Décret n°2006-1806 du 23 décembre 2006 relatif à la déclaration, la modification, la dissolution et la publicité du pacte civil de solidarité.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

NOR : JUSC0620996D

Version en vigueur au 18 avril 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil, notamment ses articles 515-3, 515-3-1 et 515-7 ;

Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, modifiée par la loi n° 2004-810 du 6 août 2004, relative au pacte civil de solidarité, notamment son article 15 ;

Vu la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, notamment son article 47 ;

Vu le décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifié modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil, notamment son article 10 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • L'officier de l'état civil de la commune dans laquelle les partenaires d'un pacte civil de solidarité fixent leur résidence commune enregistre leur déclaration conjointe. A cette fin, les partenaires produisent l'original de la convention, les pièces d'état civil attestant l'absence d'empêchement au regard des articles 515-1 et 515-2 du code civil, et, pour le partenaire de nationalité étrangère né à l'étranger, le certificat délivré par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères attestant qu'il n'est pas déjà lié à une autre personne par un pacte civil de solidarité. Les partenaires produisent, le cas échéant, les pièces permettant la vérification du respect des dispositions prévues aux articles 461 et 462 du code civil.

    Toutefois, les partenaires sont dispensés de la production de l'extrait avec indication de la filiation de leur acte de naissance lorsque l'officier de l'état civil peut obtenir, par voie dématérialisée, communication des données à caractère personnel contenues dans ces actes de l'état civil auprès de leur dépositaire dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 101-1 du code civil. L'officier de l'état civil en informe les intéressés.

    Les partenaires justifient de leur identité par un document officiel délivré par une administration publique comportant leur nom, leur prénom, leur date et leur lieu de naissance, leur photographie et leur signature ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.

    L'officier de l'état civil qui a enregistré la déclaration conjointe de conclusion d'un pacte civil de solidarité vise et date l'original de la convention qu'il restitue aux partenaires. Il leur remet un récépissé d'enregistrement.

    Lorsqu'il constate que les conditions d'enregistrement de la déclaration ne sont pas remplies, il prend une décision motivée d'irrecevabilité. Cette décision fait l'objet d'un enregistrement.

    Les contestations portant sur l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'un pacte civil de solidarité, de sa modification ou de sa dissolution sont soumises au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Les contestations relatives aux décisions d'irrecevabilité prises par l'autorité diplomatique ou consulaire sont portées devant le président du tribunal judiciaire du lieu d'établissement du service central d'état civil du ministère des affaires étrangère statuant selon la procédure accélérée au fond.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

  • Lorsque les partenaires d'un pacte civil de solidarité entendent modifier ce dernier, ceux-ci ou l'un d'eux remettent ou adressent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'acte sous seing privé ou la copie authentique de l'acte notarié, portant modification de la convention initiale à l'officier de l'état civil de la commune d'enregistrement du pacte civil de solidarité, en indiquant le numéro et la date d'enregistrement du pacte civil de solidarité.

    A peine d'irrecevabilité, chaque partenaire remet ou joint à l'envoi la photocopie d'un document d'identité satisfaisant aux conditions prévues au troisième alinéa de l'article 1er.

    L'officier de l'état civil procède à l'enregistrement de la convention modificative. Il vise et date celle-ci. Il la restitue aux partenaires ou à celui qui la lui a remise ou l'envoie à chacun d'eux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convention est accompagnée d'un récépissé d'enregistrement.


    Conformément à l'article 38 du décret n° 2017-889 du 6 mai 2017, ces dispositions sont applicables aux pactes civils de solidarité enregistrés au 1er novembre 2017.

  • Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 515-7 du code civil, l'officier de l'état civil requis pour apposer en marge de l'acte de naissance du ou des partenaires la mention du décès ou du mariage avise sans délai l'officier de l'état civil de la commune. Ce dernier enregistre la dissolution et en informe le partenaire survivant ou, en cas de mariage, les deux partenaires.


    Conformément à l'article 38 du décret n° 2017-889 du 6 mai 2017, ces dispositions sont applicables aux pactes civils de solidarité enregistrés au 1er novembre 2017.

  • Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article 515-7 du code civil, la déclaration conjointe de dissolution est remise par les partenaires ou l'un d'eux à l'officier de l'état civil de la commune d'enregistrement du pacte civil de solidarité ou lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    A peine d'irrecevabilité, chaque partenaire remet ou joint à l'envoi la photocopie d'un document d'identité satisfaisant aux conditions prévues au troisième alinéa de l'article 1er.

    L'officier de l'état civil enregistre la dissolution. Il remet ou envoie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacun des partenaires, un récépissé d'enregistrement de cette déclaration.


    Conformément à l'article 38 du décret n° 2017-889 du 6 mai 2017, ces dispositions sont applicables aux pactes civils de solidarité enregistrés au 1er novembre 2017.

  • L'huissier de justice qui procède à la signification prévue au cinquième alinéa de l'article 515-7 du code civil remet sans délai, au nom du partenaire ayant décidé de mettre fin au pacte civil de solidarité, une copie de l'acte signifié à l'officier de l'état civil de la commune d'enregistrement du pacte civil de solidarité ou l'adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Après avoir enregistré la dissolution, l'officier de l'état civil en avise les partenaires.


    Conformément à l'article 38 du décret n° 2017-889 du 6 mai 2017, ces dispositions sont applicables aux pactes civils de solidarité enregistrés au 1er novembre 2017.

