Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le code électoral, notamment son article L. 49 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 16 et 42 ;
Vu la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2011-3 du 30 novembre 2011 à l'ensemble des services de radio et de télévision concernant l'élection du Président de la République ;
Vu l'ensemble des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Radio Monte-Carlo à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé RMC ;
Vu la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2011-1 du 4 janvier 2011 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision en période électorale ;
Vu le compte rendu de l'écoute des programmes diffusés par le service RMC le 22 avril 2012 ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 49 du code électoral : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale » ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société Radio Monte-Carlo de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1 de cette loi ;
Considérant que, le 22 avril 2012, jour du premier tour du scrutin organisé pour l'élection du Président de la République, le service Radio Monte-Carlo a diffusé à 9 h 05, dans une édition d'information, l'intervention d'un candidat à cette élection qui déclarait que : « Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Donc, c'est chez moi une habitude, je me lève toujours très tôt. C'est un jour très important parce que c'est au premier tour que se joue l'élection présidentielle et donc un grand nombre de Français, peut-être un grand nombre qui ne savent pas encore pour qui ils voteront parce qu'il y a de la réflexion et parfois de l'indécision jusqu'au dernier moment vont se trouver devant cette responsabilité de décider quel sera le deuxième tour. Donc c'est un moment très important et tout à fait crucial » ;
Considérant qu'en diffusant les propos de cette intervention, constitutifs d'un message revêtant le caractère de propagande électorale, l'éditeur a méconnu les dispositions de l'article L. 49 du code électoral et de la délibération susvisée du 4 janvier 2011 qui en rappelait les termes ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 24 avril 2012.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon