Décret n°99-64 du 27 janvier 1999 concernant certaines vérifications internationales systématiques prévues par la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 novembre 2009

NOR : ECOI9801037D

Version abrogée depuis le 26 novembre 2009

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction faite à Paris le 13 janvier 1993 ;

Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ;

Vu la loi n° 94-1098 du 19 décembre 1994 autorisant la ratification de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction faite à Paris le 13 janvier 1993 ;

Vu la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 juin 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction ;

Vu le décret n° 97-325 du 8 avril 1997 portant publication de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction faite à Paris le 13 janvier 1993 ;

Vu le décret n° 98-36 du 16 janvier 1998 relatif à la répartition des compétences administratives pour la mise en oeuvre de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction faite à Paris le 13 janvier 1993,

    • Article 1 (abrogé)

      Les dispositions du présent décret sont applicables lors des vérifications internationales réalisées conformément au a de l'article 30 de la loi du 17 juin 1998 susvisée et dont l'accompagnement est confié au ministre chargé de l'industrie par le décret du 16 janvier 1998 susvisé.

    • Article 2 (abrogé)

      En application de l'article 22 de la loi du 17 juin 1998 susvisée, des accompagnateurs, dont le chef de l'équipe d'accompagnement, sont désignés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

    • Article 3 (abrogé)

      Les membres de l'équipe d'inspection ne peuvent s'entretenir qu'avec des membres de l'équipe d'accompagnement ou des membres du personnel de l'installation inspectée. Dans ce dernier cas, cet entretien se déroule en français et en présence d'un membre de l'équipe d'accompagnement. En tant que de besoin, le chef de l'équipe d'accompagnement peut avoir recours à des interprètes.

      Toutefois, le chef de l'équipe d'accompagnement peut, après accord de l'exploitant ou de son représentant, autoriser un entretien avec toute autre personne. Un tel entretien se déroule dans les mêmes conditions qu'un entretien avec les membres du personnel de l'installation inspectée.

    • Article 4 (abrogé)

      Des membres de l'équipe d'accompagnement assistent à l'exposé présenté par l'exploitant ou son représentant conformément aux dispositions du paragraphe 37 de la deuxième partie de l'annexe sur la vérification de la convention du 13 janvier 1993 susvisée.

    • Article 5 (abrogé)

      L'exploitant ou son représentant peut refuser de donner suite à toute demande d'un membre de l'équipe d'inspection lorsque celle-ci lui est transmise en dehors de la présence d'un membre de l'équipe d'accompagnement.

    • Article 6 (abrogé)

      Les prélèvements d'échantillons prévus par l'article 28 de la loi du 17 juin 1998 susvisée sont effectués par l'exploitant ou son représentant en présence d'un membre de l'équipe d'inspection et d'un membre de l'équipe d'accompagnement.

      Lorsque l'exploitant ou son représentant refuse de procéder à un tel prélèvement, le chef de l'équipe d'accompagnement, sous réserve des dispositions de la convention du 13 janvier 1993 et de la loi du 17 juin 1998 susvisées, peut demander à un membre de l'équipe d'accompagnement de procéder audit prélèvement. L'exploitant ou son représentant assiste à l'opération de prélèvement.

      Le chef de l'équipe d'accompagnement peut, avec l'accord de l'exploitant ou de son représentant et dans les conditions prévues par la loi du 17 juin 1997 susvisée, autoriser un membre de l'équipe d'inspection à procéder à un prélèvement qui, dans ce cas, est effectué en présence de l'exploitant ou de son représentant et d'un membre de l'équipe d'accompagnement.

    • Article 7 (abrogé)

      Tout prélèvement fait l'objet d'un compte rendu rédigé et signé par un membre de l'équipe d'accompagnement qui a assisté à l'opération.

      Ce document comporte obligatoirement les indications suivantes :

      1. La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;

      2. La raison sociale de l'exploitant ainsi que l'adresse de l'installation dans laquelle il a été procédé à ce prélèvement ;

      3. Les nom, prénom et qualité de la personne qui a procédé à ce prélèvement ;

      4. Les noms du représentant de l'installation et des membres de l'équipe d'inspection ayant assisté à ce prélèvement ;

      5. Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles ce prélèvement a été effectué ;

      6. L'identification de ce prélèvement ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir son authenticité ;

      7. La quantité prélevée ;

      8. Les nom et prénom du membre de l'équipe d'accompagnement qui a rédigé le compte rendu.

      L'exploitant ou son représentant présent lors des opérations de prélèvement peut faire insérer au compte rendu toutes les déclarations qu'il juge utiles.

      Une copie de ce compte rendu est remise à l'exploitant ou à son représentant.

    • Article 8 (abrogé)

      Avant toute analyse portant sur tout ou partie d'un prélèvement, le chef de l'équipe d'accompagnement s'assure qu'une partie de ce prélèvement pourra être éventuellement conservée comme échantillon témoin.

