'agent eu égard notamment aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ;


      7° Les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent en termes de carrière et de mobilité.

    • Article 10-1-5 (abrogé)

      L'entretien est conduit, pour les conseillers principaux d'éducation qui exercent des fonctions d'éducation dans un établissement du second degré, par le chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés, et pour les autres conseillers principaux d'éducation, par le supérieur hiérarchique direct dont ils dépendent au sein du service ou de l'établissement où ils sont affectés. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée à l'agent au moins huit jours à l'avance.


      L'entretien donne lieu à un compte rendu établi et signé par le supérieur hiérarchique direct. Il est communiqué au conseiller principal d'éducation qui peut y apporter des observations avant de le retourner au chef d'établissement. Le compte rendu est notifié à l'agent qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance.


    • Article 10-1-6 (abrogé)

      Les personnels nouvellement titularisés ou détachés dans la classe normale du corps des conseillers principaux d'éducation bénéficient d'un premier entretien professionnel couvrant la première année d'exercice de leurs fonctions en qualité de fonctionnaire titulaire ou détaché.


      Les entretiens professionnels ultérieurs interviennent concomitamment avec ceux dont bénéficie l'ensemble des personnels de leur corps d'appartenance.

    • Article 10-1-7 (abrogé)

      Le recteur ou, dans les conditions prévues à l'article R. 222-19-3 du code de l'éducation, le directeur académique des services de l'éducation nationale, pour ce qui est des conseillers principaux d'éducation qui exercent des fonctions d'éducation dans un établissement d'enseignement du second degré, et l'autorité hiérarchique dont dépend le supérieur hiérarchique direct qui a conduit l'entretien pour les autres personnels peuvent être saisis par le conseiller principal d'éducation d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai d'un mois franc à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Le silence gardé pendant ce délai d'un mois par l'autorité hiérarchique vaut décision de rejet.

      La commission administrative paritaire académique peut, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à l'autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information. La commission administrative paritaire doit être saisie dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.

      L'autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel.

    • Article 10-5 (abrogé)

      L'avancement d'échelon des conseillers d'éducation a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté. Il a effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :

      ECHELONS GRAND CHOIX

      Du 1er au 2e (1) 1 an

      Du 2e au 3e (1) 1 an

      Du 3e au 4e (1) 1 an

      Du 4e au 5e (1) 2 ans

      Du 5e au 6e (1) 2 ans 6 mois

      Du 6e au 7e (1) 2 ans 6 mois

      Du 7e au 8e (1) 2 ans 6 mois

      Du 8e au 9e (1) 2 ans 6 mois

      Du 9e au 10e (1) 2 ans 6 mois

      Du 10e au 11e (1) 2 ans 6 mois

      (1) échelon

      ECHELONS CHOIX

      Du 1er au 2e (1) 1 an

      Du 2e au 3e (1) 1 an 6 mois

      Du 3e au 4e (1) 1 an 6 mois

      Du 4e au 5e (1) 2 ans 6 mois

      Du 5e au 6e (1) 3 ans

      Du 6e au 7e (1) 3 ans

      Du 7e au 8e (1) 3 ans

      Du 8e au 9e (1) 3 ans 6 mois

      Du 9e au 10e (1) 3 ans 6 mois

      Du 10e au 11e (1) 3 ans 6 mois

      (1) échelon

      ECHELONS ANCIENNETE

      Du 1er au 2e (1) 1 an

      Du 2e au 3e (1) 1 an 6 mois

      Du 3e au 4e (1) 1 an 6 mois

      Du 4e au 5e (1) 2 ans 6 mois

      Du 5e au 6e (1) 3 ans 6 mois

      Du 6e au 7e (1) 3 ans 6 mois

      Du 7e au 8e (1) 3 ans 6 mois

      Du 8e au 9e (1) 4 ans

      Du 9e au 10e (1) 4 ans 6 mois

      Du 10e au 11e (1) 4 ans 6 mois

      (1) échelon

    • Article 10-5 (abrogé)

      Les personnels nouvellement titularisés ou détachés dans la classe normale du corps des conseillers principaux d'éducation peuvent bénéficier, au titre de la campagne d'avancement d'échelon afférente à leur premier entretien professionnel, de réductions d'ancienneté dans les conditions mentionnées à l'article 10-4.


