Décret n°2007-710 du 3 mai 2007 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2016

NOR : ECOP0751453D

Version abrogée depuis le 01 octobre 2016

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 24 octobre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 1 (abrogé)

      Les attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

    • Article 2 (abrogé)

      Les attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques ont vocation à servir dans les services centraux et régionaux de l'Institut national de la statistique et des études économiques, ainsi que dans les services statistiques, d'études économiques ou de traitement de l'information d'autres administrations de l'Etat.

    • Article 3 (abrogé)

      Les attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont chargés de travaux de traitement, d'analyse et de diffusion de l'information, de travaux d'études ou de travaux d'administration générale.

      Ils peuvent exercer des fonctions de conception et d'encadrement.

    • Article 4 (abrogé)

      Le corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques comprend :

      1° Le grade d'attaché statisticien principal comportant dix échelons ;

      2° Le grade d'attaché statisticien comportant douze échelons.

    • Article 6 (abrogé)

      Les attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont recrutés :

      1° Parmi les attachés statisticiens stagiaires mentionnés à l'article 10 et reconnus aptes à être titularisés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 12 ;

      2° Au choix, dans une proportion comprise entre un sixième au minimum et un tiers au maximum des nominations prononcées au titre des concours mentionnés à l'article 7 et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, parmi les fonctionnaires de catégorie B justifiant au 1er janvier de l'année de la nomination d'au moins neuf ans de services publics dont cinq ans au moins de services effectifs dans le corps de contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

    • Article 7 (abrogé)

      I. - Les attachés statisticiens stagiaires mentionnés au 1° de l'article 6 sont recrutés par la voie d'un concours externe ouvert par spécialité et d'un concours interne. Ces concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique.

      Le concours externe est ouvert aux titulaires au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours d'un certificat de scolarité complète dans les classes de seconde année de préparation aux concours d'admission aux grandes écoles, ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau III, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique.

      Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires des trois fonctions publiques et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent avoir accompli au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours au moins quatre ans de services publics, dont trois ans au moins dans un service statistique ou d'études économiques figurant sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la fonction publique.

      Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe le nombre de postes à pourvoir au titre du concours interne et le nombre de postes à pourvoir par spécialité au titre du concours externe.

      II. - Lorsqu'au titre d'une même année sont organisés un concours externe et un concours interne, le nombre de places offertes au concours interne ne peut être inférieur au quart des places offertes à l'ensemble des deux concours.

    • Article 8 (abrogé)

      Les emplois mis au concours externe au titre de l'une des spécialités, qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats ayant concouru dans la spécialité correspondante, peuvent être attribués aux lauréats des autres spécialités.

      Après réattribution, le cas échéant, des emplois mis au concours externe selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, les emplois ouverts aux concours externe et interne qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours par arrêté du ministre chargé de l'économie.

      En cas de report des emplois demeurés vacants du concours interne vers le concours externe, l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent précise la répartition de ces emplois par spécialité.

    • Article 9 (abrogé)

      Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique fixe la liste des spécialités du concours externe et la nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation des concours visés à l'article 7 ci-dessus.

    • Article 10 (abrogé)

      Les candidats recrutés en application du I de l'article 7 du présent décret sont nommés attachés statisticiens stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an et neuf mois pendant lequel ils suivent une scolarité dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret n° 2010-1670 du 28 décembre 2010 relatif au Groupe des écoles nationales d'économie et statistique portant organisation du groupe des écoles nationales d'économie et statistique et sont classés au début du stage au 1er échelon d'attaché statisticien stagiaire, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 16. En cas de dispense totale ou partielle de scolarité, l'organisation de la période de stage est fixée par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

      Les attachés statisticiens stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage.

    • Article 11 (abrogé)

      Le directeur de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information peut, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret n° 2010-1670 du 28 décembre 2010 relatif au Groupe des écoles nationales d'économie et statistique, autoriser le redoublement de certains attachés statisticiens stagiaires qui suivent la scolarité mentionnée à l'article 23 du même décret.

      S'ils n'y sont pas autorisés, les intéressés sont soumis aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 12.

    • Article 12 (abrogé)

      Les attachés statisticiens stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont, sur proposition du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques et après avis de la commission administrative paritaire, titularisés en qualité d'attaché statisticien de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ils sont classés au 1er échelon avec un an et neuf mois d'ancienneté conservée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 16. Le redoublement de la scolarité prononcé conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 11 n'est pas pris en compte pour le classement des intéressés.

      Les autres stagiaires peuvent être, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire.

    • Article 13 (abrogé)

      Les attachés statisticiens recrutés en application du 2° de l'article 6 sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination dans les conditions prévues à l'article 16. Ces agents sont tenus de suivre un cycle de perfectionnement spécifique dans les conditions prévues par décision du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

    • Article 14 (abrogé)

      Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 2° de l'article 6 ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion d'un sixième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps d'attaché statisticien au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

      Ce mode de calcul peut également être retenu dès lors qu'il permet un nombre de promotions plus élevé que celui résultant de l'application du 2° de l'article 6.