      Les conditions de conservation sur site et, le cas échéant, de destruction de tout ou partie d'un prélèvement effectué à des fins d'analyses, des produits résultant de ces analyses lorsque celles-ci sont effectuées sur place et de l'échantillon témoin sont définies par l'exploitant ou son représentant en accord avec le chef de l'équipe d'accompagnement.

    • Article 9 (abrogé)

      La remise de tout ou partie d'un prélèvement à l'équipe d'inspection fait l'objet d'un récépissé de remise et de prise en charge signé par un membre de l'équipe d'inspection et un membre de l'équipe d'accompagnement.

    • Article 10 (abrogé)

      Lors de l'analyse sur place de tout ou partie d'un prélèvement, le chef de l'équipe d'accompagnement s'assure que cette analyse est conforme aux dispositions du III de l'article 28 de la loi du 17 juin 1998 susvisée.

    • Article 11 (abrogé)

      L'exploitant ou son représentant assiste à la réunion de fin d'inspection.

      A l'issue de cette réunion, le chef de l'équipe d'accompagnement remet à l'exploitant ou à son représentant la liste des prélèvements, des documents et des autres éléments que l'équipe d'inspection retire du site qu'elle vient d'inspecter.

    • Article 12 (abrogé)

      A l'issue de l'inspection, le chef de l'équipe d'accompagnement établit la liste des demandes formulées par les membres de l'équipe d'inspection au titre de la vérification et indique, pour chacune d'elles, la suite qui lui a été donnée.

      Cette liste est signée par l'exploitant ou par son représentant et par le chef de l'équipe d'accompagnement. Une copie de cette liste est remise à l'exploitant ou à son représentant.

    • Article 13 (abrogé)

      En application du deuxième alinéa de l'article 47 de la loi du 17 juin 1998 susvisée, les conditions dans lesquelles sont éventuellement conservés sur place des documents et informations portés à la connaissance des membres de l'équipe d'inspection sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

      Cet arrêté fixe notamment les mesures à prendre pour assurer l'intégrité et l'authenticité de ces documents et informations.

    • Article 14 (abrogé)

      En cas de refus d'accès, le chef de l'équipe d'accompagnement porte à la connaissance de la personne qui a qualité pour autoriser l'accès qu'il va solliciter sans délai l'autorisation du président du tribunal de grande instance.

      Il indique en outre à la personne concernée que, faute de comparaître, elle s'expose à ce qu'une ordonnance soit rendue au vu des seuls éléments fournis au tribunal au nom de l'Etat.

      Si la personne qui a qualité pour autoriser l'accès au site ne peut être avisée, le chef de l'équipe d'accompagnement effectue toutes diligences en vue de lui donner connaissance des informations prévues aux alinéas précédents et à l'article 15. Il laisse dans tous les cas au lieu dont l'accès est demandé un avis daté mentionnant ces informations ainsi que l'heure du dépôt de cet avis. Il peut en remettre une copie à toute personne présente sur les lieux à la condition que celle-ci l'accepte, décline son identité et donne récépissé.

    • Article 15 (abrogé)

      Doivent être portés à la connaissance du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui par tous moyens :

      a) Les éléments d'information lui permettant de s'assurer que la demande de vérification est conforme aux stipulations de la convention du 13 janvier 1993 et à la loi du 17 juin 1998 susvisées ;

      b) La justification de l'accomplissement des formalités requises selon les cas prévus par le deuxième alinéa de l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46 de la loi du 17 juin 1998 susvisée.

    • Article 19 (abrogé)

      Lorsque le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui estime que l'autorisation demandée n'est pas conforme aux stipulations de la convention du 13 janvier 1993 susvisée, il en informe par tout moyen et sans formalité particulière le chef de l'équipe d'accompagnement.

    • Article 21 (abrogé)

      En application du premier alinéa de l'article 35 de la loi du 17 juin 1998 susvisée, le ministre chargé de l'industrie demande l'avis de l'exploitant d'une installation susceptible d'être soumise à inspection sur tout projet d'accord d'installation ou tout projet de modification d'un tel accord.

      La forme et les conditions dans lesquelles est recueilli l'avis de l'exploitant sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

    • Article 22 (abrogé)

      Conformément au troisième alinéa de l'article 35 de la loi du 17 juin 1998 susvisée, tout exploitant d'une installation dans laquelle sont placés des instruments de surveillance utilisés par l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques informe le ministre chargé de l'industrie, dans les délais les plus brefs, de toute anomalie apparente de fonctionnement de ces instruments.

      Les conditions dans lesquelles cette information doit lui être communiquée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

  • Article 23 (abrogé)

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Élisabeth Guigou

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Christian Pierret

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