Arrêté du 18 octobre 2001 relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 juillet 2008

NOR : INTE0100621A

Version abrogée depuis le 13 juillet 2008

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, et notamment le deuxième alinéa de l'article 7 ;

Vu le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers ;

Vu le décret n° 94-802 du 14 septembre 1994 portant organisation de l'Institut national d'études de la sécurité civile ;

Vu le décret n° 2000-825 du 28 août 2000 relatif à la formation des jeunes sapeurs-pompiers et portant organisation du brevet national de cadets de sapeurs-pompiers ;

Vu le décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relative aux volontariats civils ;

Vu le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 2001-683 du 30 juillet 2001 modifiant le code général des collectivités territoriales et relatif aux emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours ;

Vu l'arrêté du 16 mai 1994 modifié relatif à l'expérimentation de la réforme de la formation des sapeurs-pompiers ;

Vu l'arrêté du 20 janvier 1997 relatif à la formation des sapeurs-pompiers auxiliaires et pris en application de l'article R. 201-27 du code du service national ;

Vu l'arrêté du 3 août 1999 relatif au brevet national de cadets de sapeurs-pompiers ;

Vu l'arrêté du 13 décembre 1999 relatif à la formation des sapeurs-pompiers volontaires ;

Vu l'arrêté du 11 janvier 2001 fixant la liste des activités agréées et les règles applicables pour le volontariat civil dans le domaine de la prévention, de la sécurité et de la défense civiles,

  • Article 1 (abrogé)

    Modifié par Arrêté 2001-10-18 jorf 24 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
    Abrogé par Arrêté 2006-01-05 art. 25 JORF 25 janvier 2006 en vigueur le 13 juillet 2008 (1)

    Le présent arrêté fixe les formations des sapeurs-pompiers professionnels en termes de contenu, de déroulement et de validation.

      • Article 2 (abrogé)

        Modifié par Arrêté 2001-10-18 jorf 24 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
        Abrogé par Arrêté 2006-01-05 art. 25 JORF 25 janvier 2006 en vigueur le 13 juillet 2008 (1)

        Les actions de formation en faveur des sapeurs-pompiers ont pour objectifs l'acquisition et l'entretien des compétences opérationnelles, administratives et techniques et comprennent :

        1° La formation initiale d'application ;

        2° Les actions de formation constituées par :

        - la formation d'adaptation à l'emploi ;

        - la formation de maintien des acquis ;

        - la formation d'adaptation aux risques locaux ;

        3° L'acquisition et l'entretien des spécialités professionnelles ;

        4° Les autres actions de formation prévues par l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 susvisée et non contenues dans les trois alinéas précédents.

        Les termes caractérisant les différentes actions de formation utilisés dans le présent arrêté font l'objet de l'annexe 1.

      • Article 3 (abrogé)

        Modifié par Arrêté 2001-10-18 jorf 24 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
        Abrogé par Arrêté 2006-01-05 art. 25 JORF 25 janvier 2006 en vigueur le 13 juillet 2008 (1)

        Les actions de formation mentionnées à l'article précédent prennent la forme d'enseignements qui comprennent des cours théoriques, des travaux pratiques, des entraînements physiques et des stages d'application comportant notamment la participation à des interventions sous le contrôle et en présence de formateurs.

        Les actions de formation professionnelle prévues aux alinéas 1 à 3 de l'article 2 du présent arrêté peuvent être organisées sous forme de modules de formation, eux-mêmes décomposés en unités de valeur de formation (UV) de niveau progressif (cf. annexe 2).

        Le contenu et la durée indicative des unités de valeur de formation sont précisés par les documents appelés scénarios pédagogiques, diffusés auprès des services d'incendie et de secours par la direction de la défense et de la sécurité civiles.

      • Article 4 (abrogé)

        Modifié par Décret n°2004-502 du 7 juin 2004 - art. 39 (V) JORF 9 juin 2004 en vigueur le 1er août 2004
        Abrogé par Arrêté 2006-01-05 art. 25 JORF 25 janvier 2006 en vigueur le 13 juillet 2008 (1

        Les actions de formation sont dispensées soit :

        - par l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP) au sein de l'Institut national d'études de la sécurité civile ;

        - par les écoles interdépartementales et départementales d'incendie et de secours ;

        - par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ;

        - par des organismes de formation agréés par le ministre de l'intérieur ;

        - dans des services publics, dans les corps de sapeurs-pompiers ou dans des entreprises exerçant des activités présentant des risques de sécurité civile et agréées par le ministre de l'intérieur.

      • Article 5 (abrogé)

        Modifié par Arrêté 2001-10-18 jorf 24 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
        Abrogé par Arrêté 2006-01-05 art. 25 JORF 25 janvier 2006 en vigueur le 13 juillet 2008 (1)

        Le directeur de l'ENSOSP, le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou le directeur de l'organisme sont responsables du bon déroulement des formations. Ils veillent à la régularité et au bon niveau des études, assurent la coordination des enseignements et procèdent à l'évaluation des enseignements dispensés.

        En cas d'insuffisance des résultats, ils attirent l'attention de la collectivité territoriale d'emploi du sapeur-pompier.

      • Article 6 (abrogé)

        Modifié par Arrêté 2001-10-18 jorf 24 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
        Abrogé par Arrêté 2006-01-05 art. 25 JORF 25 janvier 2006 en vigueur le 13 juillet 2008 (1)

        Les sapeurs-pompiers accèdent aux formations de spécialité en fonction des prérequis définis pour chacune d'entre elles par les textes qui les réglementent.