    • Article 15 (abrogé)

      Les attachés statisticiens qui ont suivi la scolarité à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information sont astreints à rester au service de l'Etat pendant une période minimale de huit ans à compter de leur nomination en qualité d'attaché statisticien stagiaire.


      Cette période peut être augmentée d'une durée égale à celle de la prolongation de la scolarité effectuée en application des dispositions du premier alinéa de l'article 11 et diminuée, le cas échéant, de la période excédant la durée légale du service national actif.


      En cas de rupture volontaire de cet engagement plus de trois mois après la date de nomination en qualité d'attaché statisticien stagiaire, l'intéressé est tenu de rembourser au Trésor une somme au plus égale au montant du traitement découlant de l'application des dispositions de l'article 10 ci-dessus et de l'indemnité de résidence perçus pendant son séjour à l'école majoré du montant des droits de scolarité, correspondant à la durée de scolarité qu'il a effectuée en qualité d'attaché statisticien stagiaire à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information. Cette somme est fixée selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.

    • Article 17 (abrogé)

      La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont fixées ainsi qu'il suit :

      GRADE ET ÉCHELON

      DURÉE

      Moyenne

      Minimale

      Attaché statisticien principal

      10e échelon

      -

      -

      9e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      8e échelon

      2 ans 6 mois

      2 ans

      7e échelon

      2 ans 6 mois

      2 ans

      6e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      5e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      4e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      3e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      2e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      1er échelon

      1 an

      1 an

      Attaché statisticien

      12e échelon

      -

      -

      11e échelon

      4 ans

      3 ans

      10e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      9e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      8e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      7e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      6e échelon

      2 ans 6 mois

      2 ans

      5e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      4e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      3e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      2e échelon

      1 an

      1 an

      1er échelon

      1 an

      1 an

    • Article 18 (abrogé)

      Les attachés statisticiens peuvent être promus au grade d'attaché statisticien principal à l'issue d'une sélection organisée chaque année par voie de concours professionnel dans les conditions ci-après.

      Seuls peuvent se présenter au concours professionnel les attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont accompli au moins trois ans de services effectifs en qualité de fonctionnaire titulaire dans un corps civil ou un cadre d'emploi de catégorie A ou de même niveau et comptent au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon du grade d'attaché statisticien.

      Le jury établit la liste des candidats retenus, classés par ordre de mérite. Celle-ci ne peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir.

      Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe le règlement du concours professionnel et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.

    • Article 19 (abrogé)

      Peuvent également être promus attachés statisticiens principaux, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les attachés statisticiens qui justifient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins sept ans de services effectifs en qualité de fonctionnaire titulaire dans un corps civil ou un cadre d'emploi de catégorie A ou de même niveau, et comptent au moins un an d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.

    • Article 20 (abrogé)

      Le nombre des promotions au grade d'attaché statisticien principal susceptibles d'être prononcées au titre du tableau d'avancement prévu à l'article 19 ne peut être inférieur à 15 % ni supérieur à 25 % du nombre total des promotions prononcées dans ce grade en application des dispositions des articles 18 et 19.

    • Article 21 (abrogé)

      Les attachés statisticiens nommés au grade d'attaché statisticien principal en application des articles 18 et 19 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

      Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

      Les attachés statisticiens nommés attachés statisticiens principaux alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur avancement à ce dernier échelon.

    • Article 22 (abrogé)

      Peuvent être placés en position de détachement dans le corps d'attaché statisticien de l'Institut national de la statistique et des études économiques les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de même niveau.

      Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficiait l'intéressé dans son grade d'origine.

      Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade d'origine.

      Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de ce corps.

    • Article 23 (abrogé)

      Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps.

      Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

      Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

    • Article 24 (abrogé)

      Les attachés, attachés principaux de 2e et de 1re classe de l'Institut national de la statistique et des études économiques régis par le décret n° 95-875 du 2 août 1995 fixant le statut particulier du corps des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont intégrés dans le corps des attachés statisticiens créé par le présent décret et sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

      GRADE D'ORIGINE

      GRADE D'INTÉGRATION

      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE


      dans la limite de la durée


      de l'échelon d'accueil

      Attaché principal de 1re classe

      Attaché statisticien principal

      3e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise.

      2e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise.

      1er échelon

      8e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise.

      Attaché principal de 2e classe

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.

      6e échelon

      6e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise.

      5e échelon

      5e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise.

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise.

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise.

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise.

      1er échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise.

      Attaché

      Attaché statisticien

      12e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise.

      11e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise.

      10e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise.

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise.

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise.

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise.

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise.

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise.

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise.

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise.

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise.

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise.

      Les services accomplis par ces agents dans leur corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et grade d'intégration.

    • Article 25 (abrogé)

      Les attachés stagiaires nommés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent soumis, en ce qui concerne le déroulement de leur scolarité et leur rémunération, aux dispositions qui leur étaient applicables à la date de leur nomination. Ils sont classés lors de leur titularisation conformément aux dispositions des articles 12 et 16.

