Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, du ministre du budget, du ministre de l'environnement et du cadre de vie et du ministre de l'agriculture, Vu la Constitution et notamment ses articles 34 et 37 ; Vu la loi n° 51-516 du 8 mai 1951 relative à la procédure de codification des textes législatifs concernant les forêts ; Vu le code forestier annexé au décret n° 52-1200 du 29 octobre 1952 ; Vu l'avis de la commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires ; Vu la décision du Conseil constitutionnel en date du 27 avril 1977 constatant le caractère réglementaire de : L'article 14 du code forestier, alinéa 3 introduit par l'article 15 de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969, en tant qu'il vise le budget du ministère de l'agriculture ; L'article 18 du code forestier, issu de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969, en tant qu'il désigne l'autorité compétente pour exercer certaines attributions au nom de l'Etat ; L'article 31 du code forestier, modifié par l'article 1er (par. II), alinéa 6 de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964, en tant qu'il désigne un agent ayant la qualité de fonctionnaire habilité à remplir certaines fonctions prévues par la loi ; L'article 32 du code forestier, modifié par l'article 1er (par. II), alinéa 6 de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964, en tant qu'il désigne un agent ayant la qualité de fonctionnaire habilité à remplir certaines fonctions prévues par la loi ; L'article 47 du code forestier (alinéa 2), modifié par l'article 1er (par. II), alinéas 4 et 6 de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964, en tant qu'il désigne un agent ayant la qualité de fonctionnaire pour exercer certaines attributions ; L'article 74 du code forestier, alinéa 3 issu du décret n° 53-905 du 26 septembre 1953 et modifié par l'article 1er (par. II, alinéa 6) de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964, en tant qu'il désigne des agents ayant la qualité de fonctionnaires habilités à remplir des attributions prévues par la loi ; L'article 75 du code forestier, modifié par l'article 1er (par. II), alinéa 6 de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964, en tant qu'il désigne des agents ayant la qualité de fonctionnaires habilités à remplir des attributions prévues par la loi ; L'article 157 du code forestier issu de l'article 11-I de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969, en tant que, d'une part, il porte sur divers points de procédure administrative et, d'autre part, désigne des autorités administratives habilitées à exercer certaines attributions au nom de l'Etat ; L'article 178-1 du code forestier, alinéas 1 et 2 introduits par l'article 10 de la loi n° 66-505 du 12 juillet 1966, en tant qu'ils désignent l'autorité administrative habilitée à exercer certaines attributions prévues par la loi ; L'article 178-1 du code forestier, alinéa 3 introduit par l'article 10 de la loi n° 66-505 du 12 juillet 1966 ; L'article 178-2 du code forestier introduit par l'article 10 de la loi n° 66-505 du 12 juillet 1966, en tant qu'il désigne l'autorité devant exercer une tutelle administrative relevant du Gouvernement ; L'article 180-1 du code forestier introduit par l'article 10 de la loi n° 66-505 du 12 juillet 1966, en tant qu'il désigne l'autorité administrative habilitée à exercer certaines attributions prévues par la loi ; L'article 185 du code forestier, alinéas 2 et 3 issus de l'article 20 de la loi n° 63-810 du 6 août 1963, en tant qu'ils prévoient que certaines mesures seront prises par des arrêtés préfectoraux ; L'article 1er du décret n° 54-1302 du 30 décembre 1954, issu de l'article 11-I de la loi n° 63-810 du 6 août 1963, en tant qu'il dispose que l'exercice d'un pouvoir de tutelle prévu par la loi sera réparti entre diverses autorités susceptibles de l'exercer ; L'article 16 du décret n° 54-1302 du 30 décembre 1954, alinéa 1, première phrase, issu de l'article 13-III de la loi n° 63-810 du 6 août 1963, en tant qu'il désigne l'autorité compétente pour exercer certaines attributions prévues par la loi ; L'article 25-I du décret n° 54-1302 du 30 décembre 1954, alinéa 1, dernière phrase, issu de l'article 22 de la loi n° 60-792 du 2 août 1960 ; L'article 3 de la loi n° 63-810 du 6 août 1963 en tant qu'il place la commission nationale de la propriété forestière privée auprès du ministre de l'agriculture et vise certaines de ses attributions ; L'article 4 de la loi n° 63-810 du 6 août 1963, alinéa 6 en tant qu'il désigne un fonctionnaire pour exercer certaines attributions au nom de l'Etat et une autorité intervenant au nom du Gouvernement dans une procédure ; L'article 5 de la loi n° 63-810 du 6 août 1963, alinéa 3 en tant qu'il désigne les membres du Gouvernement au rapport desquels un décret doit être pris ; L'article 6 de la loi n° 63-810 du 6 août 1963, alinéas 1 et 3 en tant qu'ils désignent les autorités compétentes pour exercer certaines attributions au nom de l'Etat ; L'article 6 de la loi n° 63-810 du 6 août 1963, alinéa 5 en tant qu'il prévoit certaines dispositions de procédure administrative ; L'article 6 de la loi n° 63-810 du 6 août 1963, alinéas 