      Les campagnes d'avancement ultérieures interviennent concomitamment avec celles dont bénéficie l'ensemble des personnels de leur corps et classe d'appartenance.

    • Article 10-7 (abrogé)

      Pour les personnels visés à l'article 10-6 ci-dessus placés sous son autorité, le recteur établit, pour chaque année scolaire, la liste des fonctionnaires promouvables et prononce, après avis de la commission administrative paritaire académique, les avancements d'échelon dans les limites de :

      a) 30 p. 100 de l'effectif des fonctionnaires atteignant, au cours de l'année considérée, l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix et inscrits sur ces listes ;

      b) Cinq septièmes de l'effectif des fonctionnaires atteignant , au cours de l'année considérée, l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix et inscrits sur ces listes.

      Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de service prévue pour l'avancement à l'ancienneté.

      Pour les conseillers principaux d'éducation de classe normale détachés, mis à disposition ou affectés dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur, le ministre établit, pour chaque année, les listes de fonctionnaires promouvables et prononce les avancements d'échelon, après avis de la commission administrative paritaire nationale, dans les conditions fixées ci-dessus.

    • Article 10-8 (abrogé)

      L'avancement d'échelon des conseillers principaux d'éducation hors classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :

      ÉCHELONS DURÉE DE L'ÉCHELON
      Du 1er au 2e échelon 2 ans 6 mois
      Du 2e au 3e échelon 2 ans 6 mois
      Du 3e au 4e échelon 2 ans 6 mois
      Du 4e au 5e échelon 2 ans 6 mois
      Du 5e au 6e échelon 3 ans
      Du 6e au 7e échelon 3 ans

      Le recteur prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des personnels placés sous son autorité.

      Le ministre prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des conseillers principaux d'éducation détachés, mis à disposition ou affectés dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur.

    • Les dispositions du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux conseillers principaux d'éducation.

    • I.-Le recteur d'académie est l'autorité compétente pour évaluer, examiner les demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, prononcer les promotions, attribuer les bonifications d'ancienneté, arrêter les tableaux d'avancement et classer :


      1° Les conseillers principaux d'éducation affectés dans un établissement d'enseignement du second degré ;


      2° Les conseillers principaux d'éducation non affectés dans un établissement du second degré et placés sous son autorité.


      II.-Le ministre chargé de l'éducation nationale est l'autorité compétente pour évaluer, examiner les demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, prononcer les promotions, attribuer les bonifications d'ancienneté, arrêter les tableaux d'avancement et classer les conseillers principaux d'éducation qui sont en position de détachement, mis à disposition ou qui exercent dans un service ou un établissement non mentionné à l'alinéa précédent et non placé sous l'autorité d'un recteur d'académie.

    • Le conseiller principal d'éducation bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ces rendez-vous ont lieu lorsque, au 31 août de l'année scolaire en cours :


      1° Pour le premier rendez-vous, le conseiller principal d'éducation est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ;


      2° Pour le deuxième rendez-vous, le conseiller principal d'éducation justifie d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre 18 et 30 mois ;


      3° Pour le troisième rendez-vous, le conseiller principal d'éducation est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale.

    • Le rendez-vous de carrière comprend :


      1° Une inspection, un entretien avec l'inspecteur qui a conduit l'inspection et un entretien avec le chef de l'établissement pour les conseillers principaux d'éducation mentionnés au 1° du I de l'article 10-2 ;


      2° Un entretien avec leur supérieur hiérarchique direct pour les conseillers principaux d'éducation mentionnés au 2° du I de l'article 10-2, ainsi que pour ceux mentionnés au II du même article.

    • Le conseiller principal d'éducation peut saisir l'autorité compétente d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de 30 jours francs suivant sa notification.


      L'autorité compétente dispose d'un délai de 30 jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.