      Les agents qui sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en cours de prolongation de stage sont classés lors de leur titularisation en application des dispositions du décret du 2 août 1995 susmentionné en vigueur à la date de terme normal du stage.

    • Article 26 (abrogé)

      Les attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, appartenaient au grade de début de leur corps d'origine et remplissaient les conditions requises pour bénéficier d'une promotion au grade supérieur ou auraient rempli ces conditions au cours de la période de deux ans suivant cette date d'entrée en vigueur, sont réputés remplir, pendant cette même période de deux ans, les conditions requises pour être promus attaché statisticien principal, soit par la voie prévue à l'article 18, soit par celle prévue à l'article 19, selon qu'ils remplissaient dans leur corps d'origine les conditions requises pour une promotion au grade supérieur par la voie de l'article 18 ou de l'article 19.

    • Article 27 (abrogé)

      Les chargés de mission de l'Institut national de la statistique et des études économiques régis par le décret n° 97-510 du 21 mai 1997 fixant le statut particulier des chargés de mission de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont intégrés dans le corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques créé par le présent décret et sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

      GRADE D'ORIGINE

      GRADE D'INTÉGRATION

      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE


      dans la limite de la durée


      de l'échelon d'accueil

      Chargé de mission de classe exceptionnelle

      Attaché statisticien principal

      8e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise.

      7e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise.

      6e échelon

      8e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise.

      5e échelon

      7e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise.

      4e échelon

      6e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise.

      3e échelon

      5e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise.

      2e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise.

      1er échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise.

      Chargé de mission de classe normale

      Attaché statisticien

      10e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

      9e échelon

      9e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise.

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise.

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise.

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise.

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise.

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise.

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise.

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise.

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise.

      Les services accomplis par ces agents dans leur corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et grade d'intégration.

    • Article 28 (abrogé)

      Les fonctionnaires détachés dans le corps des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques créé par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps en prenant en compte leur situation dans le corps dans lequel ils étaient détachés et conformément aux dispositions du tableau de correspondance figurant à l'article 24.

      Les services accomplis en position de détachement dans le corps des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps et les grades créés par le présent décret.

    • Article 29 (abrogé)

      Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques créé par le présent décret, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de sa date d'entrée en vigueur ou dans les délais fixés par les dispositions du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé, les membres des commissions administratives paritaires compétentes pour le corps des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques et pour le corps des chargés de mission de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont maintenus en fonction et siègent en formation commune :

      1° Les représentants des grades d'attaché de l'Institut national de la statistique et des études économiques et de chargé de mission de classe normale de l'Institut national de la statistique et des études économiques représentent le grade d'attaché statisticien de l'Institut national de la statistique et des études économiques créé par le présent décret ;

      2° Les représentants des grades d'attaché principal de l'Institut national de la statistique et des études économiques de 1re et de 2e classe et du grade de chargé de mission de classe exceptionnelle de l'Institut national de la statistique et des études économiques représentent le grade d'attaché statisticien principal de l'Institut national de la statistique et des études économiques créé par le présent décret.

    • Article 30 (abrogé)

      I. - Dans tous les textes où il est fait mention des termes " attaché de l'Institut national de la statistique et des études économiques " ou " attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques " ou " attaché principal de l'Institut national de la statistique et des études économiques " ou " attachés principaux de l'Institut national de la statistique et des études économiques ", ces termes sont respectivement remplacés par " attaché statisticien de l'Institut national de la statistique et des études économiques ", " attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques ", " attaché statisticien principal de l'Institut national de la statistique et des études économiques " et " attachés statisticiens principaux de l'Institut national de la statistique et des études économiques ".

      II. - Dans tous les textes où il est fait mention du décret du 2 août 1995 susmentionné ou du décret du 21 mai 1997 susmentionné, ces références sont remplacées par celles du présent décret.

    • Article 31 (abrogé)

      I. - Les concours de recrutement ouverts dans le corps d'attaché de l'Institut national de la statistique et des études économiques et l'examen professionnel d'accès au grade d'attaché principal de l'Institut national de la statistique et des études économiques, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.

      II. - Les candidats inscrits sur les listes principales et sur les listes complémentaires d'admission aux concours mentionnés au I peuvent être nommés en qualité d'attaché statisticien stagiaire dans le corps régi par le présent décret.

      III. - Les attachés déclarés admis à l'examen professionnel mentionné au I peuvent être nommés au grade d'attaché statisticien principal dans le corps créé par le présent décret dans l'ordre de leur inscription au tableau annuel d'avancement.

    • Article 33 (abrogé)

      Sont abrogés :

      1° Le décret n° 95-875 du 2 août 1995 fixant le statut particulier du corps des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

      2° Le décret n° 97-510 du 21 mai 1997 fixant le statut particulier des chargés de mission de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

    • Article 34 (abrogé)

      Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

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