      • Article 7 (abrogé)

        Modifié par Arrêté 2001-10-18 jorf 24 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
        Abrogé par Arrêté 2006-01-05 art. 25 JORF 25 janvier 2006 en vigueur le 13 juillet 2008 (1)

        Les titres et les aptitudes acquis au cours de spécialités ne modifient pas l'ordonnancement hiérarchique.

      • Article 8 (abrogé)

        Modifié par Arrêté 2001-10-18 jorf 24 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
        Abrogé par Arrêté 2006-01-05 art. 25 JORF 25 janvier 2006 en vigueur le 13 juillet 2008 (1)

        Des contrôles des connaissances et des évaluations des aptitudes, pouvant comporter le cas échéant des épreuves physiques et sportives, valident les actions de formation. Ces contrôles conduisent à la délivrance d'une attestation de stage ou, si un texte particulier l'a institué, d'un diplôme. Ils donnent lieu dans tous les cas à la mise à jour du livret de formation défini par un arrêté du ministre de l'intérieur et du dossier individuel de l'agent.

        Les épreuves du contrôle des connaissances et des évaluations des aptitudes sont organisées sous la responsabilité du directeur de l'école ou de l'organisme responsable de la formation.

      • Article 9 (abrogé)

        Modifié par Arrêté 2001-10-18 jorf 24 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
        Abrogé par Arrêté 2006-01-05 art. 25 JORF 25 janvier 2006 en vigueur le 13 juillet 2008 (1)

        L'acquisition d'un module est subordonnée à la réussite à toutes les unités de valeur le composant. Les unités de valeur de formation sont délivrées au vu des résultats obtenus par le stagiaire aux contrôles prévus à l'article 8.

        En cas d'insuffisance aux contrôles des connaissances et aux évaluations des aptitudes à une unité de valeur constatée par le responsable pédagogique, le stagiaire est autorisé à se présenter une fois aux épreuves de rattrapage mises en place.

        Le stagiaire ayant échoué aux épreuves de rattrapage est autorisé à représenter, dans l'année suivant cet échec, les unités de valeur du module qu'il n'a pas validées sans avoir à représenter celles qu'il a déjà réussies.

        En cas d'échec aux épreuves de rattrapage, le module n'est pas validé.

      • Article 10 (abrogé)

        Modifié par Arrêté 2001-10-18 jorf 24 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
        Abrogé par Arrêté 2006-01-05 art. 25 JORF 25 janvier 2006 en vigueur le 13 juillet 2008 (1)

        Le stagiaire qui s'est trouvé dans l'impossibilité de suivre, pour une raison de force majeure, l'action de formation pour laquelle il s'était inscrit ou de participer dans son intégralité aux contrôles des connaissances et des aptitudes prévus, est autorisé, sur proposition de la collectivité territoriale d'emploi, par le directeur de l'école ou de l'organisme, à suivre de nouveau tout ou partie de la formation ou à se représenter à ces contrôles.

      • Article 11 (abrogé)

        Modifié par Arrêté 2001-10-18 jorf 24 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
        Abrogé par Arrêté 2006-01-05 art. 25 JORF 25 janvier 2006 en vigueur le 13 juillet 2008 (1)

        A l'issue des périodes de stages, le responsable pédagogique adresse au directeur de l'école son avis sur le stagiaire. Cet avis s'attache à mesurer en particulier les savoir-faire et savoir-être développés par le stagiaire tout au long du stage.

    • Article 12 (abrogé)

      Modifié par Arrêté 2001-10-18 jorf 24 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
      Abrogé par Arrêté 2006-01-05 art. 25 JORF 25 janvier 2006 en vigueur le 13 juillet 2008 (1)

      Les sapeurs-pompiers qui ont reçu une formation de sapeur-pompier professionnel, de sapeur-pompier volontaire, de sapeur-pompier auxiliaire, de volontaire civil ou qui ont servi dans un corps de sapeurs-pompiers civils ou militaires ou titulaires du brevet national de cadets de sapeurs-pompiers, depuis moins de deux ans, peuvent bénéficier d'une validation de tout ou partie de leurs aptitudes et d'une dispense de tout ou partie de la formation, accordées par le directeur de l'école ou de l'organisme responsable de la formation, sur proposition de leur autorité d'emploi après évaluation par celle-ci.

      • Article 13 (abrogé)

        Modifié par Arrêté 2001-10-18 jorf 24 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
        Abrogé par Arrêté 2006-01-05 art. 25 JORF 25 janvier 2006 en vigueur le 13 juillet 2008 (1)

        La formation initiale d'application des sapeurs-pompiers de 2e classe stagiaires est constituée de la façon suivante :

        - un module opérationnel composé des unités de valeur de formation de niveau 1 suivantes :

        - interventions diverses (DIV 1) ;

        - gestion opérationnelle et commandement (GOC 1) ;

        - incendie (INC 1) ;

        - relations publiques (REP 1) ;

        - risques technologiques et naturels (RTN 1) ;

        - secours à personnes (SAP 1) ;

        - techniques opérationnelles (TOP 1) ;

        - un module fonctionnel composé des unités de valeur de formation de niveau 1 suivantes :

        - culture administrative (CAD 1) ;

        - communication (COM 1) ;

        - un module d'entraînement physique composé de l'unité de valeur de formation de niveau 1 : sport (SPO 1).