      La commission administrative paritaire compétente peut, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander à l'autorité compétente la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de 30 jours francs suivant la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.


      L'autorité compétente notifie au conseiller principal d'éducation l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle.

    • I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des conseillers principaux d'éducation est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :


      GRADES

      ÉCHELONS

      DURÉE

      Conseiller principal d'éducation de classe exceptionnelle
      5e échelon
      4e échelon3 ans
      3e échelon2 ans 6 mois
      2e échelon2 ans
      1er échelon2 ans

      Conseiller principal d'éducation hors classe
      7e échelon-

      6e échelon

      3 ans
      5e échelon3 ans
      4e échelon2 ans 6 mois
      3e échelon2 ans 6 mois
      2e échelon2 ans
      1er échelon2 ans

      Conseiller principal d'éducation de classe normale
      11e échelon
      10e échelon4 ans
      9e échelon4 ans
      8e échelon3 ans 6 mois
      7e échelon3 ans
      6e échelon3 ans
      5e échelon2 ans 6 mois
      4e échelon2 ans
      3e échelon2 ans
      2e échelon1 an
      1er échelon1 an

      L'autorité compétente mentionnée à l'article 10-2 prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des conseillers principaux d'éducation.


      II.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées d'un an chacune.


      L'autorité compétente établit, pour chaque année scolaire, d'une part, la liste des conseillers principaux d'éducation qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale, d'autre part, la liste des conseillers principaux d'éducation qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre 18 et 30 mois.


      L'autorité compétente attribue les bonifications d'ancienneté à hauteur de 30 % de l'effectif des conseillers principaux d'éducation inscrits sur chacune de ces deux listes.

      Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombre de bonifications attribuées au cours de ces deux années ne peut dépasser 30 % de l'effectif des conseillers principaux d'éducation inscrits sur la liste au cours de cette même période.

    • Les conseillers principaux d'éducation peuvent être promus au grade de conseiller principal d'éducation hors classe lorsqu'ils comptent, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins 2 ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale.


      Selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par l'autorité compétente.


      Le nombre maximum de conseillers principaux d'éducation pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.


      Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par l'autorité compétente.

    • Les conseillers principaux d'éducation de classe normale promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 10-6 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.


      Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents situés au 9e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans dans leur échelon d'origine.


      Toutefois, les conseillers principaux d'éducation ayant atteint le 11e échelon conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon, dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon.


      L'autorité compétente classe les personnels.

    • I.-Peuvent être promus au grade de conseiller principal d'éducation de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les conseillers principaux d'éducation qui, à la date d'établissement de ce tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de la hors-classe et justifient de six années :


      1° Dans des fonctions particulières, notamment au regard des responsabilités exercées, de direction, de coordination, d'accompagnement ou de formation au sein d'un ou de plusieurs corps enseignants, d'éducation ou de psychologue relevant du ministère de l'éducation nationale ;


      2° Ou dans des fonctions accomplies au sein de l'un ou de plusieurs de ces mêmes corps dans un établissement d'enseignement supérieur ou une classe préparatoire aux grandes écoles ou dans un territoire ou lieu d'exercice caractérisé par des difficultés éducatives, économiques ou sociales.


      La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.


      II.-Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 précité, le nombre de promotions au grade de conseiller principal d'éducation de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps des conseillers principaux d'éducation considéré au 31 août de l'année au titre de laquelle sont prononcées les promotions.


      Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.


      III.-Dans la limite de 30 % du nombre des promotions annuelles mentionné au premier alinéa du II, peuvent également être promus au grade de conseiller principal d'éducation de classe exceptionnelle au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement, les conseillers principaux d'éducation qui, ayant atteint au moins le 7e échelon de la hors-classe, ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière.


      IV.-Selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par l'autorité compétente.


      Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par l'autorité compétente.

    • Les conseillers principaux d'éducation promus à la classe exceptionnelle sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors-classe.


      L'autorité compétente classe les personnels.


      Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 10-6 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.


      Les conseillers principaux d'éducation ayant atteint le 7e échelon de la hors-classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle.


