Rapport relatif au décret n° 2008-1392 du 19 décembre 2008

Version initiale



  • Le présent décret a pour objet d'assouplir certaines des dispositions applicables à la diffusion des messages publicitaires, au parrainage et au télé-achat.
    La première modification concerne la publicité isolée. La directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007, dite directive « Services de médias audiovisuels », modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, dite directive « Télévision sans frontières », a introduit un tempérament au principe selon lequel la publicité isolée doit être exceptionnelle lorsqu'elle intervient au cours de la diffusion de manifestations sportives. L'article 1er du présent décret vise à transposer cet assouplissement.
    L'article 2 opère ensuite deux séries de modifications aux dispositions relatives au temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires : il introduit la méthode de comptabilisation par heure d'horloge pour l'appréciation de ces durées, en remplacement de celle dite « de l'heure glissante » en vigueur aujourd'hui ; il allonge ensuite ces durées maximales en permettant, par exemple, que les services nationaux de télévision, en modes analogique ou numérique, puissent diffuser jusqu'à neuf minutes de publicité par heure en moyenne quotidienne contre six précédemment.
    Le décret tire les conséquences des modifications apportées à l'article 15 du décret du 27 mars 1992 pour les chaînes de la télévision numérique terrestre qui bénéficient, aux termes de l'article 30 du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001, d'une possibilité de montée en charge sur sept ans pour la diffusion de leurs messages publicitaires. L'article 8 du présent décret porte, pendant la même période, le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires à douze minutes pour une heure d'horloge donnée et étend cet assouplissement à l'ensemble des chaînes diffusées par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
    Les dispositions relatives au parrainage des émissions télévisées sont également assouplies. L'article 3 du décret vise à permettre aux entreprises qui ont notamment pour activité la fabrication ou la vente de médicaments ou la fourniture de traitements médicaux d'accéder au parrainage dans la seule mesure de la promotion de leur nom ou leur image.
    Les deux modifications suivantes tendent à assouplir le régime du télé-achat en supprimant l'interdiction de citation de la marque, du nom du fabricant ou du distributeur d'un objet ou d'un produit, du nom du prestataire d'un service offert à la vente dans les émissions de télé-achat. Cette modification introduite par l'article 4 emporte par voie de conséquence la suppression des deux dérogations qui y étaient apportées pour les chaînes principalement ou exclusivement consacrées au télé-achat (articles 4 et 6). Les horaires de diffusion des émissions de télé-achat sont également assouplis par l'article 5 du décret.
    Les articles 7 et 9 modifient les articles 34 du décret du 27 mars 1992 et 31 du décret du 28 décembre 2001 relatifs à leur application outre-mer.
    Enfin, l'article 10 fixe l'entrée en vigueur du présent décret le 1er janvier 2009.
    Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

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