        La détention des UV définies ci-dessus permet au titulaire de tenir l'emploi d'équipier conformément à l'article 2 du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé.

      • Article 14 (abrogé)

        Modifié par Arrêté 2001-10-18 jorf 24 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
        Abrogé par Arrêté 2006-01-05 art. 25 JORF 25 janvier 2006 en vigueur le 13 juillet 2008 (1)

        Le service départemental d'incendie et de secours peut, par voie de convention, confier à l'une des structures mentionnées à l'article 4 la formation initiale des sapeurs-pompiers de 2e classe stagiaires de son département.

      • Article 15 (abrogé)

        Modifié par Arrêté 2001-10-18 jorf 24 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
        Abrogé par Arrêté 2006-01-05 art. 25 JORF 25 janvier 2006 en vigueur le 13 juillet 2008 (1)

        Chaque année, les services départementaux d'incendie et de secours sont tenus de diffuser auprès du chef d'état-major de zone de sécurité civile de rattachement un état prévisionnel de formation initiale d'application de sapeurs-pompiers de 2e classe stagiaires.

      • Article 16 (abrogé)

        Modifié par Arrêté 2001-10-18 jorf 24 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
        Abrogé par Arrêté 2006-01-05 art. 25 JORF 25 janvier 2006 en vigueur le 13 juillet 2008 (1)

        Le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers fixe, compte tenu des effectifs d'élèves définis par le ministre de l'intérieur en fonction des besoins exprimés par les services départementaux d'incendie et de secours, le calendrier annuel des formations initiales d'application de lieutenant. Il le communique à la direction de la défense et de la sécurité civiles ainsi qu'aux préfets.

      • Article 17 (abrogé)

        Modifié par Arrêté 2001-10-18 jorf 24 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
        Abrogé par Arrêté 2006-01-05 art. 25 JORF 25 janvier 2006 en vigueur le 13 juillet 2008 (1)

        Les structures accueillant les élèves lors des stages sont fixées par le directeur de l'école parmi celles définies à l'article 4 du présent arrêté.

      • Article 18 (abrogé)

        Modifié par Arrêté 2001-10-18 jorf 24 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
        Abrogé par Arrêté 2006-01-05 art. 25 JORF 25 janvier 2006 en vigueur le 13 juillet 2008 (1)

        Les dispositions suivantes, relatives à la formation initiale d'application des lieutenants, sont applicables aux lauréats des concours organisés avant le 1er janvier 2003.

        La formation initiale d'application des lieutenants est constituée de la façon suivante :

        - un module de compréhension des emplois. Ce module permet aux stagiaires d'acquérir par équivalence les unités de valeur de formation nécessaires pour tenir les emplois d'équipier, de chef d'équipe et de chef d'agrès définis aux articles 13, 20 et 21 ;

        - un module opérationnel composé des unités de valeur de formation suivantes :

        - gestion opérationnelle et commandement de niveau 3 (GOC 3) ;

        - relations publiques de niveau 2 (REP 2) ;

        - techniques opérationnelles de niveau 4 (TOP 4) ;

        - un module fonctionnel composé des unités de valeur de formation suivantes :

        - culture administrative de niveaux 3 et 4 (CAD 3/CAD 4) ;

        - gestion administrative de niveau 1 (GAD 1) ;

        - gestion financière et comptabilité de niveau 1 (GFC 1) ;

        - gestion des ressources humaines de niveau 1 (GRH 1) ;

        - management de niveau 2 (MNG 2) ;

        - un module d'entraînement physique composé de l'unité de valeur de formation de niveau 1 : Sport (SPO 1) ;

        - des enseignements destinés à acquérir une culture adaptée à l'exercice des fonctions d'officier. Ces enseignements regroupent un savoir-être de l'officier et des connaissances techniques relatives :

        - à l'analyse du risque ;

        - à la compréhension des phénomènes physiques et chimiques le générant ;

        - aux mesures de prévention ;

        - aux traitements techniques du risque.

        Les emplois de chef de groupe, de chef de garde et de chef de centre de secours peuvent être tenus par les lieutenants après acquisition des UV nécessaires conformément à l'article 2 du décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 susvisé selon les modalités suivantes :

        - chef de groupe :

        - gestion opérationnelle et de commandement de niveau 3 (GOC 3) ;

        - relations publiques de niveau 2 (REP 2) ;

        - techniques opérationnelles de niveau 4 (TOP 4) ;

        - chef de garde :

        - culture administrative de niveau 3 (CAD 3) ;

        - gestion administrative de niveau 1 (GAD 1) ;

        - chef de centre de secours :

        - culture administrative de niveau 4 (CAD 4) ;

        - gestion administrative de niveau 1 (GAD 1) ;

        - gestion financière et comptabilité de niveau 1 (GFC 1) ;

        - gestion des ressources humaines de niveau 1 (GRH 1) ;

        - management de niveau 2 (MNG 2).

      • Article 19 (abrogé)

        Modifié par Décret n°2008-682 du 9 juillet 2008 - art. 9 (V)
        Modifié par Arrêté 2001-10-18 jorf 24 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
        Abrogé par Arrêté 2006-01-05 art. 25 JORF 25 janvier 2006 en vigueur le 13 juillet 2008 (1)

        La formation initiale de lieutenant est consacrée par le diplôme de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers avec mention "Formation initiale des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels".