  • L'officier de l'état civil qui a reçu et enregistré la déclaration conjointe de conclusion ou de modification d'un pacte civil de solidarité, ou sa dissolution, avise, sans délai, l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de chaque partenaire afin qu'il soit procédé aux formalités de publicité dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 49 du code civil.

    Si l'un des partenaires est de nationalité étrangère et né à l'étranger, l'avis est adressé au service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, à charge pour celui-ci de porter, dans les trois jours, la mention de la déclaration conjointe sur le registre prévu au premier alinéa de l'article 515-3-1 du code civil.

    Si l'un des partenaires est placé sous la protection juridique et administrative de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, l'avis est adressé à cet office.


    Conformément à l'article 38 du décret n° 2017-889 du 6 mai 2017, ces dispositions sont applicables aux pactes civils de solidarité enregistrés au 1er novembre 2017.

  • Dans les mentions de déclaration, de modification et de dissolution d'un pacte civil de solidarité, portées en marge des actes de l'état civil ou des certificats en tenant lieu, est autorisé l'acronyme “ PACS ”.


    Conformément à l'article 38 du décret n° 2017-889 du 6 mai 2017, ces dispositions sont applicables aux pactes civils de solidarité enregistrés au 1er novembre 2017.

  • Sans préjudice de la sélection prévue à l'article L. 212-3 du code du patrimoine, les pièces suivantes sont conservées, pendant une durée de cinq ans à compter de la date de la dissolution du pacte civil de solidarité, par l'officier de l'état civil auprès duquel la convention est enregistrée ou par les agents diplomatiques et consulaires lorsque le pacte civil de solidarité a fait l'objet d'une déclaration à l'étranger :

    a) Les pièces, autres que la convention, qui doivent être produites en application du présent décret en vue de l'enregistrement de la déclaration de pacte civil de solidarité, parmi lesquelles la photocopie du document d'identité mentionné au troisième alinéa de l'article 1er du présent décret ;

    b) La déclaration écrite conjointe prévue au quatrième alinéa de l'article 515-7 du code civil ;

    c) La copie de la signification prévue au cinquième alinéa de l'article 515-7 du code civil ;

    d) L'avis de mariage ou de décès visé à l'article 3 du présent décret.


    Conformément à l'article 38 du décret n° 2017-889 du 6 mai 2017, ces dispositions sont applicables aux pactes civils de solidarité enregistrés au 1er novembre 2017.

  • Lorsque la résidence commune des partenaires est fixée à l'étranger, les attributions de l'officier de l'état civil définies par le présent décret sont exercées par les agents diplomatiques et consulaires français.


    Conformément à l'article 38 du décret n° 2017-889 du 6 mai 2017, ces dispositions sont applicables aux pactes civils de solidarité enregistrés au 1er novembre 2017.

  • Les déclarations de pacte civil de solidarité, leurs modifications et dissolutions font l'objet d'un enregistrement sous forme dématérialisée, dans le cadre du traitement automatisé prévu par le décret n° 2006-1807 du 23 décembre 2006 modifié relatif à l'enregistrement, à la conservation et au traitement des données à caractère personnel relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité.

    Ce traitement est mis en œuvre au sein de l'application informatique existante dans chaque commune pour traiter des données d'état civil ainsi que dans les postes diplomatiques et consulaires.

    A défaut d'une telle application, l'enregistrement s'effectue dans un registre dédié, dont les conditions de fiabilité, de sécurité et d'intégrité sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires étrangères. Les pages du registre sont numérotées et utilisées dans l'ordre de leur numérotation. Sans préjudice de la sélection prévue à l'article L. 212-3 du code du patrimoine, le registre dédié est conservé par l'officier d'état civil pendant une durée de soixante-quinze ans à compter de la clôture du registre ou de cinq ans à compter du dernier pacte civil de solidarité dont la dissolution est enregistrée dans le registre, si ce dernier délai est plus bref.


    Conformément à l'article 38 du décret n° 2017-889 du 6 mai 2017, ces dispositions sont applicables aux pactes civils de solidarité enregistrés au 1er novembre 2017.

  • Le greffe de chaque tribunal judiciaire qui a procédé à l'enregistrement, à la modification et à la dissolution de pactes civils de solidarité avant le 1er novembre 2017, date à laquelle est opéré le transfert aux officiers de l'état civil des attributions conférées aux greffes des tribunaux judiciaires en matière de pacte civil de solidarité, remet ou adresse à l'officier de l'état civil de la commune du lieu du tribunal judiciaire les pièces mentionnées à l'article 7 relatives aux pactes civils de solidarité dont la déclaration de dissolution n'a pas été enregistrée à cette date et à ceux dont la déclaration de dissolution a été enregistrée après le 1er novembre 2012. Lorsqu'elles sont relatives aux pactes civils de solidarité dont la déclaration de dissolution a été enregistrée avant le 1er novembre 2012, ces mêmes pièces font l'objet de la sélection prévue à l'article L. 212-3 du code du patrimoine.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • I.-Le présent décret est applicable dans les îles de Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019.

    II.-Pour l'application du présent décret en Nouvelle-Calédonie sous réserve de l'intervention d'une réglementation en la matière prise par les autorités compétentes de cette collectivité postérieurement au transfert de compétences prévu par le III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et dans les îles Wallis et Futuna,les mots : " tribunal d'instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " et au dernier alinéa de l'article 1er, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".

    Pour l'application des articles 2, 4 et 5 du présent décret dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " lettre recommandée avec demande d'avis de réception " sont remplacés par les mots : " lettre simple contre émargement ".


    Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

  • Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre des affaires étrangères, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

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