      Conformément à l'article 11 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • L'article L. 311-2 du code général de la fonction publique n'est pas applicable au corps des conseillers principaux d'éducation.


      Conformément à l’article 10 du décret n° 2022-708 du 26 avril 2022, ces dispositions sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2022.

    • Pour les conseillers principaux d'éducation affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité du recteur d'académie, les sanctions disciplinaires définies à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues aux articles L. 532-1, L. 532-2, L. 532-4, L. 532-5 et L. 532-6 du code général de la fonction publique.

      Le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline est délégué au recteur d'académie.

    • Pour l'application de l'article L. 513-8 du code général de la fonction publique, les candidats au détachement dans le corps des conseillers principaux d'éducation doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

      Les fonctionnaires dont le détachement dans le corps des conseillers principaux d'éducation a été accepté peuvent être tenus de suivre une formation organisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 8 du présent décret.


      Décret n° 2013-768 du 23 août 2013 article 63 : les dispositions du présent décret sont applicables aux candidats inscrits à une session des concours ouverte postérieurement à la publication du présent décret.

    • Article 14 (abrogé)

      Le détachement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire nationale à équivalence de grade, à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine.

      Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

    • Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delà d'une période de deux ans se voient proposer l'intégration dans le corps des conseillers principaux d'éducation. L'intégration peut intervenir avant cette échéance, sur demande de l'intéressé et après accord de l'administration.


      Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des conseillers principaux d'éducation.

    • Pour l'application des dispositions de l'article L. 932-4 du code de l'éducation, les conseillers principaux d'éducation peuvent, à leur demande, être placés en délégation auprès d'une entreprise développant des activités dans le domaine éducatif pour exercer des activités liées à leurs compétences pédagogiques ou à la nature de leur fonction.

      Durant la délégation, le conseiller principal d'éducation est en position d'activité. Il perçoit un traitement afférent à l'indice correspondant à l'échelon qu'il a atteint dans son corps, ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l'exclusion des indemnités liées aux fonctions. Le temps passé en délégation est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pensions civiles dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

    • La délégation dans une entreprise ne peut être autorisée que si le conseiller principal d'éducation n'a pas été chargé, au cours des trois années précédentes, soit d'exercer un contrôle sur cette entreprise, soit de participer à l'élaboration ou à la passation de marchés ou de contrats avec elle.

    • La délégation est prononcée par arrêté du ministre de l'éducation nationale pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois, sans que sa durée ne puisse excéder au total quatre années pour l'ensemble de la carrière.

      La période de délégation doit coïncider avec les limites d'une année scolaire.

      La délégation ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre le ministre de l'éducation nationale et l'entreprise, qui définit la nature des activités confiées aux fonctionnaires, leurs conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. Cette convention, visée par le contrôleur budgétaire, prévoit le remboursement par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Lorsque la délégation est accordée pour la création d'une entreprise, la convention peut toutefois prévoir l'exonération de ce remboursement pendant une période qui ne peut être supérieure à six mois.

    • Article 16 bis (abrogé)

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les indices de traitement applicables aux personnels retraités avant l'intervention du présent décret sont fixés conformément au tableau d'assimilation ci-dessous :

      SITUATION ANCIENNE :

      Surveillant général de lycée : 1er échelon.

      SITUATION NOUVELLE :

      Conseiller principal d'éducation : 1er échelon.

      SITUATION ANCIENNE :

      Surveillant général de lycée : 2ème échelon.

      SITUATION NOUVELLE :

      Conseiller principal d'éducation : 2ème échelon.

      SITUATION ANCIENNE :

      Surveillant général de lycée : 3ème échelon.

      SITUATION NOUVELLE :

      Conseiller principal d'éducation : 3ème échelon.

      SITUATION ANCIENNE :

      Surveillant général de lycée : 4ème échelon.

      SITUATION NOUVELLE :

      Conseiller principal d'éducation : 4ème échelon.

      SITUATION ANCIENNE :

      Surveillant général de lycée : 5ème échelon.

      SITUATION NOUVELLE :

      Conseiller principal d'éducation : 4ème échelon.