        Le jury chargé d'attribuer ce diplôme est présidé par le ministre de l'intérieur ou son représentant. Il comprend, en plus du président, un représentant du CNFPT, un président de conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours, un directeur départemental des services d'incendie et de secours et trois formateurs. Ces six membres sont désignés par le directeur de la sécurité civile parmi douze noms proposés par le directeur de l'ENSOSP.

        La liste des élèves auxquels est délivré ce diplôme est publiée au Journal officiel de la République française.

    • Article 20 (abrogé)

      Modifié par Arrêté 2001-10-18 jorf 24 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
      Abrogé par Arrêté 2006-01-05 art. 25 JORF 25 janvier 2006 en vigueur le 13 juillet 2008 (1)

      Les UV prévues à l'article 11 du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 modifié susvisé et nécessaires à l'avancement au choix au grade de caporal sont les suivantes :

      - gestion opérationnelle et commandement de niveau 2 (GOC 2) ;

      - secours à personnes de niveau 2 (SAP 2) ;

      - techniques opérationnelles de niveau 2 (TOP 2).

      La détention des UV définies ci-dessus permet au titulaire de tenir l'emploi de chef d'équipe conformément à l'article 2 du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 modifié susvisé.

      Les caporaux peuvent notamment tenir l'emploi de chef d'agrès d'un véhicule de secours et d'assistance aux victimes (VSAV) après acquisition de l'UV SAP 3 conformément au règlement opérationnel prévu à l'article 42 du décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997.

    • Article 21 (abrogé)

      Modifié par Arrêté 2001-10-18 jorf 24 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
      Abrogé par Arrêté 2006-01-05 art. 25 JORF 25 janvier 2006 en vigueur le 13 juillet 2008 (1)

      Les unités de valeur prévues à l'article 15 du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 modifié susvisé et nécessaires à l'avancement au choix au grade de sergent sont les suivantes :

      - un module opérationnel composé des unités de valeur de formation suivantes :

      - incendie de niveau 2 (INC 2) ;

      - secours à personnes de niveau 3 (SAP 3) ;

      - techniques opérationnelles de niveau 3 (TOP 3) ;

      - un module fonctionnel composé des unités de valeur de formation suivantes :

      - culture administrative de niveau 2 (CAD 2) ;

      - formateur de niveau 1 (FOR 1) ;

      - management de niveau 1 (MNG 1).

      La détention des UV définies ci-dessus permet au titulaire de tenir l'emploi de chef d'agrès conformément à l'article 2 du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé.

    • Article 22 (abrogé)

      Modifié par Arrêté 2001-10-18 jorf 24 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
      Abrogé par Arrêté 2006-01-05 art. 25 JORF 25 janvier 2006 en vigueur le 13 juillet 2008 (1)

      Les unités de valeur prévues à l'article 16 du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 modifié susvisé et nécessaires à l'avancement au choix au grade d'adjudant sont les UV définies à l'article précédent.

      L'emploi de chef de groupe peut être tenu par les adjudants après acquisition des UV nécessaires conformément à l'article 2 du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé selon les modalités prévues à l'article 18.

    • Article 23 (abrogé)

      Modifié par Arrêté 2001-10-18 jorf 24 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
      Abrogé par Arrêté 2006-01-05 art. 25 JORF 25 janvier 2006 en vigueur le 13 juillet 2008 (1)

      La formation d'adaptation à l'emploi suivie après recrutement par les majors et prévue à l'article 8 du décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 susvisé leur permet de tenir les emplois de chef de groupe et de chef de garde selon les modalités définies à l'article 18.

      Les emplois de chef de centre de première intervention et de chef de centre de secours peuvent être tenus après acquisition par les majors des UV nécessaires conformément à l'article 2 du décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 susvisé selon les modalités suivantes :

      - chef de centre de première intervention :

      - culture administrative de niveau 3 (CAD 3) ;

      - gestion administrative de niveau 1 (GAD 1) ;

      - gestion financière et comptabilité de niveau 1 (GFC 1) ;

      - gestion des ressources humaines de niveau 1 (GRH 1) ;

      - chef de centre de secours : selon les modalités définies à l'article 18.

    • Article 24 (abrogé)

      Modifié par Arrêté 2001-10-18 jorf 24 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
      Abrogé par Arrêté 2006-01-05 art. 25 JORF 25 janvier 2006 en vigueur le 13 juillet 2008 (1)

      Les capitaines tiennent l'emploi de chef de colonne prévu à l'article 3 du décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 susvisé après avoir acquis les UV suivantes :

      - culture administrative de niveau 3 (CAD 3) ;

      - gestion opérationnelle et commandement de niveau 4 (GOC 4) ;

      - incendie de niveau 3 (INC 3) ;

      - management de niveau 2 (MNG 2).

      Les capitaines peuvent tenir l'emploi de chef de centre de secours principal prévu à l'article 3 du décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 susvisé après avoir acquis les UV suivantes :

      - gestion des ressources humaines de niveau 2 (GRH 2) ;

      - management de niveau 3 (MNG 3) ;

      - relations publiques de niveau 3 (REP 3).

    • Article 25 (abrogé)

      Modifié par Arrêté 2001-10-18 jorf 24 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
      Abrogé par Arrêté 2006-01-05 art. 25 JORF 25 janvier 2006 en vigueur le 13 juillet 2008 (1)

      Les UV de formation prévues à l'article 10-2 du décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 et nécessaires à l'avancement au choix au grade de commandant sont les suivantes :

      - gestion opérationnelle et commandement de niveau 5 (GOC 5) ;

      - relations publiques de niveau 3 (REP 3).