10 et 11 en tant qu'ils désignent un agent ayant la qualité de fonctionnaire comme représentant de l'autorité supérieure et un membre du Gouvernement habilité à exercer certaines attributions prévues par la loi ; L'article 10 de la loi n° 63-810 du 6 août 1963, alinéas 4 et 5 en tant qu'ils désignent un membre du Gouvernement pour prendre au nom de l'Etat certaines dispositions prévues par la loi ; L'article 1er (par. 1) de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964, alinéa 1, première phrase, en tant qu'elle porte sur la désignation de l'autorité exerçant la tutelle de l'Etat sur l'office national des forêts ; L'article 1er (par. 1) de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964, alinéa 1, deuxième phrase, en tant qu'elle porte sur la désignation des autorités sur le rapport desquelles doivent intervenir des décrets prévus par la loi ; L'article 1er, par. 1, de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964, alinéa 2, en tant qu'il désigne le ministre compétent pour accorder une autorisation prévue par la loi ; L'article 1er, par. II, de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964, alinéa 1 en tant qu'il vise un règlement d'administration publique pris sur le rapport de deux ministres qu'il désigne ; L'article 1er, par. III, de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964, alinéa 3 en tant qu'il désigne des autorités exerçant certaines attributions au nom de l'Etat et qu'il porte sur une estimation administrative de revenus domaniaux à venir ; L'article 1er, par. IV, de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964, alinéa 3 deuxième phrase, en tant qu'elle donne une précision relative à l'application de la première phrase ; L'article 1er, par. VII, de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964, en tant qu'il désigne l'autorité sur le rapport de laquelle un décret doit être pris ; L'article 2 de la loi n° 66-505 du 12 juillet 1966, alinéa 1 en tant qu'il vise une consultation de la commission départementale de la protection civile et du centre régional de la propriété forestière ; L'article 7 de la loi n° 66-505 du 12 juillet 1966, alinéa 1 en tant qu'il désigne un ministre pour représenter l'Etat comme attributaire du produit de certaines cessions et de certaines soultes ; L'article 8 de la loi n° 66-505 du 12 juillet 1966, première phrase, en tant qu'elle désigne l'autorité compétente pour exercer certaines attributions au nom de l'Etat ; L'article 11-VIII de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969, alinéas 1 et 2 en tant qu'ils se rapportent à la désignation de fonctionnaires chargés d'attributions prévues par la loi et contiennent des indications relatives à des modalités d'application de procédure administrative ; L'article 11-XIV de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969, en tant qu'il vise le budget du ministère de l'agriculture ; L'article 11-XV de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969, en tant qu'il prévoit qu'un organisme consultatif en matière de forêts et produits forestiers sera consulté avant l'intervention du décret d'application de la loi ; L'article 1er de la loi n° 71-383 du 22 mai 1971, en tant qu'il désigne une autorité gouvernementale pour exercer certaines attributions ; L'article 2 de la loi n° 71-383 du 22 mai 1971, en tant qu'il prévoit que certaines normes seront déterminées par un ministre désigné par cet article ; L'article 4 de la loi n° 71-383 du 22 mai 1971, en tant qu'il porte sur la désignation d'un ministre déterminé pour exercer des attributions relevant de l'Etat ; L'article 6 de la loi n° 71-383 du 22 mai 1971, alinéa 1 en tant qu'il vise d'une part, les références détaillées d'un article de règlement d'administration publique portant application d'une loi, d'autre part, les autorités gouvernementales sur le rapport desquelles sera pris un décret ; L'article 3 de la loi n° 71-384 du 22 mai 1971, alinéa 1 en tant qu'il porte sur l'autorité habilitée à exercer une tutelle au nom de l'Etat et se réfère à une procédure administrative à propos de la forme de la décision administrative d'autorisation et des conditions de réalisation d'études préalables ; L'article 10 de la loi n° 71-384 du 22 mai 1971, en tant qu'il désigne l'autorité habilitée à exercer une tutelle prévue par la loi ; L'article 14 de la loi n° 71-384 du 22 mai 1971, alinéa 1 en tant qu'il désigne l'autorité habilitée à exercer une tutelle prévue par la loi ; L'article 19 de la loi n° 71-384 du 22 mai 1971, alinéa 3 en tant qu'il prévoit l'intervention d'un décret simple ; L'article 20 de la loi n° 71-384 du 22 mai 1971, alinéa 1 en tant qu'il désigne les autorités ayant à intervenir dans une procédure d'approbation prévue par la loi ; Le Conseil d'Etat entendu,
Le Premier ministre :
RAYMOND BARRE.
Le ministre de l'agriculture,
PIERRE MEHAIGNERIE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ALAIN PEYREFITTE.
Le ministre de l'intérieur,
CHRISTIAN BONNET.
Le ministre de l'économie,
RENE MONORY.
Le ministre du budget,
MAURICE PAPON.
Le ministre de l'environnement et du cadre de vie,
MICHEL D'ORNANO.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer),
PAUL DIJOUD.