Arrêté du 12 avril 1988 PORTANT DELEGATION PERMANENTE DE POUVOIR AUX DIRECTEURS ACADEMIQUES DES SERVICES DE L'EDUCATION NATIONALE AGISSANTS SUR DELEGATION DU RECTEUR D'ACADEMIE,POUR PRONONCER LES DECISIONS RELATIVES A LA GESTION DES INSTITUTEURS

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 novembre 2019

NOR : MENE8800587A

JORF du 20 avril 1988

Version en vigueur au 16 avril 2024

Le ministre de l'éducation nationale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de l'enseignement,

Vu la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement public ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 47-2045 du 20 octobre 1947 modifié fixant certaines modalités d'application du décret n° 46-2971 du 31 décembre 1946 relatif à l'institutiond'un régime spécial de sécurité sociale pour les fonctionnaires ;

Vu le décret n° 48-1907 du 18 décembre 1948 relatif à la limite d'âge des personnels civils de l'Etat, des établissements publics de l'Etat et autres organismes;

Vu le décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 modifié portant stant particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'avancement d'échelon et de changement de fonctions ;

Vu le décret n° 62-217 du 26 février 1962 relatif à la prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge des instituteurs, des directeurs d'écoles élémentaires,des professeurs et des directeurs de collèges d'enseignement général ;

Vu le décret n° 72-589 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux dispositions statutaires concernant les instituteurs ;

Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés vonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d'application, pour les fonctionnaires, de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel, ensemble le décret n° 84-959 du 25 octobre 1984 relatif à l'exercice des fonctions à temps partiel par les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-182 du 8 mars 1984 relatif aux directeurs d'école maternelle et élémentaire;

Vu le décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-899 du 21 août 1985, modifié par le décret n° 88-11 du 4 janvier 1988 portant déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 85-1226 du 15 novembre 1985 modifié relatif au recrutement des instituteurs chargés de l'enseignement des techniques spécifiques à l'enseignementdes enfants aveugles et déficients visuels ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme,aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 86-487 du 14 mars 1986 relatif au recrutement et à la formation des instituteurs, modifié par les décrets n° 87-67 du 5 février 1987 et n° 87-547 du 17 juillet 1987 ;

Vu le décret n° 87-53 du 2 février 1987 relatif aux fonctions, à la nomination et à l'avancement des maîtres-directeurs ;

Vu le décret n° 87-331 du 13 mai 1987 portant modalités de classement du personnel nommé dans le corps des instituteurs ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 1887 modifié,

Arrêtent :

  • Délégation permanente de pouvoirs est donnée aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie pour prononcer à l'égard des personnels appartenant au corps des instituteurs les décisions relatives :

    1. A l'octroi et au renouvellement des congés prévus par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée :

    congé annuel (y compris congés bonifiés) ;

    congé de maladie ;

    congé de longue maladie (sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis) ;

    congé de longue durée (sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis) ;

    congé pour maternité ou pour adoption ;

    congé de formation professionnelle ;

    congé pour formation syndicale ;

    congé pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement des cadres ou animateurs (1) ;

    2. A l'autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel ;

    3. A l'autorisation de travailler à mi-temps pour raisons thérapeutiques sauf dans les cas nécessitant l'avis du comité médical supérieur ;

    4. Aux autorisations spéciales d'absence à l'exception de celles prévues à l'article 14 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;

    5. Aux décharges de service à l'exception des décharges syndicales prévues à l'article 16 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;

    6. A l'octroi et au renouvellement des périodes de disponibilité dans les cas prévus aux articles 43 à 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis ;

    7. A la reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire ;

    8. Au versement de l'allocation d'invalidité temporaire ;

    9. A l'octroi et au versement de la majoration pour tierce personne ;

    10. A la mise en position accomplissement du service national ;

    11. A la mise en position de congé parental ;

    12. Au reclassement, en application du décret du 13 mai 1987 susvisé ;

    13. A la notation ;

    14. A l'avancement ;

    15. A la validation pour la retraite des services de non-titulaire effectués en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer ;

    16. A la prolongation d'activité ;

    17. A l'octroi des récompenses mentionnées à l'article 34 de la loi du 30 octobre 1886 ;

    18. A la mise en position de détachement pour l'accomplissement du stage préalable à la titularisation dans un des corps relevant du ministère chargé de l'éducation ;

    19. A la mise en position de détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite et relevant du ministère chargé de l'éducation ;

    20. A la mise à disposition dans les conditions prévues à l'article R. 911-24 du code de l'éducation.

    21. A l'octroi de la protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.


    (1) Aux termes de l'arrêté du 12 mars 1990, art. 2 : L'article 1er-1 de l'arrêté du 12 avril 1988 susvisé est abrogé en tant qu'il donne délégation permanente de pouvoirs aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation, pour prononcer à l'égard des personnels appartenant au corps des instituteurs les décisions relatives à l'octroi des congés bonifiés.
    Est également abrogé l'article 3 de ce même arrêté en tant qu'il abroge l'arrêté du 14 octobre 1986 susvisé en ce qui concerne les instituteurs.

  • Les dispositions des alinéas 1 à 17 de l'article 1er ci-dessus ne sont applicables ni aux instituteurs en position de détachement, sauf en ce qui concerne les décisions relatives à l'avancement des instituteurs détachés visés aux aliénas 18 et 19 de ce même article, ni à ceux qui sont nommés sur des emplois dont le ministre conserve la disposition.

  • Le directeur des écoles au ministère de l'éducation nationale et les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er mai 1988.

Fait à Paris, le 12 avril 1988.

Le ministre de l'éducation nationale,

RENE MONORY

Le secrétaire d'Etat

auprès du ministre de l'éducation nationale,

chargé de l'enseignement,

MICHELE ALLIOT-MARIE

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