      La détention des UV définies ci-dessus permet au titulaire de tenir l'emploi de chef de site conformément à l'article 4 du décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 susvisé.

    • Article 26 (abrogé)

      Modifié par Arrêté 2001-10-18 jorf 24 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
      Abrogé par Arrêté 2006-01-05 art. 25 JORF 25 janvier 2006 en vigueur le 13 juillet 2008 (1)

      Les UV prévues à l'article 11 du décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 et nécessaires à l'avancement au choix au grade de lieutenant-colonel sont les UV de chef de site décrites à l'article 25.

    • Article 27 (abrogé)

      Modifié par Arrêté 2002-12-24 art. 1 jorf 11 janvier 2003
      Abrogé par Arrêté 2006-01-05 art. 25 JORF 25 janvier 2006 en vigueur le 13 juillet 2008 (1)

      L'emploi de chef de groupement peut être tenu par les commandants, les lieutenants-colonels ou les colonels de sapeurs-pompiers professionnels, conformément à l'article 7 du décret n° 2001-683 du 30 juillet 2001 susvisé, après acquisition des modules de formation énumérés ci-après :

      1. Cadre réglementaire et obligations professionnelles ;

      2. Management ;

      3. Gestion des risques et des crises.

      Le contenu, la durée et l'évaluation de cette formation sont fixés dans le programme des scénarios pédagogiques de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP).

      Cette évaluation comprend au moins un entretien avec le jury prévu à l'article 29 bis du présent arrêté.

    • Article 27 bis (abrogé)

      Modifié par Décret n°2008-682 du 9 juillet 2008 - art. 9 (V)
      Création Arrêté 2005-10-26 art. 1 JORF 15 novembre 2005
      Abrogé par Arrêté 2006-01-05 art. 25 JORF 25 janvier 2006 en vigueur le 13 juillet 2008 (1)

      Il est créé une commission chargée de proposer au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire la liste des candidats jugés aptes à suivre la formation d'adaptation à l'emploi de chef de groupement.

      Cette commission est composée comme suit :

      Président : le sous-directeur des sapeurs-pompiers et des acteurs du secours ou son représentant.

      Membres de droit :

      - le chef du bureau du métier de sapeur-pompier, de la formation et des équipements ou son représentant ;

      - le chef de l'inspection de la direction de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant ;

      Membres nommés par le directeur de la sécurité civile :

      - un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale sur proposition du président du Centre national de la fonction publique territoriale ;

      - deux directeurs départementaux des services d'incendie et de secours ;

      - un membre de l'enseignement supérieur ;

      - un représentant des officiers de sapeurs-pompiers professionnels, membre de la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard de la catégorie A.

      La liste des candidats autorisés à suivre le stage de formation d'adaptation à l'emploi de chef de groupement est arrêtée par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

    • Article 28 (abrogé)

      Modifié par Arrêté 2002-12-24 art. 2 jorf 11 janvier 2003
      Abrogé par Arrêté 2006-01-05 art. 25 JORF 25 janvier 2006 en vigueur le 13 juillet 2008 (1)

      L'emploi de directeur départemental des services d'incendie et de secours et l'emploi de directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours peuvent être tenus par les commandants, lieutenants-colonels et les colonels des sapeurs-pompiers professionnels, conformément aux articles 5 et 6 du décret n° 2001-683 susvisé, après acquisition des modules fonctionnels et opérationnels de formation énumérés ci-après :

      1. Cadre réglementaire et obligations professionnelles ;

      2. Management ;

      3. Gestion des crises et des risques.

      Le contenu, la durée et l'évaluation de cette formation sont fixés dans le programme des scénarios pédagogiques de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP).

      Cette évaluation comprend au moins un entretien avec le jury prévu à l'article 29 bis du présent arrêté et la présentation devant le jury d'une étude personnelle portant sur des travaux réalisés.

    • Article 28 bis (abrogé)

      Création Arrêté 2002-12-24 art. 3 jorf 11 janvier 2003
      Abrogé par Arrêté 2006-01-05 art. 25 JORF 25 janvier 2006 en vigueur le 13 juillet 2008 (1)

      Par dérogation aux dispositions des articles 27 et 28 du présent arrêté, les commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels peuvent bénéficier d'une dispense de tout ou partie des modules fonctionnels et opérationnels 2 et 3 de la formation d'adaptation à l'emploi de chef de groupement ou de directeur départemental des services d'incendie et de secours ou de directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours, sous réserve d'avoir suivi une formation supérieure équivalente ou d'avoir obtenu un diplôme correspondant et sanctionnant une formation universitaire de troisième cycle ou homologué au moins au niveau I, conformément à la procédure d'homologation instituée par le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 susvisé.

      Cette dispense est accordée après avis d'une commission définie à l'article suivant.

    • Article 28 ter (abrogé)

      Modifié par Décret n°2008-682 du 9 juillet 2008 - art. 9 (V)
      Création Arrêté 2005-10-26 art. 2 JORF 15 novembre 2005
      Abrogé par Arrêté 2006-01-05 art. 25 JORF 25 janvier 2006 en vigueur le 13 juillet 2008 (1)

      Il est créé une commission chargée de proposer au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire la liste des candidats jugés aptes à suivre la formation d'adaptation à l'emploi de directeur départemental adjoint.

      Cette commission est composée comme suit :

      Président : le sous-directeur des sapeurs-pompiers et des acteurs du secours ou son représentant.