      SITUATION ANCIENNE :

      Surveillant général de lycée : 6ème échelon.

      SITUATION NOUVELLE :

      Conseiller principal d'éducation : 5ème échelon.

      SITUATION ANCIENNE :

      Surveillant général de lycée : 7ème échelon.

      SITUATION NOUVELLE :

      Conseiller principal d'éducation : 6ème échelon.

      SITUATION ANCIENNE :

      Surveillant général de lycée : 8ème échelon.

      SITUATION NOUVELLE :

      Conseiller principal d'éducation : 7ème échelon.

      SITUATION ANCIENNE :

      Surveillant général de lycée : 9ème échelon.

      SITUATION NOUVELLE :

      Conseiller principal d'éducation : 8ème échelon.

      SITUATION ANCIENNE :

      Surveillant général de lycée : 10ème échelon.

      SITUATION NOUVELLE :

      Conseiller principal d'éducation : 9ème échelon.

      SITUATION ANCIENNE :

      Surveillant général de lycée : 11ème échelon.

      SITUATION ANCIENNE :

      Avant 3 ans d'ancienneté dans l'échelon.

      SITUATION NOUVELLE :

      Conseiller principal d'éducation : 10ème échelon.

      SITUATION ANCIENNE :

      3 ans ou plus d'ancienneté dans l'échelon.

      SITUATION NOUVELLE :

      Conseiller principal d'éducation : 11ème échelon.

      SITUATION ANCIENNE :

      Surveillant général de collège d'enseignement technique :

      1er échelon.

      SITUATION NOUVELLE :

      Conseiller d'éducation : 1er échelon.

      SITUATION ANCIENNE :

      Surveillant général de collège d'enseignement technique :

      2ème échelon.

      SITUATION NOUVELLE :

      Conseiller d'éducation : 2ème échelon.

      SITUATION ANCIENNE :

      Surveillant général de collège d'enseignement technique :

      3ème échelon.

      SITUATION NOUVELLE :

      Conseiller d'éducation : 3ème échelon.

      SITUATION ANCIENNE :

      Surveillant général de collège d'enseignement technique :

      4ème échelon.

      SITUATION NOUVELLE :

      Conseiller d'éducation : 4ème échelon.

      SITUATION ANCIENNE :

      Surveillant général de collège d'enseignement technique :

      5ème échelon.

      SITUATION NOUVELLE :

      Conseiller d'éducation : 4ème échelon.

      SITUATION ANCIENNE :

      Surveillant général de collège d'enseignement technique :

      6ème échelon.

      SITUATION NOUVELLE :

      Conseiller d'éducation : 5ème échelon.

      SITUATION ANCIENNE :

      Surveillant général de collège d'enseignement technique :

      7ème échelon.

      SITUATION NOUVELLE :

      Conseiller d'éducation : 6ème échelon.

      SITUATION ANCIENNE :

      Surveillant général de collège d'enseignement technique :

      8ème échelon.

      SITUATION NOUVELLE :

      Conseiller d'éducation : 7ème échelon.

      SITUATION ANCIENNE :

      Surveillant général de collège d'enseignement technique :

      9ème échelon.

      SITUATION NOUVELLE :

      Conseiller d'éducation : 8ème échelon.

      SITUATION ANCIENNE :

      Surveillant général de collège d'enseignement technique :

      10ème échelon.

      SITUATION NOUVELLE :

      Conseiller d'éducation : 9ème échelon.

      SITUATION ANCIENNE :

      Surveillant général de collège d'enseignement technique :

      11ème échelon.

      SITUATION NOUVELLE :

      Conseiller d'éducation : 11ème échelon.

      Les pensions de retraite concédées avant l'entrée en vigueur du présent décret seront revisées conformément aux dispositions ci-dessus.

Signataires :

Le Premier ministre : JACQUES CHABAN-DELMAS.

Le ministre de l'éducation nationale, OLIVIER GUICHARD.

Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, PHILIPPE MALAUD.

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, JACQUES CHIRAC.

Retourner en haut de la page