      Membres de droit :

      - le chef du bureau du métier de sapeur-pompier, de la formation et des équipements ou son représentant ;

      - le chef de l'inspection de la direction de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant ;

      Membres nommés par le directeur de la sécurité civile :

      - un élu membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;

      - un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale sur proposition du président du Centre national de la fonction publique territoriale ;

      - deux directeurs départementaux des services d'incendie et de secours ;

      - un membre de l'enseignement supérieur ;

      - un représentant des officiers de sapeurs-pompiers professionnels, membre de la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard de la catégorie A.

      La liste des candidats autorisés à suivre le stage de formation d'adaptation à l'emploi de directeur départemental adjoint est arrêtée par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

    • Article 29 (abrogé)

      Modifié par Décret n°2008-682 du 9 juillet 2008 - art. 9 (V)
      Modifié par Arrêté 2004-10-04 art. 1 JORF 13 octobre 2004
      Abrogé par Arrêté 2006-01-05 art. 25 JORF 25 janvier 2006 en vigueur le 13 juillet 2008 (1)

      La commission d'agrément des formations définies à l'article 28 bis du présent arrêté est composée comme suit :

      Président : le directeur de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant ;

      Membres de droit :

      - le chef de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant ;

      - le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant ;

      Membres nommés par le directeur de la sécurité civile :

      - un élu, membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;

      - un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;

      - deux directeurs départementaux des services d'incendie et de secours ;

      - deux membres de l'enseignement supérieur.

      La commission d'agrément pourra s'adjoindre, en tant que de besoin, des examinateurs avec voix consultative.

    • Article 29 bis (abrogé)

      Création Arrêté 2002-12-24 art. 5 jorf 11 janvier 2003
      Abrogé par Arrêté 2006-01-05 art. 25 JORF 25 janvier 2006 en vigueur le 13 juillet 2008 (1)

      Les jurys d'attribution des diplômes sanctionnant les formations de chef de groupement et de directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours sont constitués des membres composant la commission d'agrément définie à l'article 29 du présent arrêté.

      Un rapport d'information sur les travaux des jurys ainsi que sur la sélection des dossiers est transmis chaque année à la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des officiers de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A.

    • Article 30 (abrogé)

      Modifié par Arrêté 2002-04-30 art. 2 jorf 5 mai 2002
      Abrogé par Arrêté 2006-01-05 art. 25 JORF 25 janvier 2006 en vigueur le 13 juillet 2008 (1)

      Au 1er janvier 2002, les sapeurs-pompiers de 2e et de 1re classe, caporaux, adjudants, lieutenants, capitaines et commandants sont considérés, par équivalence, respectivement titulaires des unités de valeur de formation prévues à l'article 13, à l'article 20, à l'article 21, à l'article 18, à l'article 24 (alinéas 1 et 2) et à l'article 25 et peuvent tenir les emplois correspondants.

    • Article 31 (abrogé)

      Modifié par Arrêté 2001-10-18 jorf 24 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
      Abrogé par Arrêté 2006-01-05 art. 25 JORF 25 janvier 2006 en vigueur le 13 juillet 2008 (1)

      A compter du 1er janvier 2002 et pour une durée de cinq ans, les UV prévues à l'article 15 du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé sont celles définies à l'article 20.

      Les sergents tiennent l'emploi de chef d'agrès après avoir acquis les UV prévues à l'article 21, à l'exception de l'UV SAP 3 qui est délivrée par équivalence aux sergents titulaires du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe et du certificat de formation aux activités de premiers secours routiers.

    • Article 32 (abrogé)

      Modifié par Arrêté 2001-10-18 jorf 24 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
      Abrogé par Arrêté 2006-01-05 art. 25 JORF 25 janvier 2006 en vigueur le 13 juillet 2008 (1)

      A compter du 1er janvier 2002 et pour une durée de six ans, les UV prévues à l'article 16 du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé sont :

      - pendant les deux premières années (du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 compris), les UV définies à l'article 21 sont acquises par les lauréats du concours de sergent de sapeurs-pompiers après nomination au grade d'adjudant ;

      - pendant les quatre années suivantes (du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007 compris), les UV définies à l'article 21 sont acquises par les lauréats du concours de sergent de sapeurs-pompiers avant nomination au grade d'adjudant.

    • Article 33 (abrogé)

      Modifié par Arrêté 2002-04-30 art. 4 jorf 5 mai 2002
      Abrogé par Arrêté 2006-01-05 art. 25 JORF 25 janvier 2006 en vigueur le 13 juillet 2008 (1)

      Les majors peuvent tenir les emplois de chef de groupe, de chef de garde, de chef de centre de première intervention et de chef de centre de secours :

      - soit après avoir acquis les UV prévues à l'article 23 du présent arrêté. Les formations sont suivies dans l'une des structures prévues à l'article 4 du présent arrêté ;

      - soit après validation de leurs acquis professionnels par une commission de validation de zone, sur proposition du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours dont ils relèvent et sous réserve d'avoir effectivement tenu l'emploi pendant au moins deux ans.

      Par ailleurs, sont dispensés de formation d'adaptation à l'emploi les majors qui continuent d'occuper, après leur nomination, les mêmes emplois à caractère non opérationnel.

      Les majors recrutés lors d'un examen exceptionnel de recrutement et ayant atteint l'âge de 53 ans à la date de leur nomination sont dispensés de la formation d'adaptation à l'emploi et sont réputés détenir les UV prévues à l'article 23 du présent arrêté.

    • Article 34 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 2006-01-05 art. 25 JORF 25 janvier 2006 en vigueur le 13 juillet 2008 (1)
      Modifié par arrêté 2002-10-22 art. 1 jorf 9 novembre 2002

      La commission de validation de zone est présidée par le préfet de zone ou son représentant.

      Outre le président, elle comprend 7 membres nommés par le préfet de zone :

      - l'officier de sapeurs-pompiers ayant en charge la formation au sein de l'état-major de zone ;

      - un représentant du CNFPT ;

      - un élu membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;

      - un directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

      - un responsable d'un centre de formation départemental ;

      - un représentant d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels, membre de la commission administrative paritaire nationale, de catégorie A ;

      - un représentant d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels, membre de la commission administrative paritaire nationale, de catégorie B.

      En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

    • Article 35 (abrogé)

      Modifié par Arrêté 2002-04-30 art. 3 jorf 5 mai 2002
      Abrogé par Arrêté 2006-01-05 art. 25 JORF 25 janvier 2006 en vigueur le 13 juillet 2008 (1)

      Par dérogation à l'article 40, la formation des capitaines nommés dans le cadre des dispositions de l'article 4 du décret n° 90-853 du 25 septembre 1990 susvisé et n'ayant pas encore suivi leur formation initiale d'application à la date de parution du présent arrêté est constituée de la façon suivante :

      - pour les capitaines issus du concours interne : acquisition des UV GOC 4 et INC 3 ;

      - pour les capitaines issus du concours externe : formation initiale d'application de lieutenant de sapeur-pompier conformément à l'article 18 du présent arrêté et acquisition des UV GOC 4 et INC 3.

      Le jury chargé d'attribuer le diplôme de l'ENSOSP mention "Formation initiale des capitaines de sapeurs-pompiers professionnels" est celui prévu à l'article 19 de l'arrêté du 18 octobre 2001 susvisé.

    • Article 36 (abrogé)

      Modifié par Arrêté 2002-04-30 art. 5 jorf 5 mai 2002
      Abrogé par Arrêté 2006-01-05 art. 25 JORF 25 janvier 2006 en vigueur le 13 juillet 2008 (1)

      A compter du 1er janvier 2002 et pour une durée de cinq ans, les unités de valeur de formation de chef de colonne, de chef de centre de secours principal, de chef de site et de chef de groupement, et par dérogation aux dispositions des articles 24, 25 et 27, peuvent être obtenues par validation des acquis professionnels par la commission de validation.

    • Article 37 (abrogé)

      Modifié par Arrêté 2002-04-30 art. 8 jorf 5 mai 2002
      Abrogé par Arrêté 2006-01-05 art. 25 JORF 25 janvier 2006 en vigueur le 13 juillet 2008 (1)

      Les UV prévues à l'article 19 du décret n° 2001-682 du décret du 31 juillet 2001 susvisé sont les UV nécessaires pour tenir l'emploi de chef de colonne définies à l'article 24 du présent arrêté.

    • Article 38 (abrogé)

      Modifié par Décret n°2008-682 du 9 juillet 2008 - art. 9 (V)
      Abrogé par Arrêté 2006-01-05 art. 25 JORF 25 janvier 2006 en vigueur le 13 juillet 2008 (1)
      Modifié par arrêté 2002-10-22 art. 1 jorf 9 novembre 2002

      La commission de validation est présidée par le directeur de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant.

      Outre le président, elle comprend :

      - de droit :

      - le chef du bureau de la formation et des associations de sécurité civile de la direction de la défense et de la sécurité civiles ;

      - le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ;

      - nommés par le directeur de la sécurité civile :

      - un représentant du CNFPT ;

      - un élu membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;

      - un directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

      - trois professeurs de l'enseignement supérieur.

      - un représentant d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels, membre de la commission administrative paritaire nationale, de catégorie A.

    • Article 39 (abrogé)

      Création Arrêté 2002-04-30 art. 7 jorf 5 mai 2002
      Abrogé par Arrêté 2006-01-05 art. 25 JORF 25 janvier 2006 en vigueur le 13 juillet 2008 (1)

      Les textes suivants sont abrogés à compter du 1er janvier 2002 :

      - arrêté du 21 novembre 1994 modifié relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels ;

      - arrêté du 27 février 1996 fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions consultatives compétentes à l'égard de la participation des sapeurs-pompiers professionnels stagiaires à des missions opérationnelles ;

      - arrêté du 17 juin 1996 relatif à la formation de chef d'équipe ;

      - arrêté du 2 juillet 1996 relatif à la formation initiale des sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe stagiaires ;

      - arrêté du 29 juin 1998 relatif à la formation initiale des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;

      - arrêté du 23 février 1999 relatif à la formation initiale des capitaines de sapeurs-pompiers professionnels ;

      - arrêté du 29 novembre 1999 relatif à la formation de sergent de sapeurs-pompiers professionnels ;

      - arrêté du 29 novembre 1999 relatif à la formation d'adjudant de sapeurs-pompiers professionnels.

    • Article 40 (abrogé)

      Création Arrêté 2002-04-30 art. 7 jorf 5 mai 2002
      Abrogé par Arrêté 2006-01-05 art. 25 JORF 25 janvier 2006 en vigueur le 13 juillet 2008 (1)

      Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Article 37 (abrogé)

    Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article ANNEXE 1 (abrogé)

      Modifié par Arrêté 2001-10-18 jorf 24 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
      Abrogé par Arrêté 2006-01-05 art. 25 JORF 25 janvier 2006 en vigueur le 13 juillet 2008 (1)

      LEXIQUE

      Définitions extraites de la norme NF X 50-750-1

      Cursus de formation : ensemble des études concourant à l'acquisition de savoirs, savoir-être, savoir-faire permettant la tenue d'un emploi. Il est composé d'un ou plusieurs modules de formation.

      Formation d'adaptation à l'emploi : formation professionnelle continue qui a pour objet de permettre aux sapeurs-pompiers d'acquérir les connaissances nécessaires à la tenue d'un nouvel emploi.

      Formation initiale d'application : formation alternée prévue par les statuts particuliers pour la titularisation dans la fonction publique territoriale. Elle permet aussi aux sapeurs-pompiers d'acquérir un niveau de savoir-faire lié à la tenue d'un emploi lors d'un changement de cadre d'emploi.

      Module de formation : ensemble d'unités de valeur de formation capitalisables comportant entre elles une cohérence pédagogique et scientifique. Sa validation est subordonnée à l'acquisition de toutes les unités de valeur de formation le composant.

      Prérequis : savoirs et savoir-faire nécessaires préliminaires pour suivre efficacement un module de formation ou une formation complète.

      Savoir-faire : mise en oeuvre d'un savoir et d'une habileté pratique dans une réalisation spécifique.

      Savoir-être : terme communément employé pour définir un savoir-faire relationnel, c'est-à-dire des comportements et attitudes attendus dans une situation donnée.

      Unité de valeur de formation : segment élémentaire composant un module de formation. Elle peut faire l'objet d'un ou plusieurs contrôles. Son acquisition sanctionne un niveau de capacité.

      Définitions spécifiques " sapeurs-pompiers "

      Formation de maintien des acquis : formation professionnelle qui a pour objet le maintien des acquis des connaissances techniques et des compétences opérationnelles. Elle est réalisée au cours de séances d'instruction périodiques de quelques heures. Ces séances sont théoriques et pratiques.

      Equipier : sapeur-pompier constituant l'élément de base d'une équipe.

      Chef d'équipe : sapeur-pompier responsable de l'engagement opérationnel et de la sécurité d'une équipe.

      Chef d'agrès : sapeur-pompier, au minimum du grade de caporal, responsable de l'engagement opérationnel et de la sécurité des moyens en personnel et en matériel d'un véhicule.

      Chef de groupe : sapeur-pompier, au minimum du grade d'adjudant, responsable de l'engagement opérationnel d'un groupe d'agrès chargés d'effectuer une action opérationnelle.

      Chef de colonne : officier responsable d'une colonne constituée de deux à quatre groupes permettant de répondre à une mission donnée.

      Chef de site : officier responsable de plusieurs colonnes engagées au sein d'un dispositif opérationnel dans une zone géographique précise.

      Chef de garde : sapeur-pompier, au minimum du grade de major, responsable de la gestion opérationnelle et administrative de l'effectif de garde.

      Chef de centre : sapeur-pompier, au minimum du grade de major, ayant la responsabilité d'un centre de secours et placé sous l'autorité du chef de corps ou du directeur départemental des services d'incendie et de secours.

      Chef de groupement : officier responsable d'un groupement territorial, subdivision géographique d'un département selon les contraintes opérationnelles recensées, ou d'un groupement de services au sein d'un service départemental d'incendie et de secours.

      Emploi : ensemble d'activités administratives et/ou opérationnelles concourant à l'exercice d'un métier.

    • Article ANNEXE 2 (abrogé)

      Modifié par Arrêté 2001-10-18 jorf 24 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
      Abrogé par Arrêté 2006-01-05 art. 25 JORF 25 janvier 2006 en vigueur le 13 juillet 2008 (1)

      a) Liste des disciplines de formation de tronc commun

      Ces disciplines comprennent un ou plusieurs niveaux.

      Tableau non reproduit

      b) Liste des disciplines de formation de spécialités

      Ces disciplines comprennent un ou plusieurs niveaux.

      Tableau non reproduit

    • Article ANNEXE 3 (abrogé)

      Modifié par Arrêté 2001-10-18 jorf 24 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
      Abrogé par Arrêté 2006-01-05 art. 25 JORF 25 janvier 2006 en vigueur le 13 juillet 2008 (1)

      TABLEAU D'ADÉQUATION EMPLOIS/UNITÉS DE VALEUR DE FORMATION

      Tableau non reproduit

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la défense

et de la sécurité civiles,

haut fonctionnaire de défense,

M. Sappin

NOTA : L'abrogation induite par l'article 25 de l'arrêté du 5 janvier 2006 est abrogée et remplacée par l'article 14 de l'arrêté du 19 décembre 2006.

NOTA : (1) Arrêté du 27 juin 2007 art. 9 : Par dérogation à l'article 25 de l'arrêté du 5 janvier 2006 relatif aux formations de tronc commun de sapeurs-pompiers professionnels, les dispositions de l'arrêté du 18 octobre 2001 relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels sont maintenues pour une durée d'un an, à compter de la date de publication du présent arrêté, en vue de permettre à la commission définie à l'article 7 de statuer sur la validation des acquis de l'expérience et la reconnaissance des attestations, titres ou diplômes des sapeurs-pompiers de Mayotte.

NOTA : La présente version de cet article reste en vigueur jusqu'au 13 juillet 2008.

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